Administration de l’Accord
Article 19.1 : Points de contact
1. Chaque Partie désignera un ou plusieurs
points de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question couverte par le
présent Accord.
2. À
la demande de l’autre Partie, le point de contact
d’une Partie indiquera quel bureau ou quel représentant officiel
compétent pour la question soulevée et assistera, selon le besoin, à faciliter
la communication avec l’autre Partie.
Article 19.2 : Comite mixte
1. Les Parties établissent, par la présente, un Comité mixte pour
superviser la mise en œuvre du présent Accord et passer en revue les relations
commerciales entre les Parties.
a) Le Comité mixte
comprendra des officiels de chaque Partie et sera présidé par des officiels (i) du Bureau du Représentant des États-Unis
pour le Commerce et (ii) du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc.
b) Le
Comité Mixte peut instituer et déléguer des compétences à des sous-comités ou à
des groupes de travail ad hoc ou permanents et demander conseil aux personnes
intéressées.
c) Le
Comité Mixte déterminera les compétences et les objectifs de chaque sous-comité
ou groupe de travail et supervisera leurs travaux.
2. Le Comité Mixte devra :
a) examiner le
fonctionnement général du présent Accord;
b) examiner et étudier les
questions spécifiques ayant trait au fonctionnement et à la mise en œuvre du
présent Accord à la lumière de ses objectifs;
c) faciliter la prévention
et le règlement des différends survenant dans le cadre du présent Accord, y compris à
travers des consultations conformément au Chapitre 20 (Règlement des
Différends);
d) étudier et adopter tout
amendement ou autres modifications au présent Accord, sous réserve de l’accomplissement des procédures
d’approbation
nécessaires par chaque
Partie ;
f) étudier les voies de
renforcer davantage les relations commerciales entre les Parties et de
promouvoir les objectifs du présent accord, y compris par une coopération et
une assistance; et
g) prendre toute autre
action dont les Parties peuvent convenir.
3. Le
Comité mixte établira ses règles de procédure. Toutes les décisions du Comité
Mixte seront prises par consensus.
4. A moins que les Parties n’en conviennent autrement, le
Comité Mixte se réunira :
a) en sessions ordinaires
chaque année, lesquelles sessions seront tenues alternativement sur le
territoire de chaque Partie; et
b) en sessions
extraordinaires dans les 30 jours à compter de la date de la demande d’une
Partie, lesquelles sessions extraordinaires seront tenues sur le territoire de
l’autre Partie ou aux lieux dont les
Parties peuvent convenir.
5. Reconnaissant
l’importance de l’ouverture et de la transparence, les Parties réaffirment
leurs pratiques respectives de prendre en considération les avis des membres du
public afin de s’inspirer d’une large gamme de perspectives dans la mise en
œuvre du présent Accord.
6. Chaque Partie traitera
au même titre que la Partie qui les fournit, les informations de nature
confidentielle échangées en rapport avec une réunion du Comité Mixte.