Chapitre 4

 

Textiles et HABILLEment

 

Article _4.1 :  Démantèlement tarifaire

 

1.      Sauf disposition contraire dans cet Accord, chaque partie éliminera ses droits de douane pour les produits textiles et habillement originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe IV (démantèlement tarifaire).

 

2.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord.

 

3.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie seront réduits de 50% sur le droit de base de cette partie au 1er janvier de l’année un. Ensuite, les droits de douanes seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de l’année 2, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 6.

 

4.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste d'une Partie seront supprimés en neuf tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à compter du 1er janvier de l’année 9.

 

5.      les droits sur les produits textiles et habillement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement H de la liste d'une Partie seront supprimés en dix tranches. Au 1er janvier de l’année un, les droits de douane seront réduits de 3% du taux de base de cette Partie, et, par la suite, par un pourcentage de 3% du taux de base au 1er janvier de chaque année jusqu’à l’année 4. A partir du 1er janvier de l’année 5, les droits seront éliminés en 6 tranches annuelles égales et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douane à compter du 1er janvier de l’année 10

 

6.      les Etats-Unis élimineront les droits de douane sur tous les produits textiles ou habillement originaires lesquels, après l’entrée en vigueur de cet Accord sont désignés comme produits éligibles en franchise des droits de douane au titre du Système Généralisé des préférences et ce à partir de la date de cette désignation.

 

7.      à l’entrée en vigueur de cet accord, chaque partie éliminera les droits de douane sur les produits habillement originaires prévus dans l’annexe 4-B dans la limite des quantités annuelles identifiées dans l’annexe 4-B. Les droits de douane sur les produits habillement originaires prévus dans l’annexe 4-B, seront réduits conformément à ce qui a été prévu au paragraphe 3 au delà de ces quantités.

 

  1. Une Partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, exigera qu’un importateur, qui réclame un traitement en franchise des droits de douane pour un produit habillement originaire prévu dans l’annexe 4-B, de présenter aux autorités compétentes au moment de l’importation une déclaration que ce produit a droit au traiement en franchise de douane conformément au pargraphe 7 et à l’annexe 4-B. La Partie importatrice n’est pas tenue d’accorder le traitement en franchise des droits de douane si l’importateur ne présente pas cette déclaration. La Partie exportatrice peut exiger de l’exportateur de préparer la déclaration d’éligibilité pour le traitement en franchise des droits de douane pour pouvoir gérer les quantités annuelles prévues dans l’annexe 4-B.

 

  1. A la demande de l’une des deux parties, les parties se consulteront pour examiner l’accélération de l’élimination des droits de douane et l’augmentation des quantités annuelles prévues à l’annexe 4-B. Un accord entre les deux parties pour accélérer l’élimination des droits de douane ou ajuster les quantités annuelles prévues à l’annexe 4-B remplacera tout taux de droit de douane, toutes catégories d’échelonnement ou toutes quantités annuelles fixées selon cet Accord une fois approuvé par chaque partie conformément à ses procédures légales appliquées.

 

Article 4.2 : mesures de sauvegarde spéciales pour le textile et l’habillement

 

1.      Si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit visé dans le présent accord, un article textile ou habillement bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord est importé sur le territoire d’une Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport au marché local pour ce produit, et à des conditions telles que les importations causent un préjudice grave, ou une menace réelle de préjudice grave, à l’industrie locale qui fabrique un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure et le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice et faciliter l’ajustement, augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un niveau qui n’excédera pas le moins élevé des taux suivants :

 

a)         le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure de sauvegarde est prise, et

 

b)         le taux de droit NPF appliqué à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

 

2.         Pour déterminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, la Partie importatrice :

 

 

a)                   examinera l’effet de l’augmentation des importations  du produit de la Partie  exportatrice sur l’industrie en cause, qui se reflète dans l’évolution de variables économiques pertinentes comme la production, la productivité, l’utilisation de la capacité, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix locaux, les profits et l’investissement, dont aucune n’est nécessairement décisive ; et

 

b)                  ne tiendra pas compte des changements dans la technologie ou la préférence des consommateurs en tant que facteurs appuyant la détermination d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave ;

 

3.         La Partie importatrice ne pourra prendre une mesure de sauvegarde en vertu du présent article qu’après une enquête menée par ses autorités compétentes.

 

4.         La Partie importatrice délivrera sans délai à la Partie exportatrice un avis écrit de son intention de prendre une mesure de sauvegarde et, sur demande de la Partie exportatrice, entamera des consultations avec cette Partie à ce sujet.

 

5.                    Une Partie importatrice :

 

 

a)         ne doit pas maintenir une mesure de sauvegarde pour une période excédant trois ans; excepté le cas où la période pourrait être prolongée de plus de deux ans, si l’autorité compétente de la Partie appliquant la mesure de sauvegarde détermine, conformément aux procédures indiquées aux paragraphes 3 et 4, que la mesure de sauvegarde est toujours nécessaire pour prévenir ou remédier au préjudice conséquent causé et pour faciliter l’ajustement de l’industrie locale, et qu’il y a des preuves que cette industrie est entrain de procéder à l’ajustement.

 

b)         ne doit pas prendre ou maintenir une mesure de sauvegarde visant un produit au-delà de dix ans, après que la Partie doit éliminer les droits de douane sur ce produit conformément au présent accord ;

 

c)         ne doit prendre une mesure de sauvegarde pour plus d’une fois contre le même produit de l’autre Partie ; et

 

d)         à l’expiration de la mesure de sauvegarde, s’appliquera au produit objet de la mesure de sauvegarde, le taux de droit qui aurait été appliqué si la mesure n’avait pas été prise.

 

 

6.                   La partie importatrice accordera à la Partie exportatrice une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure de sauvegarde. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et habillement, sauf si les Parties conviennent autrement. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la compensation, la Partie exportatrice peut suspendre des concessions tarifaires accordées conformément au présent Accord, et qui ont des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure de sauvegarde prise. Cette mesure tarifaire pourra être prise contre tout produit de la Partie exportatrice. La Partie exportatrice ne l’appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents. L’obligation de la Partie importatrice d’accorder une compensation commerciale et le droit de l’autre Partie de prendre une mesure tarifaire prendront fin quand la mesure de sauvegarde prend fin. 

 

 

7.                   Rien dans le présent Accord ne pourra être interprété comme limitant le droit d’une Partie de limiter les importations de textiles et habillement de manière conforme à l’Accord sur les Textiles et Vêtements ou à l’Accord sur les Sauvegardes.  Toutefois, une Partie ne pourra pas prendre ni maintenir de mesure de sauvegarde en vertu du présent article contre un produit textile ou habillement qui est ou fait l’objet d’une mesure de sauvegarde , prise par une Partie en vertu de l’un ou de l’autre de ces deux Accords.

 

Article 4.3 : Règles d’origine et questions connexes

 

Application du chapitre 5

 

1 - Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, y compris ses annexes, le chapitre 5 (Règles d’origine) s’applique aux produits textiles ou habillement. 

 

2 – Pour plus de clarté, les règles d’origine énoncées dans le présent Accord ne s’appliquent pas pour déterminer le pays d’origine d’un produit textile ou habillement à des fins non-préférentielles.

 

Consultations

       

3 - À la demande de l’une ou l’autre des deux Parties, les Parties se consulteront en vue de déterminer si les règles d’origine applicables à un produit textile ou habillement particulier doivent être révisées pour traiter les questions relatives à la disponibilité de l’approvisionnement en fibres, en files ou en tissus sur le territoire des Parties.

 

4 - Lors des consultations visées au paragraphe 3, chaque Partie tiendra compte de tous les renseignements fournis par l’autre Partie et faisant état d’une production importante, sur son territoire, de fibre, fils ou tissus particuliers. Les Parties tiendront pour acquis qu’il y a eu preuve de production importante si une Partie démontre que ses producteurs locaux sont à même de fournir à temps des quantités commerciales de ces fibre, fils ou tissus.

 

 

       5 - sur demande d’une partie exportatrice, les Parties se consulteront pour examiner la possibilité de revoir les règles d’origine applicables aux produits textiles et habillement décrits dans les positions HS 6207, 6208 et 6212, afin de poursuivre les objectifs de l’accord si :

                                                                                                           

a-         à n’importe quel moment à partir d’une année après l’entrée en vigueur de  cet accord, les exportations annuelles de produits de la Partie requérante vers l’autre partie ne dépasse pas de manière significative comparée le volume de ses exportations annuelles avant l’entrée en vigueur de l’accord, ou

 

b-        à n’importe quel moment à partir de l’entrée en vigueur de cet accord, chacune des Parties convient de l’établissement d’une règle d’origine pour de tels produits qui diffère de la règle d’origine telle que définie dans cet accord.

 

6.   Les Parties s’efforceront de conclure leurs consultations, mentionnées dans les paragraphes 3 et 5, dans les 60 jours qui suivent une demande. Une entente entre les Parties résultant des consultations aura préséance sur toute règle d’origine antérieure lorsqu’elle aura été approuvée par les Parties conformément à l’article 22.2 (Amendements).

 

De Minimis

 

7.   Un produit textile ou habillement qui n’est pas un produit originaire, parce que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire ne sont pas sujets à un changement de classification tarifaire prévu à l’annexe 4-A, sera néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres et fils ne dépasse pas sept pour cent du poids total de ce composant1. Nonobstant la disposition qui précède, un produit contenant des fils élastomères dans le composant du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne sera considéré comme produit originaire que si ces fils sont tous complètement formés sur le territoire de la Partie.

 

Traitement des assortiments

 

8. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-A, les produits textiles et habillement classifiés comme des produits présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail ainsi que le prévoit la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ne seront pas considérés comme des produits originaires à moins que chacun des produits compris dans l’assortiment soit un produit originaire ou que la valeur totale des produits non-originaires de l’assortiment ne dépasse pas 10 pour cent de la valeur de l’assortiment déterminée pour des fins d’évaluation des droits de douane.

 

Traitement tarifaire préférentiel pour les produits textiles et habillement non-originaires (les niveaux de préférence tarifaire)

 

9.  Sous réserve du paragraphe 11, les tissus relevant des chapitres 51, 52, 54, 55, 58 et 60 du Système Harmonisé et qui sont entièrement fabriqués sur le territoire d’une Partie, sans tenir compte de l’origine de la fibre et du fil utilisé dans la fabrication de ce produit, et qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet Accord, autres que la condition d’être produits originaires, se verront accorder un traitement tarifaire préférentiel  par chaque Partie.

 

10. Sous réserve du paragraphe 11, chaque partie accordera aux produits habillement aux chapitres 61 et 62 du Système Harmonisé qui sont découpés ou tricotés ou découpés et tricotés à la fois et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une des Parties, sans tenir compte de l’origine du tissu ou du fil utilisé dans la fabrication de ces produits, et qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet Accord, autres que la condition d’être produits originaires.

 

11. La Partie accordera le traitement tarifaire préférentiel aux produits indiqués aux paragraphe 9 et 10 à hauteur des quantités annuelles combinées spécifiées dans le tableau suivant :

 

 

Année qui suit l’entrée en vigueur de l’Accord

Quantités annuelles combinées  en mètres carrés équivalents

Année un

30 000 000

Année deux

30 000 000

Année trois

30 000 000

Année quatre

30 000 000

Année cinq

25 714 000

Année six

21 428 000

Année sept

17 142 000

Année huit

12 856 000

Année neuf

8  571 000

Année dix

4 285 000

 

12. Une Partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, peut exiger qu’un importateur demandant de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel pour un tissu ou un produit habillement en vertu du paragraphe 9 ou 10, de présenter aux autorités  compétentes au moment de l’entrée une déclaration d’éligibilité au traitement tarifaire préférentiel en vertu de ce paragraphe . La déclaration sera préparée par l’importateur et contiendra des informations démontrant que le produit satisfait les conditions requises pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 9 ou 10. Une Partie exportatrice peut exiger de l’exportateur de préparer une déclaration d’éligibilité pour le traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 9 ou 10 afin qu’elle puisse suivre l’utilisation des niveaux des préférences tarifaires.

 

13. Afin de déterminer les quantités en mètre carré équivalent à soustraire de la quantité annuelle fixée au paragraphe 11, la Partie importatrice appliquera les facteurs de conversion définies dans/ou utilisera une méthodologie basée sur : « Corrélation : US Textile and Apparel category system with the harmonized tariff schedule of the United States of America, (‘’the textile correlation), 2003, U.S.Department of Commerce, Office of textiles and apparel, or successor publication.

 

14. Les paragraphes 9 à 13 de cet article cesseront de s’appliquer à partir du premier jour de l’année 11 après la date d’entrée en vigeur de cet Accord.

 

Traitement accordé à certains produits à base de coton

 

15. Chaque Partie  accordera  un traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou habillement de l’annexe 4-A qui n’est pas originaire seulement parce que les fibres de coton utilisées dans sa fabrication ne subissent pas un changement applicable de position tarifaire telle que indiqué dans l’annexe 4-A, si les fibres de coton, classées dans  la position 5201.00 du SH utilisées dans le produit sont originaires d’un ou plusieurs des pays africains subsahariens les moins développés bénéficiaires mentionnés dans l’article 6 du bulletin officiel N°4861 bis-6 Chaoual 1421 (1er janvier 2001), exonération du droit d’importation en faveur des produits originaires et en provenance de certains pays d’Afrique et ce à partir de l’entrée en vigueur de cet Accord, pourvu que les fibres de coton soient cardées ou peignées sur le territoire d’une Partie ou dans un des pays les moins développés susmentionnés. La quantité totale des produits auxquels peut être accordé un traitement tarifaire préférentiel,  en  vertu  de  ce  paragraphe, sera  limitée à 1 067 257 kg annuellement. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consulteront pour décider s’il faut ajuster cette quantité ou sur toute autre question relative à ce paragraphe.

 

Article  4.4 :  Droits de douane et coopération administrative

 

 

1.                   Les Parties coopéreront, aux fins de :

 

a)                  appliquer ou aider à appliquer leurs mesures relatives au commerce des produits textiles et habillement ;

 

b)                   vérifier l’exactitude des revendications d’origine ;

 

c)                    appliquer ou aider à appliquer les mesures d’application des accords internationaux qui affectent le Commerce des produits textiles et habillement ; et

 

d)                  prévenir le contournement des accords internationaux qui affectent le commerce des produits textiles et habillement.

 

2.         À la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice effectuera une vérification aux fins de permettre à la Partie importatrice de déterminer qu’une revendication d’origine concernant un produit textile ou habillement est exacte. La Partie exportatrice effectuera ladite vérification, qu’un importateur demande ou non un traitement tarifaire préférentiel pour le produit. La partie exportatrice peut également effectuer une telle vérification de sa propre initiative.

 

3.         Lorsque la Partie importatrice a des soupçons raisonnables de croire qu’un exportateur ou un producteur de la Partie exportatrice se livre à des activités illicites relative au commerce des produits textiles ou habillement, la Partie exportatrice effectuera, à la demande de la Partie importatrice, une vérification aux fins de permettre à celle-ci de déterminer que l’exportateur ou le producteur se conforme aux mesures douanières en vigueur relatives au commerce des produits textiles ou habillement , y compris les mesures que la Partie exportatrice adopte et maintient en vertu du présent Accord et les mesures de l’une ou de  l’autre Parties relatives à la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant le commerce des produits textiles ou habillement, ou déterminer que les revendications d’origine concernant les produits textiles ou habillement exportés ou produits par cette entreprise sont exactes. Aux fins du présent paragraphe, les soupçons raisonnables d’activités illicites désignent un soupçon fondé sur des informations réelles pertinentes du type énoncé à l’article 6-5-5 (coopération) ou informations qui indiquent :

 

a)                  Le contournement par l’exportateur ou le producteur des mesures douanières en vigueur relatives au commerce des produits textiles et habillement, y compris les mesures adoptées pour l’application de cet Accord; ou

 

b)      Une conduite qui facilite la violation des mesures relatives à tout autre accord international concernant le commerce des produits textiles et habillement.

 

4.         La Partie exportatrice, à travers ses autorités compétentes, permettra à la Partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, d’aider à la vérification effectuée en vertu des paragraphes 2 ou 3, y compris en effectuant, avec les autorités compétentes de la Partie exportatrice, des visites sur le territoire de la Partie exportatrice aux locaux d’un exportateur, d’un producteur ou, de toute autre entreprise participant au mouvement des produits textiles ou habillements depuis le territoire de la Partie exportatrice au territoire de la Partie importatrice. La Partie importatrice avisera la partie exportatrice en avance  de telles visites.

 

 5.        Chaque Partie fournira à l’autre Partie, conformément à ses lois, les documents de production, de commerce et de transit et autres informations nécessaires à la Partie exportatrice pour effectuer les vérifications en vertu du paragraphe 2 ou 3. Tout document ou tout renseignement échangés entre les Parties au cours de telles vérifications seront considérés comme confidentiels, conformément aux dispositions de l’article 6-6 (Confidentialité).

 

6.         Pendant qu’une vérification est en cours, la Partie importatrice pourra, conformément à ses lois, prendre des mesures appropriées, qui pourront comprendre la suspension de l’application du traitement tarifaire préférentiel au :

 

a)                               produit textile ou habillement pour lequel il a été présenté une revendication d’origine, dans le cas d’une vérification au titre du paragraphe 2 ; ou

 

b)                              tout produit textile ou habillement exporté ou produit par la personne faisant l’objet d’une vérification au titre du paragraphe 3, lorsque le soupçon raisonnable d’activités illicites porte sur ce produit.

 

7.         La Partie qui effectue une vérification au titre du paragraphe 2 ou 3 fournira à l’autre Partie un rapport écrit sur les résultats de la vérification, qui comprendra tous les documents et les faits supportant toute conclusion atteinte par la Partie.

 

8.         a)         Si la Partie importatrice est dans l’impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 2, dans les 12 mois qui suivent sa demande de vérification, ou fait une détermination négative, elle pourra, conformément à ses lois, prendre les mesures appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel au produit textile ou habillement objet de la vérification et les produits similaires exportés ou produits par la personne qui a exporté ou a produit le produit. 

 

            b)         Si la Partie importatrice est dans l’impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 3, dans les 12 mois qui suivent sa demande de vérification, ou fait une détermination négative, elle pourra, conformément à ses lois, prendre les mesures appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel à tous produits textiles ou habillement exportés ou produits par la personne faisant l’objet de la vérification. 

 

9.                  a)     La Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel ou l’entrée dans le cadre du paragraphe 8 seulement après avoir notifié à l’autre Partie son intention d’agir de la sorte. 

 

b)      si la Partie importatrice prend des mesures conformément au paragraphe 8 parce  qu’elle n’a pas pu faire la détermination décrite aux paragraphes 2 et 3, elle peut continuer à prendre les mesures appropriées conformément au paragraphe 8 jusqu’à ce qu’elle reçoit les informations suffisantes pour lui permettre de faire la détermination.

 

10. À la demande de l’une des Parties, les Parties se consulteront pour résoudre toutes les difficultés techniques ou d’interprétation susceptibles de se présenter au titre du présent Article ou pour discuter des moyens d’améliorer l’efficacité de leurs efforts de coopération. En outre, l’une ou l’autre des Parties peut demander l’aide technique ou autre assistance de l’autre Partie pour l’application du présent article. La Partie à laquelle une telle demande est adressée fera tout son possible pour y répondre favorablement et promptement. 

  

Article 4.5 :  definitions

 

Aux fins de ce chapitre :

 

Taux de base des droits désigne :

a) on ce qui concerne les USA , le taux général des droits de douane prévus dans la colonne 1 du USHTS ayant pris effet le 10 janvier 2003.

b) on ce qui concerne le Maroc, le taux des droits de douane NPF du HTSMAROC ayant pris effet le 1er janvier 2003

 

Revendication d’origine :      désigne une revendication qu’un produit textile ou habillement est un produit originaire ;

 

Partie exportatrice     :  désigne la Partie du territoire de laquelle un produit textile ou habillement est exporté ;

 

Partie importatrice     :  désigne la Partie à partir du territoire de laquelle un produit textile ou d’habillement est importé ; et

 

Produit textile ou habillement :    désigne un produit figurant à l’annexe de l’Accord sur les textiles et vêtement.


Annexe 4-A

Règles d’origine pour les produits textiles ou habillement

 

Pour les chapitres 42, 50 à 63, 70 et 94

 

1  .          Pour les produits couverts dans cet annexe, un produit est un produit originaire si :

 

i-     Chacune des matières non-originaires utilisées dans la fabrication d’un produit subi un changement applicable à la classification tarifaire spécifié dans cette annexe, résultant d’une production ayant lieu entièrement sur le territoire de l’une ou des deux parties, ou bien le produit satisfait autrement les conditions applicables dans ce chapitre lorsque le changement de classification tarifaire pour chaque matière non-originaire n’est pas exigé.

 

    ii-     Et le produit satisfait  toutes autres conditions applicables de ce chapitre et du chapitre V   (règles d’origine)

 

2             Aux fins d’interprétations des règles d’origines établies dans cette annexe :

 

a) la règle spécifique ou l’ensemble des règles spécifiques qui s’appliquent à une position ou une sous-position sont placées immédiatement en face de la position, ou la sous-position ;

 

b) La règle applicable à une position (subheading) prévaut sur la règle applicable à la position correspondante à cette position ;

 

c) Le besoin de changement dans la classification tarifaire s’applique seulement aux matières non-originaires ;

 

d) Un produit est considéré entièrement obtenu d’une matière s’il est entièrement fabriqué de cette matière ; et

 

e) Les définitions suivantes s’appliquent :

 

Chapitre   : désigne un chapitre du Système Harmonisé ;

Position : désigne les 4 premiers chiffres du numéro de la classification tarifaire dans le Système Harmonisé ;

Section     :  désigne une section du Système Harmonisé ; et

Sous-Position : désigne les 6 premiers chiffres d’un numéro de la classification tarifaire dans le Système Harmonisé.

 

Chapitre 42 - Bagages

 

4202.12                       Un changement à la sous-position 4202.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60.

 

4202.22                       Un changement à la sous-position 4202.22 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60.

 

4202.32                       Un changement à la sous-position 4202.32 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60.

 

4202.92                       Un changement à la sous-position 4202.92 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60.

 

Chapitre 50 - Soie                                                                           

                                        

5001-5003                   Un changement aux positions 50.01 à 50.03 , à partir de tout autre chapitre.

 

5004-5006                   Un changement aux positions 50.04 à 50.06, à partir de toute position à l’extérieur de ce groupe.

 

5007                            Un changement à la position 50.07, à partir de toute autre position.

 

Chapitre 51 - Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin

    

5101-5105                   Un changement aux positions 51.01 à 51.05 , à partir de tout autre chapitre. 

 

5106-5110                   Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de ce groupe.

 

5111-5113                   Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

 

Chapitre 52 - Coton                                                                        

 

5201-5207                   Un changement aux positions 52.01 à 52.07 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07.

 

5208-5212                   Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

 

Chapitre 53 - Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier

 

5301-5305                   Un changement aux positions 53.01 à 53.05 , à partir de tout autre chapitre.

 

5306-5308                   Un changement aux positions 53.06 à 53.08 , à partir de toute position à l’extérieur de ce groupe.

 

5309                            Un changement à la position 53.09, à partir de toute autre position, sauf des positions 53.07 à 53.08.

 

5310-5311                   Un changement aux positions 53.10 à 53.11, de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 53.07 à 53.08.

 

Chapitre 54 – Filaments synthétiques ou artificiels

                                     

5401-5406                   Un changement aux positions 54.01 à 54.06 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07.

 

5407                            Un changement aux numéros tarifaires 5407.61.11, 5407.61.21 ou 5407.61.91, à partir des numéros tarifaires 5402.43.10 ou 5402.52.10, ou  à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

 

                                    Un changement à la position 54.07 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

 

5408                            Un changement à la position 54.08, à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

 

Chapitre 55 – Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

                                 

5501-5511                   Un changement aux positions 55.01 à 55.11 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.

 

5512-5516                   Un changement aux positions 55.12 à 55.16, à partir de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

 

Chapitre 56 - Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages, articles de corderie

                                                                                 

5601-5609                   Un changement aux positions 56.01 à 56.09 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.

 

Chapitre 57 - Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

                                

5701-5705                   Un changement aux positions 57.01 à 57.05 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16.

 

Chapitre 58 - Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies

 

5801-5811                   Un changement aux positions 58.01 à 58.11 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.

 

Chapitre 59 -  Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; articles techniques en matières textiles à usage industriel

 

5901                            Un changement à la position 59.01 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

 

5902                            Un changement à la position 59.02 , à partir de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 ou 53.06 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.

 

5903-5908                   Un changement aux positions 59.03 à 59.08 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

 

5909                            Un changement à la position 59.09 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.12 à 55.16.

 

 

 

5910                            Un changement à la position 59.10, à partir de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.

 

5911                            Un changement à la position 59.11, à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

 

Chapitre 60 – Étoffes de bonneterie (maille ou crochet)

 

6001-6006                   Un changement aux positions 60.01 à 60.06 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.

 

Chapitre 61 – Articles habillement et accessoires du vêtement ,

En bonneterie ( maille ou crochet)

 

Règle 1 du chapitre :     Sauf pour les tissus classés à 5408.22.10, 5408.23.11, 5408.23.21 et 5408.24.10, les tissus identifiés dans les sous-positions et positions suivantes, lorsqu’ils sont utilisés en tant que doublure visibles dans certains costumes pour hommes et femmes, vestons de type costume, jupes, pardessus, paletots d’auto, anoraks, blousons coupe-vent et autres articles similaires, doivent être à la fois confectionnés à partir de fil et finis sur le territoire d’une Partie :

 

5111 à 5112, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24, 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49,  5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44.

 

Règle 2 du chapitre :     Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant  qui détermine le classement tarifaire du produit et celui-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle pour ce produit.  Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire visées à la règle 1 du présent chapitre concernant les tissus à doublure visible, cette exigence ne s’applique qu’au tissu à doublure visible du corps du vêtement, à l’exclusion des manches, qui couvre la surface la plus grande, et elle ne s’applique pas aux doublures amovibles. 

 

6101.10-6101.30         Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé (ou façonné), ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6101.90                       Un changement à la sous-position 6101.90, à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6102.10-6102.30         Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et  

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6102.90                       Un changement à la sous-position 6102.90, à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ( ou façonné ou les deux  la fois, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

  

6103.11-6103.12         Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences le 1 du chapitre 61.

 

6103.19                       Un changement aux numéros tarifaires 6103.19.60 ou 6103.19.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

                                    Un changement à la sous-position 6103.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6103.21-6103.29         Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b)  s’agissant d’un vêtement décrit à la position 61.01 ou d’un veston ou d’un blazer décrit à la position 61.03, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6103.31-6103.33         Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillementsatisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6103.39                       Un changement aux numéros tarifaires 6103.39.40 ou 6103.39.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

                                    Un changement à la sous-position 6103.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6103.41-6103.49         Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux parties.

 

6104.11-6104.13         Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.19                       Un changement aux numéros tarifaires 6104.19.40 ou 6104.19.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

Un changement à la sous-position 6104.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.21-6104.29         Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b)  s’agissant d’un vêtement décrit à la position 61.02 ou d’un veston ou d’un blazer décrit à la position 61.04, ou d’une jupe décrite à la position 61.04, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.31-6104.33         Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.39                       Un changement aux numéros tarifaires 6104.39.20 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

 

                                   

Un changement à la sous-position 6104.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.41-6104.49         Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6104.51-6104.53         Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.59                       Un changement aux numéros tarifaires 6104.59.40 ou 6104.59.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

                                    Un changement à la sous-position 6104.59 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6104.61-6104.69         Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6105-6106                   Un changement aux positions 61.05 à 61.06 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6107.11-6107.19         Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6107.21                       Un changement à la sous-position 6107.21 :

 

a)  des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.10, ou 6006.24.10 à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée et élastique mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu'il soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou

 

b)  à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6107.22-6107.99         Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6108.11-6108.19         Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6108.21                       Un changement à la sous-position 6108.21:

 

a)  à partir des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.10, ou 6006.24.10 à la condition que le produit, ceinture montée, élastique ou dentelle mises à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu'il soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou

 

b)  à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6108.22-6108.29         Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6108.31                       Un changement à la sous-position 6108.31 :

 

a)  à partir des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.10, ou 6006.24.10 à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu'il soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou

 

b)   à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6108.32-6108.39         Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6108.91-6108.99         Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6109-6111                   Un changement aux positions 61.09 à 61.11, à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6112.11-6112.19         Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6112.20                       Un changement à la sous-position 6112.20 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) s’agissant d’un vêtement décrit aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importé comme partie d’une combinaison de ski de la présente sous-position, tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61.

 

6112.31-6112.49         Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6113-6117                   Un changement aux positions 61.13 à 61.17 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties .

 

Chapitre 62     Articles habillement et accessoires habillement, autres qu'en bonneterie (maille ou crochet)

 

Règle 1 du chapitre :     Sauf pour les tissus classés à 5408.22.10, 5408.23.11, 5408.23.21, et 5408.24.10, les tissus identifiés dans les sous-positions et positions suivantes, lorsqu’ils sont utilisés en tant que doublure visibles dans certains costumes pour hommes et femmes, vestons de type costume, jupes, pardessus, paletots d’auto, anoraks, blousons coupe-vent et autres articles similaires, doivent être à la fois confectionnés à partir de fil et finis sur le territoire d’une Partie :

 

5111 à 5112, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24, 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49,  5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44.

 

 

Règle 2 du chapitre 62 :            Les produits habillement visés dans le présent chapitre seront considérés comme originaires s’ils sont taillés ou façonnés, ou les deux à la fois, et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si le tissu de la partie extérieure du vêtement, col et poignets mis à part, est entièrement fait de l’un ou de plusieurs des tissus suivants :

 

a)  Velvétine de la sous-position 5801.23, contenant 85 pour cent au plus en poids de coton ;

 

b)  Velours côtelé de la sous-position 5801.22, contenant 85 pour cent au plus en poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre ;

 

c)  Tissus des sous-positions 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Association, Ltd. et certifiés comme tels par l’Association ;

 

d)  Tissus de la sous-position 5112.30, pesant au plus 340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, pas moins de 20 pour cent en poids de poils fins et de 15 pour cent en poids de fibres synthétiques continues ; ou

 

e)  Batiste des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros métriques de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d’un poids ne dépassant pas 110 grammes par mètre carré.

 

Règle 3 du chapitre 62: Aux fins de la détermination de l'origine d'un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit ne s'applique qu'au composant qui détermine le classement tarifaire du produit et celui-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s'appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la règle 1 du présent chapitre, cette exigence ne s'applique qu'au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s'applique pas aux doublures amovibles. 

 

6201.11-6201.13         Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné , ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6201.19                       Un changement à la sous-position 6201.19, à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6201.91-6201.93         Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné, ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6201.99                       Un changement à la sous-position 6201.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6202.11-6202.13         Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6202.19                       Un changement à la sous-position 6202.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

 

6202.91-6202.93         Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6202.99                       Un changement à la sous-position 6202.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6203.11-6203.12         Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6203.19                       Un changement aux numéros tarifaires 6203.19.50 or 6203.19.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

                                    Un changement à la sous-position 6203.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6203.21-6203.29         Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b)  s’agissant d’un vêtement décrit à la position 62.01 ou d’un veston ou d’un blazer décrit à la position 62.03, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6203.31-6203.33         Un changement aux sous-positions 6203.31 à 6203.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6203.39                       Un changement aux numéros tarifaires 6203.39.50 or 6203.39.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

                                   

Un changement à la sous-position 6203.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6203.41-6203.49         Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6204.11-6204.13         Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.19                       Un changement aux numéros tarifaires 6204.19.40 ou 6204.19.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

                                    Un changement à la sous-position 6204.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.21-6204.29         Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b)  s’agissant d’un vêtement décrit à la position 62.02 ou d’un veston ou d’un blazer décrit à la position 62.04, ou d’une jupe décrite à la position 62.04, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.31-6204.33         Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.39                       Un changement aux numéros tarifaires 6204.39.60 ou 6204.39.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

                                 Un changement à la sous-position 6204.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.41-6204.49         Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6204.51-6204.53         Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.59                       Un changement au numéro tarifaire 6204.59.40 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.  

 

                                    Un changement à la sous-position 6204.59 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

b) tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6204.61-6204.69         Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6205.10                       Un changement à la sous-position 6205.10 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6205.20-6205.30

  

Règle pour la sous-position: Les chemises de coton ou de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets seront considérées comme originaires si elles sont taillées et assemblées sur le territoire de l'une ou des deux Parties et si l'étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d'au moins un des tissus suivants:

         

a) Tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, dont le numéro métrique moyen est supérieur à 135 ;

 

b) Tissus des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70 ;

                         

c) Tissus des sous-positions 5210.21 ou 5210.31, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70 ;

                

d) Tissus des sous-positions 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65 ;

         

e) Tissus des sous-positions 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids n'excède pas 170 grammes par mètre carré, et dont l'armure de ratière est créée à l'aide d'un accessoire à ratière ;

         

f) Tissus des sous-positions 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85 ;

         

(g) Tissus de la sous-position 5208.51, en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, et dont le numéro métrique moyen est d'au moins 95 ;

         

h) Tissus de la sous-position 5208.41, en carré, à dessin guingan, comptant au moins 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, de numéro métrique moyen d'au moins 95, et caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame ; ou

 

i) Tissus de la sous-position 5208.41, dont la chaîne est traitée avec des teintures végétales et le fil de trame blanc ou coloré avec des teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65.

         

6205.20-6205.30         Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6205.90                       Un changement à la sous-position 6205.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6206-6210                   Un changement aux positions 62.06 à 62.10 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6211.11-6211.12         Un changement aux sous-positions 6211.11 à 6211.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6211.20                       Un changement à la sous-position 6211.20 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

 

a) le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et

 

(b) s’agissant d’un vêtement décrit aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importé comme partie d’une combinaison de ski de la présente sous-position, tout tissu à doublure visible utilisé dans l’article habillement satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62.

 

6211.31-6211.49         Un changement aux sous-positions 6211.31 à 6211.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6212.10                       Un changement à la sous-position 6212.10 , à partir de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et à la condition que, durant chaque période annuelle, lesdits produits d’un producteur ou d’une entité contrôlant la production puissent prétendre au traitement préférentiel au titre du présent accord, seulement si le coût global du/des tissu(s) (à l’exclusion des fournitures et garnitures), formé(s) sur le territoire de l’une ou des deux Parties, qui a/ont été utilisé(s) dans la production de tous lesdits articles du producteur ou de l’entité au cours de la période annuelle précédente est d’au moins 75 pour cent de la valeur globale en douane déclarée du/des tissu(s) (à l’exclusion des fournitures et garnitures) contenu(s) dans tous lesdits produits du producteur ou de l’entité entrés au cours de la période d’un an précédente. 

 

6212.20-6212.90         Un changement aux sous-positions 6212.20 à 6212.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6213-6217                   Un changement aux positions 62.13 à 62.17 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

Chapitre 63 - Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et articles textiles usagés ; chiffons

 

Règle 1 du chapitre :     Aux fins de la détermination de l'origine d'un produit de ce chapitre, la règle applicable à ce produit ne s'applique qu'au composant qui détermine le classement tarifaire du produit et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s'appliquant au produit. 

 

6301-6302                   Un changement aux positions 63.01 à 63.02 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une  ou des deux Parties.

 

6303                            Un changement au numéro tarifaire 6303.92.10, des numéros tarifaires 5402.43.10 or 5402.52.10 ou  à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 5204 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

Un changement à la position 63.03 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6304-6308                   Un changement aux positions 63.04 à 63.08 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16,  58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

6309                            Un changement à 63.09 , à partir de toute autre position.

 

6310                            Un changement à la position 63.10 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé, ou façonné ou les deux à la fois, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

 

Chapitre 70 – Mèches discontinues et fils de fibre de verre

 

7019                            Un changement à la position 70.19, à partir de toute autre position, sauf des positions 70.07 à 70.20.

 

Chapitre 94 – Couvre-lits

 

9404.90                       Un changement à la sous-position 9404.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou de la sous-position 6307.90

 

 

  

Annex 4-B

QUOTAS TARIFAIRES SUR LES ARTICLES

D’HABILLEMENT

 

NOTES  GENERALES:

 

(1)   Cette annexe énumére les vêtements  définis par le Système Harmonisé  SH à 6 chiffres.

 

     (2) A compter du 1er Janvier de la 6ème année, chaque partie devra éliminer les droits de douane sur les vêtements originaires énumérés dans cette annexe sans aucune limitation des quantités annuelles de chaque importation.

 

Importations du Maroc

(Quantités en kilogrammes)

 

HS No.

QUANTITE A L’ANNEE 1

QUANTITE A L’ANNEE 2

QUANTITE A L’ANNEE 3

QUANTITE A L’ANNEE 4

QUANTITE A L’ANNEE 5

6104.62

30,583

38,229

45,875

53,521

61,167

6104.63

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

6105.10

350

438

525

613

700

6106.10

250

313

375

438

500

6106.20

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

6108.22

82,759

103,449

124,139

144,828

165,518

6109.10

26,000

32,500

39,000

45,500

52,000

6109.90

1000

1,250

1,500

1,750

2,000

6110.11

1866

4,375

5,250

6,125

7000

6110.12

1614

625

750

875

1,000

6110.19

21

38,875

46,650

54,425

62,200

6110.20

500

625

750

875

1,000

6110.30

31,100

3,125

3,750

4,375

5,000

6111.20

500

10

12

15

17

6111.30

2,500

542

650

758

867

6201.92

8

5,963

7,155

8,348

9,540

6201.93

433

125

150

175

200

6202.92

4,770

375

450

525

600

6203.11

100

1,250

1,500

1,750

2,000

6203.31

300

44,917

53,900

62,883

71,867

6203.33

1000

7,500

9,000

10,500

12,000

6203.42

35,933

7,333

8,800

10,267

11,733

620343

6,000

125

150

175

200

6204.33

5,867

938

1,125

1,313

1,500

6204.42

100

938

1,125

1,313

1,500

6204.43

750

188

225

263

300

6204.44

750

938

1,125

1,313

1,500

6204.52

150

63

75

88

100

6204.59

750

292

350

408

467

6204.61

50

19,000

22,800

26,600

30,400

6204.62

233

625

750

875

1000

6204.63

15,200

39,396

47,275

55,154

63,033

6204.69

500

2,500

3,000

3,500

4,000

6205.20

31,517

38

45

53

60

6205.30

2,000

1,250

1,500

1,750

2,000

6206.30

30

1,250

1,500

1,750

2,000

6206.40

1000

625

750

875

1,000

6208.92

1000

1,250

1,500

1,750

2,000

6209.20

500

250

300

350

400

6211.33

1000

1,515,529

1,818,635

2,121,741

2,424,847

6211.42

200

3750

4500

5250

6000

6212.10

1, 212,423

250

300

350

400

6301.40

3000

4350

5220

6090

6960

6303.91

200

250

300

350

400

6303.92

3480

4350

5220

6090

6960


Importations des Etats Unis

(Quantités en mètre carré équivalent)

 

 HS No.

QUANTITE A L’ANNEE 1

 QUANTITE A L’ANNEE 2

 QUANTITE A L’ANNEE 3

QUANTITE A L’ANNEE 4

 QUANTITE A L’ANNEE 5

6104.62

1, 027,517

1,284,396

1,541,275

1,798,154

2,055,033

6104.63

541,800

677,250

812,700

948,150

1,083,600

6105.10

782,110

977,638

1,173,165

1,368,693

1,564,220

6106.10

76,850

96,063

115,275

134,488

153,700

6106.20

445,200

556,500

667,800

779,100

890,400

6108.22

17,022,703

21,278,379

25,534,055

29,789,730

34,045,406

6109.10

17,134,067

21,417,583

25,701,100

29,984,617

34,268,133

6109.90

1,756,467

2,195,583

2,634,700

3,073,817

3,512,933

6110.11

1,529,322

457,771

549,325

640,879

732,433

6110.12

1,322,731

7,170,729

8,604,875

10,039,021

11,473,167

6110.19

17,217

6,743,375

8,092,050

9,440,725

10,789,400

6110.20

5,736,583

2,957,729

3,549,275

4,140,821

4,732,367

6110.30

5,394,700

311,292

373,550

435,808

498,067

6111.20

2,366,183

5,313,385

6,376,063

7,438,740

8,501,417

6111.30

249,033

415,458

498,550

581,642

664,733

6201.92

4,250,708

1,607,488

1,928,985

2,250,483

2,571,980

6201.93

332,367

604,513

725,415

846,318

967,220

6202.92

1,285,990

415,525

498,630

581,735

664,840

6203.11

483,610

179,000

214,800

250,600

286,400

6203.31

332,420

135,493,267

162,591,920

189,690,573

216,789,227

6203.33

143,200

2,186,771

2,624,125

3,061,479

3,498,833

6203.42

108,394,613

750,917

901,100

1,051,283

1,201,467

6203.43

1,749,417

2,557,146

3,068,575

3,580,004

4,091,433

6204.33

600,733

2,680,938

3,217,125

3,753,313

4,289,500

6204.42

2,045,717

1,568,125

1,881,750

2,195,375

2,509,000

6204.43

2,144,750

2,619,981

3,143,978

3,667,974

4,191,970

6204.44

1,254, 500

1,619,313

1,943,175

2,267,038

2,590,900

6204.52

2,095,985

490,781

588,938

687,094