Textiles et HABILLEment
Article _4.1 :
Démantèlement tarifaire
1.
Sauf disposition contraire dans cet Accord, chaque partie éliminera ses
droits de douane pour les produits textiles et habillement originaires
conformément à sa liste jointe à l’annexe IV (démantèlement tarifaire).
2.
les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés
dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste
d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la
franchise des droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord.
3.
les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés
dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste
d'une Partie seront réduits de 50% sur le droit de base de cette partie au 1er
janvier de l’année un. Ensuite, les droits de douanes seront supprimés en cinq
tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de l’année 2, et
ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à partir du 1er
janvier de l’année 6.
4.
les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés
dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste d'une
Partie seront supprimés en neuf tranches annuelles égales au 1er
janvier de l’année un et ces produits bénéficieront de la franchise des droits
de douane à compter du 1er janvier de l’année 9.
5.
les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés
dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement H de la liste
d'une Partie seront supprimés en dix tranches. Au 1er janvier de
l’année un, les droits de douane seront réduits de 3% du taux de base de cette
Partie, et, par la suite, par un pourcentage de 3% du taux de base au 1er
janvier de chaque année jusqu’à l’année 4. A partir du 1er janvier de
l’année 5, les droits seront éliminés en 6 tranches annuelles égales et ces
produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à compter du 1er
janvier de l’année 10
6.
les Etats-Unis élimineront les
droits de douane sur tous les produits textiles ou habillement originaires lesquels,
après l’entrée en vigueur de cet Accord sont désignés comme produits éligibles
en franchise des droits de douane au titre du Système Généralisé des préférences
et ce à partir de la date de cette désignation.
7.
à l’entrée en vigueur de cet
accord, chaque partie éliminera les droits de douane sur les produits habillement
originaires prévus dans l’annexe 4-B dans la limite des quantités annuelles
identifiées dans l’annexe 4-B. Les droits de douane sur les produits habillement
originaires prévus dans l’annexe 4-B, seront réduits conformément à ce qui a
été prévu au paragraphe 3 au delà de ces quantités.
Article 4.2 : mesures de sauvegarde spéciales pour le textile
et l’habillement
1.
Si, par suite de la réduction ou de
l’élimination d’un droit visé dans le présent accord, un article textile ou habillement
bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent
accord est importé sur le territoire d’une Partie en quantités tellement
accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport au marché local pour ce
produit, et à des conditions telles que les importations causent un préjudice
grave, ou une menace réelle de préjudice grave, à l’industrie locale qui
fabrique un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice
peut, dans la mesure et le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou
réparer ce préjudice et faciliter l’ajustement, augmenter le taux de droit
applicable à ce produit jusqu’à un niveau qui n’excédera pas le moins élevé des
taux suivants :
a) le taux de droit de la nation la plus
favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure de sauvegarde est prise, et
b) le taux de droit NPF appliqué à la date
d’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Pour
déterminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, la Partie
importatrice :
a)
examinera l’effet de l’augmentation
des importations du produit de la Partie exportatrice sur l’industrie en cause, qui se
reflète dans l’évolution de variables économiques pertinentes comme la
production, la productivité, l’utilisation de la capacité, les stocks, la part
de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix locaux, les
profits et l’investissement, dont aucune n’est nécessairement décisive ; et
b)
ne tiendra pas compte des changements dans la technologie ou la préférence
des consommateurs en tant que facteurs appuyant la détermination d’un préjudice
grave ou d’une menace réelle de préjudice grave ;
3. La
Partie importatrice ne pourra prendre une mesure de sauvegarde en vertu du
présent article qu’après une enquête menée par ses autorités compétentes.
4. La
Partie importatrice délivrera sans délai à la Partie exportatrice un avis écrit
de son intention de prendre une mesure de sauvegarde et, sur demande de la Partie
exportatrice, entamera des consultations avec cette Partie à ce sujet.
5.
Une Partie importatrice :
a) ne
doit pas maintenir une mesure de sauvegarde pour une période excédant trois
ans; excepté le cas où la période pourrait être prolongée de plus de deux ans,
si l’autorité compétente de la Partie appliquant la mesure de sauvegarde
détermine, conformément aux procédures indiquées aux paragraphes 3 et 4, que la
mesure de sauvegarde est toujours nécessaire pour prévenir ou remédier au
préjudice conséquent causé et pour faciliter l’ajustement de l’industrie
locale, et qu’il y a des preuves que cette industrie est entrain de procéder à
l’ajustement.
b) ne
doit pas prendre ou maintenir une mesure de sauvegarde visant un produit
au-delà de dix ans, après que la Partie doit éliminer les droits de douane sur
ce produit conformément au présent accord ;
c) ne
doit prendre une mesure de sauvegarde pour plus d’une fois contre le même
produit de l’autre Partie ; et
d) à
l’expiration de la mesure de sauvegarde, s’appliquera au produit objet de la
mesure de sauvegarde, le taux de droit qui aurait été appliqué si la mesure
n’avait pas été prise.
6.
La partie importatrice accordera à la
Partie exportatrice une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de
libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions
ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant à la
valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure de sauvegarde. Ces
concessions se limiteront aux produits textiles et habillement, sauf si les
Parties conviennent autrement. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur
la compensation, la Partie exportatrice peut suspendre des concessions
tarifaires accordées conformément au présent Accord, et qui ont des effets
commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure de sauvegarde
prise. Cette mesure tarifaire pourra être prise contre tout produit de la
Partie exportatrice. La Partie exportatrice ne l’appliquera que pendant la
période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux
substantiellement équivalents. L’obligation de la Partie importatrice d’accorder
une compensation commerciale et le droit de l’autre Partie de prendre une mesure
tarifaire prendront fin quand la mesure de sauvegarde prend fin.
7.
Rien dans le présent Accord ne
pourra être interprété comme limitant le droit d’une Partie de limiter les
importations de textiles et habillement de manière conforme à l’Accord sur les Textiles
et Vêtements ou à l’Accord sur les Sauvegardes.
Toutefois, une Partie ne pourra pas prendre ni maintenir de mesure de
sauvegarde en vertu du présent article contre un produit textile ou habillement
qui est ou fait l’objet d’une mesure de sauvegarde , prise par une Partie en
vertu de l’un ou de l’autre de ces deux Accords.
Article 4.3 : Règles
d’origine et questions connexes
1 - Sauf dispositions contraires dans
le présent chapitre, y compris ses annexes, le chapitre 5 (Règles d’origine)
s’applique aux produits textiles ou habillement.
2 – Pour plus de clarté, les règles d’origine énoncées
dans le présent Accord ne s’appliquent pas pour déterminer le pays d’origine
d’un produit textile ou habillement à des fins non-préférentielles.
Consultations
3 - À la demande de l’une ou l’autre des deux
Parties, les Parties se consulteront en vue de déterminer si les règles d’origine
applicables à un produit textile ou habillement particulier doivent être
révisées pour traiter les questions relatives à la disponibilité de
l’approvisionnement en fibres, en files ou en tissus sur le territoire des
Parties.
4 - Lors des consultations visées au paragraphe 3,
chaque Partie tiendra compte de tous les renseignements fournis par l’autre
Partie et faisant état d’une production importante, sur son territoire, de
fibre, fils ou tissus particuliers. Les Parties tiendront pour acquis qu’il y a
eu preuve de production importante si une Partie démontre que ses producteurs locaux
sont à même de fournir à temps des quantités commerciales de ces fibre, fils ou
tissus.
5 - sur
demande d’une partie exportatrice, les Parties se consulteront pour examiner la
possibilité de revoir les règles d’origine applicables aux produits textiles et
habillement décrits dans les positions HS 6207, 6208 et 6212, afin de
poursuivre les objectifs de l’accord si :
a-
à n’importe quel
moment à partir d’une année après l’entrée en vigueur de cet accord, les exportations annuelles de
produits de la Partie requérante vers l’autre partie ne dépasse pas de manière
significative comparée le volume de ses exportations annuelles avant l’entrée
en vigueur de l’accord, ou
b-
à n’importe quel
moment à partir de l’entrée en vigueur de cet accord, chacune des Parties
convient de l’établissement d’une règle d’origine pour de tels produits qui
diffère de la règle d’origine telle que définie dans cet accord.
6. Les
Parties s’efforceront de conclure leurs consultations, mentionnées dans les
paragraphes 3 et 5, dans les 60 jours qui suivent une demande. Une entente
entre les Parties résultant des consultations aura préséance sur toute règle
d’origine antérieure lorsqu’elle aura été approuvée par les Parties
conformément à l’article 22.2 (Amendements).
7. Un produit textile ou habillement
qui n’est pas un produit originaire, parce que certaines fibres ou certains
fils utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la
classification tarifaire ne sont pas sujets à un changement de classification
tarifaire prévu à l’annexe 4-A, sera néanmoins considéré comme un produit
originaire si le poids total de ces fibres et fils ne dépasse pas sept pour
cent du poids total de ce composant1. Nonobstant
la disposition qui précède, un produit contenant des fils élastomères dans le
composant du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne
sera considéré comme produit originaire que si ces fils sont tous complètement
formés sur le territoire de la Partie.
Traitement des assortiments
8. Nonobstant les règles
d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-A, les produits textiles et habillement
classifiés comme des produits présentés en assortiments conditionnés pour la
vente au détail ainsi que le prévoit la règle 3 des Règles générales pour
l’interprétation du Système harmonisé ne seront pas considérés comme des
produits originaires à moins que chacun des produits compris dans l’assortiment
soit un produit originaire ou que la valeur totale des produits non-originaires
de l’assortiment ne dépasse pas 10 pour cent de la valeur de l’assortiment
déterminée pour des fins d’évaluation des droits de douane.
Traitement tarifaire préférentiel pour les produits
textiles et habillement non-originaires
(les niveaux de préférence tarifaire)
9. Sous
réserve du paragraphe 11, les tissus relevant des chapitres 51, 52, 54, 55, 58
et 60 du Système Harmonisé et qui sont entièrement fabriqués sur le territoire
d’une Partie, sans tenir compte de l’origine de la fibre et du fil utilisé dans
la fabrication de ce produit, et qui remplissent les conditions pour bénéficier
d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet Accord, autres que la
condition d’être produits originaires, se verront accorder un traitement
tarifaire préférentiel par chaque Partie.
10. Sous réserve du paragraphe 11, chaque partie
accordera aux produits habillement aux chapitres 61 et 62 du Système Harmonisé
qui sont découpés ou tricotés ou découpés et tricotés à la fois et cousus ou
autrement assemblés sur le territoire d’une des Parties, sans tenir compte de
l’origine du tissu ou du fil utilisé dans la fabrication de ces produits, et
qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire
préférentiel en vertu de cet Accord, autres que la condition d’être produits
originaires.
11. La Partie accordera le traitement tarifaire
préférentiel aux produits indiqués aux paragraphe 9 et 10 à hauteur des
quantités annuelles combinées spécifiées dans le tableau suivant :
|
Année qui suit l’entrée en vigueur de l’Accord |
Quantités annuelles combinées en mètres carrés équivalents |
|
Année un |
30 000 000 |
|
Année deux |
30 000 000 |
|
Année trois |
30 000 000 |
|
Année quatre |
30 000 000 |
|
Année cinq |
25 714 000 |
|
Année six |
21 428 000 |
|
Année sept |
17 142 000 |
|
Année huit |
12 856 000 |
|
Année neuf |
8 571 000 |
|
Année dix |
4 285 000 |
12. Une Partie importatrice, à travers ses
autorités compétentes, peut exiger qu’un importateur demandant de bénéficier
d’un traitement tarifaire préférentiel pour un tissu ou un produit habillement
en vertu du paragraphe 9 ou 10, de présenter aux autorités compétentes au moment de l’entrée une
déclaration d’éligibilité au traitement tarifaire préférentiel en vertu de ce
paragraphe . La déclaration sera préparée par l’importateur et contiendra des
informations démontrant que le produit satisfait les conditions requises pour
bénéficier du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 9 ou 10.
Une Partie exportatrice peut exiger de l’exportateur de préparer une
déclaration d’éligibilité pour le traitement tarifaire préférentiel en vertu du
paragraphe 9 ou 10 afin qu’elle puisse suivre l’utilisation des niveaux des préférences
tarifaires.
13. Afin de déterminer les quantités en mètre carré équivalent
à soustraire de la quantité annuelle fixée au paragraphe 11, la Partie
importatrice appliquera les facteurs de conversion définies dans/ou utilisera
une méthodologie basée sur : « Corrélation : US Textile and Apparel
category system with the harmonized tariff schedule of the United States of America,
(‘’the textile correlation), 2003, U.S.Department of Commerce, Office of
textiles and apparel, or successor publication.
14. Les paragraphes 9 à 13 de cet article cesseront de
s’appliquer à partir du premier jour de l’année 11 après la date d’entrée en
vigeur de cet Accord.
Traitement accordé à certains produits à base de
coton
15. Chaque Partie accordera un traitement tarifaire préférentiel à un
produit textile ou habillement de l’annexe 4-A qui n’est pas originaire
seulement parce que les fibres de coton utilisées dans sa fabrication ne
subissent pas un changement applicable de position tarifaire telle que indiqué
dans l’annexe 4-A, si les fibres de coton, classées dans la position 5201.00 du SH utilisées dans le
produit sont originaires d’un ou plusieurs des pays africains subsahariens les
moins développés bénéficiaires mentionnés dans l’article 6 du bulletin officiel
N°4861 bis-6 Chaoual 1421 (1er janvier 2001), exonération du
droit d’importation en faveur des produits originaires et en provenance de
certains pays d’Afrique et ce à partir de l’entrée en vigueur de cet Accord,
pourvu que les fibres de coton soient cardées ou peignées sur le territoire
d’une Partie ou dans un des pays les moins développés susmentionnés. La
quantité totale des produits auxquels peut être accordé un traitement tarifaire
préférentiel, en vertu de
ce paragraphe, sera limitée à 1 067 257 kg annuellement.
A la demande de l’une des Parties, les Parties se consulteront pour décider
s’il faut ajuster cette quantité ou sur toute autre question relative à ce
paragraphe.
Article 4.4 : Droits de douane et coopération
administrative
1.
Les Parties coopéreront, aux fins de
:
a)
appliquer ou aider à appliquer leurs mesures relatives au commerce des
produits textiles et habillement ;
b)
vérifier l’exactitude des
revendications d’origine ;
c)
appliquer ou aider à appliquer les mesures d’application des
accords internationaux qui affectent le Commerce des produits textiles et habillement
; et
d)
prévenir le contournement des accords internationaux qui affectent le commerce
des produits textiles et habillement.
2. À
la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice effectuera une
vérification aux fins de permettre à la Partie importatrice de déterminer
qu’une revendication d’origine concernant un produit textile ou habillement est
exacte. La Partie exportatrice effectuera ladite vérification, qu’un
importateur demande ou non un traitement tarifaire préférentiel pour le
produit. La partie exportatrice peut également effectuer une telle vérification
de sa propre initiative.
3. Lorsque
la Partie importatrice a des soupçons raisonnables de croire qu’un exportateur
ou un producteur de la Partie exportatrice se livre à des activités illicites
relative au commerce des produits textiles ou habillement, la Partie
exportatrice effectuera, à la demande de la Partie importatrice, une
vérification aux fins de permettre à celle-ci de déterminer que l’exportateur
ou le producteur se conforme aux mesures douanières en vigueur relatives au
commerce des produits textiles ou habillement , y compris les mesures que
la Partie exportatrice adopte et maintient en vertu du présent Accord et les
mesures de l’une ou de l’autre Parties
relatives à la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant le
commerce des produits textiles ou habillement, ou déterminer que les
revendications d’origine concernant les produits textiles ou habillement
exportés ou produits par cette entreprise sont exactes. Aux fins du présent
paragraphe, les soupçons raisonnables d’activités illicites désignent un
soupçon fondé sur des informations réelles pertinentes du type énoncé à
l’article 6-5-5 (coopération) ou informations qui indiquent :
a)
Le contournement par l’exportateur
ou le producteur des mesures douanières en vigueur relatives au commerce des
produits textiles et habillement, y compris les mesures adoptées pour
l’application de cet Accord; ou
b) Une conduite qui facilite la violation
des mesures relatives à tout autre accord international concernant le commerce
des produits textiles et habillement.
4. La
Partie exportatrice, à travers ses autorités compétentes, permettra à la Partie
importatrice, à travers ses autorités compétentes, d’aider à la vérification
effectuée en vertu des paragraphes 2 ou 3, y compris en effectuant, avec les
autorités compétentes de la Partie exportatrice, des visites sur le territoire
de la Partie exportatrice aux locaux d’un exportateur, d’un producteur ou, de
toute autre entreprise participant au mouvement des produits textiles ou habillements
depuis le territoire de la Partie exportatrice au territoire de la Partie
importatrice. La Partie importatrice avisera la partie exportatrice en
avance de telles visites.
5. Chaque
Partie fournira à l’autre Partie, conformément à ses lois, les documents de
production, de commerce et de transit et autres informations nécessaires à la
Partie exportatrice pour effectuer les vérifications en vertu du paragraphe 2 ou
3. Tout document ou tout renseignement échangés entre les Parties au cours de
telles vérifications seront considérés comme confidentiels, conformément aux
dispositions de l’article 6-6 (Confidentialité).
6. Pendant
qu’une vérification est en cours, la Partie importatrice pourra, conformément à
ses lois, prendre des mesures appropriées, qui pourront comprendre la
suspension de l’application du traitement tarifaire préférentiel au :
a)
produit textile ou habillement
pour lequel il a été présenté une revendication d’origine, dans le cas d’une
vérification au titre du paragraphe 2 ; ou
b)
tout produit textile ou habillement
exporté ou produit par la personne faisant l’objet d’une vérification au titre
du paragraphe 3, lorsque le soupçon raisonnable d’activités illicites porte sur
ce produit.
7. La
Partie qui effectue une vérification au titre du paragraphe 2 ou 3 fournira à
l’autre Partie un rapport écrit sur les résultats de la vérification, qui
comprendra tous les documents et les faits supportant toute conclusion atteinte
par la Partie.
8. a) Si la Partie importatrice est dans
l’impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 2, dans les 12
mois qui suivent sa demande de vérification, ou fait une détermination
négative, elle pourra, conformément à ses lois, prendre les mesures
appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel au produit
textile ou habillement objet de la vérification et les produits similaires
exportés ou produits par la personne qui a exporté ou a produit le
produit.
b) Si la Partie importatrice est dans
l’impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 3, dans les 12
mois qui suivent sa demande de vérification, ou fait une détermination
négative, elle pourra, conformément à ses lois, prendre les mesures
appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel à tous
produits textiles ou habillement exportés ou produits par la personne faisant
l’objet de la vérification.
9.
a) La Partie importatrice peut
refuser le traitement tarifaire préférentiel ou l’entrée dans le cadre du
paragraphe 8 seulement après avoir notifié à l’autre Partie son intention
d’agir de la sorte.
b) si
la Partie importatrice prend des mesures conformément au paragraphe 8 parce qu’elle n’a pas pu faire la détermination
décrite aux paragraphes 2 et 3, elle peut continuer à prendre les mesures
appropriées conformément au paragraphe 8 jusqu’à ce qu’elle reçoit les
informations suffisantes pour lui permettre de faire la détermination.
10. À la demande de l’une des Parties, les Parties
se consulteront pour résoudre toutes les difficultés techniques ou
d’interprétation susceptibles de se présenter au titre du présent Article ou
pour discuter des moyens d’améliorer l’efficacité de leurs efforts de
coopération. En outre, l’une ou l’autre des Parties peut demander l’aide
technique ou autre assistance de l’autre Partie pour l’application du présent
article. La Partie à laquelle une telle demande est adressée fera tout son
possible pour y répondre favorablement et promptement.
Article 4.5 : definitions
Aux fins de ce chapitre :
Taux de base des droits désigne :
a) on ce qui concerne les USA , le taux
général des droits de douane prévus dans la colonne 1 du USHTS ayant pris effet
le 10 janvier 2003.
b) on ce qui concerne le Maroc, le taux des droits
de douane NPF du HTSMAROC ayant pris effet le 1er janvier 2003
Revendication d’origine : désigne
une revendication qu’un produit textile ou habillement est un produit
originaire ;
Partie exportatrice : désigne la Partie du territoire de laquelle un
produit textile ou habillement est exporté ;
Partie importatrice : désigne la Partie à partir du territoire de
laquelle un produit textile ou d’habillement est importé ; et
Produit textile ou habillement : désigne un produit figurant à l’annexe de l’Accord sur les textiles et vêtement.
Annexe 4-A
Règles d’origine pour les produits textiles ou habillement
Pour les chapitres 42, 50 à 63, 70 et 94
1 .
Pour les produits couverts dans cet annexe, un produit est un produit originaire si :
i- Chacune des matières non-originaires
utilisées dans la fabrication d’un produit subi un changement applicable à la classification
tarifaire spécifié dans cette annexe, résultant d’une production ayant lieu
entièrement sur le territoire de l’une ou des deux parties, ou bien le produit
satisfait autrement les conditions applicables dans ce chapitre lorsque le
changement de classification tarifaire pour chaque matière non-originaire n’est
pas exigé.
ii- Et
le produit satisfait toutes autres
conditions applicables de ce chapitre et du chapitre V (règles d’origine)
2 Aux
fins d’interprétations des règles d’origines établies dans cette annexe :
a) la règle spécifique ou
l’ensemble des règles spécifiques qui s’appliquent à une position ou une sous-position
sont placées immédiatement en face de la position, ou la sous-position ;
b) La règle applicable à
une position (subheading) prévaut sur la règle applicable à la position correspondante
à cette position ;