CHAPITRE QUINZE
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1. Chaque partie doit, pour le moins, donner effet au présent chapitre.
2. Chaque partie doit ratifier les accords suivants ou y adhérer:
a) Le Traité de Coopération en Matière de Brevets (1970), tel qu’amendé en 1979 ;
b) La Convention Concernant la Distribution de Signaux Porteurs de Programmes Transmis par Satellite (1974) ;
c) Le Protocole Relatif à l’Accord de Madrid Concernant l’Enregistrement International des Marques (1989);
d) Le Traité de Budapest sur la Reconnaissance Internationale du Dépôt de Micro-organismes aux Fins de la Procédure en Matière de Brevets (1977) tel qu’amendé en 1980 ;
e) La Convention Internationale pour la Protection des Obtentions végétales (1991) (Convention UPOV) ;
f) Le Traité sur le Droit des Marques (1994);
g) Le Traité de l’OMPI sur le Droit d’Auteur (1996) ; et
h) Le Traité de l’OMPI sur les Interprétations et Exécutions et les Phonogrammes (1996) ;
3. Chacune des Parties fera tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords suivants ou y adhérer:
a) Le Traité sur le Droit des Brevets (2000) ; et
b) L’Arrangement de la Haye Concernant l’Enregistrement International des Dessins et Modèles Industriels (1999).
4. Une Partie
peut prévoir dans sa législation des moyens plus étendus de protection et de
respect des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent
chapitre, à condition que ces protection et respect supplémentaires ne soient
pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
5. S’agissant de toutes les catégories de la propriété intellectuelle couvertes dans le présent chapitre, chacune des Parties accorde aux ressortissants[1] de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection[2] et la jouissance de tous les droits de propriété intellectuelle et de tout avantage issu de tels droits.
6. Une Partie pourra déroger aux dispositions du paragraphe 5 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger d’un ressortissant de l’autre Partie qu’il désigne, aux fins de notification, une adresse sur son territoire ou qu’il y nomme un mandataire, pourvu que la dérogation :
a) soit nécessaire pour assurer la conformité aux lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre et
b) ne soit pas appliquée d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce.
7. Le paragraphe 5 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour ce qui a trait à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle.
8. Sauf dispositions contraires y compris les dispositions prévues à l’Article 15.5.6, ce chapitre s’accompagne d’obligations concernant tout objet existant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, qui est protégé à cette date sur le territoire de la Partie où la protection est revendiquée, ou qui répond alors ou subséquemment aux critères de protection stipulés dans le présent chapitre.
9. Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, y compris à l’Article 15.5.6, une Partie n’est pas tenue de rétablir la protection d’un objet qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, fait partie du domaine public sur son territoire.
10. Le présent chapitre ne s’accompagne pas d’obligations pour ce qui a trait à des actes qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
11. Suite à l’Article 18.1 (Publication), et dans le but de prévoir la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle de manière aussi transparente que possible, chacune des Parties fait en sorte que, dans leur totalité, ses lois, règlements et procédures concernant la protection ou le respect des droits de propriété intellectuelle soient établis par écrit et publiés[3] ou, lorsque cette publication n’est pas réalisable, mis à la disposition du public, dans une langue nationale, de manière à permettre aux gouvernements et aux détenteurs des droits d’en prendre connaissance. Aucune disposition du présent paragraphe n’exige qu’une Partie divulgue des informations confidentielles qui feraient obstacle à l’application des lois
ou seraient autrement contraires à l’intérêt du public ou qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.
1. Aucune des Parties ne peut, en tant que condition de l’enregistrement, requérir que les signes soient visuellement perceptibles et aucune des Parties ne peut refuser l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce au seul motif que son signe est composé d’un son ou d’une odeur.
2. Chacune des Parties prévoit que les marques de fabrique et de commerce comprennent les marques de certification.
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures exigeant l’emploi du terme usuel en langage courant comme le nom courant d’un produit ou service (le « nom courant »), y compris, entre autres, les exigences concernant la taille relative, le placement ou le style d’emploi de la marque de fabrique ou de commerce par rapport au nom courant, ne fassent pas obstacle à l’emploi ou à l’efficacité des marques de fabrique ou de commerce utilisées en rapport avec ledit produit ou service.
4. Chacune des Parties accorde au titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce déposée le droit exclusif d’empêcher des tierces parties agissant sans son consentement de faire usage, lors d’opérations commerciales, de signes identiques ou similaires, y compris des indications géographiques, pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce du titulaire est déposée, dans les cas où un tel usage entraînerait une possibilité de confusion. En cas d’usage d’un signe identique, y compris d’une indication géographique, pour des produits ou des services identiques, il est présumé qu’il existe un risque de confusion.
5. Chacune des Parties peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, y compris par une indication géographique, par exemple en ce qui concerne l’usage honnête de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et de tierces parties.
6. L’Article 6bis de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle (1967) s’applique, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont ni identiques ni analogues à ceux identifiés par une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue[4], qu’elle soit déposée ou non, sous réserve que l’usage de cette marque de fabrique ou de commerce en relation avec ces produits ou services indiquerait un rapport entre ces produits ou services et le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce et sous réserve que les intérêts de ce dernier risqueraient d’être lésés par un tel usage.
7. Chacune des Parties établit un système d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce :
a) qui prévoit la communication écrite au demandeur, qui peut être par voie électronique, des motifs de refus d’enregistrer une marque de fabrique ou de commerce ;
b) qui donne au demandeur la possibilité de répondre aux communications des autorités chargées des marques de fabrique ou de commerce, pour contester un refus initial et de se pourvoir en appel devant les tribunaux contre tout refus définitif d’enregistrement ;
c) qui donne aux parties intéressées la possibilité de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de fabrique ou de commerce ou d’en demander l’annulation une fois l’enregistrement effectué ; et
d) qui exige que les décisions relatives aux procédures d’opposition ou d’annulation soient motivées et soumises par écrit.
8. Chacune des Parties établit :
(a) un moyen électronique pour les demandes, le traitement, l’enregistrement et le maintien des marques de fabrique et de commerce, et
(b) une base de données électronique accessible au public, comprenant une base de données en ligne des demandes et enregistrements de marques de fabrique et de commerce.
9. Chacune des Parties prévoit que :
a) Chaque enregistrement ou publication concernant une demande d’enregistrement ou un enregistrement de marque de fabrique ou de commerce qui désigne des produits ou services les désigne par leur nom, en les groupant selon les classes de la classification prévue par l’Arrangement de Nice Concernant la Classification Internationale des Produits et Services aux fins de l’Enregistrement des Marques (1979) tel que révisé et amendé (Classification de Nice).
b) Les produits ou services ne seront pas considérés comme similaires au seul motif que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils se trouvent dans la même classe de la classification de Nice. Inversement, chacune des Parties prévoit que les produits ou services ne seront pas considérés comme différents les uns des autres au seul motif que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils se trouvent dans une classe différente de la classification de Nice.
10. Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce soient d’une durée qui n’est pas inférieure à dix ans.
11. Aucune des Parties ne peut demander que l’enregistrement des licences de marques de fabrique ou de commerce soit exigé pour établir la validité des licences, pour faire valoir les droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce ou à d’autres fins.
1. Si l’une des Parties donne les moyens de demander la protection ou de requérir la reconnaissance d’indications géographiques, cette partie :
(a) accepte ces demandes et requêtes sans exiger d’intercession de la part de l’autre Partie au nom de ses ressortissants.
(b) traite ces demandes ou requêtes, selon le cas, avec un minimum de formalités.
(c) veille à ce que ses règlements régissant le dépôt de ces demandes ou requêtes soient largement accessibles au public, selon le cas, et expose clairement les procédures pour effectuer ces actions.
(d) rend suffisamment disponibles les informations sur les personnes à contacter pour permettre au grand public d'obtenir des conseils concernant les procédures pour le dépôt des demandes ou requêtes et le traitement de ces demandes ou requêtes en général; et pour permettre aux demandeurs, aux requérants ou à leurs représentants de s'assurer le statut, et d'obtenir des conseils procéduraux concernant les demandes ou requêtes spécifiques ; et
(e) assure que les demandes ou requêtes, selon le cas, relatives aux indications géographiques, soient publiées pour qu’il puisse y être fait opposition et prévoit des procédures pour faire opposition aux indications géographiques faisant l’objet de demandes ou de requêtes. Chacune des Parties prévoit également des procédures pour l’annulation de tout enregistrement résultant d’une demande ou d’une requête.
Rapport avec les Marques de Fabrique ou de Commerce
2. Chacune des Parties prévoit que chacune des raisons suivantes constitue un motif de refus de protection ou de reconnaissance d’une indication géographique:
(a ) l’indication géographique risque probablement d’être confondue avec une marque de fabrique ou de commerce qui fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement de bonne foi en instance en raison de sa similitude avec cette marque ; et
(b) l’indication géographique risque d’être confondue avec une marque de fabrique ou de commerce préexistante pour laquelle les droits ont été acquis sur le territoire de la Partie par une utilisation de bonne foi, en raison de sa similitude avec cette marque.
3. Aux fins de ce chapitre, on entend par indications géographiques des indications qui identifient un produit comme provenant du territoire d’une Partie ou d’une région ou localité de ce territoire, lorsqu’une qualité donnée, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit sont essentiellement attribuables à son origine[5] géographique. Tout signe ou toute combinaison de signes (tels que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques), sous quelque forme qu’il se présente, est acceptable en tant qu’indication géographique.
1. Afin de faire face au problème de la piraterie cybernétique des marques de fabrique ou de commerce, chacune des Parties exige qu’il soit prévu par les autorités de gestion de son domaine de premier niveau constitué par son code de pays (ccTLD) une procédure appropriée pour le règlement des litiges, sur la base des principes établis dans la politique de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.
2. Chacune des Parties exige qu’il soit prévu par les autorités de gestion de son ccTLD un accès public en ligne à une base de données fiable et exacte, contenant les renseignements sur les contacts pour les personnes désirant enregistrer des noms de domaine.
1. Chacune des Parties prévoit que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes[6] ont le droit [7] d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de leurs œuvres, interprétations ou exécutions ou phonogrammes[8], de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire (y compris l’archivage temporaire sous forme électronique).
2. Chacune des Parties accorde aux auteurs, artistes interprètes et exécutants et producteurs de phonogrammes le droit d’autoriser ou d’interdire l’importation sur le territoire de cette Partie de copies de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution, ou du phonogramme, faites sans autorisation ou faites hors du territoire de cette Partie avec l’autorisation de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
3. Chacune des Parties accorde aux auteurs, artistes interprètes et exécutants et producteurs de phonogrammes le droit d’autoriser la mise à disposition du public de l’original et de copies de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes par la vente ou autre transfert de propriété.
4. Pour s’assurer qu’il ne soit pas établi de hiérarchie entre les droits des auteurs, d’une part, et ceux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, d’autre part, chacune des Parties prévoit que, dans les cas où il est nécessaire d’obtenir l’autorisation à la fois de l’auteur d’une œuvre fixée sur un phonogramme et d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur détenteurs de droits relatifs au phonogramme, la nécessité de l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise. De même, chacune des Parties établit que, dans les cas où il est nécessaire d’obtenir l’autorisation à la fois de l’auteur d’une œuvre fixée sur un phonogramme et d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur détenteurs de droits relatifs au phonogramme, la nécessité de l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’auteur est également requise.
5. Chacune des Parties prévoit que, lorsque la durée de la protection d’une œuvre (y compris d’une œuvre photographique), d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme doit être calculée :
a) sur la base de la durée de vie d’une personne physique, la durée ne sera pas inférieure à celle de la vie de l’auteur et de 70 ans après son décès ; et
b) sur une base autre que la durée de vie d’une personne physique, la durée ne sera :
i) pas inférieure à 70 ans à compter de la fin de l’année civile de la première publication autorisée de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou
ii) faute d’une telle publication autorisée dans les 50 ans à compter de la création de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, pas inférieure à 70 ans à compter de la fin de l’année civile de la création de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme.
6. Chacune des Parties applique l’Article 18 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1971) ( Convention de Berne) (et l’Article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), mutatis mutandis, à l’objet, aux droits et aux obligations prévus à cet Article et aux Articles 15.6 et 15.7.
7. Chacune des Parties prévoit que pour le droit d’auteur et les droits connexes, toute personne acquérant ou détenant un droit économique concernant une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme:
a) peut transférer librement et séparément ce droit par contrat ; et
b) en vertu d’un contrat, y compris des
contrats d’emploi sous-tendant la création d’œuvres, d’interprétations ou
exécutions et de phonogrammes, peut exercer droits au nom de cette
personne et jouir pleinement des avantages qui en résultent.
8. a) En vue d’assurer une protection juridique adéquate et des recours juridiques effectifs contre le contournement de mesures technologiques efficaces que prennent les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes en rapport avec l’exercice de leurs droits et qui limitent les actes non autorisés ayant trait à leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, chacune des Parties prévoit que quiconque :
i) contourne sans y être habilité toute mesure technologique efficace qui contrôle l’accès à une œuvre, interprétation ou exécution, phonogramme ou autre objet protégé ; ou
ii) produit, importe, distribue, offre au public, fournit des dispositifs, produits ou composants ou se livre d’autre manière au trafic de dispositifs, produits ou composants ou offre au public ou fournit des services, qui:
(A) font l’objet de promotion, de publicité ou de commercialisation aux fins du contournement de toute mesure technologique efficace,
(B) n’ont qu’un but ou un usage commercialement significatif limité si ce n’est le contournement de toute mesure technologique efficace, ou
(C) sont essentiellement conçus, produits ou fournis aux fins de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace, est responsable et est passible des recours prévus à l’Article 15.11.14. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer à quiconque, autre qu’une bibliothèque, des archives, une institution d’éducation toutes à but non lucratif ou un organisme public non-commercial de diffusion radiotélévisée, dont il est établi qu’il s’est livré sciemment et à des fins d’avantage commercial ou de gain financier privé aux activités énoncées ci-dessus.
b) Dans la mise en application du sous-paragraphe (a), aucune des Parties n’est obligée de requérir que la conception, ou la conception et le choix des pièces et composants, d’un produit de consommation électronique, de télécommunications ou d’informatique prévoie une réponse à une quelconque mesure technologique particulière, sous réserve que le produit ne viole pas d’autre manière les mesures de mise en application du sous-paragraphe (a).
c) Chacune des Parties dispose qu’une violation de mesure de mise en application des dispositions du présent paragraphe constitue une infraction civile ou pénale distincte et indépendante de toute infraction susceptible d’avoir lieu en vertu de la loi de la Partie sur le droit d’auteur et les droits connexes.
d) Chacune des Parties limite les exceptions et limitations à toute mesure d’exécution du sous-paragraphe (a) aux activités suivantes, qui doivent être appliquées aux mesures pertinentes conformément au sous-paragraphe (e) :
(i) les activités d’ingénierie inverse ne constituant pas une contrefaçon, ayant trait à une copie de logiciel informatique obtenue légitimement, menées de bonne foi concernant des éléments particuliers de ce logiciel qui n’étaient pas immédiatement disponibles pour la personne qui se livre à ces activités, à la seule fin d’assurer l’interopérabilité d’un logiciel informatique créé indépendamment et d’autres logiciels ;
(ii) les activités de bonne foi ne constituant pas une contrefaçon, menées par un chercheur possédant des qualifications appropriées, qui a obtenu légalement une copie, une interprétation non fixée, ou une exposition d’une oeuvre, une interprétation, ou phonogramme et qui s’est efforcé de bonne foi d’obtenir l’autorisation de ces activités, dans la mesure où elles sont nécessaires à la seule fin de recherche qui consiste à déceler et d’analyser les défauts et les vulnérabilités des technologies de cryptage et de décryptage de l’information ;
(iii) l’inclusion, à la seule fin d’empêcher l’accès par des mineurs à un contenu inapproprié en ligne, d’une composante ou d’une pièce dans une technologie, un produit, un service ou un dispositif qui ne sont pas eux-mêmes interdits au titre des mesures de mise en application des dispositions de l’alinéa (a) (ii) ;
(iv) les activités de bonne foi ne constituant pas une contrefaçon, qui sont autorisées par le propriétaire d’un ordinateur, système ou réseau informatique, à la seule fin de procéder à des essais, des enquêtes ou des corrections sur la sécurité de cet ordinateur, système ou réseau informatique ;
(v) les activités ne constituant pas une contrefaçon ayant pour seule fin d’identifier et de désactiver une capacité de procéder à la collecte ou à la diffusion non divulguées d’information personnelles d’identification, reflétant les activités en ligne d’une personne physique, d’une manière qui n’a pas d’autres effets sur la capacité de quiconque à accéder à une œuvre quelconque ;
(vi) les activités autorisées par la loi, menées par les employés, agents ou contractants de l’Etat aux fins d’activités de police, de renseignement, de sécurité essentielle ou autres activités analogues de l’Etat ; et
(vii) l’accès par une bibliothèque, des archives ou une institution d’éducation à but non lucratif à une œuvre qui ne serait pas autrement à sa disposition, à la seule fin de prendre des décisions d’achat ; et
(viii) les usages ne constituant pas une contrefaçon d’une œuvre, interprétation ou exécution ou phonogramme se trouvant dans une catégorie particulière d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes, lorsque des preuves substantielles, dans des procédures législatives ou administratives, démontrent l’existence ou la probabilité d’un impact négatif sur ces usages ne constituant pas une contrefaçon, sous réserve que toute limite ou exception adoptée au titre de cette clause sera en vigueur pour une durée n’excédant pas trois ans à compter de la date d’achèvement de la procédure.
e) Les exceptions et limitations à toute mesure de mise en application de l’alinéa (a) pour les activités énoncées au sous-paragraphe (d) ne peuvent s’appliquer que comme suit, à condition qu’elles ne réduisent pas la suffisance de la protection juridique ou l’efficacité des recours juridiques contre le contournement des mesures technologiques efficaces :
i) Les dispositions de mise en application de l’alinéa (a) (i) peuvent être sujettes aux exceptions et limitations en rapport avec chaque activité énoncée au sous-paragraphe (d).
ii) Les dispositions de mise en application de l’alinéa (a) (ii), dans la mesure où elles s’appliquent aux mesures technologiques efficaces qui contrôlent l’accès à une œuvre, interprétation ou exécution ou à un phonogramme, peuvent être sujettes aux exceptions et limitations en rapport avec les activités énoncées aux alinéas (d) (i), (ii), (iii), (iv) et (vi).
iii) Les dispositions de mise en application de l’alinéa (a) (ii), dans la mesure où elles s’appliquent aux mesures technologiques efficaces qui protègent les droits d’auteur ou les droits connexes des droits d’auteur, peuvent être sujettes aux exceptions et limitations en rapport avec les activités énoncées aux alinéas (d) (i) et (vi).
(f) Aux fins du présent paragraphe, mesure technologique efficace signifie toute mesure technologique, dispositif ou composant qui, dans son usage normal, contrôle l’accès à une œuvre, une interprétation ou exécution protégées, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou protège tout droit d’auteur ou tous droits connexes du droit d’auteur.
9. Afin de fournir des recours juridiques suffisants et efficaces pour protéger l’information relative au régime des droits :
a) Chacune des Parties prévoit que quiconque, sans y être habilité et sachant, ou, s’agissant des recours civils, ayant des raisons raisonnables de savoir, que cela induirait, permettrait, faciliterait ou dissimulerait une violation de droit d’auteur ou de droit connexe,
i) supprime ou modifie sciemment toute information relative au régime des droits ;
ii) distribue ou importe aux fins de distribution des informations relatives au régime des droits en sachant qu’elles ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ; ou
iii) distribue, importe aux fins de distribution, diffuse par radio ou télévision, communique au public ou met à la disposition du public des copies d’œuvres, de représentations ou d’exécutions ou des exemplaires de phonogrammes, en sachant que des informations relatives au régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
est responsable et est passible des recours prévus à l’Article 15.11.14. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer à quiconque, autre qu’une bibliothèque, des archives, une institution d’éducation toutes à but non lucratif ou un organisme public non-commercial de diffusion radiotélévisée, dont il est établi qu’il s’est livré sciemment et à des fins d’avantage commercial ou de gain financier privé dans chacune des activités énoncées ci-dessus.
b) Chacune des Parties limite les exceptions et limitations aux mesures de mise en oeuvre du sous-paragraphe (a) aux activités autorisées par la loi menées par les employés, agents ou contractants de l’Etat aux fins d’activités de police, de renseignement, de sécurité essentielle ou autres buts analogues de l’Etat.
c) Aux fins de ce paragraphe, Information sur le régime des droits s’entend comme suit :
i) des informations qui identifient une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme, l’auteur d’une œuvre, l’interprète ou l’exécutant d’une représentation ou le producteur d’un phonogramme, ou le détenteur de tout droit sur une œuvre, une représentation ou un phonogramme ;
ii) des informations sur les modalités et conditions d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme ; ou
iii) tout numéro ou tout code représentant ces informations.
Lorsque l'un quelconque de ces éléments est joint à la copie d'une œuvre ou d’une interprétation ou exécution ou à l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre ou d’une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme.
(d) Pour une plus grande certitude, aucune disposition du présent paragraphe n’oblige une Partie à exiger du titulaire de tout droit sur l’œuvre, sur l’interprétation ou exécution ou sur le phonogramme qu’il joigne des informations sur le régime des droits aux copies de l’œuvre ou de l’interprétation ou exécution ou à un exemplaire d’un phonogramme, ou à faire paraître des informations sur le régime des droits en rapport avec une communication de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme au public.
10. Chacune des Parties adopte des lois, des ordonnances ou règlements ou émet des décrets administratifs ou exécutifs appropriés, ordonnant que ses administrations n’utilisent le logiciel informatique qu’ainsi que l’autorise le détenteur des droits. Ces mesures réglementent activement l’acquisition et la gestion du logiciel pour l’usage des pouvoirs publics.
11. a) S’agissant de cet Article et des Articles 15.6 et 15.7, chacune des Parties restreint les limitations ou les exceptions apportées aux droits exclusifs à certains cas spéciaux qui n’entrent pas en conflit avec l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme et qui ne portent pas déraisonnablement préjudice aux intérêts légitimes du détenteur des droits.
b) Nonobstant le sous-paragraphe (a) et le sous-paragraphe (b) de l’Article 15.7.3, aucune des Parties ne peut permettre la retransmission de signaux de télévision (par voie terrestre, par câble ou par satellite) sur Internet sans l’autorisation du ou des détenteurs des droits sur le contenu des signaux, le cas échéant, et des signaux.
Article 15.6 : droit d’auteur
Sans préjudice des Articles 11 (1) (ii), 11bis (1) (i) et (ii), 11ter (1) (ii), 14 (1) (ii) et 14bis (1) de la Convention de Berne, chacune des Parties accorde aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication de leurs œuvres au public, par des moyens de transmission par fil ou sans fil, y compris selon des modalités qui permettent aux membres du public d’avoir accès à ces œuvres à partir d’un lieu et à un moment choisis individuellement par ceux-ci.
1. Chacune des Parties accorde les droits prévus en vertu du présent chapitre, en ce qui concerne les interprètes exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux interprètes et exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont des ressortissants de l’autre Partie et aux interprétations ou exécutions ou aux phonogrammes publiés ou fixés pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie. Une interprétation ou exécution ou un phonogramme sont considérés comme ayant été publiés pour la première fois sur le territoire de la Partie sur lequel ils sont publiés dans les 30 jours de leur publication originale[9].
2. Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’autoriser ou d’interdire :
a) la diffusion radiotélévisée et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées sauf lorsqu’elles sont déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou télédiffusée, et
b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
3. a) Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes et exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion radiotélévisée ou toute communication au public de leurs interprétations ou exécutions ou de phonogrammes, par des moyens de transmission par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de ces interprétations ou exécutions et de ces phonogrammes selon des modalités qui permettent aux membres du public d’y avoir accès à partir d’un lieu et à un moment choisis individuellement par ceux-ci.
b) Nonobstant le sous-paragraphe (a) et l’Article 15.5.11, l’application de ce droit aux traditionnelles diffusions radiotélévisées libres (à savoir, non interactives), et les exceptions ou limitations relatives à ce droit à de telles activités, relèvent de la législation de la Partie.
c) Chacune des Parties peut adopter des limitations à ce droit pour ce qui a trait aux autres transmissions non interactives, conformément à l’Article 15.5.11, à condition que ces limitations ne doivent pas porter atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de phonogrammes à une rémunération équitable.
4. Aucune des Parties ne soumet la jouissance et l’exercice des droits des artistes interprètes ou exécutants ou des producteurs de phonogrammes, prévus en vertu du présent chapitre, à quelque formalité que ce soit.
5. Aux fins de cet Article et de l’Article 15.5, les définitions suivantes s’appliquent pour ce qui a trait aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes :
a) diffusion radiotélévisée s’entend de la transmission sans fil ou par satellite de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, y compris la transmission sans fil de signaux cryptés lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de diffusion ou avec son consentement ; la « diffusion radiotélévisée » ne comprend pas les transmissions par des réseaux informatiques ou toute transmission dont les membres du public peuvent choisir individuellement le moment et le lieu de leur réception ;
b) communication au public d’une
interprétation ou exécution ou d’un phonogramme s’entend de la transmission au
public, par tout moyen autre que par la diffusion radiotélévisée, des sons
provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de
sons fixés sur un phonogramme. Aux fins du paragraphe 3, « la
communication au public » comprend aussi le fait de rendre audibles par le
public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. ;
c) fixation s’entend de l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif ;
d) artistes interprètes ou exécutants s’entend des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ;
e) phonogramme s’entend de la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ;
f) producteur d’un phonogramme s’entend de la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons ; et
g) publication d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme s’entend de la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité raisonnable.
ARTICLE 15.8 : PROTECTION DES SIGNAUX SATELLITES EN CODES PORTEURS DE PROGRAMMES
1. Chacune des Parties édicte en infraction pénale:
a) le fait de fabriquer, d’assembler, de modifier, d’importer, d’exporter, de vendre, de louer ou autrement distribuer un dispositif ou système tangible ou intangible, en sachant ou en ayant des raisons de savoir que ce dispositif ou système sert principalement à aider au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation de leur distributeur légal ; et
b) le fait de recevoir ou de redistribuer sciemment des signaux satellite porteurs de programmes qui étaient originairement encodés, en sachant qu’ils ont été décodés sans l'autorisation de leur distributeur légal.
2. Chacune des Parties prévoit que des recours civils, y compris en dommages-intérêts, peuvent être engagés par toute personne lésée par toute activité décrite au paragraphe 1, y compris par toute personne qui détient un intérêt dans les signaux porteurs de programme encodés ou dans leur contenu.
1. Chacune des Parties ne pourra exclure de la brevetabilité que les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par sa législation.
2. Chacune des Parties mettra à disposition les brevets d’invention touchant:
(a) les plantes, et
(b) les animaux.
En outre, les Parties confirment qu’elles mettront à disposition les brevets pour toute nouvelle utilisation ou tout nouveau mode d’emploi d’un produit connu, incluant les nouvelles utilisations de produits connus pour le traitement des humains et des animaux.
3. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
4. Chacune des Parties prévoira que le droit exclusif du titulaire du brevet à empêcher l’importation d’un produit breveté, ou d’un produit résultant d’un procédé breveté, sans le consentement du titulaire du brevet, ne sera pas limité par suite de la vente ou de la distribution dudit produit en dehors de son territoire.[10]
5. Chacune des Parties prévoira qu’un brevet ne pourra être annulé que s’il existe des motifs qui auraient justifié un refus de l’octroyer. Une Partie pourra aussi prévoir que la fraude, une déclaration mensongère ou une conduite inéquitable peuvent motiver l’annulation d’un brevet ou sa non-applicabilité. Lorsqu’une Partie prévoit une procédure permettant à un tiers de faire opposition à la délivrance d’un brevet, la Partie ne permettra pas l’ouverture de ladite procédure avant l’octroi du brevet.
6. Conformément aux termes du paragraphe 3, lorsqu’une Partie permet à un tiers de faire emploi de l’objet d’un brevet en vigueur dans le but d’obtenir les informations requises pour étayer une demande d’agrément de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique, ladite Partie prévoira que tout produit fabriqué en vertu de cette autorité sera produit, utilisé ou vendu sur son territoire exclusivement à des fins d’élaboration de renseignements pour répondre aux exigences de la procédure d’agrément de mise sur le marché pour le produit et que, si la Partie permet l’exportation, la partie prévoira que le produit ne sera exporté en dehors de son territoire que pour répondre aux exigences des procédures d’agrément de mise sur le marché de ladite Partie.
7. A la demande du titulaire du brevet, chacune des Parties ajustera la durée de protection du brevet pour compenser tout retard déraisonnable dans la procédure de délivrance du brevet. Aux fins du présent paragraphe, « retard déraisonnable » recouvre, au moins, un retard dans la délivrance du brevet de plus de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet dans le territoire de la Partie, ou de deux ans après la date de dépôt d’une demande d’examen, la date la plus tardive étant applicable. Les périodes de temps attribuables à des actions intentées par le demandeur de brevet ne sont pas incluses dans la définition de ladite période de retard.
8. Chacune des Parties ne tiendra pas compte d’informations figurant dans des divulgations publiques qui ont servi à déterminer si une invention est nouvelle ou constitue une activité inventive[11] si la divulgation publique :
(a) a été effectuée ou autorisée, ou obtenue du demandeur de brevet, et
(b) s’est produite dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande dans le territoire de la Partie.
9. Chacune des Parties fournira aux demandeurs de brevet une occasion, au moins, de faire des modifications, des corrections et des observations en rapport avec leurs demandes.
10. Chacune des Parties prévoira que la divulgation d’une invention revendiquée sera considérée suffisamment claire et complète lorsqu’elle fournit des informations permettant à un homme du métier, sans expérimentation indue, de produire et d’utiliser l’invention, à la date de dépôt de la demande de brevet.
11. Chacune des Parties prévoira qu’une invention revendiquée :
(a) est suffisamment étayée par les informations divulguées lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement à un homme du métier que le demandeur était en possession de l’invention revendiquée, à la date de dépôt de la demande de brevet ; et
(b) revêt une application industrielle lorsqu’elle présente une utilité déterminée, probante et crédible.
1. Lorsqu'une Partie subordonne l'agrément de mise sur le marché d’un nouveau produit pharmaceutique ou d’un produit chimique agricole, à la communication :
(a) de données afin de déterminer si l'utilisation de ce produit est sans danger et efficace, ou
(b) à la preuve que le produit est déjà approuvé sur un autre territoire exigeant de telles informations,
Cette Partie ne permet pas à une tierce personne, qui ne dispose pas du consentement de la personne fournissant l'information, de commercialiser le produit en vertu de l'agrément donné à la personne soumettant ladite information pendant une durée minimale de cinq ans, au minimum, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et pendant une durée de dix ans pour les produits chimiques agricoles à compter de la date de l'agrément octroyé dans le territoire de la Partie. Dans le présent paragraphe, un produit nouveau est un produit qui comporte un nouvel élément chimique n’ayant pas fait l'objet d'un agrément antérieur sur le territoire de la Partie.[12]
2. Lorsqu'une Partie nécessite la présentation
a) de nouvelles indications cliniques qui sont essentielles afin d'agréer un produit pharmaceutique, (autres que les renseignements de bioéquivalence), ou
b) de la preuve d'un agrément antérieur du produit dans un autre territoire requérant de telles nouvelles indications,
la Partie ne permet pas à une tierce personne, qui n'a pas le consentement de la personne fournissant l'information, de commercialiser un produit pharmaceutique, sur la base de telles nouvelles indications ou de l'agrément donné à la personne fournissant de telles indications pour une période de trois ans, au minimum, à compter de la date d'agrément conférée par la Partie. Une partie peut limiter une telle protection à de nouvelles indications cliniques dont la découverte nécessite des efforts considérables[13].
3. S'agissant de tout produit pharmaceutique breveté, chacune des Parties prévoit une prolongation de la durée du brevet afin de compenser son titulaire d'un raccourcissement indu de la durée effective du brevet par suite de la procédure d'agrément de mise sur le marché.
4. S'agissant de tout produit pharmaceutique breveté, lorsqu’une Partie permet l’agrément ou la demande d’agrément de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique en se basant sur des renseignements et des informations relatifs à la sécurité et à l’efficacité d’un produit qui ont été présentés antérieurement, y compris la preuve d’un agrément antérieur de mise sur le marché, par des tiers autres que la personne ayant précédemment présenté lesdites informations, cette Partie:
(a) doit mettre en place, au sein de son processus d’agrément, des mesures afin d’éviter que lesdits tiers ne mettent sur le marché un produit protégé par un brevet pendant la durée d’utilisation de ce brevet, sauf en cas d’autorisation expresse ou d’accord du titulaire du brevet ,[14] et
(b) si elle permet de présenter, pendant la durée de protection d’un brevet protégeant ce produit, une demande d’agrément de mise sur le marché d’un produit,[15] elle prévoira que le titulaire du brevet sera informé de l’identité de toute personne présentant une telle demande pour entrer dans le marché pendant la durée de protection d’un brevet, cette durée de protection couvrant le produit ayant été communiquée à ou identifiée par l’autorité accordant l’agrément.
Obligations Générales
1. Suite à l’Article 18.1 (Publication), chacune des Parties prévoit que les décisions judiciaires et administratives définitives et d’application générale ayant trait au respect des droits de propriété intellectuelle sont établies par écrit et énoncent les constatations des faits pertinents et les motifs ou le fondement juridique sur lesquels elles reposent. Chacune des Parties prévoit que ces décisions sont publiées[16], ou, lorsque cette publication n’est pas réalisable, mises autrement à la disposition du public dans une langue nationale, de manière permettant aux autorités gouvernementales et aux détenteurs des droits d’en prendre connaissance.
2. Chacune des Parties publie des informations sur les efforts qu’elle entreprend pour assurer de manière efficace le respect des droits de propriété intellectuelle dans son système civil, administratif et pénal, y compris toutes les informations statistiques qu’elle pourra éventuellement recueillir à cette fin. Aucune disposition du présent paragraphe n’exige qu’une Partie divulgue des informations confidentielles qui feraient obstacle à l’application des lois ou qui seraient autrement contraires à l’intérêt du public ou qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.
3. Les Parties conviennent qu’une décision prise par l’une d’elles concernant la ventilation de ses ressources en matière d’application des lois ne l’exempte pas de se conformer au présent chapitre.
4. Dans les procédures civiles, administratives et pénales ayant trait au droit d’auteur ou aux droits connexes, chacune des Parties établit une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, la personne dont le nom est indiqué de manière habituelle comme étant celui de l’auteur, du producteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou de l’éditeur de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme est le détenteur désigné des droits sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme. Chacune des Parties établit également une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, le droit d’auteur ou les droits connexes subsistent pour ces objets.
Procédures et Recours Civils et Administratifs
5. Chacune des Parties donne aux détenteurs des droits[17] accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
6. Chacune des Parties prévoit que:
a) dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur des droits :
i) des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le détenteur des droits du fait d’une contrefaçon et,
ii) au moins dans le cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes et de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, les bénéfices réalisés par le contrevenant, qui sont attribuables à la contrefaçon et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts mentionnés dans la clause (i) ; et
b) dans la détermination des dommages-intérêts pour la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires considèreront, entre autres, la valeur du produit ou du service ayant fait l’objet de l’atteinte ou de la contrefaçon, selon le prix de détail suggéré ou une autre mesure légitime de la valeur énoncée par le détenteur des droits.
7. Dans les procédures judiciaires civiles, chacune des Parties, au moins en ce qui concerne les œuvres, phonogrammes et interprétations ou exécutions protégés par le droit d’auteur ou les droits connexes, et dans les cas de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce, établit ou maintient en place des dommages-intérêts préétablis qui seront disponibles au choix du détenteur des droits. Ces dommages-intérêts préétablis sont d’un montant suffisant pour constituer une dissuasion à de futures atteintes ou contrefaçons et pour dédommager pleinement le détenteur des droits du préjudice causé par l’atteinte à ses droits ou la contrefaçon. Dans les actions civiles concernant la contrefaçon de brevet, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sont habilitées à augmenter les dommages-intérêts jusqu’à un maximum de trois fois le montant du préjudice constaté ou évalué.
8. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sont habilitées à ordonner, à la fin des procédures judiciaires civiles concernant les atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes et les contrefaçons de marque de fabrique ou de commerce, que la partie ayant gain de cause se verra attribuer le paiement des frais ou redevances de justice et de frais d’avocats raisonnables par la partie perdante. En outre, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, au moins dans des circonstances exceptionnelles, sont habilitées à ordonner, à la fin des procédures judiciaires civiles concernant les contrefaçons de brevet, que la partie ayant gain de cause se verra attribuer le paiement de frais d’avocats raisonnables par la partie perdante[18].
9. Dans les procédures judiciaires civiles concernant les atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes et les contrefaçons de marque de fabrique ou de commerce, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie des produits soupçonnés de constituer l’atteinte ou la contrefaçon et tous les matériaux et instruments y relatifs et, au moins pour la contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, les preuves documentaires relatives à la contrefaçon.
10. Chacune des Parties prévoit que :
a) dans les procédures judiciaires civiles, à la demande du détenteur des droits, les marchandises dont il a été déterminé qu’elles étaient des marchandises piratées ou contrefaites seront détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles ;
b) ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les matériaux et instruments qui ont été utilisés dans la production ou la création des produits piratés ou contrefaits soient, sans dédommagement d’aucune sorte, promptement détruits ou, dans des circonstances exceptionnelles, sans compensation d’aucune sorte, éliminés des circuits commerciaux de manière à minimiser les risques de futures atteintes ou contrefaçons ; et
c) s’agissant des marchandises contrefaisant une marque de fabrique ou de commerce, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant pour permettre leur distribution dans les circuits commerciaux.
11. Chacune des Parties prévoit que dans les procédures judiciaires civiles concernant le respect des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de fournir toutes les informations qu’il possède concernant toute personne associée à tout aspect de l’atteinte ou de la contrefaçon pour ce qui a trait aux moyens de production ou au circuit de distribution de ces marchandises, y compris l’identification de personnes tierces associées à la production et à la distribution des produits ou services constituant l’atteinte ou la contrefaçon ou leurs circuits de distribution, et de fournir ces informations au détenteur des droits.
12. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées :
a) à imposer une amende ou une peine de prison, dans les cas appropriés, à une partie à un litige qui ne se conforme pas aux ordonnances judiciaires valides émises par ces autorités ; et
b) à imposer des sanctions aux parties à un litige, leur avocat, les experts et autres personnes relevant de la compétence du tribunal, pour violation des ordonnances judiciaires concernant la protection de l’information confidentielle présentée ou échangée lors d’une procédure.
13. Dans la mesure où des sanctions civiles, quelles qu’elles soient, peuvent être imposées à la suite de procédures administratives sur le fond d’une affaire, chacune des Parties prévoit que ces procédures sont conformes à des principes équivalents en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent chapitre.
14. S’agissant des recours civils concernant les actes décrits à l’Article 15.5.8 et à l’Article 15.5.9, chacune des Parties prévoira que ses autorités judiciaires auront l’autorité pour ordonner ou attribuer au moins :
a) des mesures conservatoires, y compris la saisie des dispositifs et produits soupçonnés être liés à l’activité interdite ;
b) la possibilité pour le détenteur des droits de choisir entre les dommages effectivement subis (plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages) ou des dommages préétablis ;
c) le paiement à la fin de la procédure judiciaire civile au détenteur des droits ayant gain de cause, des frais et redevances de justice et de frais raisonnables d’avocat par la partie s’étant livrée à la conduite interdite; et
d) la destruction des dispositifs et produits dont il a été jugé qu’ils sont liés à l’activité interdite.
Aucune Partie ne peut imposer des dommages-intérêts à une entité telle qu’une bibliothèque, des archives, une institution d’éducation toutes à but non lucratif ou un organisme public non commercial de diffusion radiotélévisée et qui s’acquitte de la charge de prouver qu’elle ne savait pas et n’avait pas de raison de penser que ses actes constituaient une activité interdite.
15. Dans les procédures judiciaires civiles concernant le respect des droits de propriété intellectuelle, chacune des Parties prévoira que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de s’abstenir d’activités constituant une atteinte aux droits ou une contrefaçon, afin, entre autres, de prévenir immédiatement après leur dédouanement, la distribution dans les circuits commerciaux relevant de la compétence de ces autorités de marchandises importées impliquées dans une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou de prévenir leur exportation.
16. Dans le cas où les autorités judiciaires ou autre autorité d’une partie désignent des experts, spécialisés ou autres, dans les procédures civiles concernant le respect des droits de propriété intellectuelle et exige que les parties au litige payent les coûts à de tels experts, la partie veillera à assurer que de tels coûts sont étroitement liés, entre autres, à la quantité et à la nature du travail à effectuer et ne devraient pas dissuader de manière déraisonnable de recourir à de telles procédures.
17. Les Parties traitent promptement les demandes de réparation en l’absence de l’autre partie et, prennent généralement des mesures dans les dix jours, sauf dans les cas exceptionnels.
18. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement disponible afin qu’elles déterminent à leur satisfaction avec un degré de certitude suffisant qu’il est porté atteinte aux droits du plaignant ou que cette atteinte est imminente, et à ordonner que celui-ci fournisse une garantie raisonnable ou une assurance équivalente fixée à un niveau suffisant pour protéger le défendeur et pour prévenir les abus et de manière à ne pas dissuader déraisonnablement le recours à de telles procédures.
19. Dans les procédures concernant l’adoption de mesures conservatoires en rapport avec la protection d’un brevet, chacune des Parties prévoit une présomption réfutable que le brevet est valide.
Exigences Spéciales Relatives aux Mesures Prises aux Frontières
20. Chacune des Parties prévoit que tout détenteur de droit engageant des procédures auprès de ses autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou portant des marques de fabrique ou de commerce similaires qui prêtent à confusion ou des produits piratés portant atteinte à un droit d’auteur[19], est tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes que, en vertu des lois du pays d’importation, il existe une atteinte prima facie au droit de propriété intellectuelle du détenteur des droits et de fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises suspectes soient raisonnablement reconnaissables par ses autorités compétentes. L’exigence relative à la fourniture d’informations suffisantes ne devra pas dissuader déraisonnablement le recours à ces procédures. Chacune des Parties prévoit que la demande de suspendre la distribution des marchandises reste en vigueur pour une période d’au moins un an à compter de la date de la demande, ou pour la période pendant laquelle le produit est protégé par le droit d’auteur ou par l’enregistrement de la marque de fabrique pertinent, la période la plus courte étant retenue.
21. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à exiger du détenteur de droit engageant une procédure pour la suspension de la mise en libre circulation de produits ou de marchandises soupçonnés d’être contrefaits ou portant des marques commerciales similaires prêtant à confusion contrefaisant une marque ou piratant les droits d’auteur, qu’il fournisse une garantie raisonnable ou une assurance équivalente, suffisantes pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et pour prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit que cette garantie ou assurance équivalente ne dissuadera pas déraisonnablement le recours à ces procédures. Chacune des Parties peut prévoir que cette garantie peut prendre la forme d’un cautionnement conçu pour dédommager l’importateur ou le propriétaire de la marchandise importée de toute perte ou dommage résultant de la suspension de la libre circulation des marchandises dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que la marchandise n’est pas une contrefaçon.
22. Lorsque ses autorités compétentes déterminent que des marchandises sont des marchandises contrefaites ou piratées, une Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à informer le détenteur des droits des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire et des quantités des marchandises concernées.
23. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes peuvent prendre d’office aux frontières des mesures concernant les marchandises importées, exportées ou en transit, soupçonnées contrefaisant un droit de propriété intellectuelle, sans qu’il soit besoin d’une plainte officielle portée par un particulier ou un détenteur de droits.
24. Chacune des Parties prévoit que les marchandises dont les autorités compétentes ont déterminé qu’elles sont piratées ou contrefaites seront détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles. S’agissant des produits contrefaisant une marque, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre leur distribution dans les circuits commerciaux. En aucun cas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes ne seront habilitées à autoriser l’exportation de marchandises contrefaites ou piratées, ou permettre qu’elles fassent l’objet d’autres procédures douanières.
25. Lorsque des frais de dépôt de dossier ou d’entreposage de marchandises sont évalués en rapport avec les mesures aux frontières concernant le respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie prévoit qu’ils ne seront pas fixés à un montant qui dissuaderait déraisonnablement le recours à ces mesures.
26. (a) Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des sanctions applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits connexes, commis à une échelle commerciale. Les actes délibérés de piratage d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits connexes commis à une échelle commerciale comprennent
(i) les atteintes délibérées et significatives de contrefaçon liées au droit d’auteur ou aux droits connexes, qui ne sont motivées ni directement ni indirectement par un gain financier, et
(ii) les atteintes délibérées aux fins de l’obtention d’un avantage commercial ou d’un gain financier privé.
Chaque Partie traite l’importation ou l’exportation délibérée de marchandises contrefaites ou piratées comme une activité illicite passible de sanctions pénales dans la même mesure que le trafic ou la distribution de telles marchandises dans les circuits commerciaux intérieurs.
(b) Spécifiquement, chacune des Parties prévoit :
i) des sanctions comprenant des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes suffisantes pour dissuader de futures contrefaçons, conformément à une politique visant à éviter toute incitation financière du contrefacteur, et adopte en outre des politiques ou des directives qui encouragent les autorités judiciaires à imposer ces amendes à des niveaux suffisants pour dissuader de futurs actes de contrefaçon ou de piratage ;
ii) que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la saisie des produits soupçonnés d’être contrefaits ou piratés, tous les matériaux et instruments qui ont été utilisés dans la commission du délit, tous les avoirs liés à l’activité de contrefaçon et tous les éléments de preuve documentaires en rapport avec le délit. Chacune des Parties prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’identifier chacun des articles soumis à la saisie conformément à un tel ordre judiciaire, sous réserve qu’ils appartiennent à des catégories générales précisées dans l’ordre ;
iii) que ses autorités judiciaires seront habilitées, entre autres mesures, à ordonner la confiscation de tous les avoirs liés à l’activité de contrefaçon ou de piratage et, sauf dans des cas exceptionnels, à ordonner la confiscation et la destruction de tous les produits contrefaits ou piratés et, au moins en ce qui concerne le piratage délibéré de droits d’auteur ou de droits connexes, des matériaux et instruments qui ont été utilisés pour fabriquer les produits contrefaits ou piratés. Chacune des Parties prévoit en outre que cette confiscation et cette destruction sont exécutées sans aucun dédommagement de quelque sorte que ce soit pour le défendeur ; et
iv) que ses autorités peuvent engager des poursuites d’office, en ce qui concerne les atteintes décrites dans ce Chapitre, sans qu’il soit besoin d