CHAPITRE ONZE
1. Ce Chapitre s'applique aux
mesures adoptées ou maintenues par une Partie affectant le commerce
transfrontalier des services par des fournisseurs de services de l'autre
Partie. De telles mesures incluent les mesures affectant:
(a) la production, la distribution, le marketing, la vente
et la livraison d'un service;
(b) l'achat ou l'utilisation, ou le paiement d’un service;
(c) l'accès à et l'utilisation de services et
réseaux de distribution, de transport, ou de télécommunications en liaison avec la
fourniture d’un service;
(d) la présence sur
son territoire d'un fournisseur de service de l'autre partie; et
(e)
la présentation d'un bon ou autre forme de
sécurité financière comme condition pour la fourniture d’un service.
2.
Aux fins de ce Chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie
désignent des mesures adoptées ou maintenues par:
(a)
les gouvernements et
autorités centraux, régionaux ou locaux; et
(b) les
organismes non gouvernementaux dans l'exercice des pouvoirs délégués par les
gouvernements centraux, régionaux ou locaux ou par les autorités.
3. Les articles 11.4, 11.7 et 11.8 s'appliqueront également aux mesures prises par une Partie affectant la fourniture d’un service, sur son territoire, par un investissement couvert1.
4. Ce Chapitre ne s'applique
pas aux:
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1. les Parties
comprennent que rien dans ce chapitre, y compris ce paragraphe, ne fera l’objet
de règlement de différends entre les investisseurs et l’état en vertu de la
section B du chapitre 10 (investissements).
(a) services financiers comme définis dans l’article 12.19
(Définitions) sauf comme prévu dans le paragraphe 3.
(b) services aériens, y compris les services internes et
internationaux de transport aérien, qu’ils soient programmés ou non et les
services y afférents d’appui aux services aériens autres que :
(i) les services de réparation et de maintenance d'avions pendant
lesquels un avion est retiré du service; et
(ii)
services aériens spécialisés;
(c) Marchés Publics; ou
(d) subventions ou dons fournis par une
Partie, y compris des prêts soutenus par le gouvernement, les garanties, et assurances.
5. Ce Chapitre n'impose aucune obligation à une Partie en ce qui concerne un
ressortissant de l'autre Partie,
cherchant à accéder à son marché de l'emploi, ou employé à
titre permanent sur son territoire et ne
confère aucun droit pour ce ressortissant en ce qui concerne cet accès ou
emploi.
6. Ce Chapitre ne s'applique
pas aux services fournis dans l'exercice de l'autorité gouvernementale sur le
territoire de chaque Partie respective.
Article 11.2: TRAITEMENT
NATIONAL
1. Chaque Partie accordera aux
fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que
celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres
fournisseurs de services.
2. Le traitement à
accorder par une Partie en vertu du paragraphe 1 signifie, au niveau régional
du gouvernement, un traitement non moins favorable que le traitement le plus
favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce niveau régional du
gouvernement aux fournisseurs de
services de la Partie dont il fait partie.
Article 11.3: TRAITEMENT DE
LA NATION LA PLUS-FAVORISEE
Chaque Partie accorde aux fournisseurs de
services de l'autre Partie un traitement
non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de pays non Parties.
Article 11.4: ACCES AU
MARCHE
1. Aucune des Parties ne peut adopter ni
maintenir, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de
l’ensemble de son territoire, des
mesures qui:
(a) imposent des limitations sur :
(i) le nombre de fournisseurs de services que ce
soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs
exclusifs de service ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(ii) la valeur totale des
transactions de services ou avoirs, sous forme de contingents numériques ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(iii) le nombre total d'opérations de services
ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de
contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économique[2] ; ou
(iv) le nombre
total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de
services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui
sont nécessaires et directement liées à la fourniture d'un service spécifique,
sous forme de contingents numériques ou d'exigence d'un examen des besoins
économiques; ou
(b)
restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de
coentreprise par l’intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut
fournir un service.
Article 11.5: PRESENCE
LOCALE
Aucune des Parties n'exigera d'un fournisseur de services de l'autre Partie d'établir ou maintenir un bureau de représentation ou aucune forme d'entreprise, ou d'être résident sur son territoire, comme condition pour la fourniture transfrontalière d’un service.
Article 11.6: MESURES NON
CONFORMES
1. Les articles 11.2,
11.3, 11.4 et 11.5 ne s'appliquent pas à:
(a) toute Mesure Non Conforme existante qui
est maintenue par une Partie :
(i) au niveau central du gouvernement, comme énoncé par cette Partie dans son programme à
l’Annexe I;
(ii) au niveau régional du gouvernement, comme énoncé par cette
Partie dans son programme à l’Annexe I;
(iii) au niveau local du
gouvernement;
(b) la continuation ou le prompt
renouvellement de toute Mesure Non Conforme visée par le sous-paragraphe (a); ou
(c)
un amendement de toute Mesure Non
Conforme visée par le sous-paragraphe
(a) dans la mesure où l'amendement ne diminue pas la conformité de la Mesure,
telle qu‘elle existait juste avant l'amendement, avec les articles 11.2, 11.3,
11.4 ou 11.5.
2. Les articles 11.2, 11.3, 11.4 et
11.5 ne s'appliquent à aucune
Mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs,
les sous-secteurs ou activités tels que énoncés dans son programme
à l’Annexe II.
3. L’Annexe
11-A énonce
des engagements spécifiques par les Parties.
1. Au cas où une Partie exige l'autorisation pour
la fourniture d’un service, les
autorités compétentes de la Partie ,
dans un délai raisonnable après que la soumission d'une demande, considérée
complète selon ses lois et réglementations, informeront le requérant de
la décision prise au sujet de sa
demande. Sur demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie
fourniront, sans délai injustifié, l'information au sujet de la suite réservée
à la demande. Cette obligation ne s'appliquera pas aux conditions
d'autorisation qui relèvent du champs d’application de l'article 11.6.2.
2. En vue de s'assurer que les mesures concernant
les conditions et procédures de qualification, les normes techniques et les conditions
d’octroi d'autorisation ne constituent pas des entraves inutiles au commerce des services, chaque Partie
s’efforcera de s'assurer, comme approprié pour des secteurs individuels, que de
telles mesures sont:
(a) basées sur des critères objectifs et transparents, tels
que la compétence et la capacité de fournir le service;
(b) ne constituent pas des charges non nécessaires pour
assurer la qualité du service; et
(c) dans le cas des procédures d'autorisation, ne
constituent pas en elles -mêmes une restriction à la fourniture du service.
3. Si les
résultats des négociations relatives à l'article VI:4 du GATS (ou les résultats
de toute négociation similaire
entreprise dans d'autres forums
multilatéraux auxquels les deux
Parties participent) entrent en vigueur, cet article sera amendé, le cas
échéant, après consultations entre les Parties, pour mettre en oeuvre ces
résultats dans le cadre de cet Accord. Les ¨Parties acceptent de coordonner
entre elles sur de telles négociations, comme approprié.
Article 11.8: TRANSPARENCE
DANS LE DEVELOPPEMENT ET L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS
En sus
du Chapitre 18 (Transparence) :
1. Chaque Partie établira ou maintiendra les mécanismes
appropriés pour répondre aux requêtes des personnes intéressées concernant des
réglementations afférentes aux questions de ce Chapitre 3 4 .
2. Si une Partie ne
fournit pas une notification au préalable et une opportunité pour les
commentaires sur les réglementations proposées concernant les thèmes de ce
Chapitre, en vertu de l'article 18.1.2 (publication), elle fournira, dans la
mesure du possible, les raisons par écrit.
3. Au moment de l’adoption finale des réglementations afférentes aux thèmes de ce Chapitre, une Partie adressera par écrit, dans la mesure du possible, y compris sur demande, les commentaires substantiels reçus des personnes intéressées en ce qui concerne les réglementations proposées.
4. Dans la mesure du
possible, chaque Partie accordera un temps raisonnable entre la publication des
réglementations finales afférentes aux thèmes de ce Chapitre et leur date
effective.
Article 11.9:
RECONNAISSANCE MUTUELLE
1. Aux fins de l'accomplissement, entièrement ou
partiellement, de ses normes ou critères pour l'autorisation, la licence ou la
certification de fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du
paragraphe 4, une Partie peut reconnaître la formation ou l'expérience obtenues,
les conditions requises, ou les licences ou certifications accordées dans un
pays particulier, y compris l'autre Partie et de pays non Parties. Une telle
reconnaissance, qui peut être réalisée à travers l'homologation ou autrement,
peut être basée sur un accord ou un arrangement avec le pays concerné ou peut
être accordée de manière autonome.
2.
Quand une Partie reconnaît, de
manière autonome ou par accord ou arrangement, la formation ou l’expérience
obtenue, les conditions requises, les licences ou certifications accordées sur
le territoire d’un pays non Partie, rien dans l’article 11.3 ne sera interprété
pour exiger de la Partie d'accorder une telle reconnaissance à la formation ou
l’expérience obtenue, aux conditions requises, aux licences ou certifications
accordées sur le territoire de l'autre Partie.
3. Une Partie qui est partie à un accord ou un arrangement du type visé par le paragraphe 1, qu’il soit existant ou futur, offrira l‘opportunité adéquate à l'autre Partie, si l’autre Partie est intéressée, de négocier son adhésion à un tel accord ou arrangement ou négocier un accord comparable avec elle. Quand une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle offrira l‘opportunité adéquate à l'autre Partie de démontrer que la formation, l’expérience, les licences ou certifications obtenues ou les conditions requises, sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnues.
4. Aucune Partie n'accordera la reconnaissance de manière à
constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses
normes ou critères pour l'autorisation, la licence ou la certification des
fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
5. L'Annexe 11-B s'applique aux mesures
adoptées ou maintenues par une Partie concernant la licence ou la certification
des fournisseurs de services professionnels, comme énoncés dans cette Annexe.
Article 11.10: TRANSFERTS ET PAIEMENTS
1. Chaque Partie permettra tous les transferts
et paiements concernant la fourniture transfrontalière de services à effectuer
librement et sans délai à l’intérieur ou hors de son territoire.
2.
Chaque Partie permettra de tels transferts
et paiements concernant la fourniture transfrontalière de services à effectuer
dans une devise librement utilisable au taux du marché de change en vigueur au
moment du transfert.
3. Nonobstant les
paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert ou un paiement par
l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois
concernant:
(a) la faillite, l’insolvabilité ou la
protection des droits des créanciers;
(b) l’émission, le négoce ou le commerce des
valeurs mobilières, des opérations à terme, des options et des dérivés;
(c) les
comptes rendus financiers ou les registres de transfert, quand c’est nécessaire
pour aider les autorités responsables de l’ordre public ou de la réglementation
financière;
d) les infractions criminelles ou pénales ; ou
e)
l’exécution d’ordonnances ou de jugements
rendus à l’issue de décisions judiciaires ou de procédures administratives.
Article 11.11: REFUS DES AVANTAGES
1. Une Partie peut refuser les avantages de ce Chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si le service est fourni par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d’un pays non- Partie, et la Partie qui refuse ce bénéfice :
(a) ne maintient pas de
relations diplomatiques avec le pays non -Partie, ou
(b) adopte ou maintient
des mesures, en ce qui concerne le pays non -Partie ou une personne du pays non -Partie,qui
interdisent des transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou
contournées si les avantages de ce Chapitre étaient accordés à l'entreprise.
2. Une Partie peut
refuser les avantages de ce Chapitre à un fournisseur de service de l'autre
Partie si le service est fourni par une entreprise qui n'a aucune activité
d’affaires substantielle sur le territoire de l'autre Partie et l’entreprise détenue
ou contrôlée par des personnes d'un pays non- Partie ou de la Partie qui refuse
le bénéfice.
Les Parties se réuniront
annuellement, et comme autrement convenu, sur toute question d’intérêt mutuel découlant
de la mise en œuvre de ce Chapitre.
Aux fins de ce Chapitre:
Le commerce transfrontalier
des services ou fourniture transfrontalière de services désignent la
fourniture d’un service:
(a) du
territoire d'une Partie au territoire de l'autre Partie;
(b)
sur le territoire d'une Partie par une
personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie; ou
mais n'inclut pas la fourniture
d’un service sur le territoire d'une
Partie par un investissement
couvert ;
L'entreprise désigne une
entreprise telle que définie dans l’Article 1.3 (Définitions), et une succursale
d'une entreprise;
L'entreprise d'une Partie désigne une entreprise
constituée ou organisée en vertu de la loi d'une Partie et une succursale
située sur le territoire d'une Partie et y effectuant des activités d’affaires;
Les services professionnels désignent
les services, dont la fourniture exige un enseignement post-secondaire
spécialisé, ou une formation équivalente ou expérience, et pour lesquels le
droit d’exercer est accordé ou limité par une Partie, mais n'inclut pas les
services fournis par les personnes de négoce ou les membres d'équipages de
navire et d'avion;
Un Service fourni dans le
cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale désigne tout
service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un
ou plusieurs fournisseurs de services ;
fournisseur de service d'une
Partie désigne une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou
fournit un service [5] ;
et
Les services aériens spécialisés désignent tout service
aérien autre que le transport, tel que : la lutte contre les incendies
aériens, la reconnaissance de sites, la pulvérisation, le relevé
topographique, la cartographie, la photographie, le saut de parachutes, le
remorquage, et le levage d’hélicoptères pour l’abattage des arbres et la
construction et autres services aéroportés agricoles, industriels, et
d'inspection.
SERVICES DE
LIVRAISON EXPRESS.
Annexe 11.B
1. Les Parties
encourageront les organismes compétents dans leurs territoires respectifs à
développer des normes mutuellement acceptables et des critères pour
l'autorisation et la certification des fournisseurs de service professionnels
et à faire des recommandations sur la reconnaissance mutuelle au Comité Mixte.
2.
Les normes et les critères visés
au paragraphe 1 peuvent être élaborés en ce qui concerne les sujets suivants:
(a) éducation - accréditation des écoles ou
des programmes scolaires;
(b) examens - examens de qualification pour les licences ;
(c) expérience
- durée et nature de l'expérience requise pour la licence;
(d) conduite et éthique - normes de conduite
professionnelles et nature de l’action disciplinaire pour non-conformité avec
ces normes;
(e) développement et re-certification
professionnels - formation continue et conditions en cours pour maintenir la
certification professionnelle;
(f) portée
de la pratique – prorogations, ou limitations sur les activités permises;
(g) connaissance locale – exigences de connaissance
de questions telles que les lois domestiques, les règlements, la langue, la
géographie ou le climat; et
(h) protection du consommateur y compris les
alternatives aux exigences de résidence, telles que les obligations, et
l’assurance responsabilité professionnelle et les fonds de restitution de
clients, à fournir pour la protection des consommateurs.
3.
À la réception d'une recommandation visée au
paragraphe 1, le Comité Mixte passera en revue la recommandation dans un délai
raisonnable pour déterminer si elle est conforme à cet Accord. Sur la base de
la révision du Comité Mixte, chaque Partie encouragera ses autorités
compétentes respectives, le cas échéant, à mettre en application la
recommandation dans un temps mutuellement convenu.
Autorisation
Provisoire
4. Là où les
Parties conviennent, chaque Partie encouragera les organismes compétents sur
son territoire à développer des procédures pour l'autorisation provisoire des
fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie.
Révision
5. Le Comité
Mixte passera en revue, au moins une fois tous les trois ans ou à la demande de
l’une ou l’autre Partie une fois par an, la mise en œuvre de cette Annexe.
[2] Ce paragraphe
ne couvre pas les mesures d'une
Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
3. Pour plus de certitude, de telles réglementations incluent les réglementations
établissant ou s’appliquant aux licences autorisations ou critères.
4.
La mise en oeuvre par le Maroc de son engagement à établir les mécanismes
appropriés pour les petites entités administratives nécessite de prendre en
compte les contraintes budgétaires et humaines.