Washington D.C., le 15 Juin 2004
Représentant au Commerce
des Etats-Unis
Monsieur l’Ambassadeur
Zoellick,
J'ai l'honneur de confirmer l’entente
suivante à laquelle les délégations du Royaume du Maroc et des Etats-Unis
d'Amérique sont parvenues au cours des négociations concernant l’Article
15.11.28 (Application des Droits de Propriété Intellectuelle) de l'Accord de Libre
Echange entre nos Gouvernements signé ce jour :
Aux fins du respect des
obligations stipulées à l’Article 15.11.28 (ix), les
Etats-Unis appliqueront les dispositions pertinentes de leur législation [1],
et le Maroc adoptera des exigences pour : (a) la notification effective écrite des
prestataires de service relative aux matériels dont il est allégué qu’ils portent
atteinte au droits d’auteur, et (b) la contre-notification
effective écrite des personnes dont le matériel est retiré ou désactivé et qui
prétendent qu’il a été désactivé par inadvertance ou erreur d’identification
ainsi qu’il est énoncé dans la présente lettre. La notification écrite
effective désigne la notification qui est conforme substantiellement aux
éléments énumérés dans la section (a) de cette lettre, et la contre-notification effective écrite désigne la contre-notification qui est conforme substantiellement aux éléments énumérés dans la section (b) de
cette lettre.
a) Notification effective écrite adressée par un
titulaire de droit d’auteur[2]
ou une personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un droit exclusif au
représentant publiquement désigné d’un prestataire de services[3]
Pour qu’une
notification adressée à un prestataire de services soit conforme aux exigences
pertinentes prévues à l’Article 15.11.28 (ix), cette
notification doit être une communication écrite qui peut être effectuée par
voie électronique comprenant en substance ce qui suit :
1. l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier
électronique de la partie plaignante (ou de son agent autorisé);
2. des renseignements
raisonnablement suffisants pour permettre au prestataire de services
d’identifier l’œuvre ou les œuvres protégées par le droit d’auteur[4] dont
il est allégué qu’il y a été porté atteinte;
3. des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre au prestataire
de services d’identifier et de localiser le matériel résidant sur un système ou
réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour lui, dont il est allégué qu’il
constitue une atteinte au droit d’auteur ou qu’il est l’objet de l’activité
portant atteinte au droit d’auteur, et qui doit être retiré ou dont l’accès
doit être désactivé [5] ;
4.
une déclaration de la partie plaignante
attestant qu’elle croit de bonne foi que l’utilisation du matériel de la
manière faisant l’objet de la plainte n’est pas autorisée par le titulaire du
droit d’auteur, son agent ou par la loi;
5.
une déclaration attestant que les
informations contenues dans la notification sont exactes.
6. une déclaration avec des indices suffisants
de fiabilité (telle qu’une déclaration sous peine de parjure ou de sanctions
équivalentes légales) attestant que la partie plaignante est titulaire d’un
droit exclusif dont il est allégué qu’il fait l’objet d’atteintes ou qu’elle
est autorisée à agir au nom du titulaire de ce droit; et
7. la signature de la personne émettant la
notification.[6]
b) Contre-notification écrite effective émise par un abonné[7]
dont le matériel a été retiré ou désactivé par inadvertance ou erreur
d’identification du matériel
Pour qu’une contre-notification adressée à un prestataire de services
soit conforme aux exigences pertinentes prévues à l’Article 15.11.28 (ix), cette contre-notification
doit être une communication écrite qui peut être effectuée par voie
électronique comprenant en substance ce qui suit :
1.
l’identité, l’adresse et le numéro
de téléphone de l’abonné;
2. l’identification
du matériel qui a été retiré ou dont l’accès a été désactivé;
3.
l’emplacement où le matériel apparaissait
avant qu’il ait été retiré ou dont l’accès ait été désactivé;
4.
une déclaration avec des indices
suffisants de fiabilité (telle qu’une déclaration sous peine de parjure ou de
sanctions équivalentes légales) attestant que l’abonné croit de bonne foi
que le matériel a été retiré ou désactivé par inadvertance ou erreur
d’identification du matériel;
5.
une déclaration par laquelle l’abonné
convient de se soumettre aux décisions de tout tribunal ayant compétence sur le
lieu où se trouve située l’adresse de l’abonné ou, si cette adresse est hors du
territoire de la Partie, de tout autre tribunal ayant compétence sur tout lieu du
territoire de la Partie où peut se trouver le prestataire de service et où une
action en justice pour atteinte au droit d’auteur peut être engagée pour ce qui
a trait à l’atteinte alléguée;
6.
une déclaration par laquelle l’abonné
convient d’accepter la signification des actes de procédure relatifs à une
telle action; et
J'ai
l'honneur de proposer que cette lettre et votre lettre de confirmation en
réponse constituent une partie intégrante de l’Accord.
Veuillez
agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de ma haute considération.
Taïb FASSI FIHRI
Ministre Délégué aux
Affaires
Etrangères et à la Coopération
[1] Titre 17 du Code des Etats-Unis, Sections 512 (C)
(3)A) et 512 (g) (3).
[2] Toutes les références faites
dans la présente lettre au droit d’auteur s’entendent comme comprenant les
droits connexes, et toutes les références faites aux œuvres s’entendent comme
comprenant l’objet des droits connexes.
[3] Les Parties s’ entendent
qu’un représentant est publiquement désigné pour recevoir les notifications au
nom d’un prestataire de services si le nom du représentant, son adresse
physique et électronique et son numéro de téléphone sont affichés sur une
partie accessible au public du site Internet du prestataire de service ainsi
que sur un registre accessible au public par Internet ou désignés sous une
autre forme ou manière appropriée pour le Maroc.
[4] Si de multiples œuvres
protégées par un droit d’auteur se trouvant sur, ou reliées pour former, un site unique en
ligne sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de
services ou pour lui sont couvertes par une notification unique, une liste
représentative de ces œuvres sur, ou reliées pour former, ce site
peut être fournie.
[5] Dans le cas des
notifications relatives à un outil de localisation d’information au titre du
paragraphe (b) (i) (D) de l’Article 15.11.28, les informations fournies doivent
être raisonnablement suffisantes pour permettre au prestataire de services de
localiser la référence ou le lien se trouvant sur un système ou réseau contrôlé
ou exploité par lui ou pour lui, excepté que dans le cas d’une notification
relative à un nombre substantiel de références ou de liens placés sur un site
unique en ligne se trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par
le prestataire de services ou pour lui, une liste représentative de ces
références ou liens placés sur le site peut être fournie, si elle est
accompagnée d’informations suffisantes pour permettre au prestataire de
services de localiser les références ou liens.
[6] Une signature transmise en
tant que partie d’une communication électronique satisfait à cette exigence.
[7] Toutes les références
faites dans la présente lettre à un « abonné » désignent la personne
dont le matériel a été retiré ou désactivé par un prestataire de service à la
suite d’une notification effective décrite à la section (a) de la présente lettre.
[8] Une signature transmise en
tant que partie d’une communication électronique satisfait à cette exigence.