Article 1.1 : Etablissement d’une zone de libre échange
Conformément à l’Article XXIV du GATT 1994 et l’Article V
de l’AGCS, les Parties établissent par les présentes une zone de libre échange
conformément aux dispositions de cet Accord.
Article 1.2 : Relation avec les autres accords
1. A l’exception de ce qui est prévu aux
paragraphes trois à cinq, chaque Partie affirme ses droits et obligations
existants entre elles en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels
les Parties sont parties, y compris l’Accord de l’OMC.
2. Le
présent Accord ne sera pas interprété comme permettant de déroger à une
obligation légale entre les Parties qui confère aux produits ou services ou aux
fournisseurs de produits ou de services, un traitement plus favorable que celui
accordé par le présent Accord.
3. Les Articles VI et VII du Traité entre les Etats-Unis
d’Amérique et le Royaume du Maroc concernant l’Encouragement et la Protection
Réciproque des Investissements, avec le Protocole, signé à
Washington le 22 Juillet 1985 ("le Traité") seront
suspendus à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
4. Nonobstant
le paragraphe 3, pour une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent Accord, les Articles VI et VII du Traité ne seront pas
suspendus :
a) dans le cas des investissements
couverts par le Traité à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord ; ou
b) dans
le cas des différends qui ont surgi avant la date d’entrée en vigueur du
présent Accord et qui sont autrement éligibles à être soumis au règlement de
différends en vertu de l’Article VI ou VII.
5. Dans le cas ou l’une ou l’autre Partie
met fin au présent Accord conformément à l’article 22.6 (entrée en vigueur et dénonciation), les
Articles VI et VII du Traité, dans la limite de ce qui est suspendu,
reprendront automatiquement le fonctionnement et seront maintenus en vigueur et
effet comme prévu par ces articles.
niveau central du gouvernement désigne :
(a)
pour les Etats Unis, le niveau
fédéral du gouvernement, et
(b)
Pour le Maroc, le niveau national
du gouvernement ;
niveau régional du gouvernement désigne :
(a)
pour les Etats Unis, un Etat des
Etats Unis, le District de Columbia, ou Porto Rico, et
(b)
Pour le Maroc, "le niveau
régional du gouvernement" ne s’applique pas ;
ressortissant désigne :
(a) en
ce qui concerne le Maroc, "ressortissant du Royaume du Maroc"
conformément au Dahir n°1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958)
promulguant le Code de Nationalité Marocaine ; et
(b) en ce qui concerne les États-Unis,
"ressortissant des Etats-Unis", tel que défini sous le Titre III de
la Loi sur l’immigration et la nationalité.
personne désigne une personne physique ou entreprise;
personne
d’une Partie désigne un
ressortissant ou une entreprise d’une Partie ;
entreprise désigne toute entité constituée ou organisée en
vertu des lois applicables, qu’elle soit à but lucratif ou non et qu’elle soit
de propriété privée ou gouvernementale, y compris toute société, trust, partenariat, entreprise
individuelle, coentreprise ou toute autre association;
entreprise
d’une partie désigne une entreprise
constituée ou organisée en vertu de la loi d’une Partie ;
entreprise d’Etat désigne une entreprise possédée, ou
contrôlée par des intérêts de propriété, par une Partie ;
mesure comprend toute loi, tout règlement,
toute procédure, toute exigence ou toute pratique;
existant désigne qui est en
vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ;
jours désigne jours calendaires ;
territoire désigne, en ce qui concerne les Etats Unis :
(a) le
territoire douanier des États-Unis, qui comprend 50 États, le District de
Columbia et Porto Rico ;
(b) les zones franches situées aux
États-Unis et à Porto Rico ; et
(c) toute zone s’étendant
au-delà des eaux territoriales des États-Unis sur lesquelles, conformément au
droit international, et à leur législation nationale, les Etats Unis peuvent
exercer des droits sur les fonds marins, leur sous-sol et les ressources
naturelles qui s’y trouvent ;
produits
d’une Partie désigne les produits
domestiques au sens entendu par le GATT de 1994 ou les produits sur lesquels les
Parties peuvent se mettre d’accord y compris les produits d’origine de cette
Partie ;
produit originaire désigne un produit remplissant les conditions
requises par les règles d’origine stipulées au Chapitre cinq (Règles d’origine)
ou au Chapitre quatre (Textiles et Habillement) ;
droit de douane comprend tout droit de douane ou
d’importation et toute charge de n’importe qu’elle nature, imposés en relation
avec l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou
surcharge en relation avec l’importation, mais ne comprend aucun :
(a) frais équivalent à une taxe interne
imposée conformément à l’Article III :2 du GATT de 1994 sur les
marchandises similaires, directement concurrentes ou substituables d’une
Partie ou sur les marchandises à partir
desquelles la marchandise importée a été fabriquée ou produite en totalité ou
en partie ;
(b) droit antidumping ou
compensatoires ; et
(c) redevance ou autre charge en
relation avec l’importation proportionnelle au coût des services
rendus ;
Système
harmonisé (HS) désigne le Système
Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises, y compris ses
Règles Générales d’Interprétation, Notes
de Section et Notes de chapitres, tel qu’adopté et mis en oeuvre par
les Parties dans leurs lois tarifaires respectives ;
traitement
tarifaire préférentiel désigne le taux de
droit de douane appliqué à un produit originaire en vertu du présent Accord ;
Investissement couvert désigne, pour une
Partie, un investissement (comme défini à l’article 10.27 (Investissement –
Définitions)) sur son territoire, d’un investisseur de l’autre Partie existant
à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou établi, acquis ou développé
par la suite ;
marché public ou achat désigne le processus par lequel un gouvernement
obtient l’usage ou acquière des marchandises ou services, ou toute combinaison
y afférente, pour des besoins gouvernementaux et non en vue d’une vente ou
revente commerciale, ou l’utilisation dans la production ou l’offre de
marchandises ou services pour une vente ou revente commerciale.
OMC désigne l’Organisation Mondiale du Commerce ; et
GATT
1994 désigne Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le
Commerce de 1994, figurant
en Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;
Accord sur les MSP désigne l’Accord sur l’Application
des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires, figurant à l’Annexe 1A de
l’Accord de l’OMC ;
Accord
sur les Textiles et Vêtements désigne
l’Accord sur les Textiles et Vêtements, figurant en Annexe 1A de
l’Accord de l’OMC
Accord sur les OTC désigne l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce, figurant à
l’Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord de
l’OMC relatif à la mise en oeuvre de l’Article VII de l’Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce de 1994, figurant en Annexe 1A de l’Accord de
l’OMC ;
Accord
sur les Sauvegardes désigne l’Accord
sur les Sauvegardes, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;
AGCS désigne l’Accord Général sur le Commerce des Services, figurant en Annexe 1B de l’Accord de
l’OMC ;
Accord
sur les ADPIC désigne l’Accord
sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce,
figurant à l’Annexe 1C de l’Accord de l’OMC ;