Chapitre vingt et un
1. Aux fins des chapitres
deux à sept (Traitement national et Accès aux Marchés des Produits,
Agriculture, Textiles et Habillement, Règles d’Origine, Administration des Douanes
et Obstacles Techniques au Commerce) l’Article XX du GATT de 1994 et ses notes
interprétatives sont incorporées au présent Accord et en font partie mutatis
mutandis.
2.
Aux fins des
chapitres onze, treize et quatorze[1] (Commerce des Services
Transfrontalier, Télécommunications et Commerce Electronique), l’Article XIV de l’ AGCS (y compris ses notes de bas
de page) est incorporé au présent Accord et en fait partie .
Aucune disposition du présent
accord ne peut être interprétée :
a) comme exigeant d’une Partie de fournir ou de permettre l’accès
à toute information dont elle considère la divulgation, contraire aux intérêts
essentiels de sa sécurité ; ou
b) comme empêchant une Partie de prendre toute mesure qu’elle
estime nécessaire pour remplir ses obligations se rapportant au maintien ou au
rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale ou à la protection
de ses propres intérêts essentiels de sécurité.
Pour plus de certitude, les mesures qu'une partie
considère nécessaires pour la protection de ses propres intérêts essentiels de
sécurité peuvent inclure, inter alia, les
mesures relatives à la production ou le
trafic des armes, des munitions, et du matériel de guerre ainsi que tout trafic
et transaction d’autres produits, matériel, services et technologie destinés
directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire
ou autre établissement de sécurité.
Article 21.3 : Fiscalité
1. Excepté les dispositions du présent Article, aucune
disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales.
2. Aucune
disposition du présent Accord n’affectera les droits et obligations de l’une ou
de l’autre Partie au titre de toute convention fiscale existante ou future. En
cas d’incompatibilité entre le présent Accord et toute autre convention
fiscale, les dispositions de cette convention prévalent dans la limite de
l’incompatibilité. Dans le cas de la Convention entre le Gouvernement des Etats
Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc sur la Non Double Imposition et la
Prévention de l’Evasion Fiscale Concernant l’Impôt sur le Revenu, les autorités
compétentes des Parties, telles que définies dans la convention, sont
exclusivement compétentes pour déterminer s’il existe une quelconque
incompatibilité entre le présent Accord et cette convention.
3. Nonobstant le paragraphe 2 :
(a) l’Article
2.2 (Accès aux Marchés - Traitement National) et toutes autres dispositions du
présent Accord comme étant nécessaires à donner effet à cet article,
s’appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l’Article III du
GATT 1994, et
(b) l’Article 2.10 (Accès aux Marchés - Taxes à l’Exportation) s’appliqueront
aux mesures fiscales.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 :
(a) l’Article 11.2 (Commerce Transfrontalier des Services -
Traitement National) et l’Article 12.2 (Services Financiers - Traitement
National) s’appliquent aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de
capital ou sur le capital imposable des sociétés ayant trait à l’achat ou à la
consommation de services particuliers, excepté que rien dans ce sous-paragraphe n’empêchera une Partie de subordonner
l’octroi ou le maintien d’un avantage ayant trait à l’achat ou à la
consommation de services particuliers à
la prescription de fournir le service sur son territoire; et
(b) les Articles10.3 (Investissement - Traitement National) et
10.4 (Investissement - Traitement de la Nation
la Plus Favorisée), les Articles 11.2 (Commerce Transfrontalier
des Services - Traitement National) et 11.3 (Commerce Transfrontalier
des Services - Traitement de la Nation la Plus Favorisée) et les Articles 12.2 (Services Financiers -
Traitement National) et 12.3 (Services Financiers
- Traitement de la Nation la Plus Favorisée) s’appliqueront à toutes les
mesures fiscales autres que celles qui
portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des
sociétés, les droits de succession, les héritages, les dons et les transferts
trans-générations,
Excepté qu’aucune disposition
desdits articles ne s’applique :
(c) à toute obligation au titre de la nation la plus favorisée
concernant un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention
fiscale ;
(d) à une disposition non-conforme de
toute mesure fiscale existante ;
(e) à la continuation ou à la prompte reconduction d’une
disposition non-conforme de toute mesure fiscale
existante,
(f) à un amendement d’une disposition non-conforme
de toute mesure fiscale existante dans la mesure où cet amendement, au moment
où il est apporté, ne rend pas la disposition amendée moins conforme à l’un de
ces articles,
(g) à l’adoption
ou à l’application de toute mesure fiscale visant à assurer une imposition ou
une perception d’impôts équitable ou efficace (comme le permet l’Article XIV(d) de l’AGCS) ; ou
(h) à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de
l’octroi d’un avantage ayant trait aux contributions destinées à un fond ou à
un régime de retraite, ou au revenu y afférent, à l’obligation que la Partie garde
compétence sur ledit fond ou régime de retraite.
5. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice des droits et
des obligations des Parties en vertu du paragraphe 3, les paragraphes 2, 3 et 4
de l’Article 10.8 (Investissement – Prescriptions de résultats) s’appliqueront
aux mesures fiscales[2].
6. L’Article 10.6
(Expropriation et indemnisation) et l’Article 10.15 (Soumission d’une plainte
pour arbitrage) s’appliquent à une mesure fiscale présumée être une
expropriation ou un manquement à un accord ou à une autorisation
d’investissement. Toutefois, aucun investisseur ne peut évoquer l’Article 10.6
comme fondement d’une plainte lorsqu’il aura été déterminé aux termes du
présent paragraphe que la mesure en cause n’est pas une expropriation. Un
investisseur cherchant à évoquer l’Article 10.6 au sujet d’une mesure fiscale
doit d’abord soumettre, aux autorités compétentes, au moment où il donnera
notification d’intention au titre de l’Article 10.15.2, la question de savoir
si la mesure implique ou non une expropriation.
Si les autorités compétentes refusent d’examiner la question ou, ayant accepté
de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant la soumission, à
déterminer que la mesure n’est pas une expropriation, l’investisseur pourra
soumettre sa demande à l’arbitrage en vertu de l’Article 10.15.
7. Aux fins du paragraphe 6, autorités compétentes désignent (a) dans le cas du Maroc, le
Ministre chargé des Finances ou son représentant (Directeur Général des Impôts)
; et (b) dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire Adjoint au Trésor (Politique
Fiscale).
Article 21.4 :
Divulgation d’informations
Aucune disposition du présent Accord ne
peut être interprétée comme exigeant d’une Partie à fournir ou à permettre l’accès
à l’information dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou
serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée des
personnes ou des affaires et des comptes financiers des consommateurs
individuels des institutions financières.
Article 21.5 :
Mesures de la Balance de Paiements du Commerce des
Produits
Lorsqu’une Partie décide d’appliquer des
mesures à des fins de balance de paiements, ces mesures doivent être prises en
conformité avec ses droits et obligations au titre du GATT de 1994 y compris la
Déclaration relative aux Mesures Commerciales Prises à des Fins de Balance
de Paiements (Déclaration de 1979) et le Mémorandum d’Accord sur les
Dispositions du GATT de 1994 relatives à la Balance de Paiements. En
adoptant de telles mesures, la Partie entrera immédiatement en consultation
avec l’autre Partie et ne compromettra pas les avantages relatifs
accordés aux produits de l’autre Partie
au titre du présent Accord[3]
.
[1] Cet article ne préjuge pas
au fait que les produits numériques soient classifiés en tant que biens
ou en tant que services,
[2] Pour plus de certitude,
rien dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 10.8 (Investissements-
Prescriptions de résultats) ne pourra
être interprété comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le
maintien d’un avantage fiscal pour le revenu
issus de l’exportation de tout produit ou services, en relation avec un
investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie
ou non-Partie, conformément aux exigences que ce revenu soit libellé en
devises étrangères et reçu sur son territoire.
[3] Pour
plus de certitude, cet article s'applique aux mesures de balance de paiements
imposées aux échanges des produits.