Chapitre vingt et un

 

Exceptions

 

 

 

Article 21.1 : Exceptions generales

 

1.                  Aux fins des chapitres deux à sept (Traitement national et Accès aux Marchés des Produits, Agriculture, Textiles et Habillement, Règles d’Origine, Administration des Douanes et Obstacles Techniques au Commerce) l’Article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporées au présent Accord et en font partie mutatis mutandis.

 

2.                  Aux fins des chapitres onze, treize et quatorze[1] (Commerce des Services Transfrontalier, Télécommunications et Commerce Electronique), l’Article XIV de l’ AGCS (y compris ses notes de bas de page) est incorporé au présent Accord et en fait partie .

 

Article 21.2 : securite essentielle

 

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :

 

a)         comme exigeant d’une Partie de fournir ou de permettre l’accès à toute information dont elle considère la divulgation, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou

 

b)         comme empêchant une Partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour remplir ses obligations se rapportant au maintien ou au rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale ou à la protection de ses propres intérêts essentiels de sécurité.

 

Pour plus de certitude, les mesures qu'une partie considère nécessaires pour la protection de ses propres intérêts essentiels de sécurité peuvent inclure, inter alia, les mesures relatives à la production  ou le trafic des armes, des munitions, et du matériel de guerre ainsi que tout trafic et transaction d’autres produits, matériel, services et technologie destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire ou autre établissement de sécurité.

 

Article 21.3 : Fiscalité

 

1.         Excepté les dispositions du présent Article, aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales.

 

2.         Aucune disposition du présent Accord n’affectera les droits et obligations de l’une ou de l’autre Partie au titre de toute convention fiscale existante ou future. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et toute autre convention fiscale, les dispositions de cette convention prévalent dans la limite de l’incompatibilité. Dans le cas de la Convention entre le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc sur la Non Double Imposition et la Prévention de l’Evasion Fiscale Concernant l’Impôt sur le Revenu, les autorités compétentes des Parties, telles que définies dans la convention, sont exclusivement compétentes pour déterminer s’il existe une quelconque incompatibilité entre le présent Accord et cette convention.

 

3.         Nonobstant le paragraphe 2 :

 

(a)        l’Article 2.2 (Accès aux Marchés - Traitement National) et toutes autres dispositions du présent Accord comme étant nécessaires à donner effet à cet article, s’appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l’Article III du GATT 1994, et

 

(b)        l’Article 2.10 (Accès aux Marchés - Taxes à l’Exportation) s’appliqueront aux mesures fiscales.

 

4.         Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 :

 

(a)        l’Article 11.2 (Commerce Transfrontalier des Services - Traitement National) et l’Article 12.2 (Services Financiers - Traitement National) s’appliquent aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de capital ou sur le capital imposable des sociétés ayant trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers, excepté que rien dans ce sous-paragraphe n’empêchera une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage ayant trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers à  la prescription de fournir le service sur son territoire; et

 

(b)        les Articles10.3 (Investissement - Traitement National) et 10.4 (Investissement - Traitement de la Nation la Plus Favorisée), les Articles 11.2 (Commerce Transfrontalier des Services - Traitement National) et 11.3 (Commerce Transfrontalier des Services - Traitement de la Nation la Plus Favorisée) et les  Articles 12.2 (Services Financiers - Traitement National) et 12.3 (Services Financiers - Traitement de la Nation la Plus Favorisée) s’appliqueront à toutes les mesures fiscales autres que  celles qui portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des sociétés, les droits de succession, les héritages, les dons et les transferts trans-générations,

 

Excepté qu’aucune disposition desdits articles ne s’applique :

 

(c)        à toute obligation au titre de la nation la plus favorisée concernant un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale ;

 

(d)        à une disposition non-conforme de toute mesure fiscale existante ;

 

(e)        à la continuation ou à la prompte reconduction d’une disposition non-conforme de toute mesure fiscale existante,

 

(f)         à un amendement d’une disposition non-conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure où cet amendement, au moment où il est apporté, ne rend pas la disposition amendée moins conforme à l’un de ces articles,

  (g)      à l’adoption ou à l’application de toute mesure fiscale visant à assurer une imposition ou une perception d’impôts équitable ou efficace (comme le permet l’Article XIV(d) de l’AGCS) ; ou

 

(h)        à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage ayant trait aux contributions destinées à un fond ou à un régime de retraite, ou au revenu y afférent, à l’obligation que la Partie garde compétence sur ledit fond ou régime de retraite.

 

5.         Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice des droits et des obligations des Parties en vertu du paragraphe 3, les paragraphes 2, 3 et 4 de l’Article 10.8 (Investissement – Prescriptions de résultats) s’appliqueront aux mesures fiscales[2].

 

6.         L’Article 10.6 (Expropriation et indemnisation) et l’Article 10.15 (Soumission d’une plainte pour arbitrage) s’appliquent à une mesure fiscale présumée être une expropriation ou un manquement à un accord ou à une autorisation d’investissement. Toutefois, aucun investisseur ne peut évoquer l’Article 10.6 comme fondement d’une plainte lorsqu’il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n’est pas une expropriation. Un investisseur cherchant à évoquer l’Article 10.6 au sujet d’une mesure fiscale doit d’abord soumettre, aux autorités compétentes, au moment où il donnera notification d’intention au titre de l’Article 10.15.2, la question de savoir si la mesure implique ou non une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d’examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant la soumission, à déterminer que la mesure n’est pas une expropriation, l’investisseur pourra soumettre sa demande à l’arbitrage en vertu de l’Article 10.15.

 

7.         Aux fins du paragraphe 6, autorités compétentes désignent (a) dans le cas du Maroc, le Ministre chargé des Finances ou son représentant (Directeur Général des Impôts) ; et (b) dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire Adjoint au Trésor (Politique Fiscale).

 

Article 21.4 :  Divulgation d’informations

 

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme exigeant d’une Partie à fournir ou à permettre l’accès à l’information dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée des personnes ou des affaires et des comptes financiers des consommateurs individuels des institutions financières.

 

Article 21.5 : Mesures de la Balance de Paiements du Commerce des

                                Produits

 

Lorsqu’une Partie décide d’appliquer des mesures à des fins de balance de paiements, ces mesures doivent être prises en conformité avec ses droits et obligations au titre du GATT de 1994 y compris la Déclaration relative aux Mesures Commerciales Prises à des Fins de Balance de Paiements (Déclaration de 1979) et le Mémorandum d’Accord sur les Dispositions du GATT de 1994 relatives à la Balance de Paiements. En adoptant de telles mesures, la Partie entrera immédiatement en consultation avec l’autre Partie et ne compromettra pas les avantages relatifs accordés aux produits de l’autre Partie  au titre du présent Accord[3] . 

 

 



[1] Cet article ne préjuge pas  au fait que les produits numériques soient classifiés en tant que biens ou en tant que services,

[2]  Pour plus de certitude, rien dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 10.8 (Investissements- Prescriptions de résultats)  ne pourra être interprété comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage fiscal pour le revenu  issus de l’exportation de tout produit ou services, en relation avec un investissement sur son territoire d’un investisseur  d’une Partie  ou non-Partie, conformément aux exigences que ce revenu soit libellé en devises étrangères et reçu sur son territoire. 

[3] Pour plus de certitude, cet article s'applique aux mesures de balance de paiements imposées aux échanges des produits.