CHAPITRE 17

ENVIRONNEMENT

 

 

Objectifs

 

Ce chapitre a pour objectifs de contribuer aux efforts des deux Parties pour assurer un soutien mutuel à leurs politiques environnementales et commerciales, de  promouvoir l’utilisation optimale des ressources conformément à l’objectif du développement durable et d’œuvrer pour renforcer les liens entre les politiques et les pratiques commerciales et environnementales des deux Parties, y compris à travers des activités de coopération dans le domaine de l’environnement visant le renforcement des capacités.

 

Article 17.1 :   NIVEAUX DE PROTECTION.

 

Reconnaissant le droit de chaque Partie d’établir ses propres niveaux de protection environnementale locale ainsi que ses propres priorités de développement de l’environnement, d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques environnementales, chaque Partie doit garantir que ses propres lois et politiques environnementales prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement et doit œuvrer pour continuer à améliorer ces lois et ces politiques.

 

Article 17.2 : Application et respect   des lois environnementales.

 

1.         a)         Aucune Partie ne doit faillir à appliquer et faire respecter ses lois environnementales, par une action ou inaction soutenue ou récurrente, d’une manière qui affecterait le commerce entre les Parties après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

            b)        Les Parties reconnaissent que chacune des Parties garde le droit d’exercer une discrétion en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites judiciaires, l’application de la réglementation et le contrôle du respect des lois ainsi que la prise de décision sur l’affectation des moyens aux fins d’application des lois sur d’autres questions d’environnement ayant un niveau de priorité plus élevé. En conséquence, les Parties conviennent qu’une Partie se conforme au sous-paragraphe a) lorsque l’action ou l’inaction reflète l’exercice raisonnable dudit droit de discrétion ou résulte d’une décision d’affectation de ressources arrêtée de bonne foi.

 

2.         Chaque Partie reconnaît qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections que confère la législation locale à l’environnement. Par conséquent, chaque Partie s’efforcera de veiller à ne pas déroger, ou contourner d’une manière, ou offrir de déroger ou de contourner d’autre manière, ces lois d’une manière susceptible d’affaiblir ou de réduire les protections conférées par ces lois, en guise d’encouragement à commercer avec l’autre Partie, ou en guise d’encouragement pour l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien d’un investissement sur son territoire.

 

3.         Rien dans ce chapitre ne doit être interprété de manière à habiliter les autorités d’une Partie à entreprendre des activités de mise en vigueur de lois environnementales sur le territoire de l’autre Partie.

 

 

Article 17.3 : Coopération dans le domaine de l’environnement

 

        Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités pour protéger l’environnement et pour promouvoir un développement durable en concert avec le renforcement des relations bilatérales de commerce et d’investissement.

 

2.         Les Parties s’engagent à développer leurs relations de coopération, reconnaissant que la coopération est importante pour atteindre leurs buts et objectifs environnementaux communs exposés dans ce chapitre, y compris le développement et l’amélioration de la protection environnementale.

 

3.         Les Parties s’engagent à entreprendre des activités de coopération en matière  d’environnement, en particulier celles impliquant leurs organismes gouvernementaux  compétents, conformément à la déclaration conjointe de coopération entre les États-Unis et le Maroc ("Déclaration Conjointe") élaborée par les Parties et, à l’occasion d’autres forums. Les activités entreprises conformément à la déclaration conjointe seront coordonnées et révisées par le Groupe de Travail sur la Coopération Environnementale ou toute autre entité similaire établie ultérieurement dans ce but selon la déclaration conjointe.

 

4.         Les Parties examineront les possibilités d’établir des mécanismes additionnels de coopération, comme il convient,  y compris un accord de coopération environnementale, prenant en compte les initiatives régionales de coopération y afférentes.

 

5.         Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération continue en matière d’environnement dans d’autres forums.

 

6.         Chaque Partie, selon l’opportunité, doit échanger avec l’autre Partie et avec le public les informations sur ses expériences dans l’évaluation et la prise en compte des effets positifs et négatifs sur l’environnement résultant des accords et des politiques commerciaux. De plus, chaque Partie peut partager ses expériences liées à l’application de ce chapitre, y compris les expériences relatives aux incitations et mécanismes volontaires exposés dans l’article 17.5.

 

7.         Les Parties reconnaissent que le renforcement de leurs relations de coopération en matière d’environnement peut encourager l’accroissement du commerce bilatéral et l’investissement dans les biens et services environnementaux.

 

Article 17.4 : questions de procédures

 

1.         Chaque Partie, en vertu de ses lois, veillera à ce que les procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives soient disponibles pour sanctionner ou réparer les infractions à ses lois sur l’environnement.

 

a)                  Lesdites procédures doivent être justes, équitables, transparentes et, à cette fin, ouvertes au public, excepté dans le cas où l’administration de la justice exige de procéder autrement, et conformes au processus légal.

 

            b)         Chaque Partie doit prévoir les réparations ou les sanctions appropriées et efficaces en cas d’infraction à ses lois sur l’environnement, lesquelles :

 

(i)         tiennent compte de la nature et la gravité de l’infraction, tout gain économique que le contrevenant aurait tiré de l’infraction, la situation économique du contrevenant et d’autres facteurs pertinents ; et

 

(ii)        peuvent inclure des accords pour le respect des règlements, pénalités, amendes, emprisonnement, injonctions, fermeture d’installations et les coûts encourus pour endiguer ou nettoyer la pollution.

 

2.            Chaque Partie doit garantir que les personnes intéressées puissent demander aux autorités compétentes d’une des Parties d’enquêter sur les infractions alléguées à ses lois sur l’environnement et que ses autorités compétentes accordent la considération nécessaire à ces demandes conformément à sa législation.

 

3.            Chaque Partie doit assurer aux personnes ayant des intérêts légalement reconnus sous sa législation, dans une affaire particulière, l’accès approprié aux procédures judiciaires indiquées au paragraphe 1.

 

4.         Chaque Partie doit assurer l’accès approprié et effectif aux réparations, conformément à ses lois qui peuvent inclure le droit :

 

a)      de poursuivre en justice une personne relevant de la juridiction de la Partie, pour les dommages causés sous ses lois sur l’environnement de cette Partie ;

 

b)      de rechercher des sanctions ou des réparations telles que des pénalités financières, des fermetures en référé ou un ordre pour atténuer les conséquences de l’infraction à ses lois sur l’environnement ;

 

c)  de demander aux autorités compétentes d’une des Parties de prendre les mesures appropriées en vue de faire respecter ses lois sur l’environnement dans le but de protéger l’environnement ou d’éviter d’y nuire ; ou

d)  de solliciter une injonction lorsqu’une personne subit, ou pourrait subir des pertes, des dommages ou des blessures par suite du comportement d’une autre personne sous l’autorité judiciaire d’une des Parties qui contrevient aux lois sur l’environnement d’une des Parties ou il constitue un comportement délictueux qui nuit à la santé humaine ou à l’environnement.

 

Article 17.5 : Mesures complementaires pour améliorer la performance dans le domaine de l’environnement

 

1.         Les Parties reconnaissent que les incitations et d’autres mécanismes flexibles et volontaires, peuvent contribuer à l’accomplissement et au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement, complétant ainsi les procédures énoncées à l’article 17.4.  Lorsqu’il convient et en conformité avec sa législation, chaque Partie doit encourager le développement de ces mécanismes lesquels peuvent inclure :

 

a)      des mécanismes qui facilitent des actions volontaires, pour protéger l’environnement ou en améliorer la qualité, tels :

 

i)                    les partenariats impliquant le secteur des affaires, les communautés locales, les organisations non-gouvernementales, les services de l’administration ou les organismes scientifiques;

 

ii)                   des directives à caractère volontaire visant à rehausser la prestation environnementale; ou

 

iii)                 le partage de l’information et de l’expertise entre les autorités, les parties intéressées et le public relatives : aux méthodes permettant de parvenir à de hauts niveaux de protection environnementale, aux audits et rapports volontaires sur l’environnement, aux façons d’utiliser les ressources plus efficacement ou de réduire les impacts sur l’environnement, la surveillance de l’environnement et la collecte de données de référence, ou

 

b)      des incitations, y compris, selon l’opportunité, des incitations basées sur le marché pour encourager la préservation, la restauration, l’amélioration et la protection des ressources naturelles et de l’environnement telles que la reconnaissance publique des installations ou des entreprises très performantes en matière d’environnement ou les programmes d’échange ou de négociation des permis, crédits ou autres instruments pouvant aider à atteindre efficacement les objectifs environnementaux.

 

2.         Selon l’opportunité et en conformité avec ses lois, chaque Partie doit encourager :

 

a)      le développement et l’amélioration d’objectifs et de normes de performance utilisés pour mesurer les prestations environnementales ; et

 

b)      la flexibilité des moyens employés pour atteindre de tels objectifs et respecter de telles normes, y compris par le biais des mécanismes identifiés au paragraphe 1.

 

ARTICLE 17 .6 : opportunites pour la participation du public

 

1.                  Reconnaissant que les opportunités pour la participation du public peuvent faciliter le partage des meilleurs pratiques et le développement d’approches novatrices des questions intéressant le public, chaque Partie doit garantir l’existence de procédures pour le dialogue avec son public concernant la mise en application du présent Chapitre, y compris les opportunités pour le public de :

 

(a)                Proposer des sujets à discuter lors des réunions du Comité Mixte ou du sous-comité  chargé des questions environnementales si ce dernier a été établi conformément à l’Article 19.2 (Comité Mixte); et

(b)               fournir, de manière suivie, des points de vue, des recommandations ou des conseils sur les questions relatives à l’application de ce chapitre. Chaque Partie doit rendre ces points de vue, recommandations, ou conseils disponibles à l’autre Partie et au Public.

 

2.         Chaque Partie peut convoquer ou consulter un Comité consultatif national existant composé de représentants de ses organisations environnementales et du secteur des Affaires et d'autres personnes du public pour la conseiller, selon l’opportunité, sur l’application de ce chapitre.

 

3.         Chaque Partie doit déployer les meilleurs efforts pour répondre favorablement aux demandes de consultations émanant de personnes de la Partie, au sujet de l’application de ce Chapitre.

 

4.         Chaque Partie doit prendre en compte, comme il convient, les commentaires et les recommandations qu’elle recevra du public concernant les activités de coopération environnementales menées conformément à la Déclaration Conjointe.

 

ARTICLE 17 .7 : consultations sur les questions de l’environnement

 

1.         Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie concernant toute question soulevée sous ce Chapitre en faisant parvenir une demande écrite au point de contact désigné par l’autre Partie à cette fin. Les Parties doivent commencer les consultations promptement après la réception de la demande.

 

2.         Les Parties feront de leur mieux pour arriver à une résolution mutuellement satisfaisante de la question et peuvent rechercher conseil ou assistance auprès de toute personne ou organisme qu’elles jugeront appropriés.

 

3.         Si les consultations ne permettent pas de régler la question, et si un sous-comité chargé des affaires environnementales a été établi conformément à l'Article 19.2 (Comité Mixte), chaque Partie peut soumettre la question au sous-comité en faisant parvenir une notification écrite au point de contact de l’autre Partie. Le sous-comité devra se réunir dans les 30 jours après qu’une Partie ait délivré une notification, à moins que les Parties conviennent autrement. Si, à la date de la remise de la notification, le Comité Mixte n’a pas encore établi le sous-comité, il doit le créer dans le délai de 30 jours décrit dans ce paragraphe. Le sous-comité s’efforcera de régler la question dans les plus brefs délais, y compris, dans les cas qui s’y prêtent, en consultant des experts gouvernementaux et non-gouvernementaux en recourant à des procédures telles que les bons offices, la conciliation ou la médiation.

 

4.         Lorsqu’une Partie estime que l'autre Partie a failli à ses obligations au titre de l'Article 17.2.1(a), la Partie pourra demander des consultations en vertu du paragraphe 1 ou conformément à l’article 20.5 (Consultations).

 

(a)    Si une Partie demande des consultations en vertu de l’article 20.5 alors que les Parties sont engagées dans des consultations sur la même question au titre du paragraphe 1 ou lorsque le sous-comité s’efforce de régler la question au titre du paragraphe 3, les Parties suspendront les efforts menés en vue de régler la question au titre du présent article. Une fois que les consultations ont commencé au titre de l’article 20.5, aucune consultation ne peut être engagée au titre du présent article sur la même question.

  

(b)   Si une Partie demande des consultations conformément à l’article 20.5 plus de 60 jours après la date de remise d'une demande de consultation au titre du paragraphe 1, les Parties peuvent, à tout moment, convenir de renvoyer la question au Comité Mixte conformément à l'Article 20.6 (Renvoi au Comité Mixte).

 

5.         Aucune Partie ne doit recourir à la résolution d’un conflit dans le cadre du présent accord pour toute question soulevée sous n’importe quelles dispositions du présent chapitre autres que celles de l’Article17.2.1(a).

 

ARTICLE 17.8 : relation avec les accords sur l’environnement

 

1.                  les Parties reconnaissent que les Accords Multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont toutes les deux Parties, jouent un rôle important, au niveau mondial et national, dans la protection de l’environnement et que leur application respective de ces Accords est décisive pour atteindre les objectifs environnementaux de ces Accords.

 

2.                  En conséquence, les Parties doivent continuer à rechercher des moyens pour augmenter le soutien mutuel des Accords Multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont toutes les deux Parties et des accords de commerce auxquels elles sont toutes les deux parties. Les Parties se consulteront régulièrement au sujet des négociations à l’OMC concernant les Accords Multilatéraux sur l’environnement et dans la mesure où les résultats de ces négociations peuvent affecter le présent Accord.

 

ARTICLE 17 .9 : definitions

 

Aux fins de ce Chapitre,

 

"Loi environnementale" désigne tout texte législatif ou réglementaire d'une Partie, ou toute disposition y afférente, dont le but principal est la protection de l'environnement ou la prévention des dangers menaçant la vie humaine, animale ou végétale, ou la santé par :  

 

a) la prévention, la réduction ou le contrôle de la libération, le rejet ou l’émission d’agents polluants ou contaminant l’environnement,

 

      b) le contrôle des produits chimiques dangereux ou toxiques pour l’environnement, substances, matières et déchets et la diffusion d’informations à leur sujet, ou

 

     c) la protection ou la préservation de la flore ou la faune sauvages, y compris les espèces menacées de disparition, leur habitat et les zones naturelles jouissant d’une protection spéciale,

 

Dans les zones où une Partie exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, sans inclure les textes législatifs ou les règlements, ou toute disposition y afférente, en rapport direct avec la sûreté ou la santé du travailleur.

 

"Texte législatif ou réglementaire" désigne :

 

(a) Pour le Royaume du Maroc, Dahir, une loi adoptée par le Parlement Marocain, décret, arrêté ou règlement administratif, et

 

(b) Pour les États-Unis, une loi votée par le Congrès ou règlement promulgué conformément à une loi votée par le Congrès et applicable par voie de mesure du Gouvernement fédéral.