Transparence
Article 18.1 : Publication
1. Chaque
Partie s’assurera que ses lois, règlements, procédures et décisions
administratives d’application générale concernant toute question couverte par
le présent Accord soient aussitôt publiés ou autrement rendus disponibles de
manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre
connaissance.
2. Dans
la mesure du possible, et dans les limites de son cadre constitutionnel, chaque
Partie devra :
a) publier
à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter[1];
et
Article 18.2 : NOTIFICATION ET FOURNITURE D’INFORMATION
1. Dans
toute la mesure du possible, chaque Partie notifiera à l’autre Partie toute
mesure proposée ou existante que la Partie estime qu’elle pourrait affecter
matériellement le fonctionnement du présent Accord ou, d’une autre manière,
affecter substantiellement les intérêts de l’autre Partie au titre du présent
Accord.
2. A
la demande de l’autre Partie, une Partie fournira, et dans les moindres délais,
des informations et répondra aux questions concernant toute mesure proposée ou
existante que l’autre Partie estime qu’elle pourrait affecter le fonctionnement
du présent Accord ou, d’une autre manière, affecter ses intérêts au titre du
présent Accord, que l’autre Partie ait préalablement reçu ou non notification
de cette mesure.
Article 18.3 : Procédures administratives
Aux fins d’administrer d’une manière cohérente,
impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale affectant
les questions couvertes par le présent Accord, chaque Partie devra assurer dans
ses procédures administratives les mesures d’application visées à
l’article 18.1.1 à des personnes,
des produits ou des services de l’autre Partie dans des cas spécifiques et que:
a) que les personnes de l’autre Partie qui
sont directement affectées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela
sera possible et en conformité avec les procédures de
la Partie, un préavis raisonnable quand une procédure est engagée,
comprenant des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des
dispositions législatives l’autorisant et une description générale des
questions en litige;
b) que lesdites personnes se voient
accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des
arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative
finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt
public le permettent; et
c) que ses procédures soient conformes à sa
législation.
Article 18.4 : Examen Et Appel
1. Chaque
Partie instituera ou maintiendra des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires
ou administratifs ou des procédures en vue de réexaminer, dans les moindres
délais, et, lorsque cela est justifié, la rectification des décisions administratives
finales relatives aux questions couvertes par le présent Accord. Lesdits tribunaux ou instances seront
impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’exécution
administrative, et ils n’auront aucun intérêt substantiel dans l’issue de la
question en litige.
2. Chaque
Partie devra s’assurer, dans de tels tribunaux
ou procédures, que les Parties à la procédure bénéficient du droit à :
a) une opportunité raisonnable de soutenir
ou de défendre leurs positions respectives, et
b) une décision fondée sur les éléments de
preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la loi l’exige, sur le
dossier établi par l’autorité administrative.
3. Chaque
Partie assurera, sous réserve d’appel ou de réexamen approfondi comme prévu
dans sa législation, que lesdites décisions soient appliquées par les bureaux
ou les autorités et en régissent la pratique au regard de la décision
administrative en cause.
1. Les Parties réaffirment leur détermination permanente à éliminer la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.
2. Chaque Partie adoptera ou maintiendra les mesures législatives nécessaires ou autres mesures, pour établir qu’en matière de commerce ou d’investissement international, est considéré, en vertu de sa législation, un acte criminel :
(a) Le fait, pour un agent public de la Partie ou toute personne qui remplit des fonctions publiques pour la Partie, de solliciter intentionnellement ou d’accepter, directement ou indirectement, tout article de valeur pécuniaire ou autre avantage, tel qu’un service, une promesse, ou un avantage, pour lui-même ou pour autrui, en échange de toute action ou omission dans l’exercice de ses fonctions publiques ;
(b) Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de la Partie, d’offrir intentionnellement ou d’accorder, directement ou indirectement, à un agent public de la Partie ou à toute personne qui remplit des fonctions publiques pour la Partie, tout article de valeur pécuniaire ou autre avantage, tel qu’un service, une promesse, ou un avantage, pour lui-même ou pour autrui, en échange de toute action ou omission dans l’exercice de ses fonctions publiques ;
(c) Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de la Partie, d’offrir intentionnellement, de promettre ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu pécuniaire ou d’une autre forme à un agent public étranger, afin que cet agent ou une autre personne agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver certaines affaires ou autre avantage irrégulier dans la conduite du commerce international ; et
(d) Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de la Partie d’apporter une aide ou d’être complice ou de conspirer avec d’autres lors de la perpétration de toute infraction stipulée aux sous-paragraphes (a) à (c).
3. Chaque partie fera en sorte que la commission d’une infraction décrite au paragraphe 2 sera passible de sanctions qui prendraient en considération la gravité de l’infraction.
4. Chaque Partie s’efforcera d’adopter ou de maintenir les mesures appropriées pour protéger les personnes qui, de bonne foi, signalent des actes de corruption décrits au paragraphe 2.
5.
Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et
multilatérales pour éliminer la corruption dans le commerce et l’investissement
internationaux. Les Parties œuvrent de concert afin d’encourager et d’appuyer
les initiatives appropriées dans les instances internationales pertinentes.
Article
18.6 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
(a) Agir ou s'abstenir d'agir dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles, comprend le fait, pour l’agent public, de faire usage, de quelque manière que ce soit, de sa position officielle, que ce soit ou non dans le cadre des compétences officielles qui lui sont accordées ;
(b) Décision administrative
d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui
s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement couvertes
par cette décision et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion
toutefois :
(i) d’une détermination ou d’une décision
rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire
s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l’autre Partie
dans un cas particulier, ou
(ii) d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique particuliers.
(c) Agent public étranger désigne toute personne occupant un poste relevant du pouvoir législatif, exécutif, ou judiciaire d'un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement, qu'elle soit nommée ou élue; toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, et tout officiel ou agent d'une organisation internationale de droit public;
(d) Fonction publique
désigne toute activité temporaire ou permanente, rémunérée ou exercée à titre
honorifique, exercée par une personne physique au nom ou au service d'une
Partie, telle que les marchés publics, au niveau central du gouvernement; et
(e) Agent public désigne
tout officiel ou agent ou employé d'une Partie au niveau central du
gouvernement, qu'il soit nommé ou élu.
[1] Pour une plus grande certitude, une Partie pourrait satisfaire cette prescription par le biais de mécanismes tels que la publication de la mesure proposée dans un journal de diffusion nationale ou en mettant la mesure proposée à la disposition du public sur Internet.