Chapitre 10
Investissement
Le présent chapitre s’applique aux mesures
adoptées ou maintenues par une Partie concernant
(a) les investisseurs de l’autre
Partie ;
(b) les investissements couverts ; et
(c) pour ce qui est des Articles 10.8 et
10.10, tous les investissements effectués sur le territoire de la Partie.
1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.
2. L’obligation faite par une Partie à un fournisseur de services de l’autre Partie de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financière comme condition pour la fourniture transfrontalière d’un service ne rend pas en soi le présent Chapitre applicable aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie concernant la fourniture transfrontalière de ce service. Le présent Chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie concernant le versement d’un cautionnement ou d’une garantie financière dans la mesure où ce cautionnement ou cette garantie financière est un investissement couvert.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou
maintenues par une Partie dans la mesure où elles sont couvertes par le chapitre Douze (Services financiers).
Article 10.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux
investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu’elle accorde sur son territoire, dans des circonstances analogues, à ses
propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition,
l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre
aliénation d’investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux
investissements couverts un traitement non moins favorable que celui qu’elle
accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués sur
son territoire par ses propres investisseurs, en ce qui concerne
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.
3. Le traitement à accorder par une Partie
en vertu des paragraphes 1 et 2 désigne, en ce qui concerne un niveau régional
de gouvernement, un traitement non moins favorable que le plus favorable
traitement accordé, dans des circonstances analogues, par ce niveau régional de
gouvernement, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la
Partie de laquelle il fait partie.
Article 10.4 :
Traitement de la nation la plus favorisee
1. Chacune des Parties accordera aux
investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de tout
pays non-partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition,
l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre
aliénation d’investissements sur son territoire.
2.
Chacune des Parties accordera aux
investissements couverts un traitement non moins favorable que celui qu’elle
accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués sur
son territoire par les investisseurs de tout pays non partie à l’Accord, en ce
qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la
direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.
Article 10.5 :
Norme minimale de traitement 1
1. Chacune des Parties accordera aux
investissements couverts un traitement conforme au droit international coutumier,
y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une
sécurité intégrales.
2. Pour plus de certitude, le paragraphe 1
prescrit la norme minimale de traitement des étrangers, au sens du droit
international coutumier comme étant la norme minimale de traitement à conférer
aux investissements couverts. Les notions de « traitement juste et
équitable » et de « protection et sécurité intégrales »
n’exigent pas un traitement en sus ou au-delà de celui qu’exige ladite norme et
ne créent pas de droits essentiels supplémentaires. L’obligation énoncée au
paragraphe 1 de fournir :
a)
« un traitement
juste et équitable » inclut l’obligation de ne pas refuser le recours à
la justice pour toute procédure judiciaire au niveau pénal, civil ou
administratif conformément au principe de la primauté du droit incarné dans les
principaux régimes juridiques du monde ; et
b)
« protection et sécurité intégrales » exige que chacune des Parties
assure le degré de protection policière requis en vertu du droit international
coutumier.
3. Une décision judiciaire
établissant le manquement à une autre disposition du présent Accord, ou d’un
accord international séparé, n’établit pas qu’il y a eu violation des
dispositions du présent Article.
4. Nonobstant l’Article 10.12.(5)(b),
chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie, et aux
investissements couverts, un traitement non discriminatoire quant aux mesures
qu’elle adoptera ou maintiendra concernant les pertes subies, à cause d’un
conflit armé ou d’une guerre civile, par des investissements effectués sur son
territoire.
5. Nonobstant le paragraphe 4, dans
l’éventualité où l’investisseur d’une Partie, dans les situations évoquées au
paragraphe 4, subit un préjudice dans le territoire de l’autre Partie, lequel
résulte :
a) de la réquisition de tout ou partie de son
investissement couvert par la force publique ou les autorités de l’autre
Partie ; ou
b)
de la destruction de tout ou partie de son investissement
couvert par la force publique ou les autorités de l’autre Partie, ce que
n’exigeaient pas les nécessités de la situation,
Cette
dernière Partie restituera à l’investisseur son investissement ou lui offrira
indemnisation, ou les deux, le cas échant, pour ce préjudice. Toute
indemnisation sera prompte, adéquate et effective conformément aux
dispositions des Articles 10.6.(2) à 10.6 (4), mutatis mutandis.
6. Les
dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux mesures existantes
concernant les subventions ou les dons qui seraient incompatibles avec les
dispositions de l’Article 10.3 si ce n’est de l’Article 10.12.5(b).
Article 10.6 :
Expropriation et indemnisation 2
1. Aucune des deux Parties ne pourra,
directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement
couvert, par le biais de mesures équivalentes à l’expropriation ou à la
nationalisation (« expropriation »), sauf :
a) pour
une raison d’intérêt public ;
b) sur
une base non discriminatoire ;
c) moyennant
le versement d’une indemnisation de manière prompte, adéquate et effective; et
d)
en conformité avec l’application
régulière de la loi et des Articles 10.5.(1) à 10.5.(3).
2. L’indemnité visée au paragraphe 1( c )
:
a)
sera versée sans délai ;
b)
devra être équivalente à la
juste valeur marchande de l’investissement exproprié, immédiatement avant que
l’expropriation n’ait lieu (« date d’expropriation ») ;
c)
ne tiendra compte d’aucun
changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était
déjà connue ; et
d)
sera pleinement réalisable et
librement transférable.
3.
Si la juste valeur marchande est libellée
dans une devise librement utilisable, l’indemnité visée au paragraphe 1
( c ) ne pourra être inférieure au montant
de la juste valeur marchande dûe à la date de l’expropriation, somme à majorer
des intérêts ayant couru, à un taux commercial raisonnable pour ladite devise,
de la date d’expropriation à la date de règlement.
4. Si la juste valeur marchande est libellée
dans une devise qui n’est pas librement utilisable, l’indemnité visée au
paragraphe 1 ( c ), convertie dans la devise de règlement au taux de
change du marché en vigueur à la date du règlement, ne pourra pas être inférieure :
a)
au montant de la juste valeur
marchande à la date d’expropriation, converti en une devise librement
utilisable au taux de change en vigueur 3
à cette date, majoré
b) des
intérêts calculés au taux commercial raisonnable pour ladite devise librement
utilisable, ayant couru de la date d’expropriation jusqu’à la date de
règlement.
5. Le présent Article ne s’applique pas à
l’émission de licences obligatoires accordées au titre des droits de propriété
intellectuelle en conformité avec l’Accord ADPIC, ni à l’annulation, à la limitation
ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ladite
délivrance, annulation, limitation ou création de droits soit compatible avec le
chapitre 15 (Droits de propriété intellectuelle). 4
Article 10.7 : Transferts
1. Chacune des Parties permettra que
soient effectués librement et sans retard tous les transferts relatifs à un
investissement couvert, à destination ou en provenance de son territoire. Ces
transferts comprennent :
a) les apports en capital ;
b) les bénéfices, les dividendes, les
plus-values et le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de
l’investissement couvert, ou le produit de la liquidation partielle ou totale
de l’investissement couvert;
c) les intérêts, les paiements de redevances,
les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais ;
d) les paiements effectués en vertu d’un
contrat, y compris ceux relevant d’un Accord de prêt ;
e) les paiements effectués en vertu des Articles
10.5.4 et 10.5.5 et de l’Article 10.6 ; et
f)
les paiements résultant d’un
différend.
2.
Chacune des Parties permettra que les transferts concernant un investissement
couvert soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change
du marché en vigueur à la date du transfert.
3.
Chacune des Parties permettra que les rendements en nature sur un
investissement couvert soient effectués comme autorisé ou spécifié dans un
accord écrit liant la Partie et un investissement couvert ou un investisseur de
l’autre Partie.
4.
Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une Partie pourra empêcher un transfert par
l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois
concernant :
a) les faillites, l’insolvabilité ou la
protection des droits des créanciers ;
b) l’émission,
le négoce, ou la transaction de valeurs mobilières, des opérations à terme, des
options ou des dérivés ;
c) les infractions criminelles ou
pénales ;
d) les comptes rendus financiers ou les
registres de transfert dans les cas requis pour aider les autorités
responsables de l’ordre public ou de la réglementation financière ; ou
e)
l’exécution
d’ordonnances ou de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires ou
administratives.
Article 10.8 : Prescription de résultats
1.
Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l’une quelconque des
prescriptions, ou faire exécuter un quelconque engagement ou promesse5, en ce qui concerne l’établissement,
l’acquisition, l’expansion, la gestion, la gestion, l’exploitation ou la vente
ou autre aliénation d’un investissement effectué sur son territoire par un
investisseur d’une Partie ou d’un pays tiers :
a) exporter une quantité ou un pourcentage
donné de produits ou de services ;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage
donné en teneur locale ;
c) acheter, utiliser ou accorder une
préférence les marchandises produites sur son territoire, ou acheter des
produits de personnes situées sur son territoire ;
d) lier de quelque façon le volume ou la
valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant
des entrées de devises attribuables à cet investissement ;
e) restreindre sur son territoire les
ventes des produits ou des services que cet investissement permet de produire
ou de fournir, en liant de quelque façon ces ventes au volume ou à la valeur
des exportations ou aux recettes de devises ;
f) transférer une technologie
particulière, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une
personne située sur son territoire ; ou
g) fournir
exclusivement à partir du territoire de la Partie les produits que cet
investissement produit ou les services qu’il fournis à un marché régional
particulier ou au marché mondial.
2. Aucune des Parties ne pourra
subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui
concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation ou la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son
territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un pays non partie, à
l’observation de l’une des prescriptions :
a) atteindre un niveau ou un pourcentage
donné en teneur locale ;
b) acheter, utiliser ou accorder une préférence
aux marchandises produites sur son territoire, ou acheter des produits de
personnes situées sur son territoire ;
c) lier de quelque façon le volume ou la
valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant
des entrées de devises attribuables à cet investissement ; ou
d) restreindre sur son territoire les
ventes des produits ou des services que cet investissement permet de produire
ou de fournir, en liant de quelque façon ces ventes au volume ou à la valeur
des exportations ou aux recettes de devises.
3.
a) Aucune disposition du paragraphe 2 ne sera interprétée comme
empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un
avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire par un
investisseur de l’autre Partie ou d’un pays non partie, à l’obligation de
situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer
des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou
d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
b) Le paragraphe 1(f) ne s’appliquent pas
dans le cas où :
i) une Partie autorise l’usage d’un droit
de propriété intellectuelle conformément à l’Article 31 de l’Accord ADPIC ou
aux mesures exigeant de divulguer les informations à caractère exclusif qui
relèvent du champ d’application de l’Article 39 de l’accord ADPIC6 et sont compatibles avec cet Article ;
ou
ii) la prescription est imposée ou
l’engagement ou l’obligation sont appliqués en vertu de la décision d’une cour,
d’un tribunal administratif ou d’une autorité réglementant la concurrence en
vue de remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle, à l’issue d’une
procédure judiciaire ou administrative, en vertu des lois réglementant la
concurrence chez la Partie 7.
c) Sous
réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou
injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce
international ou à l’investissement, les paragraphes 1b), c) et f) ainsi que
2a) et b) ne devront pas être
interprétés comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures,y
compris notamment des mesures de protection de l’environnement :
i) nécessaires à l’application des lois
et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord ;
ii) nécessaires à la protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux ; ou
iii) liées à la conservation des ressources
naturelles épuisables biologiques et non biologiques.
d) Les
paragraphes 1a), b) et c) ainsi que 2a)
et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions que doivent remplir les biens ou
les services en ce qui concerne la promotion des exportations et les programmes
d’aide à l’étranger.
(e) Les paragraphes 1b), c), f) et g) ainsi que 2a) et b) ne
s’appliquent pas aux marchés publics.
(f) Les
paragraphes 2a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions qu’impose une
Partie importataire en ce qui concerne le contenu de biens nécessaires en vue
de remplir les conditions requises pour l’octroi des tarifs préférentiels ou de
quotas préférentiels.
4. Pour plus de certitude, les paragraphes
1 et 2 ne s’appliquent à aucune prescription autre que celles énoncées dans
lesdits paragraphes.
5. Le présent Article n’empêche pas
l’exécution d’un quelconque engagement, obligation ou prescription entre des
parties privées là où l’une des deux Parties n’impose ni ne prescrit ledit
engagement, obligation ou prescription.
Article 10.9 : cadres supérieurs et conseils
d’administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger
une entreprise de l’autre Partie, laquelle constitue un investissement couvert,
à nommer à des postes de cadres supérieurs des personnes physiques d’une
nationalité donnée.
2. Une Partie pourra exiger que la majorité
des membres du conseil d’administration ou d’un comité du conseil
d’administration d’une entreprise qui constitue un investissement couvert soit
d’une nationalité donnée, ou réside sur son territoire, à condition que cette
exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l’investisseur d’exercer
un contrôle sur son investissement.
Article 10.10 : Investissement et
environnement
Rien dans ce Chapitre ne pourra être
interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer
une mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre, qu’elle considère
nécessaire pour que les activités d’investissement sur son territoire soient
menées d’une manière sensible aux préoccupations environnementales.
Article 10.11 : Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie pourra refuser d’accorder
les avantages du présent Chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est
une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet
investisseur, si des personnes d’un pays non partie possèdent ou contrôlent
l’entreprise et si la Partie qui refuse d’accorder les avantages :
a)
n’entretient pas de relations
diplomatiques avec le pays non partie ; ou
b) adopte
ou maintient, à l’égard du pays non partie ou d’une personne du pays non partie, des mesures qui
interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées
si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise ou à ses
investissements.
2. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du présent chapitre
à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie
et aux investissements dudit investisseur si l’entreprise ne mène aucune
activité d’affaire importante sur le territoire de l’autre Partie et si des
personnes d’un pays non partie, ou de la Partie opposant son refus, possèdent
ou contrôlent l’entreprise.
Article 10.12 : Mesures non conformes
1. Les Articles 10.3, 10.4 et 10.8 et 10.9 ne s’appliquent pas :
(a) à une mesure non conforme existante qui
est maintenue par une Partie à un niveau:
i) relevant du Gouvernement central, ainsi qu’il est exposé dans sa liste à
l’annexe I,
ii) relevant
du Gouvernement régional, ainsi qu’il est exposé dans sa liste à l’annexe I, ou
iii) relevant de l’administration
locale ;
(b) au maintien ou au prompt renouvellement
d’une mesure non conforme visée au sous paragraphe a), ou
(c) à
la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a) pour
autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle
qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’Article 10.3, 10.4, 10.8 ou 10.9.
2. Les Articles 10.3, 10.4, 10.8 et 10.9
ne s’appliquent à aucune mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui
concerne des secteurs, des sous-secteurs ou des activités tels qu’énoncés dans
sa liste à l’annexe II.
3. Aucune Partie ne pourra, en vertu d’une
quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et couverte
par sa liste à l’annexe II, obliger un investisseur de l’autre Partie, en
raison de sa nationalité, à vendre ou à céder d’une autre façon un
investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.
4. Les Articles 10.3 et 10.4 ne
s’appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux
obligations prévues par l’Article 15.1.5 (Dispositions générales)
, ainsi qu’il est spécifiquement stipulé dans cet Article.
5. Les Articles 10.3, 10.4 et 10.9 ne
s’appliquent pas :
a)
aux marchés publics ; ou
b)
aux subventions ou aux aides
financières octroyées par une Partie, y compris les emprunts bénéficiant d’un
soutien gouvernemental, les garanties et les assurances.
Article 10.13 : Formalités spéciales et prescriptions en
matiere d’information
1. Rien dans l’Article 10.3 ne pourra être
interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure
prescrivant des formalités spéciales concernant les investissements
couverts, par exemple l’obligation selon laquelle les investisseurs doivent résider sur le territoire de la
Partie ou selon laquelle les investissements couverts doivent être légalement établis
en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que de telles
formalités ne réduisent pas matériellement les protections accordées par une
Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements couverts aux
termes du présent Chapitre.
2. Nonobstant les Articles 10.3 et 10.4, une Partie pourra requérir d’un investisseur de l’autre Partie, ou d’un investissement couvert, de fournir à l’égard de cet investissement des informations qui ne seront utilisés qu’à des fins d’information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement couvert. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements pour l’application équitable et de bonne foi de ses lois.
Article 10.14 : Consultation et negociation
En cas de différend relatif à
l’investissement, la Partie requérante et la Partie défenderesse devraient
d’abord chercher à régler la plainte par la consultation et la négociation, y
compris le recours à des procédures, faisant appel à une Partie tierce,
ne revêtant pas un caractère obligatoire.
1.
Lorsqu’une Partie contestante estime qu’un différend en matière
d’investissement ne peut être réglé par voie de consultation et de négociation
: