Traité Instituant l'Union du Maghreb Arabe

Traduction non officielle


Au nom de dieu, le clément, le miséricordieux !

- Sa Majesté le Roi Hassan II, Roi du Maroc ;

- Son Excellence le Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République Tunisienne ,

- Son Excellence le Président Chadli Ben Jedid, Président de la République Démocratique Populaire d'Algérie,

- Le leader de la Révolution du 1er Septembre,le Colonel Mouamar El Kadhafi, Président de la Grande Jamahiriya Arabe libyenne Populaire et Socialiste,

- Son Excellence le Colonel Mouaouia Ould Sidi Ahmed Taya, Président du Comité Militaire de Salut National, Président de la République Islamique de la Mauritanie,

- Ayant foi, dans les liens solides qui unissent les peuples du Maghreb Arabe et qui sont fondés sur la Communauté d'histoire, de religion et de langue ;

- Répondant aux profondes et fermes aspirations de ces peuples et leurs dirigeants à l'établissement d'une Union qui renforcera davantage les relations existantes entre eux et leur donnera davantage la possibilité de réunir les moyens appropriés pour s'orienter vers une plus grande intégration ;

- Conscients des effets qui résulteront de cette intégration et qui donneront la possibilité à l'Union du Maghreb Arabe d'acquérir un poids spécifique lui permettant de contribuer efficacement à l'équilibre mondial, de consolider les relations pacifiques du sein de la Communauté internationale et consolider la paix et la sécurité internationales;

- Considérant que l'édification de l'Union du Maghreb Arabe nécessite des réalisations tangibles et l'instauration de règles communes concrétisant la solidarité effective entre ses composantes et grandissant leur développement économique et social;

- Exprimant leur sincère détermination à oeuvrer pour l'Union du Maghreb Arabe soit un moyen de réaliser l'unité arabe complète et un point de départ vers une union plus large, englobant d'autres Etats arabes et africains.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Il est institué, en vertu de ce traité, une Union dénommée : Union du Maghreb Arabe.

Article 2

L'Union vise à :

- Renforcer les liens de fraternité qui unissent les Etats membres et leurs peuples ;

- Réaliser le progrès et la prospérité des sociétés qui les composent et la défense de leurs droits ;

- Contribuer à la préservation de la paix fondée sur la justice et l'équité ;

- Poursuivre une politique commune dans différents domaines;

- Œuvrer progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux.

Article 3

La politique commune mentionnée dans l'article précédent a pour but la mise en oeuvre des objectifs suivants :

- Sur le plan international : la réalisation de la concorde entre les Etat membres et l'établissement d'une étroite coopération diplomatique fondée sur le dialogue

- Sur le plan de la Défense : la sauvegarde de l'indépendance de chacun des Etats membres ;

- Sur le plan économique: la réalisation du développement industriel, agricole, commercial, social des Etats membres et la réunion des moyens nécessaires à cet effet, notamment en mettant sur pied des projets communs et en élaborant des programmes globaux et sectoriels ;

- Sur le plan culturel: l'établissement d'un coopération visant à développer l'enseignement aux différents niveaux, à préserver les valeurs spirituelles et morales inspirées des généreux enseignements de l'Islam et à sauvegarder l'identité nationale arabe en se dotant des moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs; notamment pour l'échange des enseignants et des étudiants et la création d'institutions universitaires et culturelles. Ainsi que d'instituts de recherche maghrébins.

Article 4

- L'Union est dotée d'un Conseil Présidentiel composé des chefs d'Etat membres et qui est l'organe suprême de l'Union.

- La Présidence du Conseil est assurée, pour une période d'une année, par rotation entre les Chefs d'Etat des pays membres.

Article 5

- Le Conseil présidentiel de l'Union tient ses sessions ordinaires une fois par an. Toutefois, le Conseil peut tenir des sessions extraordinaires chaque fois que cela est nécessaire.

Article 6

- Le Conseil présidentiel est seul habilité à prendre des décisions. Ces décisions sont prises à l'unanimité des membres.

Article 7

- Les Premiers ministres des Etats membres, ou ceux qui en font fonction, peuvent se réunir chaque fois que cela est nécessaire.

Article 8

- L'Union comprend un conseil des ministres des Affaires Etrangères qui prépare les sessions du Conseil Présidentiel et examine les questions, que lui soumettent le Comité de Suivi et les Commissions ministérielles spécialisées.

Article 9

- Chaque Etat membre désigne, parmi les membres de son gouvernement ou de son Comité Populaire Général, un membre qui sera chargé des affaires de l'Union. Ces membres constitueront un Comité qui se chargera du Suivi des affaires de l'Union et qui soumettra les résultats de ses travaux au Conseil des ministres des Affaires Etrangères.

Article 10

- L'Union est dotée de Commissions ministérielles spécialisées instituées par le Conseil Présidentiel qui en définit les compétences [2].

Article 11

- L'Union est dotée d'un Secrétariat Général permanent créé par le Conseil Présidentiel qui en fixe le siège et les attributions et désigne le Secrétaire Général [3].

Article 12

- L'Union dispose d'un Conseil Consultatif composé de trente représentants par pays, choisis par les organes législatifs des Etats membres ou conformément aux règles internes de chaque Etat ;

- Le Conseil Consultatif tient une session ordinaire chaque année, de même qu'il se réunit en session extraordinaire à la demande du Conseil Présidentiel ;

- Le Conseil Consultatif donne son avis sur tout projet de décision que lui soumet le Conseil Présidentiel comme il peut présenter au Conseil toutes recommandations pouvant renforcer l'action de l'Union et la réalisation de ses objectifs ;

- Le Conseil Consultatif élabore son règlement intérieur et le soumet au Conseil Présidentiel pour approbation [4].

Article 13

- L'Union est dotée d'une Instance Judiciaire composée de deux juges de chaque Etat, qui seront désignés pour une période de six ans, et renouvelée par moitié tous les trois ans. Cette instance élit son président parmi ses membres pour une période d'une année.

- Ladite instance a pour compétence de statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du traité et des accords conclus dans le cadre de l'Union , que lui soumet le Conseil Présidentiel ou un Etat partie au différend, conformément aux dispositions du Statut de l'instance. Ses jugements sont exécutoires et définitifs.

- L'instance judiciaire donne des avis consultatifs au sujet de questions juridiques que lui soumet le Conseil Présidentiel.

- Ladite Instance prépare son Statut et le soumet à l'approbation du Conseil Présidentiel. Ce statut fait partie intégrante du présent traité.

- Le Conseil présidentiel fixe le siège de l'Instance judiciaire et arrête son budget [5].

Article 14

- Toute agression contre un Etat membre est considérée comme une agression à l'égard des autres Etats membres.

Article 15

- Les Etats membres s'engagent à ne permettre sur leurs territoires respectifs aucune activité ni organisation portant atteinte à la sécurité, à l'intégrité territoriale ou au système politique de l'un des Etats membres.

- Ils s'engagent également à s'abstenir d'adhérer à tout pacte , ou alliance militaire ou politique, qui serait dirigé contre l'indépendance politique ou l'unité territoriale des autres Etats membres.

Article 16

- Les Etats membres sont libres de conclure tout accord bilatéral, entre eux ou avec d'autres Etats ou groupements, tant que ces accords ne sont pas contraires aux dispositions du présent traité.

Article 17

- Les autres Etats appartenant à la Nation Arabe ou à la Communauté africaine peuvent adhérer à ce Traité sur acceptation des Etats membres.

Article 18

- Les dispositions de ce traité peuvent être amendées sur proposition d'un Etat membre. l'amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres.

Article 19

- Ce traité entrera en vigueur après sa ratification par les Etats membres conformément aux procédures suivies dans chaque Etat .

- Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires à cet effet dans un délais maximum de six mois à partir de la signature du présent traité.

Fait à Marrakech, le jour béni du vendredi 10 Rajab 1409 de l'Hégire

(1398 du décès du Prophète ) correspondant au 17 Février (nouar)1989.

 

Pour le Royaume du Maroc
Hassan II
Pour la République Tunisienne
Zine El Abidine Ben Ali
Pour la République Algérienne Populaire et Socialiste.
Chadli Ben Djedid
Pour La Grande Jamahiria Arabe Démocratique et Populaire Libyenne
Mouammar Kadhafi
Pour la République Islamique de Mauritanie
Mouaouya Ould Sidi Ahmed Taya

[1] Traité signé à Marrakech le 10 Rajab1409 de l’Hégire correspondant au 17 février 1989, amendé par le Conseil présidentiel de l’Union du Maghreb arabe.
[2] Le Conseil présidentiel a crée quatre Commissions ministérielles spécialisées qui sont :
- - La Commission de la Sécurité Alimentaire
- - La Commission de l’Economie et Finance
- - La Commission des Infrastructures de base
- - La Commission des Ressources Humaines
[3] Le siège permanent du Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe a été fixé au Royaume du Maroc (Rabat).
[4] Le siège du Conseil Consultatif a été fixé en République Algérienne Démocratique et Populaire.
[5] Le siège de l’instance judiciaire a été fixé en République Islamique de Mauritanie.