CHAPITRE 17
ENVIRONNEMENT
Objectifs
Ce chapitre a pour objectifs de
contribuer aux efforts des deux Parties pour assurer un soutien mutuel à leurs
politiques environnementales et commerciales, de promouvoir l’utilisation optimale des
ressources conformément à l’objectif du développement durable et d’œuvrer pour
renforcer les liens entre les politiques et les pratiques commerciales et
environnementales des deux Parties, y compris à travers des activités de
coopération dans le domaine de l’environnement visant le renforcement des
capacités.
Article
17.1 : NIVEAUX DE PROTECTION.
Reconnaissant le droit de chaque
Partie d’établir ses propres niveaux de protection environnementale locale
ainsi que ses propres priorités de développement de l’environnement, d’adopter
ou de modifier en conséquence ses lois et politiques environnementales, chaque
Partie doit garantir que ses propres lois et politiques environnementales
prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement et
doit œuvrer pour continuer à améliorer ces lois et ces politiques.
Article 17.2 :
Application et respect des lois
environnementales.
1. a) Aucune Partie ne doit
faillir à appliquer et faire respecter ses lois environnementales, par une
action ou inaction soutenue ou récurrente, d’une manière qui affecterait le commerce entre les Parties après la
date d’entrée en vigueur du présent Accord.
b) Les
Parties reconnaissent que chacune des Parties garde le droit d’exercer une
discrétion en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites judiciaires,
l’application de la réglementation et le contrôle du respect des lois ainsi que
la prise de décision sur l’affectation des moyens aux fins d’application des
lois sur d’autres questions d’environnement ayant un niveau de priorité plus
élevé. En conséquence, les Parties conviennent qu’une Partie se conforme au
sous-paragraphe a) lorsque l’action ou l’inaction reflète l’exercice
raisonnable dudit droit de discrétion ou résulte d’une décision d’affectation
de ressources arrêtée de bonne foi.
2. Chaque
Partie reconnaît qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en
affaiblissant ou en réduisant les protections que confère la législation locale
à l’environnement. Par conséquent, chaque Partie s’efforcera de veiller à
ne pas déroger, ou contourner d’une manière, ou offrir de déroger ou de
contourner d’autre manière, ces lois d’une manière susceptible d’affaiblir ou de
réduire les protections conférées par ces lois, en guise d’encouragement à
commercer avec l’autre Partie, ou en guise d’encouragement pour
l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien d’un investissement
sur son territoire.
3. Rien
dans ce chapitre ne doit être interprété de manière à habiliter les autorités
d’une Partie à entreprendre des activités de mise en vigueur de lois
environnementales sur le territoire de l’autre Partie.
Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités
pour protéger l’environnement et pour promouvoir un développement durable en
concert avec le renforcement des relations bilatérales de commerce et
d’investissement.
2. Les
Parties s’engagent à développer leurs relations de coopération, reconnaissant
que la coopération est importante pour atteindre leurs buts et objectifs
environnementaux communs exposés dans ce chapitre, y compris le développement
et l’amélioration de la protection environnementale.
3.
Les Parties s’engagent à entreprendre des activités de coopération en
matière d’environnement, en particulier
celles impliquant leurs organismes gouvernementaux compétents, conformément à la déclaration
conjointe de coopération entre les États-Unis et le Maroc ("Déclaration
Conjointe") élaborée par les Parties et, à l’occasion d’autres forums. Les
activités entreprises conformément à la déclaration conjointe seront
coordonnées et révisées par le Groupe de Travail sur la Coopération
Environnementale ou toute autre entité similaire établie ultérieurement dans ce
but selon la déclaration conjointe.
4. Les
Parties examineront les possibilités d’établir des mécanismes additionnels de
coopération, comme il convient, y
compris un accord de coopération environnementale, prenant en compte les
initiatives régionales de coopération y afférentes.
5. Les
Parties reconnaissent l’importance de la coopération continue en matière
d’environnement dans d’autres forums.
6. Chaque
Partie, selon l’opportunité, doit échanger avec l’autre Partie et avec le
public les informations sur ses expériences dans l’évaluation et la prise en
compte des effets positifs et négatifs sur l’environnement résultant des
accords et des politiques commerciaux. De plus, chaque Partie peut partager ses
expériences liées à l’application de ce chapitre, y compris les expériences
relatives aux incitations et mécanismes volontaires exposés dans l’article
17.5.
7. Les
Parties reconnaissent que le renforcement de leurs relations de coopération en
matière d’environnement peut encourager l’accroissement du commerce bilatéral
et l’investissement dans les biens et services environnementaux.
Article
17.4 : questions de procédures
1. Chaque
Partie, en vertu de ses lois, veillera à ce que les procédures judiciaires,
quasi-judiciaires ou administratives soient disponibles pour sanctionner ou
réparer les infractions à ses lois sur l’environnement.
a)
Lesdites procédures doivent être justes, équitables, transparentes et, à
cette fin, ouvertes au public, excepté dans le cas où l’administration de la
justice exige de procéder autrement, et conformes au processus légal.
b) Chaque
Partie doit prévoir les réparations ou les sanctions appropriées et efficaces
en cas d’infraction à ses lois sur l’environnement, lesquelles :
(i) tiennent compte de la nature et la
gravité de l’infraction, tout gain économique que le contrevenant aurait tiré
de l’infraction, la situation économique du contrevenant et d’autres facteurs
pertinents ; et
(ii) peuvent inclure des accords pour le respect des
règlements, pénalités, amendes, emprisonnement, injonctions, fermeture
d’installations et les coûts encourus pour endiguer ou nettoyer la pollution.
2. Chaque
Partie doit garantir que les personnes intéressées puissent demander aux
autorités compétentes d’une des Parties d’enquêter sur les infractions alléguées
à ses lois sur l’environnement et que ses autorités compétentes accordent la
considération nécessaire à ces demandes conformément à sa législation.
3. Chaque
Partie doit assurer aux personnes ayant des intérêts légalement reconnus sous
sa législation, dans une affaire particulière, l’accès approprié aux procédures
judiciaires indiquées au paragraphe 1.
4. Chaque Partie doit assurer l’accès approprié et effectif aux
réparations, conformément à ses lois qui peuvent inclure le droit :
a)
de poursuivre en
justice une personne relevant de la juridiction de la Partie, pour les dommages
causés sous ses lois sur l’environnement de cette Partie ;
b)
de rechercher des
sanctions ou des réparations telles que des pénalités financières, des
fermetures en référé ou un ordre pour atténuer les conséquences de l’infraction
à ses lois sur l’environnement ;
c)
de demander aux autorités compétentes d’une des Parties de prendre les
mesures appropriées en vue de faire respecter ses lois sur l’environnement dans
le but de protéger l’environnement ou d’éviter d’y nuire ; ou
d) de solliciter une injonction lorsqu’une
personne subit, ou pourrait subir des pertes, des dommages ou des blessures par
suite du comportement d’une autre personne sous l’autorité judiciaire d’une des
Parties qui contrevient aux lois sur l’environnement d’une des Parties ou il
constitue un comportement délictueux qui nuit à la santé humaine ou à
l’environnement.
Article 17.5 : Mesures complementaires pour améliorer
la performance dans le domaine de l’environnement
1. Les
Parties reconnaissent que les incitations et d’autres mécanismes flexibles et
volontaires, peuvent contribuer à l’accomplissement et au maintien de hauts
niveaux de protection de l’environnement, complétant ainsi les procédures énoncées
à l’article 17.4. Lorsqu’il convient et
en conformité avec sa législation, chaque Partie doit encourager le
développement de ces mécanismes lesquels peuvent inclure :
a)
des mécanismes qui
facilitent des actions volontaires, pour protéger l’environnement ou en
améliorer la qualité, tels :
i)
les partenariats impliquant
le secteur des affaires, les communautés locales, les organisations non-gouvernementales,
les services de l’administration ou les organismes scientifiques;
ii)
des directives à
caractère volontaire visant à rehausser la prestation environnementale; ou
iii)
le partage de l’information
et de l’expertise entre les autorités, les parties intéressées et le public
relatives : aux méthodes permettant de parvenir à de hauts niveaux de
protection environnementale, aux audits et rapports volontaires sur
l’environnement, aux façons d’utiliser les ressources plus efficacement ou de
réduire les impacts sur l’environnement, la surveillance de l’environnement et
la collecte de données de référence, ou
b)
des incitations, y
compris, selon l’opportunité, des incitations basées sur le marché pour encourager
la préservation, la restauration, l’amélioration et la protection des
ressources naturelles et de l’environnement telles que la reconnaissance
publique des installations ou des entreprises très performantes en matière
d’environnement ou les programmes d’échange ou de négociation des permis,
crédits ou autres instruments pouvant aider à atteindre efficacement les
objectifs environnementaux.
2. Selon
l’opportunité et en conformité avec ses lois, chaque Partie doit
encourager :
a)
le développement et
l’amélioration d’objectifs et de normes de performance utilisés pour mesurer
les prestations environnementales ; et
b)
la flexibilité des
moyens employés pour atteindre de tels objectifs et respecter de telles normes,
y compris par le biais des mécanismes identifiés au paragraphe 1.
1.
Reconnaissant que les opportunités pour
la participation du public peuvent faciliter le partage des meilleurs pratiques
et le développement d’approches novatrices des questions intéressant le public,
chaque Partie doit garantir l’existence de procédures pour le dialogue avec son
public concernant la mise en application du présent Chapitre, y compris les
opportunités pour le public de :
(a)
Proposer des sujets à discuter lors des
réunions du Comité Mixte ou du sous-comité chargé des questions
environnementales si ce dernier a été établi conformément à l’Article 19.2
(Comité Mixte); et
(b)
fournir, de manière suivie, des points de
vue, des recommandations ou des conseils sur les questions relatives à
l’application de ce chapitre. Chaque Partie doit rendre ces points de vue,
recommandations, ou conseils disponibles à l’autre Partie et au Public.
2. Chaque Partie peut convoquer ou consulter un Comité
consultatif national existant composé de représentants de ses organisations
environnementales et du secteur des Affaires et d'autres personnes du public
pour la conseiller, selon l’opportunité, sur l’application de ce chapitre.
3. Chaque Partie doit déployer les meilleurs efforts pour
répondre favorablement aux demandes de consultations émanant de personnes de la
Partie, au sujet de l’application de ce Chapitre.
4. Chaque Partie doit prendre en compte, comme il convient, les
commentaires et les recommandations qu’elle recevra du public concernant les
activités de coopération environnementales menées conformément à la Déclaration
Conjointe.
1. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre
Partie concernant toute question soulevée sous ce Chapitre en faisant parvenir
une demande écrite au point de contact désigné par l’autre Partie à cette fin.
Les Parties doivent commencer les consultations promptement après la réception
de la demande.
2. Les Parties feront de leur mieux pour arriver à une
résolution mutuellement satisfaisante de la question et peuvent rechercher
conseil ou assistance auprès de toute personne ou organisme qu’elles jugeront
appropriés.
3.
Si les consultations ne permettent
pas de régler la question, et si un sous-comité chargé des affaires
environnementales a été établi conformément à l'Article 19.2 (Comité Mixte),
chaque Partie peut soumettre la question au sous-comité en faisant parvenir une
notification écrite au point de contact de l’autre Partie. Le sous-comité devra
se réunir dans les 30 jours après qu’une Partie ait délivré une notification, à
moins que les Parties conviennent autrement. Si, à la date de la remise de la
notification, le Comité Mixte n’a pas encore établi le sous-comité, il doit le
créer dans le délai de 30 jours décrit dans ce paragraphe. Le sous-comité s’efforcera de
régler la question dans les plus brefs délais, y compris, dans les cas qui s’y
prêtent, en consultant des experts gouvernementaux et non-gouvernementaux en
recourant à des procédures telles que les bons offices, la conciliation ou la médiation.
4.
Lorsqu’une Partie estime que
l'autre Partie a failli à ses obligations au titre de l'Article 17.2.1(a), la
Partie pourra demander des consultations en vertu du paragraphe 1 ou
conformément à l’article 20.5 (Consultations).
(a) Si une Partie demande des
consultations en vertu de l’article 20.5 alors que les Parties sont engagées
dans des consultations sur la même question au titre du paragraphe 1 ou lorsque
le sous-comité s’efforce de régler la question au titre du paragraphe 3, les
Parties suspendront les efforts menés en vue de régler la question au titre du
présent article. Une fois que les consultations ont commencé au titre de
l’article 20.5, aucune consultation ne peut être engagée au titre du présent
article sur la même question.
(b) Si une Partie demande des
consultations conformément à l’article 20.5 plus de 60 jours après la date de
remise d'une demande de consultation au titre du paragraphe 1, les Parties
peuvent, à tout moment, convenir de renvoyer la question au Comité Mixte
conformément à l'Article 20.6 (Renvoi au Comité Mixte).
5. Aucune
Partie ne doit recourir à la résolution d’un conflit dans le cadre du présent
accord pour toute question soulevée sous n’importe quelles dispositions du
présent chapitre autres que celles de l’Article17.2.1(a).
1.
les Parties
reconnaissent que les Accords Multilatéraux sur l’environnement auxquels elles
sont toutes les deux Parties, jouent un rôle important, au niveau mondial et
national, dans la protection de l’environnement et que leur application
respective de ces Accords est décisive pour atteindre les objectifs
environnementaux de ces Accords.
2.
En
conséquence, les Parties doivent continuer à rechercher des moyens pour augmenter
le soutien mutuel des Accords Multilatéraux sur l’environnement auxquels elles
sont toutes les deux Parties et des accords de commerce auxquels elles sont
toutes les deux parties. Les Parties se consulteront régulièrement au sujet des
négociations à l’OMC concernant les Accords Multilatéraux sur l’environnement et
dans la mesure où les résultats de ces négociations peuvent affecter le présent
Accord.
Aux
fins de ce Chapitre,
"Loi
environnementale" désigne tout texte
législatif ou réglementaire d'une Partie, ou toute disposition y afférente,
dont le but principal est la protection de l'environnement ou la prévention des
dangers menaçant la vie humaine, animale ou végétale, ou la santé par :
a) la prévention, la réduction ou le
contrôle de la libération, le rejet ou l’émission d’agents polluants ou
contaminant l’environnement,
b) le contrôle des produits chimiques dangereux ou toxiques pour
l’environnement, substances, matières et déchets et la diffusion d’informations
à leur sujet, ou
c) la protection ou la préservation de la flore ou la faune sauvages, y
compris les espèces menacées de disparition, leur habitat et les zones
naturelles jouissant d’une protection spéciale,
Dans les zones où une Partie
exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, sans inclure
les textes législatifs ou les règlements, ou toute disposition y afférente, en
rapport direct avec la sûreté ou la santé du travailleur.
"Texte législatif ou
réglementaire" désigne :
(a)
Pour le Royaume du Maroc, Dahir, une loi adoptée par le Parlement
Marocain, décret, arrêté ou règlement administratif, et
(b) Pour les États-Unis, une loi votée par le
Congrès ou règlement promulgué conformément à une loi votée par le Congrès et
applicable par voie de mesure du Gouvernement fédéral.