Chapitre deux
Traitement national et accès aux marches des produits
Article 2.1 : Portee et champ d’application
Sauf disposition
contraire, ce Chapitre s’applique au commerce
des produits d’une Partie.
Section A : Traitement national
Article 2.2 : Traitement
national
1. Chacune des Parties
accordera le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité
avec l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives ; à cette fin, l’article
III de l’accord général et ses notes interprétatives sont incorporés au présent
accord et en font partie, mutatis mutandis.
2. Le traitement à accorder à une partie en vertu du paragraphe 1 désigne,
en ce qui concerne un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins
favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement de
niveau régional aux produits similaires, directement concurrents ou
substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle ce
gouvernement fait partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne
s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’annexe 2-A.
Section B : Elimination des tarifs douaniers
Article 2.3 : Elimination des tarifs douaniers
1. Sauf disposition contraire dans
le présent Accord, aucune des deux Parties ne pourra augmenter un droit de
douane existant, ni instituer un droit de douane sur un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire dans
le présent Accord, chacune des deux Parties éliminera progressivement les
droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, en conformité avec
sa liste de l’annexe IV (Elimination des tarifs douaniers).
3. A la demande de l’une des deux Parties,
les Parties se consulteront pour examiner la possibilité d’accélérer
l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes de l’annexe IV. Une
entente entre les deux Parties pour accélérer l’élimination d’un droit de
douane sur un produit, remplacera tout taux de droit ou toute catégorie
d’échelonnement déterminés dans leurs listes de l’annexe IV pour ce produit,
une fois approuvée par chaque partie conformément à sa procédure juridique
applicable.
4. Pour plus de certitude, une
Partie peut :
(a) ramener un droit au niveau fixé dans sa
liste de l’annexe IV, à la suite d’une réduction unilatérale ; ou
(b)
maintenir ou augmenter un droit de douane, ainsi que l’autorise l’organe de
règlement des différends de l’OMC.
Article 2.4 : EXEMPTION des droits
de douane
1. Aucune des deux parties ne
pourra instituer une nouvelle exemption des droits de douane, ni élargir pour
des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une
exemption de droits existante, si cette exemption est subordonnée, expressément
ou implicitement, à l'exécution d'une prescription de résultats.
Article 2.5 : Admission
temporaire de produits
1. Chacune des parties accordera l’admission temporaire en franchise :
a)
des équipements professionnels, y compris les équipements pour la presse
ou la télévision, les logiciels et le matériel de radio, télédiffusion et
cinématographique qui sont nécessaires pour l’exercice du métier, du commerce ou
de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui peut obtenir
l’admission temporaire conformément au droit de la Partie importatrice ;
b) des produits destinés à servir dans une
exposition ou une démonstration ;
c) des échantillons commerciaux et des
films ou enregistrements publicitaires ; et
d) des produits importés à des fins
sportives, quelle que soit leur origine
2. A la demande de la personne concernée et pour des raisons jugées
valables par l’administration des douanes, chacune des Parties prolongera la
durée de l’admission temporaire au-delà du délai initialement fixé.
3. Aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l’admission
temporaire en franchise d’un produit mentionné au paragraphe 1, si ce n’est
pour exiger que ce produit :
a) soit
utilisé uniquement sous la surveillance personnelle d’un national ou un
résident de l’autre Partie, dans l’exercice du métier, du commerce, de la
profession ou du sport de cette personne ;
b) ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il
se trouve sur son territoire ;
c) soit
accompagné d’une garantie d’un montant ne dépassant pas les charges qui
seraient par ailleurs exigibles à l’admission ou à l’importation finale,
pouvant être levée au moment de l’exportation du produit ;
d) soit identifiable au moment de son
exportation ;
e) soit
exporté au départ par la personne citée au sous paragraphe a), ou dans un autre
délai tel que fixé par la Partie, compte tenu de l’objet de l’admission
temporaire ;
f) soit
importé en quantité ne dépassant pas ce qui est raisonnable à l’usage projeté
du produit ; et
g) soit autrement admissible sur le territoire de la Partie, conformément à ses lois.
4. Si n’importe quelle condition
imposée par une des Parties aux termes du paragraphe 3 n’a pas été observée, la
Partie pourra appliquer le droit de douane et tous autres charges qui seraient
normalement exigibles à l’égard du produit.
5. Par l’entremise de son autorité douanière, chacune des Parties adoptera
des procédures qui prévoient la libération rapide des produits admis aux termes
du présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures doivent prévoir
que tels produits accompagnent un ressortissant ou un résident de l’autre
Partie demandant l’admission temporaire, les produits soient libérés
simultanément avec l’entrée de ce ressortissant ou résident.
6. Chacune des Parties autorisera
un produit temporairement admis au titre de cet article à être exporté par un
port douanier autre que celui par lequel il a été admis.
7. Par l’entremise de son autorité
douanière, chacune des Parties dégagera l’importateur ou autre personne
responsable d’un produit admis aux termes du présent article de toute
responsabilité pour non-exportation du produit par la destruction du produit en
présence des autorités douanières de la Partie ou par la présentation d’une
preuve satisfaisante pour les autorités douanières, conformément à ses lois,
que ledit produit a été détruit, dans le délai initial fixé pour l’admission
temporaire ou toute autre prorogation légale.
8. Sous réserve
des chapitres Dix (Investissement) et Onze (Commerce transfrontalier des
services ) :
a) chacune des Parties permettra qu’un
conteneur utilisé dans le trafic international et provenant du territoire de
l'autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant
raisonnablement à des critères d’économie et de rapidité ;
b) aucune des Parties ne pourra exiger un
cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait que le port
d’entrée n’est pas le port de sortie ;
c) aucune des Parties ne pourra
subordonner la libération d’une obligation y compris tout cautionnement imposé
par elle en ce qui concerne l’entrée d’un conteneur sur son territoire, sur sa
sortie par n’importe quel port de départ ; et
d) aucune
des Parties ne pourra exiger que le transporteur qui fait entrer un conteneur
sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie, soit le même transporteur
qui achemine ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
Article 2.6 : Produits
readmis après des reparations ou des modifications
1. Aucune des
Parties ne pourra percevoir un droit de douane sur un produit, quelle que soit
son origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été exporté de son
territoire vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié,
sans tenir compte au fait que ces réparations ou modifications auraient pu être
effectuées sur son territoire.
2. Aucune des Parties ne pourra percevoir
un droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est importé
temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou
modifié.
3. Aux fins du
présent article, réparation ou modification désigne la restauration, la rénovation, le nettoyage, la re-stérilisation ou toute
autre opération ou procédé qui n’entraîne pas :
a) la destruction des caractéristiques
essentielles d’un produit ou la création d’un produit nouveau ou
commercialement différent ;
b) la transformation d’un produit non fini
en un produit fini.
Article 2.7 : Admission en franchise d’echantillons
commerciaux et de matériels publicitaires imprimés de valeur negligeable
Chacune des Parties
accordera l’admission en franchise aux échantillons commerciaux et aux
matériels publicitaires imprimés de valeur négligeable importés du territoire
de l’autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :
a) que ces échantillons soient importés
uniquement pour des commandes de produits, ou de services qui seront fournis
depuis le territoire, de l'autre Partie d’un pays non-partie ; ou
b) que ces matériels publicitaires soient
importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels matériels,
et que ni les matériels ni les emballages ne fassent partie d’un envoi plus
important.
Article 2.8 : Restrictions à l’importation et à
l’exportation
1.
Sauf disposition contraire dans le présent Accord, aucune des Parties ne
pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation
d’un produit de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour
exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en
conformité avec l’article XI du GATT de
1994 et ses notes interprétatives ; à cette fin, l’article XI du GATT 1994
et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font
partie, mutatis mutandis[1].
2.
Les Parties reconnaissent que les droits et obligations du GATT 1994
incorporés par le paragraphe 1 interdisent, dans les circonstances où toute
autre forme de restriction est prohibée, à une Partie d’adopter ou de maintenir :
a)
des prescriptions
de prix à l’exportation et à l’importation, sauf lorsqu’elles sont autorisées
pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits
antidumping et compensatoires ;
b)
des mesures subordonnant
l’octroi d’une license d’importation au respect d’une prescription de résultat
; ou
c) des
freins volontaires à l’exportation qui sont incompatibles avec l’article VI du
GATT 1994, tel que mis en œuvre aux termes de l’article 18 de l’accord de l’OMC
sur les subventions et mesures de compensation et de l’article 8.1 de l'accord
de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994.
3.
Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un pays non-partie
une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un
produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme
empêchant la Partie :
a) de
limiter ou d’interdire l’importation depuis le territoire de l’autre Partie, de
ce produit en provenance dudit pays non-partie ; ou
b) d’exiger,
comme condition de l’exportation de ce produit de la Partie vers le territoire
de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou
indirectement, vers le pays non-partie sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4.
Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une
restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays non-partie, les
Parties procéderont, à la demande de l’une d’entre elles, à des consultations en
vue d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements
relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la
distribution dans l’autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliqueront
pas aux mesures figurant à l’annexe 2-A
Article 2.9 :
Redevances et formalités
administratives
1. Conformément à l’article
VIII :1 du GATT 1994 et de ses notes interprétatives, chacune des Parties
veillera à ce que toutes les redevances et touts les frais de nature quelconque
(autre que droit d’importation et d’exportation, redevance équivalente à une
taxe intérieure ou autre redevance interne appliquée de manière compatible avec
l’article III:2 du GATT 1994, et droit antidumping ou compensatoire appliqué
conformément au droit d’une Partie) frappant ou en rapport avec l’importation
ou l’exportation se limitent au coût approximatif des services rendus et ne
constitue pas une protection indirecte de produits locaux ou une taxe à
l’importation ou à l’exportation, à des fins fiscales.
2. Aucune des Parties ne pourra
exiger des frais de transactions consulaires, y compris les frais et les
redevances y afférents, en liaison avec l’importation de n’importe quel produit
de l’autre Partie.
3. Chacune des Parties mettra à disposition via
l’Internet une liste à jour des frais et redevances qu’elle impose à
l’importation ou à l’exportation.
Article 2.10 : Taxes à l’exportation
A l’exception de ce qui
est prévu à l’annexe 2-C, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des
droits, taxes ou autre frais relativement à l’exportation d’un produit vers le
territoire de l’autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient
adoptés ou maintenus sur le produit lorsqu’il est destiné à la consommation locale.
Article 2.11 : Définitions.
Aux fins du présent
chapitre :
"films et enregistrements publicitaires" désignent, les
supports visuels ou sonores enregistrés, qui consistent essentiellement en
images et/ou en sons, montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de
services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou
qui réside sur le territoire d’une Partie, sous réserve que lesdits matériels
devront se prêter au visionnage ou à l’écoute par d’éventuels clients, mais non
pour la diffusion au grand public ;
"échantillons commerciaux de valeur négligeable" désignent les échantillons commerciaux dont la valeur,
à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse un dollar U.S. ou l’équivalent
dans la devise marocaine, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de
sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons
commerciaux ;
"transactions consulaires" désignent la prescription selon laquelle les
produits d’une Partie destinés à l’exportation sur le territoire de l’autre
Partie doivent d’abord être soumis à la supervision du consul de la Partie
importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice aux fins d’obtenir une
facture ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat
d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation de l’expéditeur ou toute
autre pièce douanière requise ou en rapport avec l’importation ;
"consommé" désigne :
a) effectivement consommé ; ou
b) transformé ou manufacturé davantage de
façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation ou à
aboutir à la production d’un autre produit ;
"en franchise" désigne exempt de droits de douane ;
"produits importés à des fins sportives" désignent les
articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des
manifestations sportives, ou à des fins d’entraînement, sur le territoire de la
Partie importatrice ;
"produits pour exposition ou démonstration" comprennent des
composants, appareillages et accessoires desdits produits ;
"licence d’importation" désigne une
licence délivrée par une partie conformément à une procédure administrative exigeant
la présentation d’une demande ou autre document (autre que celui généralement
requis aux fins de dédouanement) à l’organe administratif compétent, en tant
que préalable à l’importation sur le territoire de la Partie;
"prescription de résultats" désigne
l’exigence :
a) qu’un niveau ou pourcentage donné de produits
ou de services soit exporté,
b)
que des produits ou services locaux
de la Partie qui accorde une exemption des droits de douane ou une licence
d'importation soient substitués à des produits ou services importés,
c)
qu’une personne bénéficiant d’une
exemption de droits de douane ou d'une licence d'importation achète d'autres
produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption des
droits de douane ou la licence d'importation, ou que cette personne donne la
préférence à des produits localement produits,
d)
qu’une personne bénéficiant d’une
exemption des droits de douane ou d'une licence d'importation produise ou
fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption des droits de
douane ou la licence d'importation, des produits ou des services ayant un
niveau ou un pourcentage donné de teneur locale, ou
e)
que le volume ou la valeur des
importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des
exportations ou le montant de rentrées de devises ;
mais n’inclut pas l’exigence :
f)
qu’un produit importé soit exporté ultérieurement ;
g)
qu’un produit importé soit utilisé comme matière dans la production d’un
autre produit qui sera exporté ultérieurement ;
h)
qu’un produit importé soit substitué par un produit identique ou similaire
qui sera utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui sera
exporté ultérieurement ;
i)
qu’un produit importé soit substitué par un produit identique ou similaire qui
sera exporté ultérieurement ; et
"matériels publicitaires imprimés de valeur négligeable " désignent les
produits classifiés au chapitre 49 du Système Harmonisé, notamment les
brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues de commerce, les
annuaires publiés par les
associations commerciales, les brochures touristiques promotionnelles et les
affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un
service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un
produit ou un service et qui sont fournis gratuitement et dont la valeur, à
l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse un dollar U.S. ou l’équivalent dans
la devise marocaine;
Annexe 2-A
Traitement national
et restrictions à l’importation et à l’exportation
Section A : Mesures des Etats-Unis
Les articles 2.2 et 2.8 ne s’appliqueront pas :
a) aux
contrôles sur l’exportation de billes de toutes essences ;
b)
(i) aux mesures prévues par les
dispositions en vigueur de la Loi Merchant Marine Act de 1920, 46 App. U.S.C. §
883 ; de la Loi Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. §§ 289, 292 et 316 ; et 46 U.S.C. § 12108, dans la
mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l’accession des
Etats-Unis à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947
(GATT 1947) et qu’elles n’aient pas été modifiées de façon à en réduire la
conformité avec la Partie II du GATT 1947 ;
(ii) au maintien ou au prompt renouvellement
d’une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe (i) ; et
(iii) à la modification d’une disposition non
conforme de toute loi visée au paragraphe (i), pour autant que la modification
ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 2.2 et
2.8 ;
(c) aux mesures qui ont reçu l’agrément de l’organe de règlement
des différends de l’OMC ; et
(d) aux
mesures autorisées par l’accord sur les textiles et vêtements.
Section B- Mesures du Royaume du Maroc
Les articles
2.2 et 2.8 ne s’appliqueront pas aux mesures qui ont reçu l’agrément de l’organe de
règlement des différends de l’OMC.
Annexe 2-B
EXEMPTION des droits
de douane
Mesures du Royaume du
Maroc
L’article 2.4 ne s’appliquera pas aux exemptions des droits de douanes
appliqués par le Maroc conformément à ses contrats existants, à l’importation de
parties complètement démontées (CKDs) (sous positions : 8703.22.10; 8703.32.10;
8704.21.11.90; 8704.31.10.19; 8711.10.93.00; 8712.00.10.00 du système harmonisé),
pour l’assemblage de véhicules de tourisme (sous positions: 8703.22.83.00; 8703.32.43.00
du Système Harmonisé), les véhicules utilitaires légers pour le transport de
marchandises (sous positions: 8704.21.99.51; 8704.31.90.51 du Système Harmonisé),
les bicyclettes (sous position: 8712.00.90.90 du Système Harmonisé), et les
motocycles (sous positions: 8711.10.91.00 du Système Harmonisé), jusqu’à cinq
ans après la date de l'entrée en vigueur de cet accord.
Annexe 2-C
Taxes à l’exportation
Mesures du Royaume du
Maroc
L’article 2.10 ne s’appliquera pas à la taxe à l’exportation appliquée sur les phosphates exportés bruts ou
transformés, à condition que cette taxe ne dépasse pas 34 dirhams par tonne de
phosphate brut, pendant cinq années à la
date de l’entrée en vigueur de cet accord.
[1] Pour plus de certitude, le
paragraphe 1 s’applique aux interdictions ou aux restrictions à l’importation
de produits remanufacturés.