Chapitre
16
travail
1. Les Parties réaffirment leurs
obligations en leur qualité de membres de l’Organisation internationale du
travail (OIT) ainsi que les engagements qu’elles ont pris en vertu de la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et à son suivi (1998) (« Déclaration
de l’OIT »).
Chaque Partie s’efforcera de
veiller à ce que lesdits principes et les droits du travail internationalement
reconnus énoncés à l’article 16.7 soient reconnus et protégés par sa
législation.
2. Les Parties reconnaissent le
droit de chaque Partie d’adopter ou de modifier ses lois et standards nationaux
relatifs au travail. Chacune des Parties s’efforcera de veiller à ce qu’elle
prévoit des normes de travail compatibles avec les droits du travail
internationalement reconnus qui sont énoncés à l’article 16.7 et veillera à les
améliorer dans ce sens.
1. (a) Aucune
des Parties ne manquera pas de faire
respecter, de manière probante, ses lois sur le travail, par une action ou
inaction soutenue ou récurrente, dont l’effet nuirait au commerce entre les
Parties, après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
(b) Les Parties reconnaissent que chaque
Partie garde un droit d’exercer une discrétion
sur les questions relatives aux enquêtes, à l’ouverture de poursuites, à
l’application de la réglementation et au contrôle du respect des lois ainsi que
la prérogative de prendre des décisions sur l’affectation des ressources aux
fins de faire respecter ses lois en ce qui concerne d’autres questions du
travail jugées d’une priorité supérieure. En conséquence, les Parties
conviennent qu’une Partie se conforme au sous-paragraphe (a) lorsque l’action ou l’inaction correspond
à l’exercice raisonnable de cette
discrétion ou résulte d’une décision d’affectation de moyens arrêtée de bonne
foi.
2. Chaque Partie reconnaît
qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en
affaiblissant ou en réduisant les protections que confère la législation
nationale sur le travail. Par conséquent, chaque Partie s’efforcera de
veiller à ne pas déroger, ou contourner d’autre manière, ou à ne pas offrir de déroger, ou de contourner
d’autre manière, ces lois d’une manière susceptible d’affaiblir ou d’amoindrir
le respect des droits du travail internationalement reconnus qui sont énoncés à
l’article 16.7, en guise d’encouragement à commercer avec l’autre Partie, ou en
guise d’encouragement aux fins d’établir, d’acquérir, d’élargir ou de conserver
un investissement sur son territoire.
1. Chacune des Parties fera en sorte
que les personnes ayant un intérêt juridiquement reconnu à l’égard d’une
question donnée, puissent avoir un accès adéquat à des instances
administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires impartiales et indépendantes,
en vue de faire appliquer sa législation du travail.
2. Chacune des parties fera en sorte que
ses procédures d’application de la législation du travail soient justes,
équitables et transparentes. A cet effet, chaque partie fera en sorte que ces
procédures soient conformes au principe de la primauté du droit, ouvertes au
public, excepté le cas où l’administration de la justice exige de procéder
autrement et ne doit pas entraîner des retards indus.
3. Chacune des Parties fera en sorte que
les décisions définitives concernant ces procédures soient consignées par écrit,
en motivant les fondements sur lesquels elles reposent, soient mises, sans
retard indu, à la disposition des Parties aux procédures ; et,
conformément à ses lois, à la disposition du public ; et s’appuient sur
les informations ou les preuves au sujet desquelles les Parties ont eu la
possibilité d’être entendues, et susceptibles de révision et dans les cas
justifiés, de correction conformément à sa législation locale.
4. Chacune des Parties fera en sorte que
les parties à ces procédures puissent chercher des recours (Comme des ordonnances
du tribunal, des accords sur le respect des droits, des amendes, des injonctions
ou des ordres de fermeture d’urgence de l’entreprise) en vue de faire respecter
leurs droits conformément à leur droit du travail.
5. Chacune des Parties encouragera la
sensibilisation du public à sa législation du travail, y compris ce qui
suit :
(a) en veillant à ce que les informations
concernant sa législation du travail ainsi que les procédures de respect de ces
lois soient à la disposition du public ; et
(b) en encourageant l’éducation du public au
sujet de sa législation du travail.
1. Chacune des Parties désignera un bureau au sein de son ministère du Travail qui sera le point de contact avec l’autre Partie et le public, aux fins d’application des dispositions du présent chapitre. Le point de contact de chacune des Parties sera chargé de présenter, de recevoir et d’étudier les communications émanant du public sur des questions relatives au présent chapitre et de mettre ces communications à la connaissance de l’autre Partie, et, le cas échéant, à celle du public. Chacune des Parties procédera à l’examen desdites communications, comme il se doit, conformément à ses procédures internes.
2. Chacune des Parties pourra réunir une
commission consultative nationale de
travail qui sera composée d’éléments du public, y compris de représentants des organisations du travail,des affaires et d’autres personnes, en vue de lui donner
conseil sur les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
3. Chacune des décisions officielles des
Parties concernant la mise en œuvre du présent chapitre sera rendue publique,
sauf si les Parties conviennent autrement.
4. Dans les cas jugés appropriés, les Parties
prépareront conjointement des rapports sur des questions liées à la mise en
œuvre du présent chapitre et rendront ces rapports publics.
1. En reconnaissant que la coopération
élargit les possibilités d’encourager le respect des normes principales de
travail qu’incarne la Déclaration de l’OIT ainsi que celui de la Convention
182 de l’OIT sur l’interdiction et la prise de mesure immédiates aux fins
d’éliminer les pires formes du travail des enfants (1999 «ILO Convention
182») et en vue de promouvoir davantage d’autres engagements communs relatifs
à des questions du travail, les Parties établissent ainsi un mécanisme de
coopération en matière de travail tel qu’il a été énoncé à l’annexe 16-A.
2. Les parties peuvent entreprendre des
activités de coopération dans le cadre du mécanisme de coopération en matière
de travail relatives à des sujets d’intérêt commun, comme : la promotion
des droits fondamentaux et leur application effective ; l’abolition des
pires formes du travail des enfants ; l’amélioration des relations
professionnelles ; l’amélioration des conditions de travail ; le
développement de programmes d’assistance contre le chômage et un réseau de
programmes de sécurité sociale; la promotion du développement des ressources
humaines et de la formation continue ; et l’utilisation des statistiques
de travail.
1. Une Partie peut solliciter des consultations avec l’autre
Partie au sujet de toute question soulevée dans le cadre du présent chapitre en
délivrant une demande écrite au point de contact désigné par l’autre partie conformément
à l’article 16.4.1. Les Parties commenceront rapidement les consultations,
après la réception de la demande.
2. Les Parties feront de leur mieux pour parvenir à un
règlement de la question mutuellement satisfaisant et elles pourront chercher
conseil et assistance auprès de toute personne ou de tout organisme qu’elles
jugent convenables.
3. Si les consultations n’arrivent pas à régler la question, et
si un sous-comité sur les questions du travail a été établi en application de
l’article 19.2 (Comité mixte), chacune
des Parties peut soumettre la question à la sous-commission en remettant une notification écrite au point de
contact de l’autre Partie. La sous-commission devra se réunir dans les 30 jours
qui suivent la remise par une Partie d’une notification, sauf accord contraire
des Parties. Si les Parties n’ont pas établi un sous-comité à la date de la
délivrance d’une notification par une Partie, elles doivent y procéder durant
la période de trente jours décrite dans ce paragraphe. Le sous-comité
s’efforcera de régler la question dans les plus brefs délais, y compris, dans
les cas qui s’y prêtent, en consultant des experts gouvernementaux ou non-gouvernementaux et en
recourant à des procédures telles que les bons offices, la conciliation ou la médiation.
4. Lorsqu’une Partie estime que l’autre
Partie a manqué d’exécuter ses obligations aux termes de l’article 16.2.1 (a), la
Partie peut solliciter des consultations conformément au paragraphe 1 ou à l’article
20.5 (Consultations).
(a)
Lorsqu’une Partie sollicite des
consultations aux termes de l’article 20.5 alors que les Parties ont engagé des
consultations sur la même question aux termes du paragraphe 1 ou lorsque le
sous-comité s’efforce de régler la question aux termes du paragraphe 3, les
Parties suspendront les efforts menés en vue de régler la question au titre du
présent Article. Une fois que les consultations ont commencé aux termes de l’article
20.5, aucune consultation ne peut être engagée au titre du présent article sur
la même question.
(b)
Lorsqu’une Partie sollicite des consultations au titre de l’article 20.5 après
plus de 60 jours de la date de remise d’une demande de consultation aux termes
du paragraphe 1, les Parties peuvent à tout moment, convenir de renvoyer la
question à la Commission mixte conformément à l’article 20.6 (renvoi à la
Commission Mixte).
5. Aucune Partie ne pourra avoir recours au règlement du conflit prévu dans cet Accord, pour toute question soulevée dans le cadre du présent chapitre autre que celles de l’article 16.2.1 (a).
Aux
fins du présent chapitre :
L’expression
Législation du travail désigne les textes
législatifs et réglementaires d’une Partie, ou des dispositions y afférentes,
qui sont directement liés aux droits du travail internationalement reconnus
suivants :
a) droit d’association,
b) droit de se syndiquer et de négocier collectivement,
c) interdiction de recourir à toute forme
de travail forcé ou obligatoire,
d) protections conférées aux enfants et
aux mineurs qui travaillent, dont âge minimal pour l’emploi des enfants ainsi
que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et
e) conditions
de travail acceptables en termes de salaire minimal, d’heures de travail ainsi
que d’hygiène et de sécurité au sein de l’entreprise.
Pour
plus de clarté, rien dans cet accord ne saurait être interprétée comme imposant
des obligations à l’une ou à l’autre Partie au sujet de l’établissement d’un
salaire minimal.
L’expression
Textes législatifs ou réglementaires
désigne :
a) pour le Maroc :
Dahirs ; lois adoptées par le Parlement, décrets, ou règlements administratifs
et,
b)
pour les Etats-Unis, les lois
votées par le Congrès fédéral ou les règlements promulgués conformément à une
loi votée par le Congrès fédéral et applicable par voie de mesure prise par le
Gouvernement Fédéral.
Annexe 16-A
MECANISME DE COOPERATION EN
MATIERE DE TRAVAIL
Etablissement d’un Mécanisme
de Coopération en matière de Travail
1. Reconnaissant que la coopération bilatérale offre aux
Parties des possibilités accrues d’améliorer les normes de travail et de
promouvoir d’autres engagements communs, concernant le domaine du travail,
comprenant la Déclaration de l’OIT et
la Convention 182, les Parties ont
établi un mécanisme de coopération en matière de travail.
Fonctions Principales
et Organisation
2. Les fonctionnaires des ministères du travail des Parties et
d’autres agences compétentes et des Ministères exécuteront le travail nécessité
par le mécanisme de coopération en matière de travail en développant et en
poursuivant des activités de coopération sur les questions de travail y compris
en oeuvrant conjointement pour:
a)
établir les priorités en
matière d’activités coopératives sur les questions relatives au travail ;
b)
développer des activités
coopératives spécifiques conformément à ces priorités ;
c)
échanger des informations sur
le droit et les pratiques du travail de chaque Partie ;
d)
échanger des informations sur
les moyens d’améliorer le droit et les pratiques du travail, notamment, sur les
meilleures pratiques dans le domaine du travail ;
e)
contribuer à une meilleure
compréhension, au respect et à l’application effective des principes reflétés
dans la Déclaration de l’OIT ;
f)
promouvoir le plein respect de
la Convention 182 ;
g)
solliciter l’appui
d’organisations et organismes internationaux en vue de faire avancer des engagements communs relatifs aux questions
du travail ; et
h)
formuler des recommandations
concernant les mesures à prendre par chaque Partie, et qui seront soumises à l’examen du Comité Mixte.
3. Les points de contact désignés à l’article 16.4.1 supporteront
les travaux du mécanisme de coopération en matière de travail.
Les Activités de Coopération
4. Les Parties peuvent entreprendre des activités de
coopération à travers le mécanisme de coopération en matière de travail portant
sur tout sujet qu’elles jugeront approprié, y compris sur :
a)
Les droits
fondamentaux et leur application effective :
législation et pratiques relatives aux éléments fondamentaux de la Déclaration de l’OIT (liberté
d’association et reconnaissance effective du droit à la négociation collective,
élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, abolition
effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession) ;
b)
Les pires formes de
travail des enfants : législation et pratiques relatives
au respect de la Convention 182;
c)
Les relations au
travail : formes de coopération entre les travailleurs, la
gestion et les gouvernements, y compris la résolution des différends ;
d)
Les conditions de
travail : horaires de travail, salaires minimums et heures
supplémentaires ; sécurité et hygiène du travail ; prévention et
indemnisation des blessures et maladies liées au travail; et conditions
d’emploi ;
e)
Les programmes
d’assistance-chômage et autre réseau de programme de sécurité sociale ;
f)
Le développement
des ressources humaines et l’apprentissage continu :
développement de la main-d’œuvre et formation en vue de l’emploi ;
programmes d’adaptation des travailleurs ; programmes, méthodologies et
expériences concernant l’amélioration de la productivité ; et emploi des technologies ; et
g)
Les statistiques
relatives au travail : développement de méthodes pour les parties en vue de
produire les statistiques comparatives du marché dans un temps raisonnable.
5. Les Parties peuvent mettre en œuvre les activités de coopération
convenues au titre du mécanisme de coopération en matière de travail, sous
toute forme qu’elles considèrent appropriée, y compris par :
a) l’arrangement
des visites d’études et d’autres échanges entre délégations gouvernementales, les
professionnels et les spécialistes ;
b) l’échange
d’informations sur les normes, les règlements, les procédures et les meilleures
pratiques, notamment par l’échange de publications et monographies pertinentes
;
c) l’organisation
conjointe de conférences, de séminaires, d’ateliers, de réunions, de rencontres,
de sessions de formation et programmes de diffusion externe et d’éducation;
d) l’élaboration
de projets de collaboration ou des démonstrations ;
e) L’entreprise
conjointe des projets de recherche, d’études et rapports, y compris en
engageant des experts indépendants ;
f) le
recours à l’expertise d’institutions d’enseignement et autres situées sur leur
territoire pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de coopération et par
l’encouragement de coopération entre ces institutions dans le domaine des
questions techniques relatives au travail ; et
g) l’engagement dans des échanges
technique et dans la Coopération techniques.
6. Lors de l’identification des domaines de coopération et de l’exécution des activités de coopération, les Parties tiennent compte des points de vue des représentants de leurs travailleurs et employeurs respectifs.