Washington D.C., le 15 juin 2004
L’Honorable Taïb FASSI FIHRI
Ministre Délégué aux Affaires
Etrangères et à la Coopération
Royaume du Maroc
Monsieur le Ministre FASSI FIHRI,
Comme nous l’avions discuté durant la négociation de l’Accord de Libre Echange entre nos Gouvernements, j’ai le plaisir de présenter mon interprétation de certaines dispositions de l’Accord relatives à la mise en œuvre des lois sur l’environnement et le travail.
Une disposition du Chapitre Travail de l’Accord (Article 16.2.1), et la disposition correspondante du Chapitre Environnement (Article 17.2.1), traitent de la question de la mise en œuvre des législations nationales en matière de travail et d’environnement. Ces dispositions s’appliquent à des situations de défaillance soutenue ou fréquente dans leur mise en œuvre d’une manière efficace et que cette défaillance affecte le commerce entre les Etats-Unis et le Maroc.
Ces dispositions sont soumises à deux clarifications
relatives au droit de chacune des Parties d’exercer un pouvoir discrétionnaire
quant aux questions d’enquête, d’engagement de poursuite, d’instauration de
normes et de contrôle de la conformité, et d’allouer les ressources en matière
de mise en œuvre des questions de travail et d’environnement d’une priorité
supérieure. Là où, par exemple, il y a exercice raisonnable du pouvoir
discrétionnaire à l’égard des entités qu’une partie soumet à enquête, poursuit
en justice, ou réglemente, ou une décision de bonne foi en ce qui concerne
l’allocation des ressources par rapport aux priorités nationales en matière de
mise en œuvre des législations de travail et d’environnement, une Partie serait
en conformité avec ses obligations de mettre en œuvre d’une manière efficace
ces lois relatives au travail et à l’environnement.
Si une Partie évoque un différend concernant l’Article 16.2.1 ou 17.2.1, les consultations n’aboutissent pas à résoudre le différend, et qu’un groupe de règlement de différend (groupe spécial) détermine que l’autre Partie ne s’est pas conformée audit Article, les deux Parties sont tenues de chercher d’abord à se mettre d’accord sur la résolution du différend. Si elles ne parviennent pas, ou si la Partie plaignante considère que l’autre Partie a failli à respecter les termes d’un accord sur la résolution du différend, la Partie plaignante peut demander au groupe spécial d’imposer une indemnité monétaire annuelle. En évaluant le montant de l’indemnité, le groupe spécial doit prendre en considération une variété de facteurs dont les effets sur le commerce bilatéral dû au manquement dans la mise en œuvre efficace, le maintien et l’étendue ainsi que la durée du manquement dans la mise en œuvre efficace, les raisons du manquement dans la mise en œuvre efficace, le niveau de mise en œuvre qui peut être raisonnablement prévu étant donné les contraintes de ressources de la Partie défenderesse, et les efforts entrepris par la Partie pour commencer à remédier à la non-mise en oeuvre.
Si la Partie défenderesse ne paie pas les indemnités monétaires, la Partie plaignante peut entreprendre autres démarches appropriées pour collecter le montant de l’indemnité ou assurer autrement la conformité, en gardant à l’esprit les objectifs de l’Accord en l’occurrence l’élimination des barrières au commerce, et de façon à éviter d’affecter d’une manière injustifiée des Parties ou des intérêts non liés au différend. Si la Partie défenderesse acquitte les indemnités, elles seront utilisées – en gestion commune des Parties – pour des initiatives appropriées dans le domaine du travail ou de l’environnement dont les efforts pour améliorer ou rehausser la mise en œuvre dans le territoire de ladite Partie.
J’espère que l’explication ci-dessus est utile.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.
Catherine A. Novelli
Représentant Adjoint au Commerce des Etats-Unis
pour l’Europe et la Méditerranée