Chapitre douze
Services financiers
Article 12.1 : PORTEE ET CHAMP D’APPLICATION
1. Ce
chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie
concernant:
(a) les institutions financières de l'autre Partie;
(b) les investisseurs de l'autre Partie, et les investissements de tels investisseurs, dans des institutions financières sur le territoire de la Partie; et
(c) le commerce transfrontière des services
financiers.
2.
Les chapitres Dix (Investissement)
et Onze (Commerce transfrontière des services) s’appliquent aux mesures décrites
au paragraphe 1 uniquement dans la mesure où lesdits chapitres ou articles
desdits chapitres sont intégrés au présent chapitre.
(a) Les articles 10.6 (Expropriation et Indemnisation),
10.7 (Transferts), 10.10 (Investissement et Environnement), 10.11 (Refus
d’avantages), 10.13 (Formalités Spéciales et Obligations relatives à l’information),
et 11.11 (Refus d’avantages) sont intégrés à ce chapitre et en constituent une Partie.
(b)
(c) L'article 11.10 (Transferts et Paiements) est intégré
à ce chapitre et en constitue une Partie dans la mesure où le commerce
transfrontière de services financiers est soumis aux obligations découlant de
l’article 12.5.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou
maintenues par une Partie relatives à:
(a) des activités ou services constituant
une Partie d'un régime public de retraites ou d'un régime de sécurité sociale
institué par la loi; ou
(b)
des activités ou services réalisés pour
le compte de la Partie, avec sa garantie ou en utilisant ses ressources
financières, y compris ses entités publiques,
exception faite que ce chapitre
s'appliquera si une Partie permet qu’une quelconque des activités ou services
visés aux sous-paragraphes (a) ou (b) soit conduite par ses institutions
financières, en concurrence avec une entité publique ou une institution
financière.
1. Chaque Partie accordera aux
investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues,
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et
d'investissements dans des institutions financières sur son territoire.
2. Chaque
Partie accordera aux institutions financières de l’autre Partie et aux
investissements d’investisseurs de l'autre Partie dans des institutions financières, un
traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres
institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs
dans des institutions financières, dans des circonstances analogues, en ce qui
concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières
et d'investissements.
3. Aux
fins des obligations du traitement national à l’article 12.5.1, une Partie
accordera aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre Partie
un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres
fournisseurs de services financiers, dans des circonstances analogues, quant à
la fourniture du service approprié.
Article 12.3: TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS
FAVORISEE
1. Chaque
Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions
financières de l’autre Partie, aux investissements des investisseurs dans des
institutions financières et aux fournisseurs transfrontières de services
financiers de l’autre Partie, un traitement non moins favorable, que celui
qu’elle accorde, aux investisseurs, aux institutions financières, aux
investissements des investisseurs dans des institutions financières et aux
fournisseurs transfrontières de services financiers d'une non Partie, dans des
circonstances analogues.
2. Une Partie peut
reconnaître les mesures prudentielles d’une non Partie dans l'application des
mesures couvertes par ce chapitre. Cette reconnaissance peut être:
(a)
accordée unilatéralement;
(b) réalisée à travers l'harmonisation ou autres moyens; ou
(c) basée sur un accord ou un arrangement conclu avec la non
Partie.
3. Une Partie accordant une reconnaissance de
mesures prudentielles aux termes du paragraphe 2, fournira une opportunité
adéquate à l’autre Partie pour démontrer l'existence de circonstances dans
lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de
surveillance, de mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de
procédures concernant le partage d'informations entre les Parties.
4. Lorsqu'une
Partie accorde une reconnaissance des mesures prudentielles aux termes du
paragraphe (2)(c) et que les circonstances exposées au paragraphe 3 existent,
la Partie donnera à l’autre Partie une opportunité adéquate de négocier l’accession
à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement
comparables.
Article 12.4 : ACCES DES
INSTITUTIONS FINANCIERES AU MARCHE
Aucune des deux Parties ne peut
adopter ni maintenir, eu égard aux institutions financières de l’autre Partie
ou aux investisseurs de l’autre Partie dans de telles institutions, que ce soit
au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son
territoire, des mesures qui :
(a) imposent
des limitations sur
(i) le
nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de quotas numériques,
de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou l’exigence d’un test de
besoins économiques ;
(ii)
la valeur totale des
transactions sur les services financiers ou d’actifs sous forme de quotas
numériques ou de l’exigence d’un test de besoins économiques;
(iii)
le nombre total d’opérations des
services financiers ou sur la quantité totale de services financiers produits
exprimés en termes d’unités numériques désignées sous forme de quotas ou de l’exigence
d’un test de besoins économiques[1]; ou
(iv)
le nombre total de personnes
physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier de services
financiers ou qu’une institution financière peut employer et qui sont
nécessaires et directement reliées à la fourniture d’un service financier
spécifique, sous forme de quotas numériques ou de l’exigence d’un test de
besoins économiques; ou
(b) restreindre ou exiger des types
spécifiques de personnes morales ou de coentreprises à travers lesquelles une
institution financière peut fournir un service.
Article 12.5 : LE COMMERCE TRANSFRONTIERE
1. Chaque Partie permettra, selon des modalités et des
conditions qui accordent le traitement national, aux fournisseurs
transfrontières de services financiers de l'autre Partie de fournir les
services spécifiés à l’annexe 12-A.
2. Chaque Partie autorisera les personnes situées sur son
territoire, ainsi que ses nationaux, où qu'ils soient, à acheter des services
financiers, de fournisseurs transfrontières de services financiers de l’autre Partie
situés sur le territoire de l’autre Partie. Cette obligation n’exige pas d’une Partie
d'autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités ou à faire de la
promotion sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions
"exercer des activités" et "faire de la promotion", aux
fins de cette obligation, à condition que ces définitions ne soient pas
incompatibles avec le paragraphe 1.
3. Sans
porter préjudice aux autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontière
des services financiers, une Partie peut exiger l'enregistrement des
fournisseurs transfrontières de services financiers de l’autre Partie, ainsi
que des instruments financiers.
Article 12.6 : NOUVEAUX SERVICES FINANCIERS [2]
1. Chaque
Partie autorisera une institution financière de l’autre Partie, sur demande ou
notification au régulateur approprié, quant cela est requis, à fournir tout
nouveau service financier que la Partie autoriserait ses propres institutions
financières, dans des circonstances analogues, à fournir dans le cadre de sa
législation interne, pourvu que l’introduction du nouveau service financier ne
requière pas de la Partie d’adopter une nouvelle loi ou de modifier une loi
existante.
2. Une
Partie pourra déterminer la forme institutionnelle et juridique à travers
laquelle le nouveau service financier pourra être fourni, et pourra exiger une
autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une Partie permet que le
nouveau service financier soit fourni et qu’une
autorisation est requise, la décision sera prise dans un délai raisonnable, et
l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 12.7: TRAITEMENT DE CERTAINES INFORMATIONS
L’article 21.5 (Divulgation d’informations) ne
s’applique pas à ce chapitre. Rien dans ce chapitre ne sera interprété comme
exigeant d'une Partie de fournir ou permettre l'accès à :
(a) l'information liée aux affaires
financières et comptes de clients individuels d’institutions financières ou de
fournisseurs transfrontières de services financiers; ou
(b) toute information confidentielle, dont la
divulgation empêcherait l'application de la loi ou serait par ailleurs
contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d’entreprises particulières.
Article 12.8: CADRES SUPERIEURS ET CONSEILS
D'ADMINISTRATION
1. Aucune des deux Parties ne peut exiger des
institutions financières de l'autre Partie de nommer des
individus d’une nationalité donnée à des postes de direction ou à d’autres
postes essentiels.
2. Aucune des deux Parties
ne peut exiger que plus d'une minorité du conseil d'administration d'une
institution financière de l'autre Partie soit composée de nationaux de la Partie,
de personnes résidant sur le territoire de la Partie ou une combinaison des
deux.
Article 12.9: MESURES NON-CONFORMES
1. Les articles 12.2 à 12.5 inclus et 12.8 ne
s'appliquent pas à :
(a) toute
mesure non-conforme existante qui est maintenue par une Partie :
(i) au
niveau central du gouvernement, comme indiqué par cette Partie dans
(ii) au
niveau régional de gouvernement, comme indiqué par cette Partie dans
(iii) au niveau local de gouvernement;
(b)
au maintien ou au prompt
renouvellement d'une mesure non-conforme visée au sous-paragraphe (a), ou
(c) à l’amendement de
toute mesure non-conforme visée au sous-paragraphe (a), dans la mesure où
l’amendement ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles 12.2,
12.3, 12.4 ou 12.8, telle qu'elle existait immédiatement avant l’amendement.
2. Les
articles 12.2 à 12.5 et 12.8 ne s’appliquent à aucune mesure qu’une Partie
adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, les sous-secteurs, ou les activités
énoncées à la Section B de son Programme à l’annexe III.
3. L'annexe 12-B énonce certains
engagements spécifiques pris par chaque Partie.
4. Une mesure non-conforme figurant dans la
liste d’une Partie à l’annexe I ou II comme une mesure à laquelle les articles
10.3 (Traitement National), 10.4 (Traitement de la Nation
Article 12.10 : EXCEPTIONS
1. Nonobstant
toute autre disposition de ce chapitre ou des chapitres Dix (Investissement),
Treize (Télécommunications) ou Quatorze (Commerce Electronique), y compris,
plus particulièrement, l'article 13.16 (Télécommunications, Relation avec d'autres
chapitres), et l'article 11.1 (Portée et champ d’application), concernant la
fourniture de services financiers sur le territoire d’une Partie par un investissement couvert, aucune Partie ne
sera empêchée d'adopter ou de maintenir
des mesures, pour des raisons prudentielles[3], y
compris, pour la protection des investisseurs, des déposants, des détenteurs de
polices ou des personnes à l’égard desquels une institution financière ou un
fournisseur transfrontière de services financiers a une responsabilité
fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier.
Lorsque de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions de cet Accord mentionnées
dans ce paragraphe, elles ne seront pas utilisées comme moyens de contourner le
respect des engagements ou d’obligations qui découlent de telles dispositions.
2. Rien
dans ce chapitre ou les chapitres Dix (Investissement), Treize (Télécommunications), ou Quatorze (Commerce Electronique), y
compris plus particulièrement l'article 13.16 (Télécommunications :
relation avec d'autres chapitres), et
l'article 11.1 (Portée et champ d’application) en ce qui concerne la
fourniture de services financiers sur le territoire d’une Partie par un investissement
couvert, ne s’applique aux mesures non-discriminatoires d’application générale
prises par n'importe quelle entité publique dans la poursuite des politiques
monétaires, de crédit ou de taux de change. Ce paragraphe n'affectera pas les
obligations d'une Partie aux termes de l'article 10.8 (Prescriptions de
résultats) pour ce qui est des mesures couvertes par le chapitre Dix (Investissement),
ou aux termes de l'article 10.7 (Transferts) ou de l'article 11.10 (Transferts
et paiements).
3. Nonobstant
les articles 10.7 (Transferts) et 11.10 (Transferts et paiements), tels que intégrés
à ce chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts par une
institution financière ou un fournisseur transfrontière de services financiers à,
ou au profit, d’une filiale de cette institution ou de ce fournisseur ou d’une
personne ayant un lien avec cette institution ou ce fournisseur, à travers une application
équitable, non-discriminatoire et de bonne foi des mesures relatives au
maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité
financière des institutions financières ou des fournisseurs transfrontières de
services financiers. Ce paragraphe ne porte pas préjudice à toute autre
disposition de cet Accord qui permet à une Partie de restreindre les
transferts.
4. Pour
une plus grande certitude, rien dans ce chapitre ne pourra être interprété de
façon à empêcher l’adoption ou l’application par une Partie de mesures
nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles
avec ce chapitre, y compris ceux relatifs à la prévention des pratiques
trompeuses et frauduleuses ou pour
traiter des effets d’une défaillance sur des
contrats de services financiers, pour autant que lesdites mesures ne
soient pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen d’une
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où prévalent des
conditions analogues, ou une restriction déguisée à l'investissement dans des
institutions financières ou au commerce transfrontières de services financiers,
tels que couverts par ce chapitre.
Article 12.11 : TRANSPARENCE
1. Les
Parties reconnaissent que des réglementations et politiques transparentes,
régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs
transfrontières de services financiers, sont importantes dans la facilitation
de l’accès, des institutions financières étrangères et des fournisseurs
transfrontières de services financiers étrangers ainsi que de leurs opérations,
respectivement au marché de l’une et de l’autre. Chaque Partie s’engage à
promouvoir des réglementations transparentes en matière de services financiers.
2. Au lieu de l'article 18.1.2
(Publication), chaque Partie, dans la mesure du possible :
(a) publiera à l'avance toutes
réglementations d'application générale relatives au contenue de ce chapitre
qu'elle se propose d'adopter; et
(b) fournira
aux personnes intéressées et à l'autre Partie une opportunité raisonnable de
commenter de telles réglementations proposées.
3. Lorsqu’elle adopte des réglementations finales d’application générale relatives au contenu de ce chapitre, chaque Partie, dans la mesure où c’est faisable, répondra par écrit aux commentaires de fond reçus des personnes intéressées concernant les réglementations proposées.
4. Dans la mesure où c’est faisable, chaque Partie laissera un temps raisonnable entre la publication de telles réglementations finales et leur date d’entrée en vigueur.
5. Chaque
Partie s'assurera que les règles d'application générale adoptées ou maintenues
par des organismes d’auto réglementation de la Partie sont promptement publiées
ou autrement rendues disponibles de manière à permettre aux personnes
intéressées d’en prendre connaissance.
6. Chaque Partie
maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux requêtes
des personnes intéressées concernant des mesures d'application générale relatives
au contenu de ce chapitre.
7. Les autorités de réglementation de chacune des Parties,
rendront disponibles pour les personnes intéressées, les formalités requises, y
compris toute documentation exigée, pour
remplir les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.
8. À la
demande d’un requérant, l’autorité de réglementation d’une Partie informera
celui-ci de l’état de sa demande. Si l’autorité exige du requérant des informations
supplémentaires, elle en informera celui-ci, sans retard indu.
9.
Une autorité de réglementation d’une Partie
rendra une décision administrative sur une demande complète d'un investisseur
dans une institution financière, d’une institution financière, ou d’un
fournisseur transfrontière de services financiers de l'autre Partie, relative à
la fourniture d’un service financier, dans un délai de 120 jours, et notifiera
promptement le requérant de la décision.Une demande ne sera considérée complète
que lorsque toutes les auditions y afférentes soient tenues et toute
l'information nécessaire soit reçue. Lorsqu’il n’est pas possible de rendre une
décision dans les 120 jours, l’autorité de réglementation notifiera le
requérant sans retard indu et fera de son mieux pour prendre la décision dans
un délai raisonnable par la suite.
Article 12.12 : ORGANISMES D’AUTOREGLEMENTATION
Lorsqu'une Partie exige qu'une
institution financière ou qu’un fournisseur transfrontière de services
financiers de l’autre Partie adhère, participe ou ait accès à un organisme
d'autoréglementation pour pouvoir fournir un service financier sur ou vers le
territoire de cette Partie, la Partie assurera l’observation, par cet organisme
d'autoréglementation, des obligations des articles 12.2 et 12.3.
Article 12.13 : SYSTEMES DE
PAIEMENT ET DE COMPENSATION
Selon des termes et conditions qui accordent le
traitement national, chaque Partie, accordera aux institutions financières de
l'autre Partie, l’accès aux systèmes de paiement et de compensation gérés par
des entités publiques, et aux facilités officielles de financement et de
refinancement disponibles dans le cours normal des affaires ordinaires. Le présent
paragraphe ne vise pas à conférer l’accès aux facilités de l’emprunteur de
dernier ressort de la Partie.
Article 12.14: REGLEMENTATION INTERIEURE
Chaque Partie s'assurera que toutes les mesures
d'application générale auxquelles ce chapitre s'applique soient administrées
d'une façon raisonnable, objective et impartiale.
Article 12.15 : DISPONIBILITE
ACCELEREE DES SERVICES D’ASSURANCE
Les Parties reconnaissent
l’importance de maintenir et de développer des procédures réglementaires visant
à accélérer l’offre sur les services d’assurance par le biais de fournisseurs
agréés.
Article 12.16 : CONSULTATIONS
1.
Une Partie pourra demander des
consultations avec l’autre Partie en ce qui concerne toute question découlant
du présent Accord qui affecte les services financiers. L'autre Partie traitera
cette demande avec bienveillance. Les Parties feront rapport des résultats de
leurs consultations au Sous-Comité des Services Financiers.
2.
Les consultations entreprises en
vertu du présent article devront inclure des responsables des autorités désignées
à l'annexe 12-D.
3.
Rien dans cet article ne sera
interprété de façon à exiger des autorités réglementaires participant aux
consultations aux termes du paragraphe 1, de divulguer une information ou
prendre une quelconque action qui pourrait interférer avec des questions
spécifiques de réglementation, de supervision, d’administration ou de mise en application.
4.
Rien dans cet article ne sera
interprété de façon à exiger d’une Partie de déroger à sa loi pertinente concernant
le partage d’informations entre régulateurs financiers, ou aux exigences d’un
accord ou arrangement entre les autorités financières des Parties.
Article 12.17 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Le
chapitre vingt (Règlement des Différends) s'applique, tel que modifié par le
présent article, au règlement des différends survenant dans le cadre de ce
chapitre.
2. Lorsqu’une Partie réclame qu’un
différend survenu est soumis à ce chapitre, l'article 20.7 (constitution d’un
groupe spécial), s'appliquera, sous réserve que, sauf si les Parties en
conviennent autrement, le groupe spécial sera entièrement composé de membres
répondant aux conditions du paragraphe 3.
3. Les membres du
groupe spécial des services financiers devront
a) avoir une expertise ou une expérience du droit ou
de la pratique des services financiers, qui peut inclure la réglementation des
institutions financières;
b) être choisis strictement sur la base de l’objectivité, la fiabilité
et le discernement; et
c) remplir les conditions énoncées à l’article 20.7.5 (b) et (c) (Etablissement
du Groupe spécial).
4. Nonobstant l’article 20.11 (Non
application), lorsqu’un groupe spécial trouve qu’une mesure est incompatible
avec cet Accord et la mesure objet du différend affecte:
a) uniquement
le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre les
avantages que dans le secteur des services financiers ;
b) le secteur des services
financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les
avantages conférés dans le secteur des services financiers, qui ont un effet
équivalent à l'effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la
Partie; ou
c) uniquement un secteur autre
que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas
suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.
Article
12.18 : REGLEMENT DES DIFFERENDS INVESTISSEUR-ETAT EN MATIERE DES SERVICES
FINANCIERS
1. Lorsqu'un investisseur d'une Partie soumet une plainte, aux
termes de
2. Lors
d’un renvoi d'une affaire aux termes du paragraphe 1, le Sous-Comité sur les
Services Financiers décidera si, et dans quelle mesure, l'article 12.10
(exceptions) constitue une défense valable par rapport à la plainte de
l'investisseur. Le Sous-Comité transmettra copie de sa décision au Tribunal et
au Comité Conjoint. La décision sera opposable au Tribunal.
3. Lorsque
le Sous-Comité des Services Financiers n’a pas tranché l’affaire dans les 60
jours suivant la date du renvoi de l'affaire aux termes du paragraphe 1, le
défendeur ou la Partie de l'investisseur plaignant pourront soumettre l’affaire
à un groupe spécial dans le cadre du Chapitre Vingt (Règlement des différends).
Le Groupe spécial sera constitué conformément à l'article 12.17. Le Groupe
spécial transmettra son rapport final au Sous-Comité et au Tribunal. Le rapport
sera opposable au Tribunal.
4. Lorsque
l’affaire n’a pas été soumise à un Groupe spécial aux termes du paragraphe 3
dans les 10 jours qui suivent l'expiration de la période de 60 jours visée
audit paragraphe 3, le Tribunal pourra poursuivre la procédure pour trancher
l'affaire.
5. Aux fins de cet article, tribunal
désigne un tribunal établi conformément à
Article 12.19 : DEFINITIONS
Aux fins du présent chapitre :
Fournisseur transfrontière
de services financiers d'une Partie : désigne une personne d'une Partie
dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de
la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier à travers la
fourniture transfrontière de tels services ;
a) depuis le territoire d'une Partie vers le
territoire de l’autre Partie;
b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une
personne de l’autre Partie; ou
c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
mais ne comprend
pas la fourniture d'un service financier sur le territoire d'une Partie par un
investissement situé sur ce territoire ;
institution financière désigne tout intermédiaire
financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités
commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution
financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de
laquelle il est situé;
institution financière de l’autre Partie
désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le
territoire d'une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l’autre Partie;
service financier désigne tout service de
nature financière. Les services financiers incluent tous les services
d’assurance et autres services d’assurance connexes, et tous les services
bancaires et autres services financiers (l'assurance exclue), ainsi que les
services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les
services financiers incluent les activités suivantes :
Services d'assurance et
services d’assurance connexes :
a) Assurance directe (y compris la co-assurance):
i) vie
ii) non-vie
b) Réassurance et rétrocession;
c) Intermédiation
en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;
d) Services
auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service
actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des
sinistres.
Services bancaires et autres services
financiers (l'assurance exclue)
e) Acceptation
de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
f) Prêts de
tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage
et financement de transactions commerciales;
g) Crédit-bail;
h) Tous les
services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de
crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;
i) Garanties
et engagements;
j) Opérations
pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur
un marché hors cote ou autre, sur:
i) instruments
du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
ii) devises;
iii) produits
dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
iv) instruments
du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux
à terme;
v) valeurs mobilières négociables;
vi) autres
instruments et actifs financiers négociables, y compris lingots;
k) Participation
à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et
placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de
services relatifs à ces émissions;
l) Courtage
monétaire;
m) Gestion
d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes
de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de
garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
n) Services de
règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris
valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
o) Fourniture
et transfert d'informations financières, et traitement de données financières
et les logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
p) Services de
conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes
les activités énumérées aux alinéas e) à o), y compris cote de crédit et
analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et
conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies
d'entreprises.
fournisseur de services financiers d'une Partie
désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des
services financiers sur le territoire de cette Partie;
investissement désigne
« Investissement » tel que défini à l'article 10.27 (Définitions),
sous réserve que, s'agissant des «prêts» et des «titres de créance» visés dans
ledit article :
a) un prêt consenti à une
institution financière ou un titre de créance émis par une institution
financière est considéré comme un investissement uniquement s'il est traité
comme étant un capital réglementaire par la Partie sur le territoire de
laquelle l'institution financière est située;
b) un prêt consenti ou un titre de créance
possédé par une institution financière, autre qu'un prêt à une institution
financière ou un titre de créance d’une institution financière visés à l'alinéa
a), n'est pas un investissement;
Pour une plus grande certitude, un prêt consenti par un
fournisseur transfrontières de services financiers ou un titre de créance
possédé par ce fournisseur, autre qu'un prêt consenti à une institution
financière ou un titre de créance émis par une institution financière,
constitue un investissement si ce prêt ou ce titre de créance répondent aux
critères d'investissements énoncés à l'article 10.27 (Définitions) ;
investisseur d'une Partie désigne une Partie
ou une entreprise d'État de cette Partie, ou une personne de cette Partie, qui
cherche concrètement à réaliser, réalise ou a réalisé un investissement sur le
territoire de l’autre Partie ; sous réserve, toutefois, qu’une personne
physique qui a une double nationalité, sera considérée comme ayant exclusivement
la nationalité de l’Etat de sa nationalité effective et dominante.
nouveau service financier désigne un
service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie mais qui est
fourni sur le territoire de l’autre, et comprend toute forme nouvelle de
prestation d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est
pas vendu sur le territoire de la Partie;
personne d'une Partie désigne «personne
d'une Partie » telle que définie dans l’article 1.3 (Définitions), et
pour une plus grande certitude, ne comprend pas une succursale d'une entreprise
d'une non Partie.
entité publique désigne une banque
centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou toute institution
financière possédée ou contrôlée par une Partie; et
Organisme d'autoréglementation désigne
tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs
mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de compensation ou autre
organisation ou association, qui exerce son autorité, propre ou déléguée, de
réglementation ou de supervision, sur les fournisseurs de services financiers
ou sur les institutions financières.
ANNEXE 12-A
Commerce Transfrontières
Services d’assurance et
services d’assurance connexes
1. Pour
les Etats Unis, l’article 12.5.1 s’applique à la fourniture ou au commerce
transfrontière de services financiers tels que définis au sous paragraphe (a)
de la définition de la fourniture transfrontière des services financiers à
l’article 12.19 concernant :
(a)
L’assurance contre les risques en rapport
avec :
(i)
le transport maritime, le transport
aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par
ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une Partie des éléments ci‑après: marchandises transportées, véhicule
transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
(ii)
les marchandises en transit international
(b) Réassurance
et rétrocession, services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa (d) de
la définition d’un service financier, et intermédiation en assurance telle que
le courtage et l’agence visés à l’alinéa (c) de la définition d’un service
financier.
2.
Pour les Etats Unis, l’article 12.5.1
s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontière de services financiers
visés au paragraphe (c) de la définition de la fourniture transfrontière de
services financiers dans l’article 12.19 concernant les services
d’assurance.
3. Pour le Maroc, l’article 12.5.1 s’applique à la fourniture
ou au commerce transfrontières de services financiers tels que définis au sous
paragraphe (a) de la définition de la fourniture transfrontière des services
financiers dans l’article 12.19 :
(a)
Pour ce qui est de l’assurance de risques
en rapport avec :
(i)
le transport maritime, le transport
aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par
ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une Partie des éléments ci‑après: marchandises transportées, véhicule
transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
(ii)
les marchandises en transit
international ; et
(iii)
Le courtage afférent à l’assurance
décrite au niveau des clauses (i) et (ii) ;
dans un délai ne dépassant
pas deux années suivant l’entrée en vigueur de cet Accord ; et
(b) Pour
ce qui est de la réassurance et la rétrocession et le courtage en réassurance,
dès l’entrée en vigueur de cet Accord.
4.
Pour le Maroc, l’article 12.5.1
s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services
financiers tels que définis au paragraphe (c) de la définition de la fourniture
transfrontière de services financiers dans l’article 12.19 concernant les
services d’assurance décrits au paragraphe 3, aux dates indiquées au paragraphe
3.
Banque et autres services
financiers (à l'exclusion de l'assurance)
5. Pour les Etats-Unis, l'article 12.5.1 s’applique en ce qui
concerne la fourniture et le transfert de l'information financière et de
logiciels de traitement de l’information y afférents tels que visés au sous
paragraphe (o) de la définition d’un service financier et des services de
conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation,
concernant les services bancaires et autres services financiers visés au sous
paragraphe (p) de la définition du service financier.
6. Pour le Maroc, l'article 12.5.1 s’applique en ce qui concerne
la fourniture et le transfert de l'information financière et de logiciels de
traitement de l’information y afférents tels que visés au sous-paragraphe (o)
de la définition d’un service financier et les services de conseil et autres
services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation et du conseil en
matière d’acquisitions, de restructuration et de stratégies d’entreprises,
relatifs aux services bancaires et autres services financiers, visés au sous-paragraphe
(p) de la définition d’un service financier.
ANNEXE 12-B
Engagements Spécifiques
Etats-Unis : Disponibilité
accélérée des services d’assurance
Reconnaissant les principes de
fédéralisme de la Constitution des Etats-Unis, l’histoire de la réglementation
des Etats en matière d’assurance aux Etats-Unis et
Maroc : Disponibilité
accélérée des services d’assurance
Le Maroc réaffirme la
transparence, la rapidité et l’efficience de ses procédures concernant l’introduction
et la distribution de produits émis par les compagnies d’assurance sur son
territoire. En particulier, le Maroc considère que tout produit est approuvé
sauf s’il est rejeté dans un délai de 30 jours. Le Maroc n’impose pas de
restrictions quant au nombre ou à la fréquence d’introduction des produits.
Dans le cadre du programme de travail du Sous-Comité sur les Services Financiers,
le Maroc sera ouvert à des discussions supplémentaires sur les besoins de
poursuivre l’examen des
produits autres que ceux vendus aux particuliers (y compris l’assurance vie),
aux petites ou moyennes entreprises ou relevant de l’assurance obligatoire.
Afin de poursuivre les
discussions qui ont eu lieu durant la négociation de cet Accord en relation
avec les services financiers autres que l’assurance, le Maroc et les Etats-Unis
conviennent de ce qui suit :
1. Le Maroc entamera des consultations, dans le contexte du Sous-Comité
sur les Services Financiers, et examinera l’introduction de changements allant
dans le sens de la libéralisation dans les deux
domaines suivants :
(a)
L’exigence actuelle du Maroc que les
opérations des banques basées à l’étranger et fonctionnant comme des
succursales au Maroc soient limitées par le montant de capital effectivement
alloué par ces institutions à leurs opérations au Maroc (dotation en capital). Le
Maroc et les Etats-Unis conviennent que tout changement affectant cette
exigence dans le sens de la libéralisation, s’appliquerait aux nouvelles
succursales des banques établies après que la mesure devienne effective et ne
s’appliquerait pas dans le cas d’une conversion en succursale par une banque
étrangère opérant à travers une filiale au Maroc lorsque cette filiale est
importante du point de vue systémique.[4] Parmi
les approches possibles pour la libéralisation de cette exigence, les deux
propositions suivantes sont notées :
(i) permettre à une
succursale d’une banque étrangère d’exercer sur la base du capital de sa maison
mère à travers un coefficient multiplicateur de la dotation en capital, de
ladite succursale, libérée au Maroc.
(ii) permettre à une succursale d’une banque étrangère d’exercer sur la
base du capital de sa maison mère, dans la limite d’un montant qui serait
limité à la moyenne du capital total des banques opérant au Maroc, tel que
calculé à la fin de l’année antérieure ;
(b)
L’interdiction actuelle par le Maroc aux
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de détenir des titres
non-marocains. A cet égard, le Maroc et les Etats-Unis conviennent que tout
changement apporté à cette interdiction sera réalisé à un rythme qui reste à
déterminer. Parmi les approches possibles pour la libéralisation de cette interdiction,
les deux exemples suivants sont notés :
(i)
Le
Maroc considère qu’une première étape possible serait de permettre à ce que 5%
du montant total des titres puissent être investis en titres non-marocains, et
(ii) Les Etats-Unis considèrent qu’une première
étape possible serait de permettre à ce que 25 % du montant total des titres
puissent être investis en titres non-marocains.
2. Le Maroc convient qu’il décidera, à une
date qui ne dépassera pas trois années suivant la date d’entrée en vigueur de
cet Accord, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les changements allant dans le sens de la
libéralisation en relation avec l’un des deux domaines cités ci-dessus.
ANNEXE: 12-C
Application
de l’article 12.11
ANNEXE 12-D
Autorités responsables des
services financiers
L'autorité de chaque Partie
responsable des services financiers est:
a) pour
le Maroc, le Ministère chargé des finances ; et
b) pour
les Etats-Unis, le département du Trésor pour les opérations bancaires et
autres services financiers et le Bureau du Représentant des Etats-Unis au
commerce (USTR) en coordination avec le Département du Commerce et d’autres
agences, pour les services d’assurance.
[1] Cette clause ne couvre pas les mesures