CHAPITRE PREMIER

 

Dispositions Initiales et Définitions

Section A : Dispositions Initiales

 

 

 

Article 1.1 : Etablissement d’une zone de libre échange

 

Conformément à l’Article XXIV du GATT 1994 et l’Article V de l’AGCS, les Parties établissent par les présentes une zone de libre échange conformément aux dispositions de cet Accord.

 

Article 1.2 : Relation avec les autres accords

 

1.         A l’exception de ce qui est prévu aux paragraphes trois à cinq, chaque Partie affirme ses droits et obligations existants entre elles en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels les Parties sont parties, y compris l’Accord de l’OMC.

 

2.         Le présent Accord ne sera pas interprété comme permettant de déroger à une obligation légale entre les Parties qui confère aux produits ou services ou aux fournisseurs de produits ou de services, un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord.

 

3.         Les Articles VI et VII du Traité entre les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc concernant l’Encouragement et la Protection Réciproque des Investissements, avec le Protocole, signé à Washington le 22 Juillet 1985 ("le Traité")  seront suspendus à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

4.         Nonobstant le paragraphe 3, pour une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Articles VI et VII du Traité ne seront pas suspendus :

 

a)         dans le cas des investissements couverts par le Traité à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord ; ou

 

b)         dans le cas des différends qui ont surgi avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord et qui sont autrement éligibles à être soumis au règlement de différends en vertu de l’Article VI ou VII.

 

5.         Dans le cas ou l’une ou l’autre Partie met fin au présent Accord conformément à l’article 22.6 (entrée en vigueur et dénonciation), les Articles VI et VII du Traité, dans la limite de ce qui est suspendu, reprendront automatiquement le fonctionnement et seront maintenus en vigueur et effet comme prévu par ces articles.


Section B : Définitions Générales

 

Article 1.3 : Définitions

 

Aux fins du présent Accord et sauf contrairement indiqué :

 

niveau central du gouvernement désigne :

 

(a)               pour les Etats Unis, le niveau fédéral du gouvernement, et

 

(b)               Pour le Maroc, le niveau national du gouvernement ;

 

niveau régional du gouvernement désigne :

 

(a)               pour les Etats Unis, un Etat des Etats Unis, le District de Columbia, ou Porto Rico, et

 

(b)               Pour le Maroc, "le niveau régional du gouvernement" ne s’applique pas ;

 

ressortissant désigne :

 

(a)        en ce qui concerne le Maroc, "ressortissant du Royaume du Maroc" conformément au Dahir n°1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) promulguant le Code de Nationalité Marocaine ; et

 

(b)        en ce qui concerne les États-Unis, "ressortissant des Etats-Unis", tel que défini sous le Titre III de la Loi sur l’immigration et la nationalité.

 

personne désigne une personne physique ou  entreprise;

 

personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie ;

 

entreprise désigne toute entité constituée ou organisée en vertu des lois applicables, qu’elle soit à but lucratif ou non et qu’elle soit de propriété privée ou gouvernementale, y compris  toute société, trust, partenariat, entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre association;

 

entreprise d’une partie désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu de la loi d’une Partie ;

 

entreprise d’Etat désigne une entreprise possédée, ou contrôlée par des intérêts de propriété, par une Partie ; 

 

mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute exigence ou toute pratique;

 

existant désigne qui est en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ;

 

jours désigne jours calendaires ;

territoire désigne, en ce qui concerne les Etats Unis :

 

 (a)       le territoire douanier des États-Unis, qui comprend 50 États, le District de Columbia et Porto Rico ;

 

(b)        les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico ; et

 

(c)        toute zone s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis sur lesquelles, conformément au droit international, et à leur législation nationale, les Etats Unis peuvent exercer des droits sur les fonds marins, leur sous-sol et les ressources naturelles qui s’y trouvent ;

 

produits d’une Partie désigne les produits domestiques au sens entendu par le GATT de 1994 ou les produits sur lesquels les Parties peuvent se mettre d’accord y compris les produits d’origine de cette Partie ;

 

produit originaire désigne un produit remplissant les conditions requises par les règles d’origine stipulées au Chapitre cinq (Règles d’origine) ou au Chapitre quatre (Textiles et Habillement) ;

 

droit de douane comprend tout droit de douane ou d’importation et toute charge de n’importe qu’elle nature, imposés en relation avec l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou surcharge en relation avec l’importation, mais ne comprend aucun :

 

(a)     frais équivalent à une taxe interne imposée conformément à l’Article III :2 du GATT de 1994 sur les marchandises similaires, directement concurrentes ou substituables d’une Partie  ou sur les marchandises à partir desquelles la marchandise importée a été fabriquée ou produite en totalité ou en partie ;

 

(b)     droit antidumping ou compensatoires ; et

 

(c)     redevance ou autre charge en relation avec l’importation proportionnelle au coût des services rendus ;  

 

Système harmonisé (HS) désigne le Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises, y compris ses Règles Générales d’Interprétation,  Notes de  Section et Notes de  chapitres, tel qu’adopté et mis en oeuvre par les Parties dans leurs lois tarifaires respectives ;

 

traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit de douane appliqué à un produit originaire en vertu du présent Accord ;

 

Investissement couvert désigne, pour une Partie, un investissement (comme défini à l’article 10.27 (Investissement – Définitions)) sur son territoire, d’un investisseur de l’autre Partie existant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou établi, acquis ou développé par la suite ;  

 

marché public ou achat désigne le processus par lequel un gouvernement obtient l’usage ou acquière des marchandises ou services, ou toute combinaison y afférente, pour des besoins gouvernementaux et non en vue d’une vente ou revente commerciale, ou l’utilisation dans la production ou l’offre de marchandises ou services pour une vente ou revente commerciale.    

 

OMC désigne l’Organisation Mondiale du Commerce ; et

 

Accord de l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, signé le 15 avril 1994.

 

GATT 1994 désigne Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994, figurant en Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;

 

Accord sur les MSP désigne l’Accord sur l’Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;

 

Accord sur les Textiles et Vêtements désigne l’Accord sur les Textiles et Vêtements, figurant en Annexe 1A de l’Accord de l’OMC 

 

Accord sur les OTC désigne l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;

 

Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord de l’OMC relatif à la mise en oeuvre de l’Article VII de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994, figurant en Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;

 

Accord sur les Sauvegardes désigne l’Accord sur les Sauvegardes, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de l’OMC ;

 

AGCS désigne l’Accord Général sur le Commerce des Services, figurant en Annexe 1B de l’Accord de l’OMC ;

 

Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, figurant à l’Annexe 1C de l’Accord de l’OMC ;