Chapitre deux

Traitement national et accès aux marches des produits

                                                                                                               

 

Article 2.1 :          Portee et champ d’application

 

            Sauf disposition contraire, ce Chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.

 

Section A : Traitement national

           

Article 2.2 :          Traitement national

 

1.         Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité avec l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives ; à cette fin, l’article III de l’accord général et ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie, mutatis mutandis.

 

2.          Le traitement à accorder  à une partie en vertu du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement de niveau régional aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle ce gouvernement fait partie.

 

3.         Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’annexe 2-A.

 

Section B : Elimination des tarifs douaniers

 

Article 2.3 :  Elimination des tarifs douaniers

 


1.       Sauf disposition contraire dans le présent Accord, aucune des deux Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane sur un produit originaire.

 

2.       Sauf disposition contraire dans le présent Accord, chacune des deux Parties éliminera progressivement les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, en conformité avec sa liste de l’annexe IV (Elimination des tarifs douaniers).

 

3.       A la demande de l’une des deux Parties, les Parties se consulteront pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes de l’annexe IV. Une entente entre les deux Parties pour accélérer l’élimination d’un droit de douane sur un produit, remplacera tout taux de droit ou toute catégorie d’échelonnement déterminés dans leurs listes de l’annexe IV pour ce produit, une fois approuvée par chaque partie conformément à sa procédure juridique applicable.

 

 

4.       Pour plus de certitude, une Partie peut :


(a)        ramener un droit au niveau fixé dans sa liste de l’annexe IV, à la suite d’une réduction unilatérale ; ou

 

(b)               maintenir ou augmenter un droit de douane, ainsi que l’autorise l’organe de règlement des différends de l’OMC.


 

Section C : Régimes spéciaux

 

Article 2.4 : EXEMPTION des droits de douane

 

1.       Aucune des deux parties ne pourra instituer une nouvelle exemption des droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une exemption de droits existante, si cette exemption est subordonnée, expressément ou implicitement, à l'exécution d'une prescription de résultats.

 

 2.      Aucune des deux Parties ne pourra, expressément ou implicitement, subordonner à l'exécution d'une prescription de résultats la prorogation d’une exemption existante de droits de douane, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 2-B.

 

Article 2.5 :  Admission temporaire de produits

 

1. Chacune des parties accordera l’admission temporaire en franchise :

 

a)        des équipements professionnels, y compris les équipements pour la presse ou la télévision, les logiciels et le matériel de radio, télédiffusion et cinématographique qui sont nécessaires pour l’exercice du métier, du commerce ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui peut obtenir l’admission temporaire conformément au droit de la Partie importatrice ;

 

b)         des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration ;

 

c)         des échantillons commerciaux et des films ou enregistrements publicitaires ; et

 

d)         des produits importés à des fins sportives, quelle que soit leur origine

 

2. A la demande de la personne concernée et pour des raisons jugées valables par l’administration des douanes, chacune des Parties prolongera la durée de l’admission temporaire au-delà du délai initialement fixé.

           

3. Aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné au paragraphe 1, si ce n’est pour exiger que ce produit :

 

a)         soit utilisé uniquement sous la surveillance personnelle d’un national ou un résident de l’autre Partie, dans l’exercice du métier, du commerce, de la profession ou du sport de cette personne ;

 

b)         ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire ;

 

c)         soit accompagné d’une garantie d’un montant ne dépassant pas les charges qui seraient par ailleurs exigibles à l’admission ou à l’importation finale, pouvant être levée au moment de l’exportation du produit ;

                                   

d)         soit identifiable au moment de son exportation ;

 

e)         soit exporté au départ par la personne citée au sous paragraphe a), ou dans un autre délai tel que fixé par la Partie, compte tenu de l’objet de l’admission temporaire ;

 

f)          soit importé en quantité ne dépassant pas ce qui est raisonnable à l’usage projeté du produit ; et

 

g)         soit autrement admissible sur le territoire de la Partie, conformément à ses lois.

 

4.  Si n’importe quelle condition imposée par une des Parties aux termes du paragraphe 3 n’a pas été observée, la Partie pourra appliquer le droit de douane et tous autres charges qui seraient normalement exigibles à l’égard du produit.

 

5. Par l’entremise de son autorité douanière, chacune des Parties adoptera des procédures qui prévoient la libération rapide des produits admis aux termes du présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures doivent prévoir que tels produits accompagnent un ressortissant ou un résident de l’autre Partie demandant l’admission temporaire, les produits soient libérés simultanément avec l’entrée de ce ressortissant ou résident.

 

6.   Chacune des Parties autorisera un produit temporairement admis au titre de cet article à être exporté par un port douanier autre que celui par lequel il a été admis.

 

7.  Par l’entremise de son autorité douanière, chacune des Parties dégagera l’importateur ou autre personne responsable d’un produit admis aux termes du présent article de toute responsabilité pour non-exportation du produit par la destruction du produit en présence des autorités douanières de la Partie ou par la présentation d’une preuve satisfaisante pour les autorités douanières, conformément à ses lois, que ledit produit a été détruit, dans le délai initial fixé pour l’admission temporaire ou toute autre prorogation légale.

 

8.   Sous réserve des chapitres Dix (Investissement) et Onze (Commerce transfrontalier des services ) :

 

a)         chacune des Parties permettra qu’un conteneur utilisé dans le trafic international et provenant du territoire de l'autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d’économie et de rapidité ;

 

b)         aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait que le port d’entrée n’est pas le port de sortie ;

 

c)         aucune des Parties ne pourra subordonner la libération d’une obligation y compris tout cautionnement imposé par elle en ce qui concerne l’entrée d’un conteneur sur son territoire, sur sa sortie par n’importe quel port de départ ; et

 

d)         aucune des Parties ne pourra exiger que le transporteur qui fait entrer un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie, soit le même transporteur qui achemine ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.

 

Article 2.6 :          Produits readmis après des reparations ou des modifications

                                                                                             

1.       Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été exporté de son territoire vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans tenir compte au fait que ces réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.

 

2.       Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.

 

3.       Aux fins du présent article, réparation ou modification désigne la restauration,  la rénovation,  le nettoyage, la re-stérilisation ou toute autre opération ou procédé qui n’entraîne pas :

 

a)         la destruction des caractéristiques essentielles d’un produit ou la création d’un produit nouveau ou commercialement différent ;

 

b)         la transformation d’un produit non fini en un produit fini.

 

 

Article 2.7 :  Admission en franchise d’echantillons commerciaux et de matériels publicitaires imprimés de valeur negligeable

 

            Chacune des Parties accordera l’admission en franchise aux échantillons commerciaux et aux matériels publicitaires imprimés de valeur négligeable importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :

 

a)         que ces échantillons soient importés uniquement pour des commandes de produits, ou de services qui seront fournis depuis le territoire, de l'autre Partie d’un pays non-partie ; ou

 

b)         que ces matériels publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels matériels, et que ni les matériels ni les emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.

 

 

Section D :  Mesures non tarifaires

 

Article 2.8 :  Restrictions à l’importation et à l’exportation 

           

1.       Sauf disposition contraire dans le présent Accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI  du GATT de 1994 et ses notes interprétatives ; à cette fin, l’article XI du GATT 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font partie, mutatis mutandis[1].                                                                    

 

2.       Les Parties reconnaissent que les droits et obligations du GATT 1994 incorporés par le paragraphe 1 interdisent, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, à une Partie d’adopter ou de maintenir :

 

a)      des prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf lorsqu’elles sont autorisées pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensatoires ;

           

b)      des mesures subordonnant l’octroi d’une license d’importation au respect d’une prescription de résultat ; ou

           

c)  des freins volontaires à l’exportation qui sont incompatibles avec l’article VI du GATT 1994, tel que mis en œuvre aux termes de l’article 18 de l’accord de l’OMC sur les subventions et mesures de compensation et de l’article 8.1 de l'accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994.

           

3.       Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un pays non-partie une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

 

a)         de limiter ou d’interdire l’importation depuis le territoire de l’autre Partie, de ce produit en provenance dudit pays non-partie ; ou

           

b)         d’exiger, comme condition de l’exportation de ce produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays non-partie sans être consommé sur  le territoire de l’autre Partie.

 

4.       Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays non-partie, les Parties procéderont, à la demande de l’une d’entre elles, à des consultations en vue d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.

 

5.       Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliqueront pas aux mesures figurant à l’annexe 2-A

 

Article 2.9 :  Redevances et formalités administratives

 

1.       Conformément à l’article VIII :1 du GATT 1994 et de ses notes interprétatives, chacune des Parties veillera à ce que toutes les redevances et touts les frais de nature quelconque (autre que droit d’importation et d’exportation, redevance équivalente à une taxe intérieure ou autre redevance interne appliquée de manière compatible avec l’article III:2 du GATT 1994, et droit antidumping ou compensatoire appliqué conformément au droit d’une Partie) frappant ou en rapport avec l’importation ou l’exportation se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constitue pas une protection indirecte de produits locaux ou une taxe à l’importation ou à l’exportation, à des fins fiscales.

 

2.       Aucune des Parties ne pourra exiger des frais de transactions consulaires, y compris les frais et les redevances y afférents, en liaison avec l’importation de n’importe quel produit de l’autre Partie.

 

3.       Chacune des Parties mettra à disposition via l’Internet une liste à jour des frais et redevances qu’elle impose à l’importation ou à l’exportation.

 

Article 2.10 :  Taxes à l’exportation

 

            A l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 2-C, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou autre frais relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus sur le produit lorsqu’il est destiné à la consommation locale.

 

 

 

 Section E : Définitions

 

Article 2.11 : Définitions.

 

            Aux fins du présent chapitre :

 

"films et enregistrements publicitaires" désignent, les supports visuels ou sonores enregistrés, qui consistent essentiellement en images et/ou en sons, montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d’une Partie, sous réserve que lesdits matériels devront se prêter au visionnage ou à l’écoute par d’éventuels clients, mais non pour la diffusion au grand public ;

 

"échantillons commerciaux de valeur négligeable" désignent  les échantillons commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse un dollar U.S. ou l’équivalent dans la devise marocaine, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux ;

 

"transactions consulaires"  désignent la prescription selon laquelle les produits d’une Partie destinés à l’exportation sur le territoire de l’autre Partie doivent d’abord être soumis à la supervision du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice aux fins d’obtenir une facture ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation de l’expéditeur ou toute autre pièce douanière requise ou en rapport avec l’importation ;

 

"consommé" désigne :

 

a)      effectivement consommé ; ou

 

b)         transformé ou manufacturé davantage de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation ou à aboutir à la production d’un autre produit ;

 

"en franchise" désigne exempt de droits de douane ;

 

"produits importés à des fins sportives" désignent les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d’entraînement, sur le territoire de la Partie importatrice ;

 

"produits pour exposition ou démonstration" comprennent des composants, appareillages et accessoires desdits produits ;

 

"licence d’importation" désigne une licence délivrée par une partie conformément à une procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou autre document (autre que celui généralement requis aux fins de dédouanement) à l’organe administratif compétent, en tant que préalable à l’importation sur le territoire de la Partie;

 

 

"prescription de résultats" désigne l’exigence :

 

a)  qu’un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté,

 

b)      que des produits ou services locaux de la Partie qui accorde une exemption des droits de douane ou une licence d'importation soient substitués à des produits ou services importés,

 

c)      qu’une personne bénéficiant d’une exemption de droits de douane ou d'une licence d'importation achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption des droits de douane ou la licence d'importation, ou que cette personne donne la préférence à des produits localement produits,

 

d)      qu’une personne bénéficiant d’une exemption des droits de douane ou d'une licence d'importation produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption des droits de douane ou la licence d'importation, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur locale, ou

 

e)      que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou le montant de rentrées de devises ;

 

mais n’inclut pas l’exigence :

 

f)        qu’un produit importé soit exporté ultérieurement ;

 

g)      qu’un produit importé soit utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui sera exporté ultérieurement ;

 

h)      qu’un produit importé soit substitué par un produit identique ou similaire qui sera utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui sera exporté ultérieurement ;

 

i)        qu’un produit importé soit substitué par un produit identique ou similaire qui sera exporté ultérieurement ; et

 

"matériels publicitaires imprimés de valeur négligeable " désignent les produits classifiés au chapitre 49 du Système Harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues de commerce, les annuaires publiés par les associations commerciales, les brochures touristiques promotionnelles et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement et dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse un dollar U.S. ou l’équivalent dans la devise marocaine;

 

 

                                               

Annexe 2-A

 

Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation

 

Section A : Mesures des Etats-Unis

 

Les articles 2.2  et 2.8 ne s’appliqueront pas :

 

            a)         aux contrôles sur l’exportation de billes de toutes essences ;

 

                        b)        

(i)         aux mesures prévues par les dispositions en vigueur de la Loi Merchant Marine Act de 1920, 46 App. U.S.C. § 883 ; de la Loi Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. §§ 289,  292 et 316 ; et 46 U.S.C. § 12108, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l’accession des Etats-Unis à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (GATT 1947) et qu’elles n’aient pas été modifiées de façon à en réduire la conformité avec la Partie II du GATT 1947 ;

 

            (ii)        au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe (i) ; et

 

            (iii)       à la modification d’une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe (i), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 2.2 et 2.8 ;

 

            (c)        aux mesures qui ont reçu l’agrément de l’organe de règlement des différends de l’OMC ; et

 

            (d)        aux mesures autorisées par l’accord sur les textiles et vêtements.

 

 

Section B- Mesures du Royaume du Maroc

 

Les articles 2.2 et 2.8 ne s’appliqueront pas aux mesures qui ont reçu l’agrément de l’organe de règlement des différends de l’OMC.

 

 

 

Annexe 2-B

 

EXEMPTION des droits de douane

 

Mesures du Royaume du Maroc

 

 

L’article 2.4 ne s’appliquera pas aux exemptions des droits de douanes appliqués par le Maroc conformément à ses contrats existants, à l’importation de parties complètement démontées (CKDs) (sous positions : 8703.22.10; 8703.32.10; 8704.21.11.90; 8704.31.10.19; 8711.10.93.00; 8712.00.10.00 du système harmonisé), pour l’assemblage de véhicules de tourisme (sous positions: 8703.22.83.00; 8703.32.43.00 du Système Harmonisé), les véhicules utilitaires légers pour le transport de marchandises (sous positions: 8704.21.99.51; 8704.31.90.51 du Système Harmonisé), les bicyclettes (sous position: 8712.00.90.90 du Système Harmonisé), et les motocycles (sous positions: 8711.10.91.00 du Système Harmonisé), jusqu’à cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de cet accord.

 

 

Annexe 2-C

 

Taxes à l’exportation

 

Mesures du Royaume du Maroc

 

 

L’article 2.10 ne s’appliquera pas à la taxe à l’exportation  appliquée sur les phosphates exportés bruts ou transformés, à condition que cette taxe ne dépasse pas 34 dirhams par tonne de phosphate brut, pendant cinq années  à la date de l’entrée en vigueur de cet accord.

 

 



[1] Pour plus de certitude, le paragraphe 1 s’applique aux interdictions ou aux restrictions à l’importation de produits remanufacturés.