Washington D.C., le 15 Juin 2004

 

 

L’Honorable Robert B. Zoellick

Représentant au Commerce

des Etats-Unis

 

           Monsieur l’Ambassadeur Zoellick,

 

          J'ai l'honneur de confirmer l’entente suivante à laquelle les délégations du Royaume du Maroc et des Etats-Unis d'Amérique sont parvenues au cours des négociations concernant l’Article 15.11.28 (Application des Droits de Propriété Intellectuelle) de l'Accord de Libre Echange entre nos Gouvernements signé ce jour :

 

Aux fins du respect des obligations stipulées à l’Article 15.11.28 (ix), les Etats-Unis appliqueront les dispositions pertinentes de leur     législation [1], et le Maroc adoptera des exigences pour  : (a) la notification effective écrite des prestataires de service relative aux matériels dont il est allégué qu’ils portent atteinte au droits d’auteur, et (b) la contre-notification effective écrite des personnes dont le matériel est retiré ou désactivé et qui prétendent qu’il a été désactivé par inadvertance ou erreur d’identification ainsi qu’il est énoncé dans la présente lettre. La notification écrite effective désigne la notification qui est conforme substantiellement aux éléments énumérés dans la section (a) de cette lettre, et la contre-notification effective écrite désigne la contre-notification qui est conforme  substantiellement  aux éléments énumérés dans la section (b) de cette lettre.

 

a)  Notification effective écrite adressée par un titulaire de droit d’auteur[2] ou une personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un droit exclusif au représentant publiquement désigné d’un prestataire de services[3]

 

Pour qu’une notification adressée à un prestataire de services soit conforme aux exigences pertinentes prévues à l’Article 15.11.28 (ix), cette notification doit être une communication écrite qui peut être effectuée par voie électronique comprenant en substance ce qui suit :

 

1. l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de la partie plaignante (ou de son agent autorisé);

 

2.       des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre au prestataire de services d’identifier l’œuvre ou les œuvres protégées par le droit d’auteur[4] dont il est allégué qu’il y a été porté atteinte;

 

3.      des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre au prestataire de services d’identifier et de localiser le matériel résidant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour lui, dont il est allégué qu’il constitue une atteinte au droit d’auteur ou qu’il est l’objet de l’activité portant atteinte au droit d’auteur, et qui doit être retiré ou dont l’accès doit être désactivé [5] ;

 

4.      une déclaration de la partie plaignante attestant qu’elle croit de bonne foi que l’utilisation du matériel de la manière faisant l’objet de la plainte n’est pas autorisée par le titulaire du droit d’auteur, son agent ou par  la loi;

 

5.      une déclaration attestant que les informations contenues dans la notification sont exactes.

 

6.  une déclaration avec des indices suffisants de fiabilité (telle qu’une déclaration sous peine de parjure ou de sanctions équivalentes légales) attestant que la partie plaignante est titulaire d’un droit exclusif dont il est allégué qu’il fait l’objet d’atteintes ou qu’elle est autorisée à agir au nom du titulaire de ce droit; et

 

7.    la signature de la personne émettant la notification.[6]

 

b) Contre-notification écrite effective émise par un abonné[7] dont le matériel a été retiré ou désactivé par inadvertance ou erreur d’identification du matériel

 

Pour qu’une contre-notification adressée à un prestataire de services soit conforme aux exigences pertinentes prévues à l’Article 15.11.28 (ix), cette contre-notification doit être une communication écrite qui peut être effectuée par voie électronique comprenant en substance ce qui suit :

 

1.      l’identité, l’adresse et le numéro de téléphone de l’abonné; 

 

2. l’identification du matériel qui a été retiré ou dont l’accès a été désactivé; 

 

3.      l’emplacement où le matériel apparaissait avant qu’il ait été retiré ou dont l’accès ait été désactivé;

     

4.      une déclaration avec des indices suffisants de fiabilité (telle qu’une déclaration sous peine de parjure ou de sanctions équivalentes légales) attestant que l’abonné croit de bonne foi que le matériel a été retiré ou désactivé par inadvertance ou erreur d’identification du matériel;

 

5.      une déclaration par laquelle l’abonné convient de se soumettre aux décisions de tout tribunal ayant compétence sur le lieu où se trouve située l’adresse de l’abonné ou, si cette adresse est hors du territoire de la Partie, de tout autre tribunal ayant compétence sur tout lieu du territoire de la Partie où peut se trouver le prestataire de service et où une action en justice pour atteinte au droit d’auteur peut être engagée pour ce qui a trait à l’atteinte alléguée;

 

6.      une déclaration par laquelle l’abonné convient d’accepter la signification des actes de procédure relatifs à une telle action; et

 

  1.  la signature de l’abonné.[8] 

 

     J'ai l'honneur de proposer que cette lettre et votre lettre de confirmation en réponse constituent une partie intégrante de  l’Accord.

 

       Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de ma haute considération.

 

Taïb FASSI FIHRI

Ministre Délégué aux Affaires

 Etrangères et à la Coopération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Titre 17 du Code des Etats-Unis, Sections 512 (C) (3)A) et 512 (g) (3).

[2] Toutes les références faites dans la présente lettre au droit d’auteur s’entendent comme comprenant les droits connexes, et toutes les références faites aux œuvres s’entendent comme comprenant l’objet des droits connexes.

[3] Les Parties s’ entendent qu’un représentant est publiquement désigné pour recevoir les notifications au nom d’un prestataire de services si le nom du représentant, son adresse physique et électronique et son numéro de téléphone sont affichés sur une partie accessible au public du site Internet du prestataire de service ainsi que sur un registre accessible au public par Internet ou désignés sous une autre forme ou manière appropriée pour le Maroc.

[4] Si de multiples œuvres protégées par un droit d’auteur se trouvant sur,  ou reliées pour former, un site unique en ligne sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui sont couvertes par une notification unique, une liste représentative de ces œuvres sur, ou reliées pour former, ce  site  peut être fournie.

[5] Dans le cas des notifications relatives à un outil de localisation d’information au titre du paragraphe (b) (i) (D) de l’Article 15.11.28, les informations fournies doivent être raisonnablement suffisantes pour permettre au prestataire de services de localiser la référence ou le lien se trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour lui, excepté que dans le cas d’une notification relative à un nombre substantiel de références ou de liens placés sur un site unique en ligne se trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui, une liste représentative de ces références ou liens placés sur le site peut être fournie, si elle est accompagnée d’informations suffisantes pour permettre au prestataire de services de localiser les références ou liens.

[6] Une signature transmise en tant que partie d’une communication électronique satisfait à cette exigence.

[7] Toutes les références faites dans la présente lettre à un « abonné » désignent la personne dont le matériel a été retiré ou désactivé par un prestataire de service à la suite d’une notification effective décrite à la section (a) de la présente lettre.

[8] Une signature transmise en tant que partie d’une communication électronique satisfait à cette exigence.