Chapitre 16

 travail

 

 

Article  16.1 :       Déclaration d’ engagement commun

 

1.         Les Parties réaffirment leurs obligations en leur qualité de membres de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que les engagements qu’elles ont pris en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et  droits fondamentaux au travail et à son suivi (1998) (« Déclaration de l’OIT »).

 Chaque Partie s’efforcera de veiller à ce que lesdits principes et les droits du travail internationalement reconnus énoncés à l’article 16.7 soient reconnus et protégés par sa législation.

 

2.       Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie d’adopter ou de modifier ses lois et standards nationaux relatifs au travail. Chacune des Parties s’efforcera de veiller à ce qu’elle prévoit des normes de travail compatibles avec les droits du travail internationalement reconnus qui sont énoncés à l’article 16.7 et veillera à les améliorer dans ce sens.

 

Article 16.2 :   Application et respect de la legislation du travail

 

1.         (a)        Aucune des Parties ne  manquera pas de faire respecter, de manière probante, ses lois sur le travail, par une action ou inaction soutenue ou récurrente, dont l’effet nuirait au commerce entre les Parties, après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

            (b)        Les Parties reconnaissent que chaque Partie garde un droit d’exercer  une discrétion sur les questions relatives aux enquêtes, à l’ouverture de poursuites, à l’application de la réglementation et au contrôle du respect des lois ainsi que la prérogative de prendre des décisions sur l’affectation des ressources aux fins de faire respecter ses lois en ce qui concerne d’autres questions du travail jugées d’une priorité supérieure. En conséquence, les Parties conviennent qu’une Partie se conforme au sous-paragraphe  (a) lorsque l’action ou l’inaction correspond à l’exercice raisonnable de  cette discrétion ou résulte d’une décision d’affectation de moyens arrêtée de bonne foi.

 

2.         Chaque Partie reconnaît qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections que confère la législation nationale sur le travail. Par conséquent, chaque Partie s’efforcera de veiller à ne pas déroger, ou contourner d’autre manière, ou  à ne pas offrir de déroger, ou de contourner d’autre manière, ces lois d’une manière susceptible d’affaiblir ou d’amoindrir le respect des droits du travail internationalement reconnus qui sont énoncés à l’article 16.7, en guise d’encouragement à commercer avec l’autre Partie, ou en guise d’encouragement aux fins d’établir, d’acquérir, d’élargir ou de conserver un investissement sur son territoire.

 

Article 16.3 :   Garanties de procedure et sensibilisation du public

 

1.         Chacune des Parties fera en sorte que  les personnes ayant un  intérêt juridiquement reconnu à l’égard d’une question donnée, puissent avoir un accès adéquat à des instances administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires impartiales et indépendantes, en vue de faire appliquer sa législation du travail.

 

2.         Chacune des parties fera en sorte que ses procédures d’application de la législation du travail soient justes, équitables et transparentes. A cet effet, chaque partie fera en sorte que ces procédures soient conformes au principe de la primauté du droit, ouvertes au public, excepté le cas où l’administration de la justice exige de procéder autrement et ne doit pas entraîner des retards indus.

 

3.         Chacune des Parties fera en sorte que les décisions définitives concernant ces procédures soient consignées par écrit, en motivant les fondements sur lesquels elles reposent, soient mises, sans retard indu, à la disposition des Parties aux procédures ; et, conformément à ses lois, à la disposition du public ; et s’appuient sur les informations ou les preuves au sujet desquelles les Parties ont eu la possibilité d’être entendues, et susceptibles de révision et dans les cas justifiés, de correction conformément à sa législation locale.

 

4.         Chacune des Parties fera en sorte que les parties à ces procédures puissent chercher des recours (Comme des ordonnances du tribunal, des accords sur le respect des droits, des amendes, des injonctions ou des ordres de fermeture d’urgence de l’entreprise) en vue de faire respecter leurs droits conformément à leur droit du travail.

 

5.       Chacune des Parties encouragera la sensibilisation du public à sa législation du travail, y compris ce qui suit :

 

(a)        en veillant à ce que les informations concernant sa législation du travail ainsi que les procédures de respect de ces lois soient à la disposition du public ; et

 

(b)        en encourageant l’éducation du public au sujet de sa législation du travail.

 
Article 16.4 :  Arrangements institutionnels

 

1.         Chacune des Parties désignera un bureau au sein de son ministère du Travail qui sera le point de contact avec l’autre Partie et le public, aux fins d’application des dispositions du présent chapitre. Le point de contact de chacune des Parties sera chargé de présenter, de recevoir et d’étudier les communications émanant du public sur des questions relatives au présent chapitre et de mettre ces communications à la connaissance de l’autre Partie, et, le cas échéant, à celle du public. Chacune des Parties procédera à l’examen desdites communications, comme il se doit, conformément à ses procédures internes.

 

2.         Chacune des Parties pourra réunir une commission consultative  nationale de travail qui sera composée d’éléments du public, y compris de représentants  des organisations du travail,des affaires et  d’autres personnes, en vue de lui donner conseil sur les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

 

3.         Chacune des décisions officielles des Parties concernant la mise en œuvre du présent chapitre sera rendue publique, sauf si les Parties conviennent autrement.

 

4.         Dans les cas jugés appropriés, les Parties prépareront conjointement des rapports sur des questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre et rendront ces rapports publics.

 

Article 16.5 :  Cooperation  Concernant le Travail

 

1.           En reconnaissant que la coopération élargit les possibilités d’encourager le respect des normes principales de travail qu’incarne la Déclaration de l’OIT ainsi que celui de la Convention 182 de l’OIT sur l’interdiction et la prise de mesure immédiates aux fins d’éliminer les pires formes du travail des enfants (1999  «ILO Convention 182») et en vue de promouvoir davantage d’autres engagements communs relatifs à des questions du travail, les Parties établissent ainsi un mécanisme de coopération en matière de travail tel qu’il a été énoncé à l’annexe 16-A.

 

2.         Les parties peuvent entreprendre des activités de coopération dans le cadre du mécanisme de coopération en matière de travail relatives à des sujets d’intérêt commun, comme : la promotion des droits fondamentaux et leur application effective ; l’abolition des pires formes du travail des enfants ; l’amélioration des relations professionnelles ; l’amélioration des conditions de travail ; le développement de programmes d’assistance contre le chômage et un réseau de programmes de sécurité sociale; la promotion du développement des ressources humaines et de la formation continue ; et l’utilisation des statistiques de travail.

 

Article 16.6 :  Consultations sur les questions du travail

 

1.         Une Partie peut solliciter des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question soulevée dans le cadre du présent chapitre en délivrant une demande écrite au point de contact désigné par l’autre partie conformément à l’article 16.4.1. Les Parties commenceront rapidement les consultations, après la réception de la demande.

2.         Les Parties feront de leur mieux pour parvenir à un règlement de la question mutuellement satisfaisant et elles pourront chercher conseil et assistance auprès de toute personne ou de tout organisme qu’elles jugent convenables.

3.         Si les consultations n’arrivent pas à régler la question, et si un sous-comité sur les questions du travail a été établi en application de l’article 19.2 (Comité mixte),  chacune des Parties peut soumettre la question à la sous-commission  en  remettant une notification écrite au point de contact de l’autre Partie. La sous-commission devra se réunir dans les 30 jours qui suivent la remise par une Partie d’une notification, sauf accord contraire des Parties. Si les Parties n’ont pas établi un sous-comité à la date de la délivrance d’une notification par une Partie, elles doivent y procéder durant la période de trente jours décrite dans ce paragraphe. Le sous-comité s’efforcera de régler la question dans les plus brefs délais, y compris, dans les cas qui s’y prêtent, en consultant des experts  gouvernementaux ou non-gouvernementaux et en recourant à des procédures telles que les bons offices, la conciliation ou la médiation.

4.         Lorsqu’une Partie estime que l’autre Partie a manqué d’exécuter ses obligations aux termes de l’article 16.2.1 (a), la Partie peut solliciter des consultations conformément au paragraphe 1 ou à l’article 20.5 (Consultations).

 

(a)    Lorsqu’une Partie sollicite des consultations aux termes de l’article 20.5 alors que les Parties ont engagé des consultations sur la même question aux termes du paragraphe 1 ou lorsque le sous-comité s’efforce de régler la question aux termes du paragraphe 3, les Parties suspendront les efforts menés en vue de régler la question au titre du présent Article. Une fois que les consultations ont commencé aux termes de l’article 20.5, aucune consultation ne peut être engagée au titre du présent article sur la même question.

(b) Lorsqu’une Partie sollicite des consultations au titre de l’article 20.5 après plus de 60 jours de la date de remise d’une demande de consultation aux termes du paragraphe 1, les Parties peuvent à tout moment, convenir de renvoyer la question à la Commission mixte conformément à l’article 20.6 (renvoi à la Commission Mixte).

5.          Aucune Partie ne pourra avoir recours au règlement du conflit prévu dans cet Accord, pour toute question soulevée dans le cadre du présent chapitre autre que celles de l’article 16.2.1 (a).

 

Article 16.7 : Definitions

 

Aux fins du présent chapitre :

 

L’expression Législation du travail désigne les textes législatifs et réglementaires d’une Partie, ou des dispositions y afférentes, qui sont directement liés aux droits du travail internationalement reconnus suivants :

 

a)         droit d’association,

 

b)         droit de se syndiquer et de négocier collectivement,

 

c)         interdiction de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire,

 

d)         protections conférées aux enfants et aux mineurs qui travaillent, dont âge minimal pour l’emploi des enfants ainsi que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et

 

e)         conditions de travail acceptables en termes de salaire minimal, d’heures de travail ainsi que d’hygiène et de sécurité au sein de l’entreprise.

 

Pour plus de clarté, rien dans cet accord ne saurait être interprétée comme imposant des obligations à l’une ou à l’autre Partie au sujet de l’établissement d’un salaire minimal.

 

L’expression Textes législatifs ou réglementaires désigne :

 

a)        pour le Maroc : Dahirs ; lois adoptées par le Parlement, décrets, ou règlements administratifs et,

 

b)      pour les Etats-Unis, les lois votées par le Congrès fédéral ou les règlements promulgués conformément à une loi votée par le Congrès fédéral et applicable par voie de mesure prise par le Gouvernement Fédéral.

 

 

Annexe 16-A

 

MECANISME DE COOPERATION EN MATIERE DE TRAVAIL

 

Etablissement d’un Mécanisme de Coopération en matière de Travail

 

1.         Reconnaissant que la coopération bilatérale offre aux Parties des possibilités accrues d’améliorer les normes de travail et de promouvoir d’autres engagements communs, concernant le domaine du travail, comprenant la Déclaration de l’OIT et la Convention 182, les Parties ont établi un mécanisme de coopération en matière de travail.

 

Fonctions Principales et Organisation

 

2.         Les fonctionnaires des ministères du travail des Parties et d’autres agences compétentes et des Ministères exécuteront le travail nécessité par le mécanisme de coopération en matière de travail en développant et en poursuivant des activités de coopération sur les questions de travail y compris en oeuvrant conjointement pour:

 

a)      établir les priorités en matière d’activités coopératives sur les questions relatives au travail ;

 

b)      développer des activités coopératives spécifiques conformément à ces priorités ;

 

c)      échanger des informations sur le droit et les pratiques du travail de chaque Partie ;

 

d)      échanger des informations sur les moyens d’améliorer le droit et les pratiques du travail, notamment, sur les meilleures pratiques dans le domaine du travail ;

 

e)      contribuer à une meilleure compréhension, au respect et à l’application effective des principes reflétés dans la Déclaration de l’OIT ;

 

f)        promouvoir le plein respect de la Convention 182 ;

 

g)      solliciter l’appui d’organisations et organismes internationaux en vue de faire avancer  des engagements communs relatifs aux questions du travail ; et

 

h)      formuler des recommandations concernant les mesures à prendre par chaque Partie,  et qui seront soumises à l’examen du Comité Mixte.

 

3.         Les points de contact désignés à l’article 16.4.1 supporteront les travaux du mécanisme de coopération en matière de travail.

 

Les Activités de Coopération

 

4.         Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération à travers le mécanisme de coopération en matière de travail portant sur tout sujet qu’elles jugeront approprié, y compris sur :

 

a)      Les droits fondamentaux et leur application effective : législation et pratiques relatives aux éléments fondamentaux de la Déclaration de l’OIT (liberté d’association et reconnaissance effective du droit à la négociation collective, élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession) ;

 

b)      Les pires formes de travail des enfants : législation et pratiques relatives au respect de la Convention 182;

 

c)      Les relations au travail : formes de coopération entre les travailleurs, la gestion et les gouvernements, y compris la résolution des différends ;

 

d)      Les conditions de travail : horaires de travail, salaires minimums et heures supplémentaires ; sécurité et hygiène du travail ; prévention et indemnisation des blessures et maladies liées au travail; et conditions d’emploi ;

 

e)      Les programmes d’assistance-chômage et autre réseau de programme de sécurité sociale ;

 

f)        Le développement des ressources humaines et l’apprentissage continu : développement de la main-d’œuvre et formation en vue de l’emploi ; programmes d’adaptation des travailleurs ; programmes, méthodologies et expériences concernant l’amélioration de la  productivité ; et emploi des technologies ; et

 

g)      Les statistiques relatives au travail : développement de méthodes pour les parties en vue de produire les statistiques comparatives du marché dans un temps raisonnable.

 

Mise en Oeuvre des Activités de Coopération

 

5.         Les Parties peuvent mettre en œuvre les activités de coopération convenues au titre du mécanisme de coopération en matière de travail, sous toute forme qu’elles considèrent appropriée, y compris par :

 

a)         l’arrangement des visites d’études et d’autres échanges entre délégations gouvernementales, les professionnels et les spécialistes ;

 

b)         l’échange d’informations sur les normes, les règlements, les procédures et les meilleures pratiques, notamment par l’échange de publications et monographies pertinentes ;

 

c)         l’organisation conjointe de conférences, de séminaires, d’ateliers, de réunions, de rencontres, de sessions de formation et programmes de diffusion externe et d’éducation;

 

d)         l’élaboration de projets de collaboration ou des démonstrations ;

 

e)         L’entreprise conjointe des projets de recherche, d’études et rapports, y compris en engageant des experts indépendants ;

 

f)          le recours à l’expertise d’institutions d’enseignement et autres situées sur leur territoire pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de coopération et par l’encouragement de coopération entre ces institutions dans le domaine des questions techniques relatives au travail ; et

 

g)         l’engagement dans des échanges technique et dans la Coopération techniques.

 

6.    Lors de l’identification des domaines de coopération et de l’exécution des activités de coopération, les Parties tiennent compte des points de vue des représentants de leurs travailleurs et employeurs respectifs.