CHAPITRE TROIS
AGRICULTURE ET MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Section
A : Agriculture
Article
3.1 : PORTEE ET CHAMPS
D’APPLICATION
Cette section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par l’une des Parties relatives au commerce agricole.
Article 3.2 : ADMINISTRATION ET GESTION
DES QUOTAS TARIFAIRES
a) ses procédures de gestion des QTR soient transparentes , accessibles au public, opportunes, non discriminatoires, répondant aux conditions du marché et minimisant les entraves aux échanges;
b) toute personne d’une Partie qui remplit les conditions légales et administratives de la Partie soit éligible pour déposer une demande, laquelle doit être examinée pour bénéficier d’une allocation dans le cadre du QTR de la Partie; et
c) aucune quantité d’un quota ne soit allouée à des groupements de producteurs ou à des organisations non gouvernementales, sauf contre indication spécifiée dans l’annexe 3-C (Système des Enchères du Blé).
d) Seules les autorités gouvernementales gèrent leurs QTR. A cet effet, elles ne devront pas déléguer la gestion de leurs QTR aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations non gouvernementales ; et
e) Chaque Partie distribuera les allocations de QTR en cargaisons commercialement viables et devra satisfaire, au maximum autant que possible, les quantités demandées par les importateurs.
3. Chaque Partie devra déployer tous les efforts nécessaires pour gérer ses QTR d’une manière permettant aux importateurs de les utiliser en totalité.
4 Aucune des Parties ne pourra conditionner la présentation d’une demande, ou l’utilisation d’une licence d’importation ou une allocation dans le cadre d’un QTR, par la réexportation d’un produit agricole.
Article 3.3 : SUBVENTIONS AUX EXPORTATIONS AGRICOLES
Article 3.4 : ENTREPRISES ETATIQUES D’EXPORTATION
Les parties oeuvreront ensemble pour un accord sur les entreprises étatiques d’exportation dans le cadre de l’OMC qui permettra:
a) D’éliminer les restrictions sur le droit à l’exportation ;
b) D’éliminer tout financement spécial accordé directement ou indirectement aux entreprises étatiques qui vendent à l’exportation , une partie importante des exportations nationales totales d’un produit agricole ; et
c) D’assurer une plus grande transparence du fonctionnement et à la maintenance des entreprises étatiques d’exportation.
Article 3.5 : MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES
a) Le taux du droit en vigueur appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) ; ou
b) Le taux de droit NPF appliqué le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
a) Une mesure de sauvegarde sous le Chapitre Huit ( Sauvegardes) ; ou
b) Une mesure sous l’article XIX du GATT 1994 et l’Accord sur les Sauvegardes.
a) A ou après la date à laquelle le produit est exonéré de droit de douane sous le calendrier de démantèlement tarifaire de la partie à l’ Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), sauf autrement stipulé dans l’Annexe 3-A ; ou
b) Qui augmente le tarif appliqué à un produit soumis au QTR.
6. La mise en œuvre de cet article peut faire l’objet d’une discussion et d’un examen au sein du Comité Conjoint ou de tout autre sous-comité de l’agriculture créé dans le cadre de l’Article 19.2 (Comité Conjoint).
Article 3.6 : FORUM SUR LES ECHANGES AGRICOLES
Les parties affirment leur désir de disposer d’un forum dans le cadre du Comité Conjoint établi conformément à l’article 19.2 ou d’un sous-comité établi sous ce même article pour traiter des questions des échanges agricoles sous cette section.
Article 3.7 : DEFINITIONS
Aux fins de cette section,
produits agricoles, désigne les produits indiqués à l’Article 2 de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture ; et
mesure de sauvegarde agricole désigne une mesure décrite à l’article 3.5.1..
Section
B : Mesures Sanitaires et Phytosanitaires
Article 3.8 : PORTEE ET CHAMPS D’APPLICATION
Cette section s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent affecter , directement ou indirectement , le commerce entre les Parties.
Article 3.9 : DISPOSITIONS GENERALES
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations existant, l’une vis à vis de l’autre, dans le cadre de l’Accord SPS.
2. Aucune des Parties ne pourra recourir au règlement des différends dans le cadre du présent Accord pour toute question soulevée dans cette section.
3. Les Parties affirment leur souhait de disposer d’un forum par le biais du Comité Conjoint établi par l’article 19.2 (Comité Conjoint) ou d’un sous-comité sur les questions sanitaires et phytosanitaires établi en vertu du même article, pour examiner les questions sanitaires et phytosanitaires qui affectent les échanges entre les Parties.
Article 3.10 : DEFINITION
Aux fins de cette section, mesures sanitaires et phytosanitaires désigne toute mesure mentionnée dans l’annexe A , paragraphe 1 de l’Accord SPS
ANNEXE 3- A
MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES
Programme des Etats-Unis
1. Les Etats-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole basée sur le prix, conformément à l’Article 3.5 ( Mesures de Sauvegarde Agricoles), sur un produit agricole originaire figurant au Tableau A (“prix de déclenchement’’) si le produit entre sur le territoire douanier des Etats- Unis à un prix unitaire d’importation inférieur au prix de déclenchement fixé pour ce produit dans le Tableau A.
a) le prix unitaire à l’importation est déterminé sur la base du prix à l’importation F.O.B. du produit en dollars US (’’prix d’importation’’):
b) les prix de déclenchement reflètent les valeurs unitaires historiques d’importation des produits concernés. Les Parties peuvent se mettre d’accord pour évaluer et mettre à jour périodiquement les prix de déclenchement.
2. Aux fins de l’Article 3.5.2, les Etats-Unis fixeront le droit additionnel selon les modalités suivantes :
a) si la différence entre le prix d’importation du produit et le prix de déclenchement tel que fixé dans le Tableau A est inférieure ou égale à 10 pourcent du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera appliqué ;
b) si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 10 pourcent mais inférieure ou égale à 40 pourcent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pourcent de la différence entre le taux appliqué de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux applicable au produit agricole selon le Programme des Etats-Unis de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire) ;
c) si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 40 pourcent mais inférieure ou égale à 60 pourcent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pourcent de la différence entre le taux appliqué de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux applicable du tarif douanier fixé pour le produit dans le Programme des Etats-Unis à l’Annexe IV ;
d) si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 60 pourcent mais inférieure ou égale à 75 pourcent du prix de déclenchement le droit additionnel sera égal à 70 pourcent de la différence entre le taux appliqué de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1 et le taux applicable du tarif douanier fixé pour le produit dans le Programme des Etats-Unis à l’Annexe IV ;
e) si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 75 pourcent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 100 pourcent de la différence entre le taux applicable de la nation la plus favorisée du produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux tarifaire applicable fixé pour le produit dans le Programme des Etats Unis de l’Annexe IV.
Tableau A Liste US de Sauvegarde Agricole
|
HS |
Description du produit |
Prix de déclenchement (US$/Kilogram ou |
|
0712.20.2000 |
FARINE OU POUDRE D’OIGNON SECHÉ |
0,77/
kilogramme |
|
712.20.4000 |
1,26 /kilogram |
|
|
0712.90.4020 |
FARINE OU POUDRE D’AIL |
0,53/kilogram |
|
0712.90.4040 |
AIL SECHE |
0,48/kilogram |
|
2002.10.0020 |
TOMATES ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU
CONSERVEES NESOI, EN BOITES DE MOINS
DE 1,4 KG |
0,52/kilogram |
|
2002.10.0080 |
TOMATES ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU
CONSERVEES NESOI, EN BOITES DE DE 1,4 KG OU PLUS |
0,43/kilogram |
|
2002.90.8010 |
COULIS DE TOMATES EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG. |
0,64/kilogram |
|
2002.90.8020 |
COULIS DE TOMATES EN BOITES DE 1,4 KG. OU PLUS |
0,56/kilogram |
|
2002.90.8030 |
PUREE DE TOMATES EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG. |
0,46/kilogram |
|
2002.90.8040 |
PUREE DE TOMATES EN BOITES DE
1,4 KG. OU PLUS |
0,31/kilogram |
|
2002.90.8050 |
TOMATES NESOI PREPAREES OU EN CONSERVES |
0,69/kilogram |
|
2005.60.0000 |
ASPERGES, PREPARES OU EN CONSERVES NESOI,NON CONGELES |
1,59/kilogram |
|
2005.70.6020 |
OLIVES (PAS VERTES), ENTIERES, DENOYAUTEES,EN BOITES
DE PLUS DE .3 KG EN SAUMURE 3KG 3 KG EN SAUMURE BOITES, OVER .3KG, IN SALINE |
1,61/kilogram |
|
2005.70.6030 |
OLIVES (PAS VERTES), ENTIERES, DENOYAUTEES ,EN BOITES
DE MOINS DE .3 KG EN SAUMURE |
1,56/kilogram |
Tableau A Liste US de Sauvegarde Agricole
|
HS |
Description du produit |
Prix de déclenchement (US$/Kilogram ou |
|
2005.70.6050 |
OLIVES (PAS VERTES),EN MORCEAUX, EN BOITES, EN
SOLUTION SALINE |
1,79/kilogram |
|
2005.70.6060 |
OLIVES (PAS VERTES), HACHEES, SALEES ; EN BOITES |
0,97/kilogram |
|
2005.70.6070 |
OLIVES (PAS VERTES), EN MORCEAUX, EN BOITES ; SALEES |
1,50/kilogram |
|
2008.40.0020 |
POIRES, PREPAREES OU EN CONSERVES, NESOI,EN BOITES DE
MOINS DE 1,4 KG |
0,65/kilogram |
|
2008.40.0040 |
POIRES, PREPAREES OU EN CONSERVES, NESOI,EN BOITES DE 1,4
KG OU PLUS |
0,63/kilogram |
|
2008.50.4000 |
0,98/kilogram |
|
|
2008.70.1020 |
0,58/kilogram |
|
|
2008.70.1040 |
0,55/kilogram |
|
|
2008.70.2020 |
0,58/kilogram |
|
|
2008.70.2040 |
0,55/kilogram |
|
|
2008.92.9030 |
0,83/kilogram |
|
|
2008.92.9035 |
SALADE DE FRUITS AVEC PECHES / POIRES
EMBALLES DANS LEUR LIQUIDE 1,4 Kg OU
PLUS |
0,75/kilogram |
Tableau A Liste US de Sauvegarde Agricole
|
HS |
Description du produit |
Prix de déclenchement (US$/Kilogram ou US$/Litre) |
|
2008.92.9040 |
SALADE DE FRUITS AVEC ORANGES OU PAMPLEMOUSSES |
1,21/kilogram |
|
2008.92.9050 |
SALADE DE FRUITS NESOI |
0,80/kilogram |
|
2009.11.0020 |
JUS D’ORANGE NON FERMENTE
CONGELE BOITES DE MOINS DE 0,946 LITRE |
0,23/liter |
|
2009.11.0040 |
JUS D’ORANGE NON FERMENTE
CONGELE BOITES
0,946-3,785L LITRES |
0,22/liter |
|
2009.11.0060 |
JUS D’ORANGE NON FERMENTE
CONGELE BOITES DE PLUS DE 3,785 LITRES |
0,20/liter |
|
2009.12.4500 |
JUS D’ORANGE NON FERMENTE NON
CONGELE NESOI,<20 BRIX EN LITRES |
0,49/liter |
|
2009.19.0000 |
JUS D’ORANGE NON FERMENTE NESOI EN LITRES |
0,49/liter |
|
2103.20.4020 |
SAUCES TOMATE NESOI EN BOITES DE MOINS DE 1,4 KG |
0,84/kilogram |
|
2103.20.4040 |
SAUCES TOMATE NESOI EN BOITES DE 1,4 KG OU PLUS |
0,94/kilogram |
Programme
du Maroc
1.
Le
Maroc peut appliquer une mesure de sauvegarde agricole basée sur la
quantité conformément à l’Article 3.5 (
Mesures de Sauvegarde Agricoles), sur un produit agricole originaire figurant
aux paragraphes 2 à 6, si dans une année civile, le volume des
importations de ce produit dépasse le volume fixé pour le produit dans les Tableaux B-1 à B-6
2. Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur la volaille (en pièce entières), désigné par les sous positions du SH marocain : 0207.11.0000, 0207.12.0000, 0207.24.0000 et 0207.25.0000 selon les modalités suivantes :
a) De la première à la septième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux tarifaire fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire)
b) De la huitième à la treizième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .
c) De la quatorzième à la dix-huitième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1 et le taux applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .
3. Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur les quartiers postérieurs et les ailes du poulet, désignés par les sous positions du SH marocain : 0207.13.0029 et 0207.14.0029 selon les modalités suivantes :
a) De la première à la dixième année , le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit à l’article 3.5.1 et le taux tarifaire applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .
b) De la onzième à la quinzième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .
c) De la seizième à la vingtième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée pour le produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .
d) De la vingt-et-unième à la vingt-quatrième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 30 pourcent de la différence entre le taux de droit de la nation la plus favorisée tel que déterminé pour le produit sous l’article 3.5.1, et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV .
e) Au plus tard à la 24ème année, les Parties examineront la mise en œuvre de ce paragraphe et le besoin d’une mesure de sauvegarde basée sur la quantité après la 24ème année. A moins que les deux Parties se mettent d’accord pour ne pas proroger la sauvegarde, le Maroc peut appliquer à partir de la 25ème année, un droit additionnel inférieur ou égal à 25 pourcent du taux de droit de la nation la plus favorisée pour le produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1
4. Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc appliquera le droit additionnel sur les pois chiche désignés par les sous positions du SH marocain 0713.20.9010 et 0713.20.9090 et sur les lentilles, désignées par le SH marocain aux sous positions : 0713.40.9010 et 0713.40.9090 selon les modalités suivantes :
a) De la première à la sixième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100% de la différence entre le taux de droit de la Nation la plus favorisé (NPF) pour le produit, tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV.
b) De la septième à la douzième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75% de la différence entre le taux de la NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable déterminé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV ; et
c) De l’année 13 à 17, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50% de la différence entre le taux de droit de NPF sur ce produit, tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable sur le produit dans le Programme du Maroc de l’Annexe IV.
5. Aux fins de l’article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur les amandes amères désignées sous le SH marocain aux sous positions 0802.11.0011, 0802.11.0019, 0802.12.0011 et 0802.12.0019, selon les modalités suivantes:
a) De la première à la cinquième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 100 pourcent de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé par l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire).
b) De la sixième à la dixième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75% de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire ); et
c) De la onzième à la quatorzième année ; le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50% de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé par l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire)
6. Aux fins de l’Article 3.5.2, le Maroc peut appliquer un droit additionnel sur les prunes sèches désignées dans le SH marocain à la sous position 0813.20.0000, selon les modalités suivantes:
a) de la première à la cinquième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 75 pourcent de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire ) ; et
b) De la sixième à la neuvième année, le Maroc peut appliquer un droit additionnel inférieur ou égal à 50 pourcent de la différence entre le taux NPF sur ce produit tel que déterminé sous l’article 3.5.1 et le taux du tarif applicable fixé pour le produit dans le Programme du Maroc à l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire).
7. Le Maroc peut maintenir une mesure de sauvegarde agricole seulement jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle il applique la mesure.
Volume de déclenchement de la sauvegarde
pour le poulet entier
(Positions du SH marocain 0207110000, 0207120000,
0207240000 et 0207250000)
|
année |
Volume de
déclenchement de la sauvegarde (MT) |
|
1 |
1625 |
|
2 |
1755 |
|
3 |
1885 |
|
4 |
2015 |
|
5 |
2145 |
|
6 |