ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

 

CHAPITRE 7

 

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

 

  

Article 7.1 : PortÉe et champ d’application 

 

1.         Exception faite des dispositions stipulées aux paragraphes 2 et 3, le présent chapitre s’applique à l’ensemble des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité susceptibles d’affecter, directement ou indirectement, le commerce de marchandises entre les Parties. Le présent chapitre ne s’applique qu’aux organismes du gouvernement central.

 

2.         Les spécifications techniques élaborées par les organismes gouvernementaux pour leurs propres besoins de production ou de consommation ne sont pas sujettes aux dispositions du présent chapitre, mais sont traitées au chapitre Neuf (Marchés publics), conformément à son champ d’application.

 

3.         Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’Annexe A de l’Accord sur les MSP.

 

Article 7.2 : Confirmation de l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce

 

            En complément de l’article 1.2 (Rapports avec d’autres accords), les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont les unes envers les autres en vertu de l’Accord sur les OTC.

 

Article 7.3 : Normes internationales

 

Pour déterminer s’il existe une norme, un guide ou une recommandation au niveau international au sens des Articles 2, et 5 et de l’Annexe 3 de l’Accord sur les OTC, chaque Partie applique les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev.7, 28 novembre 2000, section IX (Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les Articles 2 et 5 et l’Annexe 3 de l’Accord), émises par le Comité de l’OMC pour les obstacles techniques au commerce.

 

Article 7.4 : Facilitation du commerce

 

            Les Parties intensifient leurs travaux conjoints dans le domaine des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité en vue de faciliter l’accès au marché. Elles cherchent en particulier à identifier les initiatives bilatérales qui sont appropriées pour certaines questions et secteurs particuliers. Ces initiatives pourront comprendre une coopération concernant les questions de réglementation, telles que l’alignement sur les normes internationales et l’emploi de l’accréditation pour agréer les organismes d’évaluation de conformité.

 

Article 7.5 : Évaluation de conformitÉ

 

1.         Les Parties sont conscientes du fait qu’il existe une large gamme de mécanismes permettant de faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de conformité, notamment :

 

 

(a)       la reconnaissance par une Partie des résultats des évaluations de conformité effectuées sur le territoire de l’autre.

 

(b)       les arrangements volontaires entre les organismes d’évaluation de conformité du territoire de chaque Partie ;

 

(c)        les procédures d’accréditation visant à agréer les organismes d’évaluation de conformité ;

 

(d)       la désignation par les pouvoirs publics d’organismes d’évaluation de conformité ; et

 

(e)       la confiance faite par la Partie importatrice à la déclaration de conformité d’un fournisseur ;

 

Les Parties intensifient leurs échanges d’information sur la gamme des mécanismes permettant de faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de conformité.

 

2.         Lorsqu’une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de conformité effectuée sur le territoire de l’autre, la première doit, à la demande de l’autre, en exposer les raisons.

 

3.         Chaque Partie accrédite, agrée, homologue ou reconnaît d’une autre manière les organismes d’évaluation de conformité situés sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles qu’elle accorde à ceux qui sont situés sur son territoire. Lorsqu’une Partie accrédite, agrée, homologue ou reconnaît d’une autre manière un organisme d’évaluation de conformité selon un règlement technique ou une norme particuliers sur son territoire et qu’elle refuse d’accréditer, d’agréer, d’homologuer ou de reconnaître de la même manière un organisme d’évaluation de conformité selon ce règlement technique ou cette norme sur le territoire de l’autre Partie, elle doit, sur demande, exposer les raisons de son refus.

 

4.         Lorsqu’une Partie rejette une demande de l’autre Partie d’engager ou de conclure des négociations visant à parvenir à un accord sur la facilitation de la reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d’évaluation de conformité menées par des organismes sur le territoire de l’autre, elle doit, sur demande, en exposer les raisons.

 

Article 7.6 : Transparence

 

1.         Chacune des Parties permet à ses propres personnes et aux personnes de l’autre Partie de participer à l’élaboration des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité[1]. Chacune des Parties autorise les personnes de l’autre à participer à l’élaboration de ces mesures à des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres personnes.

 

2.         Chacune des Parties recommande que les organismes non gouvernementaux de normalisation situés sur son territoire se conforment au paragraphe 1.

 

3.         Aux fins d’accroître les possibilités pour les personnes d’émettre des remarques valables, toute Partie faisant paraître un avis au titre de l’Article 2.9 ou 5.6 de l’Accord sur les OTC :

 

(a)       inclut dans l’avis une déclaration décrivant l’objectif de la proposition et la justification de l’approche proposée par la Partie ;

 

(b)       transmet la proposition à l’autre Partie par voie électronique par l’intermédiaire du point d’information établi au titre de l’Article 10 de l’Accord sur les OTC en même temps qu’elle notifie aux Membres de l’OMC la proposition, conformément à l’Accord sur les OTC ;

 

(c)        publie, de préférence par voie électronique, ou met d’autre manière à la disposition du public, ses réponses aux remarques importantes au plus tard à la date de publication du règlement technique définitif ou de la procédure finale d’évaluation de conformité.

 

Chacune des Parties devrait accorder aux personnes et à l’autre Partie un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de la transmission mentionnée à l’alinéa (b) pour leur permettre de soumettre par écrit leurs remarques sur la proposition.

 

4.         Lorsqu’une Partie fait paraître un avis au titre de l’Article 2.10 ou 5.7 de l’Accord sur les OTC, elle doit simultanément le transmettre à l’autre par voie électronique, par l’intermédiaire du point d’information mentionné à l’alinéa 3 (b).

 

5.         Chacune des Parties fournit, sur demande de l’autre, des informations concernant l’objectif et la justification d’une norme, d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de conformité qu’elle a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.

 

6          chacune des parties met en œuvre cet article le plutôt possible, et en aucun cas au delà de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

 

Article 7.7 : Coordinateur du chapitre _

 

1.         Afin de faciliter la mise en œuvre du présent Accord et la coopération entre les Parties pour toutes les questions ayant trait au présent chapitre, chaque coordinateur du Chapitre 7 désigné à l’Annexe 7.A assure la coordination avec celui du Chapitre 7 de l’autre Partie, pour assurer, entre autres :

 

            (a)       le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre ;

 

(b)       la prompte prise en considération de toute question soulevée par l’autre Partie concernant l’élaboration, l’adoption, l’application ou le respect des normes, règlements techniques ou procédures d’évaluation de conformité ;

 

(c)        le renforcement de la coopération en matière d’élaboration et d’amélioration des normes, règlements techniques ou procédures d’évaluation de conformité ;

 

(d)       la facilitation de la coopération sectorielle entre les organismes d’évaluation de conformité gouvernementaux et non gouvernementaux se trouvant sur les territoires des Parties, lorsque cela s’avère approprié ;

 

(e)       l’échange d’informations sur les développements survenant dans les instances non gouvernementales, régionales et multilatérales ayant trait à la normalisation, aux règlements techniques et aux procédures d’évaluation de conformité ;

 

(f)         l’application de toute autre mesure dont les Parties considèrent qu’elle les aident à mettre en œuvre le présent chapitre et l’Accord sur les OTC et à faciliter le commerce des produits entre elles ;

 

(g)       à la demande d’une Partie, des consultations sur toute question soulevée au titre du présent chapitre ;

 

(h)        l’examen du présent chapitre à la lumière de tous les développements relatifs à l’Accord sur les OTC et l’élaboration de recommandations concernant les amendements à apporter au présent chapitre à la lumière de ces développements ; et

 

(i)                 une attention favorable à toute proposition concernant un secteur spécifique, émise par l’autre Partie en vue d’une coopération élargie au titre du présent chapitre.

 

Dans l’exercice de ses fonctions, le coordinateur du Chapitre 7 de chaque Partie effectue cette coordination avec les parties intéressées se trouvant sur son territoire.

 

2.         Les coordinateurs du Chapitre 7 exercent normalement leur fonctions par des voies de communication convenues et tiennent des réunions selon les besoins et s’ils conviennent que cela est nécessaire pour l’exercice efficient et efficace de leurs fonctions.

 

Article 7.8 : Échange d’informations

 

            Toute information ou toute explication fournie à la demande d’une Partie conformément aux dispositions du présent chapitre l’est dans des délais raisonnables, de préférence par voie électronique.

 

Article _.9 : DÉfinitions

 

            Aux fins du présent chapitre, règlement technique, norme, procédures d’évaluation de conformité, organisme non gouvernemental et organisme du gouvernement central ont le sens qui leur est attribué à l’Annexe 1 de l’Accord sur les OTC.   

 


Annexe 7.A

Coordinateur du chapitre 7

 

 

Le Coordinateur du chapitre 7 est :

 

(a)               pour le Maroc,  le Ministère l’industrie ou son successeur;

 

(b)       pour les Etats-Unis, le Bureau du Représentant du Commerce extérieur des Etats-Unis ou son successeur.



[1] Les parties comprennent qu’une partie peut choisir pour satisfaire à cette exigence la voie des consultations publiques