CHAPITRE  ONZE

 COMMERCE  TRANSFRONTALIER DES SERVICES

 

 

Article 11.1: PORTEE ET CHAMPS D’APPLICATION

 

1. Ce Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie affectant le commerce transfrontalier des services par des fournisseurs de services de l'autre Partie. De telles mesures incluent les mesures affectant:

 

(a)              la production, la distribution, le marketing, la vente et la livraison d'un   service;

 

(b)              l'achat ou l'utilisation,  ou le paiement d’un service;

 

(c)            l'accès à et l'utilisation de services et réseaux de distribution, de transport, ou de  télécommunications en liaison avec la fourniture d’un service;

 

(d)               la présence sur son territoire d'un fournisseur de service de l'autre partie; et 

 

(e)                   la présentation d'un bon ou autre forme de sécurité financière comme condition pour la fourniture d’un service.

 

2. Aux fins de ce Chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie désignent des mesures adoptées ou maintenues par:

 

(a)          les gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux; et

 

(b)         les organismes non gouvernementaux dans l'exercice des pouvoirs délégués par les gouvernements centraux, régionaux ou locaux ou par les autorités.

 

3.  Les articles 11.4, 11.7 et 11.8 s'appliqueront également aux mesures prises par une Partie affectant la fourniture d’un service, sur son territoire, par un investissement couvert1.

 

4. Ce Chapitre ne s'applique pas aux:

 

 

1. les Parties comprennent que rien dans ce chapitre, y compris ce paragraphe, ne fera l’objet de règlement de différends entre les investisseurs et l’état en vertu de la section B du chapitre 10 (investissements).

 

(a)        services financiers comme définis dans l’article 12.19 (Définitions) sauf comme prévu dans le paragraphe 3.

 

(b)        services aériens, y compris les services internes et internationaux de transport aérien, qu’ils soient programmés ou non et les services y afférents d’appui aux services aériens autres que :

 

(i)         les services de réparation et de maintenance d'avions pendant lesquels un avion est retiré du service; et

 

(ii)                services aériens spécialisés;

 

(c)        Marchés Publics; ou

 

(d)     subventions ou dons fournis par une Partie, y compris des prêts soutenus par le gouvernement, les garanties, et assurances.

 

5.  Ce Chapitre n'impose aucune obligation  à une Partie en ce qui concerne un ressortissant  de l'autre Partie, cherchant à  accéder  à son marché de l'emploi, ou employé à titre  permanent sur son territoire et ne confère aucun droit pour ce ressortissant en ce qui concerne cet accès ou emploi.

 

6. Ce Chapitre ne s'applique pas aux services fournis dans l'exercice de l'autorité gouvernementale sur le territoire de chaque Partie respective.

 

Article 11.2: TRAITEMENT NATIONAL

 

1. Chaque Partie accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

 

2. Le traitement à accorder par une Partie en vertu du paragraphe 1 signifie, au niveau régional du gouvernement, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce niveau régional du gouvernement aux fournisseurs  de services de la Partie dont il fait partie.

 

Article 11.3: TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS-FAVORISEE

 

                         Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l'autre Partie  un traitement non  moins favorable que celui  qu’elle accorde, dans  des circonstances similaires, aux fournisseurs  de services de  pays non Parties.

 

Article 11.4: ACCES AU MARCHE

 

1.            Aucune des Parties ne peut adopter ni maintenir, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire,  des mesures qui:

 

(a)   imposent des limitations sur :

 

                       (i)           le nombre de fournisseurs de services que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de service ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

 

(ii)          la valeur totale des transactions de services ou avoirs, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

 

                        (iii)     le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités  numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économique[2] ; ou

 

(iv)    le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d'un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou d'exigence d'un examen des besoins économiques; ou

 

(b) restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut fournir un service.

 

Article 11.5: PRESENCE LOCALE

 

               Aucune des Parties n'exigera d'un fournisseur de services de l'autre Partie d'établir ou maintenir un bureau de représentation ou aucune forme d'entreprise, ou d'être résident sur son territoire, comme condition pour la fourniture transfrontalière d’un service.

 

Article 11.6: MESURES NON CONFORMES

 

1. Les articles 11.2, 11.3,  11.4 et 11.5  ne s'appliquent pas à:

                         

         (a)        toute Mesure Non Conforme existante qui est maintenue par une Partie :

 

(i)         au niveau central du gouvernement, comme énoncé par cette Partie dans son programme à l’Annexe I;

 

(ii)        au niveau régional du gouvernement, comme énoncé par cette Partie dans son programme à l’Annexe I;

 

(iii)        au niveau local du gouvernement;

 

 (b)         la continuation ou le prompt renouvellement de toute Mesure Non Conforme visée par le  sous-paragraphe (a); ou

 

 (c)        un amendement de toute Mesure Non Conforme visée par le  sous-paragraphe (a) dans la mesure où l'amendement ne diminue pas la conformité de la Mesure, telle qu‘elle existait juste avant l'amendement, avec les articles 11.2, 11.3, 11.4 ou 11.5.

 

2. Les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5  ne s'appliquent  à aucune  Mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, les sous-secteurs ou  activités  tels que énoncés dans son programme à l’Annexe II.

 

3.  L’Annexe  11-A  énonce des engagements spécifiques par les Parties.

 

Article 11.7: REGLEMENTATION INTERIEURE

 

1.                      Au cas où une Partie exige l'autorisation pour la fourniture d’un  service, les autorités compétentes de  la Partie , dans un délai raisonnable après que la soumission d'une demande, considérée complète selon ses  lois et  réglementations, informeront le requérant de la décision prise  au sujet de sa demande. Sur demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fourniront, sans délai injustifié, l'information au sujet de la suite réservée à la demande. Cette obligation ne s'appliquera pas aux conditions d'autorisation qui relèvent du champs d’application de l'article 11.6.2.

 

2.                      En vue de s'assurer que les mesures concernant les conditions et procédures de qualification, les normes techniques et les conditions d’octroi d'autorisation ne constituent pas des entraves inutiles au  commerce des services, chaque Partie s’efforcera de s'assurer, comme approprié pour des secteurs individuels, que de telles mesures sont:

 

(a)              basées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et la capacité de fournir le service;

 

(b)              ne constituent pas des charges non nécessaires pour assurer la qualité du service; et

 

(c)              dans le cas des procédures d'autorisation, ne constituent pas en elles -mêmes une restriction à la fourniture du service.

 

3.                      Si les résultats des négociations relatives à l'article VI:4 du GATS (ou les résultats de toute  négociation  similaire  entreprise  dans d'autres forums multilatéraux  auxquels les deux Parties participent) entrent en vigueur, cet article sera amendé, le cas échéant, après consultations entre les Parties, pour mettre en oeuvre ces résultats dans le cadre de cet Accord. Les ¨Parties acceptent de coordonner entre elles sur de telles négociations, comme approprié.

 

Article 11.8: TRANSPARENCE DANS LE DEVELOPPEMENT ET L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS

 

                         En sus du Chapitre 18 (Transparence) :

 

1.         Chaque Partie établira ou maintiendra les mécanismes appropriés pour répondre aux requêtes des personnes intéressées concernant des réglementations afférentes aux questions de ce Chapitre 3   4 .

 

2.          Si une Partie ne fournit pas une notification au préalable et une opportunité pour les commentaires sur les réglementations proposées concernant les thèmes de ce Chapitre, en vertu de l'article 18.1.2 (publication), elle fournira, dans la mesure du possible, les raisons par écrit.

 

3.          Au moment de l’adoption finale des réglementations afférentes aux thèmes de ce Chapitre, une Partie adressera par écrit, dans la mesure du possible, y compris sur demande, les commentaires  substantiels reçus des personnes intéressées en ce qui concerne les réglementations proposées.

 

4.          Dans la mesure du possible, chaque Partie accordera un temps raisonnable entre la publication des réglementations finales afférentes aux thèmes de ce Chapitre et leur date effective.

 

Article 11.9: RECONNAISSANCE  MUTUELLE

 

                  1.  Aux fins de l'accomplissement, entièrement ou partiellement, de ses normes ou critères pour l'autorisation, la licence ou la certification de fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître la formation ou l'expérience obtenues, les conditions requises, ou les licences ou certifications accordées dans un pays particulier, y compris l'autre Partie et de pays non Parties. Une telle reconnaissance, qui peut être réalisée à travers l'homologation ou autrement, peut être basée sur un accord ou un arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.

 

2.            Quand une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, la formation ou l’expérience obtenue, les conditions requises, les licences ou certifications accordées sur le territoire d’un pays non Partie, rien dans l’article 11.3 ne sera interprété pour exiger de la Partie d'accorder une telle reconnaissance à la formation ou l’expérience obtenue, aux conditions requises, aux licences ou certifications accordées sur le territoire de l'autre Partie.

 

               3.     Une Partie qui est partie à un accord ou un arrangement du type visé par le   paragraphe 1, qu’il soit existant ou futur, offrira l‘opportunité adéquate à l'autre Partie, si l’autre Partie est intéressée, de négocier son adhésion à un tel accord ou arrangement ou négocier un accord comparable avec elle. Quand une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle offrira l‘opportunité  adéquate à l'autre Partie de démontrer que la formation, l’expérience, les licences ou  certifications obtenues ou les conditions  requises,  sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnues.

 

               4.      Aucune Partie n'accordera la reconnaissance de manière à constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères pour l'autorisation, la licence ou la certification des fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

 

               5.       L'Annexe 11-B s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la licence ou la certification des fournisseurs de services professionnels, comme énoncés dans cette Annexe.

 

 Article 11.10: TRANSFERTS ET PAIEMENTS

 

1.    Chaque Partie permettra tous les transferts et paiements concernant la fourniture transfrontalière de services à effectuer librement et sans délai à l’intérieur ou hors de son territoire.

 

2.                    Chaque Partie permettra de tels transferts et paiements concernant la fourniture transfrontalière de services à effectuer dans une devise librement utilisable au taux du marché de change en vigueur au moment du transfert.

 

3.          Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert ou un paiement par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant:

 

(a)           la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

 

 (b)      l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, des opérations à terme, des options et des dérivés;

 

  (c)         les comptes rendus financiers ou les registres de transfert, quand c’est nécessaire pour aider les autorités responsables de l’ordre public ou de la réglementation financière;

 

d)                 les infractions criminelles ou pénales ; ou

e)                 l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus à l’issue de décisions judiciaires ou de procédures administratives.

 

Article 11.11: REFUS DES AVANTAGES

 

1.   Une Partie peut refuser les avantages de ce Chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si le service est fourni par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d’un pays non- Partie, et la Partie qui refuse ce bénéfice :

 

(a)           ne maintient pas de relations diplomatiques avec le pays non -Partie, ou

 

(b)           adopte ou maintient des mesures, en ce qui concerne le pays non -Partie ou  une personne du pays non -Partie,qui interdisent des transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages de ce Chapitre étaient accordés  à l'entreprise.

 

2.  Une Partie peut refuser les avantages de ce Chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si le service est fourni par une entreprise qui n'a aucune activité d’affaires substantielle sur le territoire de l'autre Partie et l’entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays non- Partie ou de la Partie qui refuse le bénéfice.

 

Article 11.12:  MISE EN OEUVRE

 

               Les Parties se réuniront annuellement, et comme autrement convenu, sur toute question d’intérêt mutuel découlant de la mise en œuvre de ce Chapitre. 

                     

Article 11.13: DEFINITIONS

 

Aux fins de ce Chapitre:

 

Le commerce transfrontalier des services ou fourniture transfrontalière de services désignent la fourniture d’un service:

 

                         (a)        du territoire d'une Partie au territoire de l'autre Partie;

 

             (b)        sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie; ou

 

                         (c)        par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie ;

 

mais n'inclut pas la fourniture d’un service sur le territoire d'une Partie par un investissement  couvert ;

 

L'entreprise désigne une entreprise telle que définie dans l’Article 1.3 (Définitions), et une succursale d'une entreprise;

 

L'entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu de la loi d'une Partie et une succursale située sur le territoire d'une Partie et y effectuant des activités d’affaires;

 

Les services professionnels désignent les services, dont la fourniture exige un enseignement post-secondaire spécialisé, ou une formation équivalente ou expérience, et pour lesquels le droit d’exercer est accordé ou limité par une Partie, mais n'inclut pas les services fournis par les personnes de négoce ou les membres d'équipages de navire et d'avion;

 

Un Service fourni dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale désigne tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services ;

 

fournisseur de service d'une Partie désigne une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou fournit un service [5] ; et

 

Les services aériens spécialisés désignent tout service aérien autre que le transport, tel que : la lutte contre les incendies aériens, la reconnaissance de sites, la pulvérisation, le relevé topographique, la cartographie, la photographie, le saut de parachutes, le remorquage, et le levage d’hélicoptères pour l’abattage des arbres et la construction et autres services aéroportés agricoles, industriels, et d'inspection.


 
Annexe  11.A

 

SERVICES DE LIVRAISON EXPRESS.

 

  1. les Parties affirment que les mesures affectant les services de livraison express sont assujetties aux dispositions de cet Accord

 

  1. Aux fins de cet Accord, les services de livraison express désignent la collection, le transport et la livraison des documents, articles imprimées,  colis, biens et/ou autres marchandises sur une base expéditive,   tout en assurant le suivi (tracking) et maintenant le contrôle de ces article durant  la fourniture du service. Les services de livraison express n’incluent pas (1) les services de transport aérien, (2) les services fournis dans le cadre de l'exercice de l'autorité gouvernementale, ou (3) les services de transport maritime.

 

  1. Les parties expriment leur désir de maintenir, au moins, le niveau d’ouverture du marché pour les services de livraison express qu’ils fournissent à la date de signature de cet Accord.

 

  1. Le Maroc s’engage à ne pas adopter de nouvelles restrictions à la fourniture de services de livraison express, après la date de signature de cet Accord. 

 

  1. Les services internationaux de livraison express et les services locaux de livraison express pour les lettres et autre matériel dépassant 1 Kilogramme ne sont pas sous monopole postal du Maroc. Le Maroc confirme qu'il n'a aucune intention d’affecter les revenus de son monopole postal au profit de ces services.

 

  

Annexe  11.B

SERVICES PROFESSIONNELS

 

 

Développement des normes professionnelles

 

1.                      Les Parties encourageront les organismes compétents dans leurs territoires respectifs à développer des normes mutuellement acceptables et des critères pour l'autorisation et la certification des fournisseurs de service professionnels et à faire des recommandations sur la reconnaissance mutuelle au Comité Mixte.

 

2.                               Les normes et les critères visés au paragraphe 1 peuvent être élaborés en ce qui concerne les sujets suivants:

 

 (a)         éducation - accréditation des écoles ou des programmes scolaires;

 

(b)         examens - examens de qualification pour les licences ;

 

(c)         expérience - durée et nature de l'expérience requise pour la licence;

 

 (d)     conduite et éthique - normes de conduite professionnelles et nature de l’action disciplinaire pour non-conformité avec ces normes;

 

 (e)        développement et re-certification professionnels - formation continue et conditions en cours pour maintenir la certification professionnelle;

 

 (f)         portée de la pratique – prorogations, ou limitations sur les activités permises;

 

 (g)      connaissance locale – exigences de connaissance de questions telles que les lois domestiques, les règlements, la langue, la géographie ou le climat; et

 

  (h)       protection du consommateur y compris les alternatives aux exigences de résidence, telles que les obligations, et l’assurance responsabilité professionnelle et les fonds de restitution de clients, à fournir pour la protection des consommateurs.

 

3.                      À la réception d'une recommandation visée au paragraphe 1, le Comité Mixte passera en revue la recommandation dans un délai raisonnable pour déterminer si elle est conforme à cet Accord. Sur la base de la révision du Comité Mixte, chaque Partie encouragera ses autorités compétentes respectives, le cas échéant, à mettre en application la recommandation dans un temps mutuellement convenu.

 

 

Autorisation Provisoire

 

4.                      Là où les Parties conviennent, chaque Partie encouragera les organismes compétents sur son territoire à développer des procédures pour l'autorisation provisoire des fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie.

 

 Révision

 

5.                      Le Comité Mixte passera en revue, au moins une fois tous les trois ans ou à la demande de l’une ou l’autre Partie une fois par an, la mise en œuvre de cette Annexe.

 

 


[2] Ce paragraphe  ne couvre pas les mesures d'une  Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

3.  Pour plus de certitude, de telles réglementations incluent les réglementations établissant ou s’appliquant aux licences autorisations ou critères.

 

4. La mise en oeuvre par le Maroc de son engagement à établir les mécanismes appropriés pour les petites entités administratives nécessite de prendre en compte les contraintes budgétaires et humaines.

 

5. Les Parties comprennent qu’aux fins des Articles 11.2 et  11.3,l’expression  « fournisseurs de services » a la même désignation que  «services et  fournisseurs de services »  telle qu‘utilisée dans les Articles II  et XVII du GATS  .