Chapitre 4

 

Textiles et HABILLEment

 

Article _4.1 :  Démantèlement tarifaire

 

1.      Sauf disposition contraire dans cet Accord, chaque partie éliminera ses droits de douane pour les produits textiles et habillement originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe IV (démantèlement tarifaire).

 

2.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord.

 

3.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie seront réduits de 50% sur le droit de base de cette partie au 1er janvier de l’année un. Ensuite, les droits de douanes seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de l’année 2, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 6.

 

4.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste d'une Partie seront supprimés en neuf tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à compter du 1er janvier de l’année 9.

 

5.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement H de la liste d'une Partie seront supprimés en dix tranches. Au 1er janvier de l’année un, les droits de douane seront réduits de 3% du taux de base de cette Partie, et, par la suite, par un pourcentage de 3% du taux de base au 1er janvier de chaque année jusqu’à l’année 4. A partir du 1er janvier de l’année 5, les droits seront éliminés en 6 tranches annuelles égales et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à compter du 1er janvier de l’année 10

 

6.      les Etats-Unis élimineront les droits de douane sur tous les produits textiles ou habillement originaires lesquels, après l’entrée en vigueur de cet Accord sont désignés comme produits éligibles en franchise des droits de douane au titre du Système Généralisé des préférences et ce à partir de la date de cette désignation.

 

7.      à l’entrée en vigueur de cet accord, chaque partie éliminera les droits de douane sur les produits habillement originaires prévus dans l’annexe 4-B dans la limite des quantités annuelles identifiées dans l’annexe 4-B. Les droits de douane sur les produits habillement originaires prévus dans l’annexe 4-B, seront réduits conformément à ce qui a été prévu au paragraphe 3 au delà de ces quantités.

 

  1. Une Partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, exigera qu’un importateur, qui réclame un traitement en franchise des droits de douane pour un produit habillement originaire prévu dans l’annexe 4-B, de présenter aux autorités compétentes au moment de l’importation une déclaration que ce produit a droit au traiement en franchise de douane conformément au pargraphe 7 et à l’annexe 4-B. La Partie importatrice n’est pas tenue d’accorder le traitement en franchise des droits de douane si l’importateur ne présente pas cette déclaration. La Partie exportatrice peut exiger de l’exportateur de préparer la déclaration d’éligibilité pour le traitement en franchise des droits de douane pour pouvoir gérer les quantités annuelles prévues dans l’annexe 4-B.

 

  1. A la demande de l’une des deux parties, les parties se consulteront pour examiner l’accélération de l’élimination des droits de douane et l’augmentation des quantités annuelles prévues à l’annexe 4-B. Un accord entre les deux parties pour accélérer l’élimination des droits de douane ou ajuster les quantités annuelles prévues à l’annexe 4-B remplacera tout taux de droit de douane, toutes catégories d’échelonnement ou toutes quantités annuelles fixées selon cet Accord une fois approuvé par chaque partie conformément à ses procédures légales appliquées.

 

Article 4.2 : mesures de sauvegarde spéciales pour le textile et l’habillement

 

1.      Si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit visé dans le présent accord, un article textile ou habillement bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord est importé sur le territoire d’une Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport au marché local pour ce produit, et à des conditions telles que les importations causent un préjudice grave, ou une menace réelle de préjudice grave, à l’industrie locale qui fabrique un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure et le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice et faciliter l’ajustement, augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un niveau qui n’excédera pas le moins élevé des taux suivants :

 

a)         le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure de sauvegarde est prise, et

 

b)         le taux de droit NPF appliqué à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

 

2.         Pour déterminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, la Partie importatrice :

 

 

a)                   examinera l’effet de l’augmentation des importations  du produit de la Partie  exportatrice sur l’industrie en cause, qui se reflète dans l’évolution de variables économiques pertinentes comme la production, la productivité, l’utilisation de la capacité, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix locaux, les profits et l’investissement, dont aucune n’est nécessairement décisive ; et

 

b)                  ne tiendra pas compte des changements dans la technologie ou la préférence des consommateurs en tant que facteurs appuyant la détermination d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave ;

 

3.         La Partie importatrice ne pourra prendre une mesure de sauvegarde en vertu du présent article qu’après une enquête menée par ses autorités compétentes.

 

4.         La Partie importatrice délivrera sans délai à la Partie exportatrice un avis écrit de son intention de prendre une mesure de sauvegarde et, sur demande de la Partie exportatrice, entamera des consultations avec cette Partie à ce sujet.

 

5.                    Une Partie importatrice :

 

 

a)         ne doit pas maintenir une mesure de sauvegarde pour une période excédant trois ans; excepté le cas où la période pourrait être prolongée de plus de deux ans, si l’autorité compétente de la Partie appliquant la mesure de sauvegarde détermine, conformément aux procédures indiquées aux paragraphes 3 et 4, que la mesure de sauvegarde est toujours nécessaire pour prévenir ou remédier au préjudice conséquent causé et pour faciliter l’ajustement de l’industrie locale, et qu’il y a des preuves que cette industrie est entrain de procéder à l’ajustement.

 

b)         ne doit pas prendre ou maintenir une mesure de sauvegarde visant un produit au-delà de dix ans, après que la Partie doit éliminer les droits de douane sur ce produit conformément au présent accord ;

 

c)         ne doit prendre une mesure de sauvegarde pour plus d’une fois contre le même produit de l’autre Partie ; et

 

d)         à l’expiration de la mesure de sauvegarde, s’appliquera au produit objet de la mesure de sauvegarde, le taux de droit qui aurait été appliqué si la mesure n’avait pas été prise.

 

 

6.                   La partie importatrice accordera à la Partie exportatrice une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure de sauvegarde. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et habillement, sauf si les Parties conviennent autrement. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la compensation, la Partie exportatrice peut suspendre des concessions tarifaires accordées conformément au présent Accord, et qui ont des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure de sauvegarde prise. Cette mesure tarifaire pourra être prise contre tout produit de la Partie exportatrice. La Partie exportatrice ne l’appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents. L’obligation de la Partie importatrice d’accorder une compensation commerciale et le droit de l’autre Partie de prendre une mesure tarifaire prendront fin quand la mesure de sauvegarde prend fin. 

 

 

7.                   Rien dans le présent Accord ne pourra être interprété comme limitant le droit d’une Partie de limiter les importations de textiles et habillement de manière conforme à l’Accord sur les Textiles et Vêtements ou à l’Accord sur les Sauvegardes.  Toutefois, une Partie ne pourra pas prendre ni maintenir de mesure de sauvegarde en vertu du présent article contre un produit textile ou habillement qui est ou fait l’objet d’une mesure de sauvegarde , prise par une Partie en vertu de l’un ou de l’autre de ces deux Accords.

 

Article 4.3 : Règles d’origine et questions connexes

 

Application du chapitre 5

 

1 - Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, y compris ses annexes, le chapitre 5 (Règles d’origine) s’applique aux produits textiles ou habillement. 

 

2 – Pour plus de clarté, les règles d’origine énoncées dans le présent Accord ne s’appliquent pas pour déterminer le pays d’origine d’un produit textile ou habillement à des fins non-préférentielles.

 

Consultations

       

3 - À la demande de l’une ou l’autre des deux Parties, les Parties se consulteront en vue de déterminer si les règles d’origine applicables à un produit textile ou habillement particulier doivent être révisées pour traiter les questions relatives à la disponibilité de l’approvisionnement en fibres, en files ou en tissus sur le territoire des Parties.

 

4 - Lors des consultations visées au paragraphe 3, chaque Partie tiendra compte de tous les renseignements fournis par l’autre Partie et faisant état d’une production importante, sur son territoire, de fibre, fils ou tissus particuliers. Les Parties tiendront pour acquis qu’il y a eu preuve de production importante si une Partie démontre que ses producteurs locaux sont à même de fournir à temps des quantités commerciales de ces fibre, fils ou tissus.

 

 

       5 - sur demande d’une partie exportatrice, les Parties se consulteront pour examiner la possibilité de revoir les règles d’origine applicables aux produits textiles et habillement décrits dans les positions HS 6207, 6208 et 6212, afin de poursuivre les objectifs de l’accord si :

                                                                                                           

a-         à n’importe quel moment à partir d’une année après l’entrée en vigueur de  cet accord, les exportations annuelles de produits de la Partie requérante vers l’autre partie ne dépasse pas de manière significative comparée le volume de ses exportations annuelles avant l’entrée en vigueur de l’accord, ou

 

b-        à n’importe quel moment à partir de l’entrée en vigueur de cet accord, chacune des Parties convient de l’établissement d’une règle d’origine pour de tels produits qui diffère de la règle d’origine telle que définie dans cet accord.

 

6.   Les Parties s’efforceront de conclure leurs consultations, mentionnées dans les paragraphes 3 et 5, dans les 60 jours qui suivent une demande. Une entente entre les Parties résultant des consultations aura préséance sur toute règle d’origine antérieure lorsqu’elle aura été approuvée par les Parties conformément à l’article 22.2 (Amendements).

 

De Minimis

 

7.   Un produit textile ou habillement qui n’est pas un produit originaire, parce que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire ne sont pas sujets à un changement de classification tarifaire prévu à l’annexe 4-A, sera néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres et fils ne dépasse pas sept pour cent du poids total de ce composant1. Nonobstant la disposition qui précède, un produit contenant des fils élastomères dans le composant du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne sera considéré comme produit originaire que si ces fils sont tous complètement formés sur le territoire de la Partie.

 

Traitement des assortiments

 

8. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-A, les produits textiles et habillement classifiés comme des produits présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail ainsi que le prévoit la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ne seront pas considérés comme des produits originaires à moins que chacun des produits compris dans l’assortiment soit un produit originaire ou que la valeur totale des produits non-originaires de l’assortiment ne dépasse pas 10 pour cent de la valeur de l’assortiment déterminée pour des fins d’évaluation des droits de douane.

 

Traitement tarifaire préférentiel pour les produits textiles et habillement non-originaires (les niveaux de préférence tarifaire)

 

9.  Sous réserve du paragraphe 11, les tissus relevant des chapitres 51, 52, 54, 55, 58 et 60 du Système Harmonisé et qui sont entièrement fabriqués sur le territoire d’une Partie, sans tenir compte de l’origine de la fibre et du fil utilisé dans la fabrication de ce produit, et qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet Accord, autres que la condition d’être produits originaires, se verront accorder un traitement tarifaire préférentiel  par chaque Partie.

 

10. Sous réserve du paragraphe 11, chaque partie accordera aux produits habillement aux chapitres 61 et 62 du Système Harmonisé qui sont découpés ou tricotés ou découpés et tricotés à la fois et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une des Parties, sans tenir compte de l’origine du tissu ou du fil utilisé dans la fabrication de ces produits, et qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet Accord, autres que la condition d’être produits originaires.

 

11. La Partie accordera le traitement tarifaire préférentiel aux produits indiqués aux paragraphe 9 et 10 à hauteur des quantités annuelles combinées spécifiées dans le tableau suivant :

 

 

Année qui suit l’entrée en vigueur de l’Accord

Quantités annuelles combinées  en mètres carrés équivalents

Année un

30 000 000

Année deux

30 000 000

Année trois

30 000 000

Année quatre

30 000 000

Année cinq

25 714 000

Année six

21 428 000

Année sept

17 142 000

Année huit

12 856 000

Année neuf

8  571 000

Année dix

4 285 000

 

12. Une Partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, peut exiger qu’un importateur demandant de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel pour un tissu ou un produit habillement en vertu du paragraphe 9 ou 10, de présenter aux autorités  compétentes au moment de l’entrée une déclaration d’éligibilité au traitement tarifaire préférentiel en vertu de ce paragraphe . La déclaration sera préparée par l’importateur et contiendra des informations démontrant que le produit satisfait les conditions requises pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 9 ou 10. Une Partie exportatrice peut exiger de l’exportateur de préparer une déclaration d’éligibilité pour le traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 9 ou 10 afin qu’elle puisse suivre l’utilisation des niveaux des préférences tarifaires.

 

13. Afin de déterminer les quantités en mètre carré équivalent à soustraire de la quantité annuelle fixée au paragraphe 11, la Partie importatrice appliquera les facteurs de conversion définies dans/ou utilisera une méthodologie basée sur : « Corrélation : US Textile and Apparel category system with the harmonized tariff schedule of the United States of America, (‘’the textile correlation), 2003, U.S.Department of Commerce, Office of textiles and apparel, or successor publication.

 

14. Les paragraphes 9 à 13 de cet article cesseront de s’appliquer à partir du premier jour de l’année 11 après la date d’entrée en vigeur de cet Accord.

 

Traitement accordé à certains produits à base de coton

 

15. Chaque Partie  accordera  un traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou habillement de l’annexe 4-A qui n’est pas originaire seulement parce que les fibres de coton utilisées dans sa fabrication ne subissent pas un changement applicable de position tarifaire telle que indiqué dans l’annexe 4-A, si les fibres de coton, classées dans  la position 5201.00 du SH utilisées dans le produit sont originaires d’un ou plusieurs des pays africains subsahariens les moins développés bénéficiaires mentionnés dans l’article 6 du bulletin officiel N°4861 bis-6 Chaoual 1421 (1er janvier 2001), exonération du droit d’importation en faveur des produits originaires et en provenance de certains pays d’Afrique et ce à partir de l’entrée en vigueur de cet Accord, pourvu que les fibres de coton soient cardées ou peignées sur le territoire d’une Partie ou dans un des pays les moins développés susmentionnés. La quantité totale des produits auxquels peut être accordé un traitement tarifaire préférentiel,  en  vertu  de  ce  paragraphe, sera  limitée à 1 067 257 kg annuellement. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consulteront pour décider s’il faut ajuster cette quantité ou sur toute autre question relative à ce paragraphe.

 

Article  4.4 :  Droits de douane et coopération administrative

 

 

1.                   Les Parties coopéreront, aux fins de :

 

a)                  appliquer ou aider à appliquer leurs mesures relatives au commerce des produits textiles et habillement ;

 

b)                   vérifier l’exactitude des revendications d’origine ;

 

c)                    appliquer ou aider à appliquer les mesures d’application des accords internationaux qui affectent le Commerce des produits textiles et habillement ; et

 

d)                  prévenir le contournement des accords internationaux qui affectent le commerce des produits textiles et habillement.

 

2.         À la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice effectuera une vérification aux fins de permettre à la Partie importatrice de déterminer qu’une revendication d’origine concernant un produit textile ou habillement est exacte. La Partie exportatrice effectuera ladite vérification, qu’un importateur demande ou non un traitement tarifaire préférentiel pour le produit. La partie exportatrice peut également effectuer une telle vérification de sa propre initiative.

 

3.         Lorsque la Partie importatrice a des soupçons raisonnables de croire qu’un exportateur ou un producteur de la Partie exportatrice se livre à des activités illicites relative au commerce des produits textiles ou habillement, la Partie exportatrice effectuera, à la demande de la Partie importatrice, une vérification aux fins de permettre à celle-ci de déterminer que l’exportateur ou le producteur se conforme aux mesures douanières en vigueur relatives au commerce des produits textiles ou habillement , y compris les mesures que la Partie exportatrice adopte et maintient en vertu du présent Accord et les mesures de l’une ou de  l’autre Parties relatives à la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant le commerce des produits textiles ou habillement, ou déterminer que les revendications d’origine concernant les produits textiles ou habillement exportés ou produits par cette entreprise sont exactes. Aux fins du présent paragraphe, les soupçons raisonnables d’activités illicites désignent un soupçon fondé sur des informations réelles pertinentes du type énoncé à l’article 6-5-5 (coopération) ou informations qui indiquent :

 

a)                  Le contournement par l’exportateur ou le producteur des mesures douanières en vigueur relatives au commerce des produits textiles et habillement, y compris les mesures adoptées pour l’application de cet Accord; ou

 

b)      Une conduite qui facilite la violation des mesures relatives à tout autre accord international concernant le commerce des produits textiles et habillement.

 

4.         La Partie exportatrice, à travers ses autorités compétentes, permettra à la Partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, d’aider à la vérification effectuée en vertu des paragraphes 2 ou 3, y compris en effectuant, avec les autorités compétentes de la Partie exportatrice, des visites sur le territoire de la Partie exportatrice aux locaux d’un exportateur, d’un producteur ou, de toute autre entreprise participant au mouvement des produits textiles ou habillements depuis le territoire de la Partie exportatrice au territoire de la Partie importatrice. La Partie importatrice avisera la partie exportatrice en avance  de telles visites.

 

 5.        Chaque Partie fournira à l’autre Partie, conformément à ses lois, les documents de production, de commerce et de transit et autres informations nécessaires à la Partie exportatrice pour effectuer les vérifications en vertu du paragraphe 2 ou 3. Tout document ou tout renseignement échangés entre les Parties au cours de telles vérifications seront considérés comme confidentiels, conformément aux dispositions de l’article 6-6 (Confidentialité).

 

6.         Pendant qu’une vérification est en cours, la Partie importatrice pourra, conformément à ses lois, prendre des mesures appropriées, qui pourront comprendre la suspension de l’application du traitement tarifaire préférentiel au :

 

a)                               produit textile ou habillement pour lequel il a été présenté une revendication d’origine, dans le cas d’une vérification au titre du paragraphe 2 ; ou

 

b)                              tout produit textile ou habillement exporté ou produit par la personne faisant l’objet d’une vérification au titre du paragraphe 3, lorsque le soupçon raisonnable d’activités illicites porte sur ce produit.

 

7.         La Partie qui effectue une vérification au titre du paragraphe 2 ou 3 fournira à l’autre Partie un rapport écrit sur les résultats de la vérification, qui comprendra tous les documents et les faits supportant toute conclusion atteinte par la Partie.

 

8.         a)         Si la Partie importatrice est dans l’impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 2, dans les 12 mois qui suivent sa demande de vérification, ou fait une détermination négative, elle pourra, conformément à ses lois, prendre les mesures appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel au produit textile ou habillement objet de la vérification et les produits similaires exportés ou produits par la personne qui a exporté ou a produit le produit. 

 

            b)         Si la Partie importatrice est dans l’impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 3, dans les 12 mois qui suivent sa demande de vérification, ou fait une détermination négative, elle pourra, conformément à ses lois, prendre les mesures appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel à tous produits textiles ou habillement exportés ou produits par la personne faisant l’objet de la vérification. 

 

9.                  a)     La Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel ou l’entrée dans le cadre du paragraphe 8 seulement après avoir notifié à l’autre Partie son intention d’agir de la sorte. 

 

b)      si la Partie importatrice prend des mesures conformément au paragraphe 8 parce  qu’elle n’a pas pu faire la détermination décrite aux paragraphes 2 et 3, elle peut continuer à prendre les mesures appropriées conformément au paragraphe 8 jusqu’à ce qu’elle reçoit les informations suffisantes pour lui permettre de faire la détermination.

 

10. À la demande de l’une des Parties, les Parties se consulteront pour résoudre toutes les difficultés techniques ou d’interprétation susceptibles de se présenter au titre du présent Article ou pour discuter des moyens d’améliorer l’efficacité de leurs efforts de coopération. En outre, l’une ou l’autre des Parties peut demander l’aide technique ou autre assistance de l’autre Partie pour l’application du présent article. La Partie à laquelle une telle demande est adressée fera tout son possible pour y répondre favorablement et promptement. 

  

Article 4.5 :  definitions

 

Aux fins de ce chapitre :

 

Taux de base des droits désigne :

a) on ce qui concerne les USA , le taux général des droits de douane prévus dans la colonne 1 du USHTS ayant pris effet le 10 janvier 2003.

b) on ce qui concerne le Maroc, le taux des droits de douane NPF du HTSMAROC ayant pris effet le 1er janvier 2003

 

Revendication d’origine :      désigne une revendication qu’un produit textile ou habillement est un produit originaire ;

 

Partie exportatrice     :  désigne la Partie du territoire de laquelle un produit textile ou habillement est exporté ;

 

Partie importatrice     :  désigne la Partie à partir du territoire de laquelle un produit textile ou d’habillement est importé ; et

 

Produit textile ou habillement :    désigne un produit figurant à l’annexe de l’Accord sur les textiles et vêtement.


Annexe 4-A

Règles d’origine pour les produits textiles ou habillement

 

Pour les chapitres 42, 50 à 63, 70 et 94

 

1  .          Pour les produits couverts dans cet annexe, un produit est un produit originaire si :

 

i-     Chacune des matières non-originaires utilisées dans la fabrication d’un produit subi un changement applicable à la classification tarifaire spécifié dans cette annexe, résultant d’une production ayant lieu entièrement sur le territoire de l’une ou des deux parties, ou bien le produit satisfait autrement les conditions applicables dans ce chapitre lorsque le changement de classification tarifaire pour chaque matière non-originaire n’est pas exigé.

 

    ii-     Et le produit satisfait  toutes autres conditions applicables de ce chapitre et du chapitre V   (règles d’origine)

 

2             Aux fins d’interprétations des règles d’origines établies dans cette annexe :

 

a) la règle spécifique ou l’ensemble des règles spécifiques qui s’appliquent à une position ou une sous-position sont placées immédiatement en face de la position, ou la sous-position ;

 

b) La règle applicable à une position (subheading) prévaut sur la règle applicable à la position correspondante à cette position ;