CHAPITRE TROIS

AGRICULTURE ET MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

 

                                               Section A : Agriculture

 

Article 3.1 : PORTEE ET CHAMPS D’APPLICATION

 

Cette section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par l’une des Parties relatives au commerce agricole.

 

Article 3.2 : ADMINISTRATION ET GESTION DES QUOTAS TARIFAIRES

 

  1. Chaque partie mettra en œuvre et administrera les quotas tarifaires (QTR) des produits agricoles fixés dans l’annexe 1 aux Notes Générales de son Programme de démantèlement de l’annexe IV (Démantèlement Tarifaire) conformément à l’article XIII du GATT 1994 ,  y compris ses notes interprétatives  et l’Accord de l’OMC sur les Procédures de Licence d’Importation.

 

  1. Chaque Partie assurera que:

 

a)      ses procédures de gestion des QTR soient transparentes , accessibles au public, opportunes,  non discriminatoires, répondant aux conditions du marché et minimisant les entraves aux échanges;

b)      toute personne d’une Partie qui remplit les conditions légales et administratives de la Partie soit éligible pour déposer une demande, laquelle doit être examinée pour bénéficier d’une allocation dans le cadre du QTR de la Partie; et

c)      aucune quantité d’un quota ne soit allouée à des groupements de producteurs ou à des organisations non gouvernementales, sauf contre indication spécifiée dans l’annexe 3-C (Système des Enchères du Blé).

d)      Seules les autorités gouvernementales gèrent leurs QTR. A cet effet, elles ne devront pas déléguer la gestion de leurs QTR aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations non gouvernementales ; et

e)  Chaque Partie distribuera les allocations de QTR en cargaisons commercialement viables et devra satisfaire, au maximum autant que possible, les quantités demandées par les importateurs.

 

3.   Chaque Partie devra déployer tous les efforts nécessaires pour gérer ses QTR d’une manière permettant aux importateurs de les utiliser en totalité.

 

4        Aucune des Parties ne pourra conditionner la présentation d’une demande, ou l’utilisation d’une licence d’importation ou une allocation dans le cadre d’un QTR, par la réexportation d’un produit agricole.

 

  1. Aucune des Parties ne devra comptabiliser des cargaisons d’aide alimentaire, ou autres cargaisons non-commerciales d’un produit, pour déterminer si le QTR a été épuisé.

 

  1. A la demande de l’une des Parties, la Partie importatrice se consultera avec l’autre Partie sur la gestion des QTR de la Partie importatrice.

 

 

Article 3.3 : SUBVENTIONS AUX EXPORTATIONS AGRICOLES

 

  1. Les parties partagent le même objectif tendant à l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation des produits agricoles et doivent oeuvrer ensemble en vue d’un accord au sein de l’OMC pour éliminer de telles subventions et éviter leur réintroduction sous toute autre forme.

 

  1. Excepté ce qui est prévu au paragraphe 3 , aucune Partie n’introduira ni maintiendra une subvention à l’exportation d’un produit agricole quelconque destiné au territoire de l’autre Partie.

 

  1. Lorsqu’une Partie exportatrice considère qu’une non Partie exporte un produit agricole vers le territoire de l’autre Partie bénéficiant de subventions à l’exportation, la Partie importatrice devra, à la demande écrite de la Partie exportatrice, se consulter avec cette dernière en vue de se mettre d’accord sur des mesures spécifiques à adopter par la Partie importatrice afin de contrer l’effet de telles importations subventionnées. Si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice s’abstiendra d’appliquer toute subvention aux exportations de ce produit vers le territoire de la Partie importatrice.

 

Article 3.4 : ENTREPRISES ETATIQUES D’EXPORTATION

 

Les parties oeuvreront ensemble pour un accord  sur les  entreprises étatiques d’exportation dans le cadre de l’OMC qui permettra:

 

a)      D’éliminer les restrictions sur le droit à l’exportation ;

 

b)      D’éliminer tout financement spécial accordé directement ou indirectement aux entreprises étatiques qui vendent à l’exportation , une partie importante des exportations nationales totales d’un produit agricole ; et

 

c)      D’assurer une plus grande transparence du fonctionnement et à la maintenance des entreprises étatiques d’exportation.

 

Article 3.5 : MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES

 

  1. Nonobstant l’Article 2 .3 (Démantèlement Tarifaire), une Partie peut imposer une mesure sous forme d’un droit additionnel sur un produit agricole originaire spécifié dans le programme de la Partie de l’Annexe 3-A (Mesures de Sauvegarde Agricoles), pourvu que les conditions des paragraphes 2 à 5 soient remplies. La somme de ces droits additionnels et de tout autre droit de douane appliqués sur le produit en question ne dépassera pas le plus bas des deux taux suivants:

 

a)       Le taux du droit en vigueur appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) ; ou

 

b)       Le taux de droit NPF appliqué le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

  1. Le droit additionnel mentionné au  paragraphe 1 sera fixé selon le programme de chaque Partie, tel que stipulé dans l’annexe 3-A.

 

  1. Aucune Partie ne peut appliquer ou maintenir une mesure de sauvegarde agricole et appliquer ou maintenir en même temps pour un même produit :

 

a)      Une mesure de sauvegarde sous le Chapitre Huit ( Sauvegardes) ; ou

 

b)      Une mesure sous l’article XIX du GATT 1994 et l’Accord sur les Sauvegardes.

 

  1. Aucune des Parties ne peut appliquer ou maintenir une mesure de sauvegarde agricole sur un produit :

 

a)      A ou après la date à laquelle le produit est exonéré de droit de douane sous le calendrier de démantèlement tarifaire  de la partie à l’ Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), sauf autrement stipulé dans l’Annexe 3-A ; ou

 

b)       Qui augmente le tarif appliqué à un produit soumis au QTR.

 

  1. Chaque Partie appliquera une mesure de sauvegarde agricole de façon transparente. Dans les 60 jours qui suivent l’application d’une mesure de sauvegarde, la Partie qui applique cette mesure doit le notifier à la Partie dont le produit est soumis à la mesure et fournira les données appropriées relatives à la dite mesure. Sur demande , la Partie appliquant la mesure se consultera avec la Partie dont le produit est soumis à la mesure quant à l’application de la mesure.

 

6.  La mise en œuvre de cet article peut faire l’objet d’une discussion et d’un examen au sein du Comité Conjoint ou de tout autre sous-comité de l’agriculture créé dans le cadre de l’Article 19.2 (Comité Conjoint).

 

Article 3.6 : FORUM SUR LES ECHANGES AGRICOLES

 

Les parties affirment leur désir de disposer d’un forum dans le cadre du Comité Conjoint établi conformément à l’article 19.2 ou d’un sous-comité établi sous ce même article pour traiter des questions des échanges agricoles sous cette section.

 

Article 3.7 : DEFINITIONS

 

Aux fins de cette section,

 

produits agricoles,  désigne les produits indiqués à l’Article 2 de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture ; et

 

mesure de sauvegarde agricole désigne une mesure décrite à l’article 3.5.1..

 

           

                                   Section B : Mesures Sanitaires et Phytosanitaires

 

Article 3.8 : PORTEE ET CHAMPS D’APPLICATION

 

Cette section s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent  affecter , directement ou indirectement , le commerce entre les Parties.

 

Article 3.9 : DISPOSITIONS GENERALES

 

1.                              Les Parties affirment leurs droits et obligations existant, l’une vis à vis de l’autre, dans le cadre de l’Accord SPS.

 

2.                              Aucune des Parties ne pourra recourir au règlement des différends dans le cadre du présent Accord pour toute question soulevée dans cette section.

 

3.                              Les Parties affirment leur souhait de disposer d’un forum par le biais du Comité Conjoint établi par l’article 19.2 (Comité Conjoint) ou d’un sous-comité sur les questions sanitaires et phytosanitaires établi en vertu du même article, pour examiner les questions sanitaires et phytosanitaires qui affectent les échanges entre les Parties.

 

Article 3.10 : DEFINITION

 

Aux fins de cette section, mesures sanitaires et phytosanitaires désigne toute mesure mentionnée dans l’annexe A , paragraphe 1 de l’Accord SPS


ANNEXE  3- A

 

MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES

 

Programme des Etats-Unis

 

 

 

1.              Les Etats-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole basée sur le prix, conformément à l’Article 3.5 ( Mesures de Sauvegarde Agricoles), sur un produit agricole originaire figurant au Tableau A (“prix de déclenchement’’) si le produit entre sur le territoire douanier  des Etats- Unis à un prix unitaire d’importation inférieur au prix de déclenchement fixé pour ce produit dans le Tableau A.

 

a)      le prix unitaire à l’importation est déterminé sur la base du prix à l’importation F.O.B. du produit en dollars US  (’’prix d’importation’’):

 

b)      les prix de déclenchement reflètent les valeurs unitaires historiques  d’importation des produits concernés. Les Parties peuvent se mettre d’accord pour évaluer et mettre à jour périodiquement les prix de déclenchement.

 

2.              Aux fins de l’Article 3.5.2, les Etats-Unis fixeront le droit additionnel selon les modalités suivantes :

 

a)      si la différence entre le prix d’importation du produit et le prix de déclenchement tel que fixé dans le Tableau A est inférieure ou égale à 10 pourcent du prix de déclenchement, aucun droit  additionnel ne sera appliqué ;

 

b)      si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 10 pourcent mais inférieure ou égale à 40 pourcent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pourcent de la différence entre le taux appliqué de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux applicable au produit agricole selon le Programme des Etats-Unis de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire) ;

 

c)      si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 40 pourcent mais inférieure ou égale à 60 pourcent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pourcent de la différence entre le taux appliqué de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux applicable du tarif douanier fixé pour le produit dans le Programme des Etats-Unis à l’Annexe IV ;

 

d)      si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 60 pourcent mais inférieure ou égale à 75 pourcent du prix de déclenchement le droit additionnel sera égal à 70 pourcent de la différence entre le taux appliqué de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1 et le taux applicable du tarif douanier fixé pour le produit dans le Programme des Etats-Unis à l’Annexe IV ;

 

 

e)      si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 75 pourcent   du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 100 pourcent de la différence entre le taux applicable de la nation la plus favorisée du produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux tarifaire applicable fixé pour le produit dans le Programme des Etats Unis de l’Annexe IV.


 

Tableau A Liste US de Sauvegarde Agricole

 

HS

 Description du produit

Prix de déclenchement

(US$/Kilogram ou US$/Litre)

0712.20.2000

FARINE OU POUDRE D’OIGNON SECHÉ

0,77/ kilogramme

 

712.20.4000

OIGNON SECHE ENTIER,DECOUPE, EN TRANCHES OU MORCEAUX, MAIS NON PREPARE

1,26 /kilogram

 

0712.90.4020

FARINE OU POUDRE D’AIL

0,53/kilogram

0712.90.4040

AIL SECHE

0,48/kilogram

2002.10.0020

TOMATES ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES  NESOI, EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG

0,52/kilogram

2002.10.0080

TOMATES ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES  NESOI, EN BOITES DE  DE 1,4 KG OU PLUS

0,43/kilogram

2002.90.8010

COULIS DE TOMATES EN BOITES DE MOINS DE  1,4 KG.

0,64/kilogram

2002.90.8020

COULIS DE TOMATES EN BOITES DE  1,4 KG. OU PLUS

0,56/kilogram

2002.90.8030

PUREE DE TOMATES EN BOITES DE MOINS DE  1,4 KG.

0,46/kilogram

2002.90.8040

PUREE DE TOMATES EN BOITES  DE  1,4 KG. OU PLUS

0,31/kilogram

2002.90.8050

TOMATES NESOI PREPAREES OU EN CONSERVES

0,69/kilogram

2005.60.0000

ASPERGES, PREPARES OU EN CONSERVES NESOI,NON CONGELES

1,59/kilogram

2005.70.6020

OLIVES (PAS VERTES), ENTIERES, DENOYAUTEES,EN BOITES DE PLUS DE

.3 KG EN SAUMURE

 

 

 

 

 

 

 

3KG

 

 3 KG EN SAUMURE

BOITES, OVER .3KG, IN SALINE

1,61/kilogram

 

2005.70.6030

OLIVES (PAS VERTES), ENTIERES, DENOYAUTEES ,EN BOITES DE MOINS DE .3 KG EN SAUMURE

 

1,56/kilogram

 

 


Tableau A Liste US de Sauvegarde Agricole

 

HS

 Description du produit

Prix de déclenchement

(US$/Kilogram ou US$/Litre)

2005.70.6050

OLIVES (PAS VERTES),EN MORCEAUX, EN BOITES, EN SOLUTION SALINE

1,79/kilogram

2005.70.6060

OLIVES (PAS VERTES), HACHEES, SALEES ; EN BOITES

0,97/kilogram

2005.70.6070

OLIVES (PAS VERTES), EN MORCEAUX, EN BOITES ; SALEES

1,50/kilogram

2008.40.0020

POIRES, PREPAREES OU EN CONSERVES, NESOI,EN BOITES DE MOINS DE  1,4 KG

0,65/kilogram

2008.40.0040

POIRES, PREPAREES OU EN CONSERVES, NESOI,EN BOITES DE 1,4 KG OU PLUS

0,63/kilogram

2008.50.4000

ABricots, AUTRES QUE PULPE, AUTREMENT prepareS oU EN CONSERVES;  nesOi

0,98/kilogram

2008.70.1020

BRUGNONS, PREPARES ,OU EN CONSERVES NESOI EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG

0,58/kilogram

2008.70.1040

BRUGNONS, PREPARES ,OU EN CONSERVES NESOI EN BOITES DE  1,4 KG OU PLUS

0,55/kilogram

2008.70.2020

PECHES, PREPAREES ,OU EN CONSERVES NESOI EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG

0,58/kilogram

2008.70.2040

PECHES, PREPAREES ,OU EN CONSERVES NESOI EN BOITES DE  1,4 KG OU PLUS

0,55/kilogram

2008.92.9030

SALADE DE FRUITS AVEC PECHES / POIRES EMBALLES DANS LEUR LIQUIDE  Moins de 1,4 Kg

0,83/kilogram

2008.92.9035

SALADE DE FRUITS AVEC PECHES / POIRES EMBALLES DANS LEUR LIQUIDE  1,4 Kg OU PLUS

0,75/kilogram

 

 

Tableau A Liste US de Sauvegarde Agricole

 

 

HS

  Description du produit

Prix de déclenchement

(US$/Kilogram ou US$/Litre)

2008.92.9040

SALADE DE FRUITS AVEC ORANGES OU PAMPLEMOUSSES

 

 

1,21/kilogram

2008.92.9050

SALADE DE FRUITS NESOI

0,80/kilogram

2009.11.0020

JUS D’ORANGE NON FERMENTE CONGELE

BOITES DE MOINS DE 0,946 LITRE

0,23/liter

2009.11.0040

JUS D’ORANGE NON FERMENTE CONGELE

BOITES  0,946-3,785L  LITRES

0,22/liter

2009.11.0060

JUS D’ORANGE NON FERMENTE CONGELE

BOITES DE PLUS DE 3,785 LITRES

0,20/liter

2009.12.4500

JUS D’ORANGE NON FERMENTE NON CONGELE

NESOI,<20 BRIX EN LITRES

0,49/liter

2009.19.0000

 

JUS D’ORANGE NON FERMENTE NESOI

EN LITRES

0,49/liter

2103.20.4020

SAUCES TOMATE NESOI EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG

0,84/kilogram

2103.20.4040

SAUCES TOMATE NESOI EN BOITES DE  1,4 KG OU PLUS

0,94/kilogram


Programme du Maroc

 

 

1.            Le Maroc peut appliquer une mesure de sauvegarde agricole basée sur la quantité  conformément à l’Article 3.5 ( Mesures de Sauvegarde Agricoles), sur un produit agricole originaire figurant aux paragraphes 2 à 6,  si dans une année civile, le volume des importations de ce produit dépasse le volume fixé pour le produit dans les  Tableaux B-1 à B-6

 

2.            Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur la volaille (en pièce entières), désigné par les sous positions du SH marocain : 0207.11.0000, 0207.12.0000, 0207.24.0000 et 0207.25.0000 selon les modalités suivantes :

 

a)      De la première à la septième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux tarifaire fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire)

 

b)      De la huitième à la treizième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .

 

c)      De la quatorzième à la dix-huitième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1 et le taux applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .

 

3.            Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur les quartiers postérieurs et les ailes du poulet, désignés par les sous positions du SH marocain : 0207.13.0029 et 0207.14.0029 selon les modalités suivantes :

 

a)      De la première à la dixième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit à l’article 3.5.1 et le taux tarifaire applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .

 

b)      De la onzième à la quinzième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .

 

c)      De la seizième à la vingtième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée pour le produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .

 

 

d)      De la vingt-et-unième à la vingt-quatrième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 30 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1, et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .

 

e)      Au plus tard à la 24ème année, les Parties examineront la mise en œuvre de ce paragraphe et le besoin d’une mesure de sauvegarde basée sur la quantité après la 24ème année. A moins que les deux Parties se mettent d’accord pour ne pas proroger la sauvegarde, le Maroc peut appliquer à partir de la 25ème année, un droit additionnel inférieur ou égal à 25 pourcent du taux de droit de la nation la plus favorisée pour le produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 

 

4.            Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc appliquera le droit additionnel sur les pois chiche désignés par les sous positions du SH marocain  0713.20.9010 et 0713.20.9090 et sur les lentilles, désignées par le SH marocain aux sous positions : 0713.40.9010 et 0713.40.9090 selon les modalités suivantes :

 

a)      De la première à la sixième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100% de la différence entre le taux de droit de la Nation la plus favorisé (NPF) pour le produit, tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV.

 

b)      De la septième à la douzième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75% de la différence entre le taux de la NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable déterminé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV ; et

 

c)      De l’année 13 à 17, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50% de la différence entre le taux de droit de NPF sur ce produit, tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable sur le produit dans le Programme du Maroc de l’Annexe IV.

 

5.         Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur les amandes amères désignées sous le SH marocain aux sous positions 0802.11.0011, 0802.11.0019, 0802.12.0011 et 0802.12.0019, selon les modalités suivantes:

           

a)      De la première à la cinquième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100 pourcent de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé par l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire).

 

b)      De la sixième à la dixième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75% de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire ); et

 

 

c)      De la onzième à la quatorzième année ; le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50% de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé par l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire) 

 

6.  Aux fins de l’Article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur les prunes sèches désignées dans le SH marocain à la sous position 0813.20.0000, selon les modalités suivantes:

 

a)      de la première à la cinquième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75 pourcent de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire ) ; et

 

b)      De la sixième à la neuvième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50 pourcent de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire).

 

7. Le Maroc peut maintenir une mesure de sauvegarde agricole seulement jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle il applique la mesure.


 

TABLEAU B-1

Volume de déclenchement de la sauvegarde pour le poulet  entier

(Positions du SH marocain 0207110000, 0207120000,

 0207240000 et 0207250000)

 

année

Volume de déclenchement de la sauvegarde

(MT)

1

1625

2

1755

3

1885

4

2015

5

2145

6