Chapitre DIX HUIT

 

Transparence

 

 

Article 18.1 : Publication

 

1.         Chaque Partie s’assurera que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question couverte par le présent Accord soient aussitôt publiés ou autrement rendus disponibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

 

2.         Dans la mesure du possible, et dans les limites de son cadre constitutionnel, chaque Partie devra :

 

a)         publier à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter[1]; et

 

b)              accorder aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de commenter ces mesures.

 

3.         Le paragraphe 2 (a) s’appliquera pour le Maroc une année après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

Article 18.2 : NOTIFICATION ET FOURNITURE D’INFORMATION

 

1.         Dans toute la mesure du possible, chaque Partie notifiera à l’autre Partie toute mesure proposée ou existante que la Partie estime qu’elle pourrait affecter matériellement le fonctionnement du présent Accord ou, d’une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l’autre Partie au titre du présent Accord.

 

2.         A la demande de l’autre Partie, une Partie fournira, et dans les moindres délais, des informations et répondra aux questions concernant toute mesure proposée ou existante que l’autre Partie estime qu’elle pourrait affecter le fonctionnement du présent Accord ou, d’une autre manière, affecter ses intérêts au titre du présent Accord, que l’autre Partie ait préalablement reçu ou non notification de cette mesure.

  

Article 18.3 :  Procédures administratives

 

Aux fins d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale affectant les questions couvertes par le présent Accord, chaque Partie devra assurer dans ses procédures administratives les mesures d’application visées à l’article 18.1.1  à des personnes, des produits ou des services de l’autre Partie dans des cas spécifiques et que:

 

a)         que les personnes de l’autre Partie qui sont directement affectées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures de la Partie, un préavis raisonnable quand une procédure est engagée, comprenant des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une description générale des questions en litige;

 

b)         que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent; et

 

            c)         que ses procédures soient conformes à sa législation.

 

Article 18.4 :  Examen Et Appel

 

1.         Chaque Partie instituera ou maintiendra des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs ou des procédures en vue de réexaminer, dans les moindres délais, et, lorsque cela est justifié, la rectification des décisions administratives finales relatives aux questions couvertes par le présent Accord.  Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’exécution administrative, et ils n’auront aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

 

2.         Chaque Partie devra s’assurer, dans de tels tribunaux ou procédures, que les Parties à la procédure bénéficient du droit à :

 

a)         une opportunité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, et

 

b)         une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la loi l’exige, sur le dossier établi par l’autorité administrative.

 

3.         Chaque Partie assurera, sous réserve d’appel ou de réexamen approfondi comme prévu dans sa législation, que lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

 

Article 18.5:  Anti – Corruption

 

1.      Les Parties réaffirment leur détermination permanente à éliminer la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.

2.      Chaque Partie adoptera ou maintiendra les mesures législatives nécessaires ou autres mesures, pour établir qu’en matière de commerce ou d’investissement international, est considéré, en vertu de sa législation, un acte criminel :

 

(a)          Le fait, pour un agent public de la Partie ou toute personne qui remplit des fonctions publiques pour la Partie, de solliciter intentionnellement ou d’accepter, directement ou indirectement, tout article de valeur pécuniaire ou autre avantage, tel qu’un service, une promesse, ou un avantage, pour lui-même ou pour autrui, en échange de toute action ou omission dans l’exercice de ses fonctions publiques ;

(b)               Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de la Partie, d’offrir intentionnellement ou d’accorder, directement ou indirectement, à un agent public de la Partie ou à toute personne qui remplit des fonctions publiques pour la Partie, tout article de valeur pécuniaire ou autre avantage, tel qu’un service, une promesse, ou un avantage, pour lui-même ou pour autrui, en échange de toute action ou omission dans l’exercice de ses fonctions publiques ;

(c)                Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de la Partie, d’offrir intentionnellement, de  promettre ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu pécuniaire ou d’une autre forme à un agent public étranger, afin que cet agent ou une autre personne agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver certaines affaires ou autre avantage irrégulier dans la conduite du commerce international ; et

(d)               Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de la Partie d’apporter une aide ou d’être complice ou de conspirer avec d’autres lors de la perpétration de toute infraction stipulée aux sous-paragraphes (a) à (c).

3.      Chaque partie fera en sorte que la commission d’une infraction décrite au paragraphe 2 sera passible de sanctions qui prendraient en considération la gravité de l’infraction.

 

4.      Chaque Partie s’efforcera d’adopter ou de maintenir les mesures appropriées pour protéger les personnes qui, de bonne foi, signalent des actes de corruption décrits au paragraphe 2.

 

5.      Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et multilatérales pour éliminer la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux. Les Parties œuvrent de concert afin d’encourager et d’appuyer les initiatives appropriées dans les instances internationales pertinentes.

 

Article 18.6 : Définitions

 Aux fins du  présent chapitre :

(a)        Agir ou s'abstenir d'agir dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles, comprend le fait, pour l’agent public, de faire usage, de quelque manière que ce soit, de sa position officielle, que ce soit ou non dans le cadre des compétences officielles qui lui sont accordées ;

 

(b)       Décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement couvertes par cette décision et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion toutefois :

 

(i)         d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l’autre Partie dans un cas particulier, ou

 

            (ii)        d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique particuliers.

(c)        Agent public étranger désigne toute personne occupant un poste relevant du pouvoir législatif, exécutif, ou judiciaire d'un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement, qu'elle soit nommée ou élue; toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, et tout officiel ou agent d'une organisation internationale de droit public;

(d)        Fonction publique désigne toute activité temporaire ou permanente, rémunérée ou exercée à titre honorifique, exercée par une personne physique au nom ou au service d'une Partie, telle que les marchés publics, au niveau central du gouvernement; et

 

(e)        Agent public désigne tout officiel ou agent ou employé d'une Partie au niveau central du gouvernement, qu'il soit nommé ou élu.

 


[1] Pour une plus grande certitude, une Partie pourrait  satisfaire cette prescription   par le biais de mécanismes tels que la publication de la mesure proposée dans un journal de diffusion nationale ou en mettant la mesure proposée à la disposition du public sur Internet.