Chapitre douze

Services financiers

 

 

Article 12.1 : PORTEE ET CHAMP D’APPLICATION 

 

1.         Ce chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:

 

(a)        les institutions financières de l'autre Partie;

 

(b)        les investisseurs de l'autre Partie, et les investissements de tels investisseurs, dans des institutions financières sur le territoire de la Partie; et

 

(c)        le commerce transfrontière des services financiers.

 

2.         Les chapitres Dix (Investissement) et Onze (Commerce transfrontière des services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 uniquement dans la mesure où lesdits chapitres ou articles desdits chapitres sont intégrés au présent chapitre.

 

            (a) Les articles 10.6 (Expropriation et Indemnisation), 10.7 (Transferts), 10.10 (Investissement et Environnement), 10.11 (Refus d’avantages), 10.13 (Formalités Spéciales et Obligations relatives à l’information), et 11.11 (Refus d’avantages) sont intégrés à ce chapitre et en constituent une Partie.  

 

            (b) La section B du chapitre Dix (Règlement des différends entre Investisseur et Etat) est incorporée au présent chapitre et en constitue une Partie uniquement pour les réclamations prétendant qu’une Partie a enfreint les articles 10.6 (Expropriation et Indemnisation), 10.7 (Transferts), 10.11 (Refus d’avantages), ou 10.13 (Formalités Spéciales et Obligations relatives à l’information), comme intégrés au présent chapitre.

 

            (c) L'article 11.10 (Transferts et Paiements) est intégré à ce chapitre et en constitue une Partie dans la mesure où le commerce transfrontière de services financiers est soumis aux obligations découlant de l’article 12.5.

 

3.         Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relatives à:

 

(a)  des activités ou services constituant une Partie d'un régime public de retraites ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou

 

(b)   des activités ou services réalisés pour le compte de la Partie, avec sa garantie ou en utilisant ses ressources financières, y compris ses entités publiques,

exception faite que ce chapitre s'appliquera si une Partie permet qu’une quelconque des activités ou services visés aux sous-paragraphes (a) ou (b) soit conduite par ses institutions financières, en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.

 

Article 12.2: TRAITEMENT NATIONAL

 

1.         Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements dans des institutions financières sur son territoire.

 

2.         Chaque Partie accordera aux institutions financières de l’autre Partie et aux investissements d’investisseurs de l'autre Partie  dans des institutions financières, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements.

 

3.         Aux fins des obligations du traitement national à l’article 12.5.1, une Partie accordera aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances analogues, quant à la fourniture du service approprié.

 

Article 12.3: TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE

 

1.         Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions financières de l’autre Partie, aux investissements des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l’autre Partie, un traitement non moins favorable, que celui qu’elle accorde, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs transfrontières de services financiers d'une non Partie, dans des circonstances analogues.

2.        Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles d’une non Partie dans l'application des mesures couvertes par ce chapitre. Cette reconnaissance peut être:

(a)                accordée unilatéralement;

(b)       réalisée à travers l'harmonisation ou autres moyens; ou

(c)        basée sur un accord ou un arrangement conclu avec la non Partie.

3.           Une Partie accordant une reconnaissance de mesures prudentielles aux termes du paragraphe 2, fournira une opportunité adéquate à l’autre Partie pour démontrer l'existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de surveillance, de mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures concernant le partage d'informations entre les Parties.

4.         Lorsqu'une Partie accorde une reconnaissance des mesures prudentielles aux termes du paragraphe (2)(c) et que les circonstances exposées au paragraphe 3 existent, la Partie donnera à l’autre Partie une opportunité adéquate de négocier l’accession à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparables.

Article 12.4 : ACCES DES INSTITUTIONS FINANCIERES AU MARCHE

 

Aucune des deux Parties ne peut adopter ni maintenir, eu égard aux institutions financières de l’autre Partie ou aux investisseurs de l’autre Partie dans de telles institutions, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, des mesures qui :

 

            (a)       imposent des  limitations sur

 

(i)        le nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de quotas numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou l’exigence d’un test de besoins économiques ;

 

            (ii)        la valeur totale des transactions sur les services financiers ou d’actifs sous forme de quotas numériques ou de l’exigence d’un test de besoins économiques;

 

            (iii)       le nombre total d’opérations des services financiers ou sur la quantité totale de services financiers produits exprimés en termes d’unités numériques désignées sous forme de quotas ou de l’exigence d’un test de besoins économiques[1]; ou

 

            (iv)       le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier de services financiers ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires et directement reliées à la fourniture d’un service financier spécifique, sous forme de quotas numériques ou de l’exigence d’un test de besoins économiques; ou

 

(b)        restreindre ou exiger des types spécifiques de personnes morales ou de coentreprises à travers lesquelles une institution financière peut fournir un service.

 

Article 12.5 : LE COMMERCE TRANSFRONTIERE

 

1.         Chaque Partie permettra, selon des modalités et des conditions qui accordent le traitement national, aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre Partie de fournir les services spécifiés à l’annexe 12-A.

 

2.         Chaque Partie autorisera les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses nationaux, où qu'ils soient, à acheter des services financiers, de fournisseurs transfrontières de services financiers de l’autre Partie situés sur le territoire de l’autre Partie. Cette obligation n’exige pas d’une Partie d'autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités ou à faire de la promotion sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions "exercer des activités" et "faire de la promotion", aux fins de cette obligation, à condition que ces définitions ne soient pas incompatibles avec le paragraphe 1.

3.         Sans porter préjudice aux autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontière des services financiers, une Partie peut exiger l'enregistrement des fournisseurs transfrontières de services financiers de l’autre Partie, ainsi que des instruments financiers.

Article 12.6 : NOUVEAUX SERVICES FINANCIERS [2]

1.         Chaque Partie autorisera une institution financière de l’autre Partie, sur demande ou notification au régulateur approprié, quant cela est requis, à fournir tout nouveau service financier que la Partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des circonstances analogues, à fournir dans le cadre de sa législation interne, pourvu que l’introduction du nouveau service financier ne requière pas de la Partie d’adopter une nouvelle loi ou de modifier une loi existante.

2.         Une Partie pourra déterminer la forme institutionnelle et juridique à travers laquelle le nouveau service financier pourra être fourni, et pourra exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une Partie permet que le nouveau service financier soit fourni et qu’une autorisation est requise, la décision sera prise dans un délai raisonnable, et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 12.7: TRAITEMENT DE CERTAINES INFORMATIONS

 

L’article 21.5 (Divulgation d’informations) ne s’applique pas à ce chapitre. Rien dans ce chapitre ne sera interprété comme exigeant d'une Partie de fournir ou permettre l'accès à :

 

            (a)        l'information liée aux affaires financières et comptes de clients individuels d’institutions financières ou de fournisseurs transfrontières de services financiers; ou

 

            (b)       toute information confidentielle, dont la divulgation empêcherait l'application de la loi ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.

 

Article 12.8: CADRES SUPERIEURS ET CONSEILS D'ADMINISTRATION

 

1. Aucune des deux Parties ne peut exiger des institutions financières de l'autre Partie de nommer des individus d’une nationalité donnée à des postes de direction ou à d’autres postes essentiels.

2.         Aucune des deux Parties ne peut exiger que plus d'une minorité du conseil d'administration d'une institution financière de l'autre Partie soit composée de nationaux de la Partie, de personnes résidant sur le territoire de la Partie ou une combinaison des deux.

 

Article 12.9: MESURES NON-CONFORMES

 

1.          Les articles 12.2 à 12.5 inclus et 12.8 ne s'appliquent pas à :

 

            (a)         toute mesure non-conforme existante qui est maintenue par une Partie :

 

                         (i)        au niveau central du gouvernement, comme indiqué par cette Partie dans la Section A de son Programme à l’annexe III,

                         (ii)       au niveau régional de gouvernement, comme indiqué par cette Partie dans la Section A de son Programme à l’annexe III,  ou

                          (iii)     au niveau local de gouvernement;

 

(b)                   au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non-conforme visée au sous-paragraphe (a), ou

(c)        à l’amendement de toute mesure non-conforme visée au sous-paragraphe (a), dans la mesure où l’amendement ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles 12.2, 12.3, 12.4 ou 12.8, telle qu'elle existait immédiatement avant l’amendement.

2.         Les articles 12.2 à 12.5 et 12.8 ne s’appliquent à aucune mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, les sous-secteurs, ou les activités énoncées à la Section B de son Programme à l’annexe III.

3.         L'annexe 12-B énonce certains engagements spécifiques pris par chaque Partie.

4.         Une mesure non-conforme figurant dans la liste d’une Partie à l’annexe I ou II comme une mesure à laquelle les articles 10.3 (Traitement National), 10.4 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée),  11.2 (Traitement National), 11.3 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée) ou 11.4 (Accès au Marché), ne s'applique pas, sera traitée comme une mesure non-conforme à laquelle l'article 12.2, l’article 12.3 ou l'article 12.4, selon le cas, ne s'applique pas, dans la mesure où ladite mesure,  le secteur, le sous-secteur ou l'activité, énoncés au Programme des mesures non-conformes, est couvert par ce chapitre.

 

Article 12.10 : EXCEPTIONS

 

1.         Nonobstant toute autre disposition de ce chapitre ou des chapitres Dix (Investissement), Treize (Télécommunications) ou Quatorze (Commerce Electronique), y compris, plus particulièrement, l'article 13.16 (Télécommunications, Relation avec d'autres chapitres), et l'article 11.1 (Portée et champ d’application), concernant la fourniture de services financiers sur le territoire d’une Partie  par un investissement couvert, aucune Partie ne sera empêchée d'adopter ou de  maintenir des mesures, pour des raisons prudentielles[3], y compris, pour la protection des investisseurs, des déposants, des détenteurs de polices ou des personnes à l’égard desquels une institution financière ou un fournisseur transfrontière de services financiers a une responsabilité fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions de cet Accord mentionnées dans ce paragraphe, elles ne seront pas utilisées comme moyens de contourner le respect des engagements ou d’obligations qui découlent de telles dispositions.

 

2.         Rien dans ce chapitre ou les chapitres Dix (Investissement), Treize (Télécommunications),  ou Quatorze (Commerce Electronique), y compris plus particulièrement l'article 13.16 (Télécommunications : relation avec d'autres chapitres), et  l'article 11.1 (Portée et champ d’application) en ce qui concerne la fourniture de services financiers sur le territoire d’une Partie par un investissement couvert, ne s’applique aux mesures non-discriminatoires d’application générale prises par n'importe quelle entité publique dans la poursuite des politiques monétaires, de crédit ou de taux de change. Ce paragraphe n'affectera pas les obligations d'une Partie aux termes de l'article 10.8 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures couvertes par le chapitre Dix (Investissement), ou aux termes de l'article 10.7 (Transferts) ou de l'article 11.10 (Transferts et paiements).

 

3.         Nonobstant les articles 10.7 (Transferts) et 11.10 (Transferts et paiements), tels que intégrés à ce chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts par une institution financière ou un fournisseur transfrontière de services financiers à, ou au profit, d’une filiale de cette institution ou de ce fournisseur ou d’une personne ayant un lien avec cette institution ou ce fournisseur, à travers une application équitable, non-discriminatoire et de bonne foi des mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs transfrontières de services financiers. Ce paragraphe ne porte pas préjudice à toute autre disposition de cet Accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.

 

4.         Pour une plus grande certitude, rien dans ce chapitre ne pourra être interprété de façon à empêcher l’adoption ou l’application par une Partie de mesures nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec ce chapitre, y compris ceux relatifs à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou  pour traiter des effets d’une défaillance sur des  contrats de services financiers, pour autant que lesdites mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen d’une discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où prévalent des conditions analogues, ou une restriction déguisée à l'investissement dans des institutions financières ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que couverts par ce chapitre.

 

Article 12.11 : TRANSPARENCE

 

1.         Les Parties reconnaissent que des réglementations et politiques transparentes, régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs transfrontières de services financiers, sont importantes dans la facilitation de l’accès, des institutions financières étrangères et des fournisseurs transfrontières de services financiers étrangers ainsi que de leurs opérations, respectivement au marché de l’une et de l’autre. Chaque Partie s’engage à promouvoir des réglementations transparentes en matière de services financiers.

 

2.         Au lieu de l'article 18.1.2 (Publication), chaque Partie, dans la mesure du possible :

 

            (a)        publiera à l'avance toutes réglementations d'application générale relatives au contenue de ce chapitre qu'elle se propose d'adopter; et

 

(b)       fournira aux personnes intéressées et à l'autre Partie une opportunité raisonnable de commenter de telles réglementations proposées.

 

3.         Lorsqu’elle adopte des réglementations finales d’application générale relatives au contenu de ce chapitre, chaque Partie, dans la mesure où c’est faisable, répondra par écrit aux commentaires de fond reçus des personnes intéressées concernant les réglementations proposées.

 

4.         Dans la mesure où c’est faisable, chaque Partie laissera un temps raisonnable entre la publication de telles réglementations finales et leur date d’entrée en vigueur.

 

5.         Chaque Partie s'assurera que les règles d'application générale adoptées ou maintenues par des organismes d’auto réglementation de la Partie sont promptement publiées ou autrement rendues disponibles de manière à permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

 

6.         Chaque Partie maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux requêtes des personnes intéressées concernant des mesures d'application générale relatives au contenu de ce chapitre.

 

7.         Les autorités de réglementation de chacune des Parties, rendront disponibles pour les personnes intéressées, les formalités requises, y compris toute documentation exigée,  pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.

 

8.         À la demande d’un requérant, l’autorité de réglementation d’une Partie informera celui-ci de l’état de sa demande. Si l’autorité exige du requérant des informations supplémentaires, elle en informera celui-ci, sans retard indu.

 

9.                  Une autorité de réglementation d’une Partie rendra une décision administrative sur une demande complète d'un investisseur dans une institution financière, d’une institution financière, ou d’un fournisseur transfrontière de services financiers de l'autre Partie, relative à la fourniture d’un service financier, dans un délai de 120 jours, et notifiera promptement le requérant de la décision.Une demande ne sera considérée complète que lorsque toutes les auditions y afférentes soient tenues et toute l'information nécessaire soit reçue. Lorsqu’il n’est pas possible de rendre une décision dans les 120 jours, l’autorité de réglementation notifiera le requérant sans retard indu et fera de son mieux pour prendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.

 

Article 12.12 : ORGANISMES D’AUTOREGLEMENTATION

Lorsqu'une Partie exige qu'une institution financière ou qu’un fournisseur transfrontière de services financiers de l’autre Partie adhère, participe ou ait accès à un organisme d'autoréglementation pour pouvoir fournir un service financier sur ou vers le territoire de cette Partie, la Partie assurera l’observation, par cet organisme d'autoréglementation, des obligations des articles 12.2 et 12.3.

Article 12.13 : SYSTEMES DE PAIEMENT ET DE COMPENSATION

 

Selon des termes et conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie, accordera aux institutions financières de l'autre Partie, l’accès aux systèmes de paiement et de compensation gérés par des entités publiques, et aux facilités officielles de financement et de refinancement disponibles dans le cours normal des affaires ordinaires. Le présent paragraphe ne vise pas à conférer l’accès aux facilités de l’emprunteur de dernier ressort de la Partie.

 

Article 12.14: REGLEMENTATION INTERIEURE

 

Chaque Partie s'assurera que toutes les mesures d'application générale auxquelles ce chapitre s'applique soient administrées d'une façon raisonnable, objective et impartiale.

 

Article 12.15 : DISPONIBILITE ACCELEREE DES SERVICES D’ASSURANCE 

 

Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et de développer des procédures réglementaires visant à accélérer l’offre sur les services d’assurance par le biais de fournisseurs agréés.

 

Article 12.16 : CONSULTATIONS

 

1.                  Une Partie pourra demander des consultations avec l’autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent Accord qui affecte les services financiers. L'autre Partie traitera cette demande avec bienveillance. Les Parties feront rapport des résultats de leurs consultations au Sous-Comité des Services Financiers.

 

2.                  Les consultations entreprises en vertu du présent article devront inclure des responsables des autorités désignées à l'annexe 12-D.

 

3.                  Rien dans cet article ne sera interprété de façon à exiger des autorités réglementaires participant aux consultations aux termes du paragraphe 1, de divulguer une information ou prendre une quelconque action qui pourrait interférer avec des questions spécifiques de réglementation, de supervision, d’administration ou de mise en application.

 

4.                  Rien dans cet article ne sera interprété de façon à exiger d’une Partie de déroger à sa loi pertinente concernant le partage d’informations entre régulateurs financiers, ou aux exigences d’un accord ou arrangement entre les autorités financières des Parties.

 

Article 12.17 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

1.          Le chapitre vingt (Règlement des Différends) s'applique, tel que modifié par le présent article, au règlement des différends survenant dans le cadre de ce chapitre.

 

2.         Lorsqu’une Partie réclame qu’un différend survenu est soumis à ce chapitre, l'article 20.7 (constitution d’un groupe spécial), s'appliquera, sous réserve que, sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial sera entièrement composé de membres répondant aux conditions du paragraphe 3.

3.         Les membres du groupe spécial des services financiers devront

a) avoir une expertise ou une expérience du droit ou de la pratique des services financiers, qui peut inclure la réglementation des institutions financières;

b) être choisis strictement sur la base de l’objectivité, la fiabilité et le discernement; et

c) remplir les conditions énoncées à l’article 20.7.5 (b) et (c) (Etablissement du Groupe spécial).

4.         Nonobstant l’article 20.11 (Non application), lorsqu’un groupe spécial trouve qu’une mesure est incompatible avec cet Accord et la mesure objet du différend affecte:

 

a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre les avantages que dans le secteur des services financiers ;

b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers, qui ont un effet équivalent à l'effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie; ou

c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.

Article 12.18 : REGLEMENT DES DIFFERENDS INVESTISSEUR-ETAT EN MATIERE DES SERVICES FINANCIERS

1.         Lorsqu'un investisseur d'une Partie soumet une plainte, aux termes de la Section B du chapitre Dix (Règlement des différends Investisseur-Etat), contre l’autre Partie, et que le défendeur invoque l'article 12.10 (Exceptions), à la demande du défendeur, le Tribunal devra renvoyer l'affaire par écrit au Sous-Comité des Services Financiers pour décision. Le Tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à la réception d'une décision ou d'un rapport aux termes du présent article.

2.         Lors d’un renvoi d'une affaire aux termes du paragraphe 1, le Sous-Comité sur les Services Financiers décidera si, et dans quelle mesure, l'article 12.10 (exceptions) constitue une défense valable par rapport à la plainte de l'investisseur. Le Sous-Comité transmettra copie de sa décision au Tribunal et au Comité Conjoint. La décision sera opposable au Tribunal.

3.         Lorsque le Sous-Comité des Services Financiers n’a pas tranché l’affaire dans les 60 jours suivant la date du renvoi de l'affaire aux termes du paragraphe 1, le défendeur ou la Partie de l'investisseur plaignant pourront soumettre l’affaire à un groupe spécial dans le cadre du Chapitre Vingt (Règlement des différends). Le Groupe spécial sera constitué conformément à l'article 12.17. Le Groupe spécial transmettra son rapport final au Sous-Comité et au Tribunal. Le rapport sera opposable au Tribunal.

4.         Lorsque l’affaire n’a pas été soumise à un Groupe spécial aux termes du paragraphe 3 dans les 10 jours qui suivent l'expiration de la période de 60 jours visée audit paragraphe 3, le Tribunal pourra poursuivre la procédure pour trancher l'affaire.

5.         Aux fins de cet article, tribunal désigne un tribunal établi conformément à la Section B du Chapitre Dix (Règlement des différends Etat-Investisseur). 

 

Article 12.19 : DEFINITIONS

 

Aux fins du présent chapitre :

 

Fournisseur transfrontière de services financiers d'une Partie : désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier à travers la fourniture transfrontière de tels services ;

Commerce transfrontière de services financiers ou fourniture transfrontière de services financiers désigne la fourniture d'un service financier :

a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l’autre Partie;

b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie; ou

c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l’autre Partie,

mais ne comprend pas la fourniture d'un service financier sur le territoire d'une Partie par un investissement situé sur ce territoire ;

institution financière désigne tout intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l’autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l’autre Partie;

service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d’assurance et autres services d’assurance connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (l'assurance exclue), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :

                        Services d'assurance et services d’assurance connexes :

 

            a)         Assurance directe (y compris la co-assurance):

 

                                                i)          vie

                                                ii)         non-vie

 

            b)         Réassurance et rétrocession;

 

c)         Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

 

d)         Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

 

Services bancaires et autres services financiers (l'assurance exclue)

 

e)         Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

 

f)          Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

 

                        g)         Crédit-bail;

 

h)         Tous les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

 

i)          Garanties et engagements;

 

j)          Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

 

i)          instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

ii)         devises;

iii)         produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

iv)        instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

                        v)         valeurs mobilières négociables;

vi)        autres instruments et actifs financiers négociables, y compris lingots;

 

k)         Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

 

l)          Courtage monétaire;

 

m)        Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

 

n)         Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

 

o)         Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et les logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

 

p)         Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas e) à o), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.

fournisseur de services financiers d'une Partie désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;

investissement désigne « Investissement » tel que défini à l'article 10.27 (Définitions), sous réserve que, s'agissant des «prêts» et des «titres de créance» visés dans ledit article :

a)         un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est considéré comme un investissement uniquement s'il est traité comme étant un capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située;

b)        un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt à une institution financière ou un titre de créance d’une institution financière visés à l'alinéa a), n'est pas un investissement;

Pour une plus grande certitude, un prêt consenti par un fournisseur transfrontières de services financiers ou un titre de créance possédé par ce fournisseur, autre qu'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement si ce prêt ou ce titre de créance répondent aux critères d'investissements énoncés à l'article 10.27 (Définitions) ;

investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'État de cette Partie, ou une personne de cette Partie, qui cherche concrètement à réaliser, réalise ou a réalisé un investissement sur le territoire de l’autre Partie ; sous réserve, toutefois, qu’une personne physique qui a une double nationalité, sera considérée comme ayant exclusivement la nationalité de l’Etat de sa nationalité effective et dominante.

nouveau service financier désigne un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre, et comprend toute forme nouvelle de prestation d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie;

personne d'une Partie désigne «personne d'une Partie » telle que définie dans l’article 1.3 (Définitions), et pour une plus grande certitude, ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'une non Partie.

entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie; et

Organisme d'autoréglementation désigne tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de compensation ou autre organisation ou association, qui exerce son autorité, propre ou déléguée, de réglementation ou de supervision, sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières.

ANNEXE 12-A

Commerce Transfrontières

 

Services d’assurance et services d’assurance connexes

 

1.         Pour les Etats Unis, l’article 12.5.1 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontière de services financiers tels que définis au sous paragraphe (a) de la définition de la fourniture transfrontière des services financiers à l’article 12.19 concernant :

 

(a)                L’assurance contre les risques en rapport avec : 

 

(i)                  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une Partie des éléments ci‑après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;  et

 

(ii)                 les marchandises en transit international

 

(b)                   Réassurance et rétrocession, services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa (d) de la définition d’un service financier, et intermédiation en assurance telle que le courtage et l’agence visés à l’alinéa (c) de la définition d’un service financier. 

 

2.                  Pour les Etats Unis, l’article 12.5.1 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontière de services financiers visés au paragraphe (c) de la définition de la fourniture transfrontière de services financiers dans l’article 12.19 concernant les services d’assurance.  

 

3.         Pour le Maroc, l’article 12.5.1 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers tels que définis au sous paragraphe (a) de la définition de la fourniture transfrontière des services financiers dans l’article 12.19 :

 

(a)                Pour ce qui est de l’assurance de risques en rapport avec : 

 

(i)                              le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une Partie des éléments ci‑après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; 

 

(ii)                            les marchandises en transit international ; et

 

(iii)                           Le courtage afférent à l’assurance décrite au niveau des clauses (i) et (ii) ;

 

dans un délai ne dépassant pas deux années suivant l’entrée en vigueur de cet Accord ; et

 

(b)                   Pour ce qui est de la réassurance et la rétrocession et le courtage en réassurance, dès l’entrée en vigueur de cet Accord.

 

4.                  Pour le Maroc, l’article 12.5.1 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers tels que définis au paragraphe (c) de la définition de la fourniture transfrontière de services financiers dans l’article 12.19 concernant les services d’assurance décrits au paragraphe 3, aux dates indiquées au paragraphe 3.  

 

Banque et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

 

5.         Pour les Etats-Unis, l'article 12.5.1 s’applique en ce qui concerne la fourniture et le transfert de l'information financière et de logiciels de traitement de l’information y afférents tels que visés au sous paragraphe (o) de la définition d’un service financier et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, concernant les services bancaires et autres services financiers visés au sous paragraphe (p) de la définition du service financier.

 

6.         Pour le Maroc, l'article 12.5.1 s’applique en ce qui concerne la fourniture et le transfert de l'information financière et de logiciels de traitement de l’information y afférents tels que visés au sous-paragraphe (o) de la définition d’un service financier et les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation et du conseil en matière d’acquisitions, de restructuration et de stratégies d’entreprises, relatifs aux services bancaires et autres services financiers, visés au sous-paragraphe (p) de la définition d’un service financier.

 

 

ANNEXE 12-B

Engagements Spécifiques

 

 

Etats-Unis : Disponibilité accélérée des services d’assurance

 

Reconnaissant les principes de fédéralisme de la Constitution des Etats-Unis, l’histoire de la réglementation des Etats en matière d’assurance aux Etats-Unis et la loi McCarran-Ferguson, les Etats-Unis apprécient les efforts de l’Association Nationale des Commissionnaires d’Assurance (ANCA) en matière de disponibilité des services d’assurance tels qu’exprimés au niveau de « la déclaration d’intention de l’ANCA : L’Avenir de la Réglementation de l’Assurance », y compris les initiatives sur les intentions « speed-to-market» et le « regulatory re-engineering » (aux termes de la Partie II de la Déclaration d’Intention).

 

Maroc : Disponibilité accélérée des services d’assurance

 

Le Maroc réaffirme la transparence, la rapidité et l’efficience de ses procédures concernant l’introduction et la distribution de produits émis par les compagnies d’assurance sur son territoire. En particulier, le Maroc considère que tout produit est approuvé sauf s’il est rejeté dans un délai de 30 jours. Le Maroc n’impose pas de restrictions quant au nombre ou à la fréquence d’introduction des produits. Dans le cadre du programme de travail du Sous-Comité sur les Services Financiers, le Maroc sera ouvert à des discussions supplémentaires sur les besoins de poursuivre l’examen des produits autres que ceux vendus aux particuliers (y compris l’assurance vie), aux petites ou moyennes entreprises ou relevant de l’assurance obligatoire.

 

Maroc : Consultation future et mise en oeuvre d’actions relatives aux services financiers autres que l’assurance  

 

Afin de poursuivre les discussions qui ont eu lieu durant la négociation de cet Accord en relation avec les services financiers autres que l’assurance, le Maroc et les Etats-Unis conviennent de ce qui suit :

 

1.         Le Maroc entamera des consultations, dans le contexte du Sous-Comité sur les Services Financiers, et examinera l’introduction de changements allant dans le sens de la libéralisation dans les deux domaines suivants :

 

(a)                L’exigence actuelle du Maroc que les opérations des banques basées à l’étranger et fonctionnant comme des succursales au Maroc soient limitées par le montant de capital effectivement alloué par ces institutions à leurs opérations au Maroc (dotation en capital). Le Maroc et les Etats-Unis conviennent que tout changement affectant cette exigence dans le sens de la libéralisation, s’appliquerait aux nouvelles succursales des banques établies après que la mesure devienne effective et ne s’appliquerait pas dans le cas d’une conversion en succursale par une banque étrangère opérant à travers une filiale au Maroc lorsque cette filiale est importante du point de vue systémique.[4] Parmi les approches possibles pour la libéralisation de cette exigence, les deux propositions suivantes sont notées :    

    

(i)      permettre à une succursale d’une banque étrangère d’exercer sur la base du capital de sa maison mère à travers un coefficient multiplicateur de la dotation en capital, de ladite succursale, libérée au Maroc.

 

(ii)     permettre à une succursale d’une banque étrangère d’exercer sur la base du capital de sa maison mère, dans la limite d’un montant qui serait limité à la moyenne du capital total des banques opérant au Maroc, tel que calculé à la fin de l’année antérieure ;

 

(b)              L’interdiction actuelle par le Maroc aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de détenir des titres non-marocains. A cet égard, le Maroc et les Etats-Unis conviennent que tout changement apporté à cette interdiction sera réalisé à un rythme qui reste à déterminer. Parmi les approches possibles pour la libéralisation de cette interdiction, les deux exemples suivants sont notés :

 

(i)                       Le Maroc considère qu’une première étape possible serait de permettre à ce que 5% du montant total des titres puissent être investis en titres non-marocains, et

 

(ii)           Les Etats-Unis considèrent qu’une première étape possible serait de permettre à ce que 25 % du montant total des titres puissent être investis en titres non-marocains.

 

2.         Le Maroc convient qu’il décidera, à une date qui ne dépassera pas trois années suivant la date d’entrée en vigueur de cet Accord, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre  les changements allant dans le sens de la libéralisation en relation avec l’un des deux domaines cités ci-dessus. 

               

 

ANNEXE: 12-C

Application de l’article 12.11

 

 

 

Les Parties reconnaissent que l’application par le Maroc des obligations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 12.11 pourraient nécessiter des changements au niveau de son processus d’élaboration des réglementations. Le Maroc mettra en oeuvre les engagements des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 12.11 dans un délai ne dépassant pas les deux années suivant la date d’entrée en vigueur de cet Accord. Le Maroc mettra en application l’article 12.11.2 dans le respect de son cadre constitutionnel.       

 

 

ANNEXE 12-D

Autorités responsables des services financiers

 

 

 

L'autorité de chaque Partie responsable des services financiers est:

 

a)         pour le Maroc, le Ministère chargé des finances ; et

 

b)        pour les Etats-Unis, le département du Trésor pour les opérations bancaires et autres services financiers et le Bureau du Représentant des Etats-Unis au commerce (USTR) en coordination avec le Département du Commerce et d’autres agences, pour les services d’assurance.

 

 

 


[1] Cette clause ne couvre pas les mesures