Chapitre  dix neuf

Administration de l’Accord

 

Article 19.1 : Points de contact

1.         Chaque Partie désignera un ou plusieurs points de contact pour faciliter les communications entre les Parties  concernant toute question couverte par le présent Accord.

 

2.         À la demande de l’autre Partie, le point de contact d’une Partie indiquera quel bureau ou quel représentant officiel compétent pour la question soulevée et assistera, selon le besoin, à faciliter la communication avec l’autre Partie.

 

Article 19.2 : Comite mixte

1.         Les Parties établissent, par la présente, un Comité mixte pour superviser la mise en œuvre du présent Accord et passer en revue les relations commerciales entre les Parties.

a)         Le Comité mixte comprendra des officiels de chaque Partie et sera présidé par des officiels (i) du Bureau du Représentant des États-Unis pour le Commerce et (ii) du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc.

b)         Le Comité Mixte peut instituer et déléguer des compétences à des sous-comités ou à des groupes de travail ad hoc ou permanents et demander conseil aux personnes intéressées.

c)         Le Comité Mixte déterminera les compétences et les objectifs de chaque sous-comité ou groupe de travail et supervisera leurs travaux. 

2.         Le Comité Mixte devra :

a)         examiner le fonctionnement général du présent Accord;

b)         examiner et étudier les questions spécifiques ayant trait au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent Accord à la lumière de ses objectifs;

c)         faciliter la prévention et le règlement des différends survenant  dans le cadre du présent Accord, y compris à travers des consultations conformément au Chapitre 20 (Règlement des Différends);

d)         étudier et adopter tout amendement ou autres modifications au présent Accord, sous réserve de l’accomplissement des procédures d’approbation nécessaires par chaque Partie ;

 e)         Donner des interprétations de cet Accord, comme cela est prévu aux Articles 10.21 (Loi Régissante) et 10.22 (Interprétations des annexes);   

f)          étudier les voies de renforcer davantage les relations commerciales entre les Parties et de promouvoir les objectifs du présent accord, y compris par une coopération et une assistance; et

g)         prendre toute autre action dont les Parties peuvent convenir.

3.         Le Comité mixte établira ses règles de procédure. Toutes les décisions du Comité Mixte seront prises par consensus.   

4.         A moins que  les Parties n’en conviennent autrement, le Comité Mixte se réunira :

a)         en sessions ordinaires chaque année, lesquelles sessions seront tenues alternativement sur le territoire de chaque Partie; et

b)         en sessions extraordinaires dans les 30 jours à compter de la date de la demande d’une Partie, lesquelles sessions extraordinaires seront tenues sur le territoire de l’autre Partie ou aux  lieux dont les Parties peuvent convenir.

5.         Reconnaissant l’importance de l’ouverture et de la transparence, les Parties réaffirment leurs pratiques respectives de prendre en considération les avis des membres du public afin de s’inspirer d’une large gamme de perspectives dans la mise en œuvre du présent Accord.

6.         Chaque Partie traitera au même titre que la Partie qui les fournit, les informations de nature confidentielle échangées en rapport avec une réunion du Comité Mixte.