Sauf dispositions contraires prévues par ce chapitre ou
le chapitre quatre (Textiles et Habillement), chaque Partie considérera
qu’un produit est originaire lorsqu’il est importé directement du territoire d’une
Partie au territoire de l’autre Partie, et
(a)
le produit résulte
entièrement de l’obtention, de la
production ou la transformation dans l’une ou dans les deux Parties ;
(b)
pour les produits autres que ceux couverts par les règles
de l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A le
produit est un article du commerce nouveau ou différent qui a été
obtenu, produit ou transformé sur le territoire de l’une ou des deux Parties ; et la somme
de (i) la valeur des matières produites sur le territoire de l’une ou des deux Parties,
plus (ii) les coûts directs des opérations de transformation effectués sur le
territoire de l’une ou des deux Parties,
ne sont pas inférieurs à 35 pour cent de la valeur estimée du produit au moment
de son importation du territoire d’une Partie ; ou
(c)
pour les produits couverts par les règles de l’Annexe 4-A
ou l’Annexe 5-A le produit satisfait aux conditions spécifiées dans cette Annexe.
Article 5.2 : Article du Commerce nouveau ou différent
Aux fins de ce chapitre, « article du commerce nouveau
ou différent» désigne un produit qui a été transformé substantiellement à
partir d’un produit ou d’une matière, qui ne résulte pas entièrement de l’obtention,
de la production ou de la transformation dans l’une ou dans les deux Parties,
et qui a un nouveau nom, caractère ou usage distinct du produit ou de la
matière à partir desquels il a été transformé.
Article 5.3 : Ouvraisons insuffisantes
Aux fins de l’article 5-1, chaque Partie fera en sorte qu’aucun produit
ne sera considéré comme article du commerce nouveau ou différent du fait
qu’il ait subi seulement (a) des opérations simples d’emballage ou de réunion
de parties ou (b) une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance ne
modifiant pas suffisamment les caractéristiques du produit.
Article 5.4 : Cumul
1.
Chaque Partie fera en sorte que les coûts directs des
opérations de transformation réalisées dans l’une ou les deux Parties ainsi que
la valeur des matières produites sur le territoire de l’une ou des deux Parties
puissent être prise en compte sans limitation en vue
de satisfaire la condition des 35 pour cent de valeur ajoutée spécifiée dans l’Article
5.1 (b)
2.
Chaque Partie fera en sorte qu’un produit ou une matière
originaire produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, incorporé
dans un produit sur le territoire de l’autre Partie, sera considéré comme
originaire de l’autre Partie.
3.
Chaque Partie fera en sorte qu’un produit obtenu, produit
ou transformé sur le territoire de l’une ou des deux Parties par un ou
plusieurs producteurs, sera considéré comme originaire pour autant qu’il ait satisfait
aux conditions de l’Article 5.1 et à toutes les autres conditions applicables prévues
dans ce Chapitre et dans le Chapitre quatre (Textiles et Habillement).
Article 5.5 : Valeur des
matières
1. Aux fins de ce chapitre, chaque
Partie fera en sorte que la valeur d’une matière produite sur le territoire de l’une
ou des deux Parties comprenne :
(a) le prix réellement payé ou à
payer, par le producteur du produit, pour
la matière,
(b) le fret, l'assurance, l'emballage, et tous
autres coûts encourus lors du transport de la matière vers l'usine du
producteur, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le prix réellement payé ou à
payer par le producteur du bien, pour la
matière,
(c) les coûts des déchets ou des
rebuts moins la valeur des rebuts récupérables, et
(d) les taxes ou droits de
douanes imposés sur la matière par l’une ou par les deux Parties, à condition
que lesdits droits ou taxes ne soient pas remboursés à l’exportation.
2. Chaque Partie fera en sorte, lorsque le lien
entre le producteur du bien à payer et le vendeur de la matière influence le
prix réellement payé ou à payer pour la matière, ou dans le cas où le
paragraphe 1 n'est pas autrement applicable, que la valeur de la matière produite
sur le territoire de l’une ou les deux Parties comprenne :
(a) toutes les dépenses encourues
pour l’obtention, la production ou la transformation de la matière, y compris
les frais généraux,
(b) un montant raisonnable
pour le profit ; et
(c) le fret,
l’assurance, l’emballage, et tous les autres coûts encourus pour le transport
de la matière vers l'usine du producteur.
Article 5.6 : Coûts directs des
opérations de transformation
1. Aux fins de ce chapitre, les coûts directs des opérations de transformation désignent les coûts directement encourus pour, ou qui peuvent être raisonnablement attribués à, l’obtention, la production ou la transformation du bien. De tels coûts incluent les éléments suivants, dans la mesure où ils sont intégrés dans la valeur estimée des biens importés sur le territoire d’une Partie :
(a)
tous les coûts
réels de main-d'œuvre impliqués dans l’obtention, la production, ou la
transformation du produit spécifique, y compris les divers avantages, sur les indemnités
relatives aux stages de formation, les coûts d’ingénierie, de surveillance, de
contrôle de qualité et les frais similaires du personnel ;
(b)
les outillages,
matrices, moules, et autres matières indirectes, et l’amortissement des machines
et de l'équipement qui sont attribuables au produit spécifique;
(c)
les coûts de la
recherche, du développement, du design, de l’ingénierie, et des modèles, dans
la mesure où ils sont attribuables au produit spécifique ;
(d)
les coûts
d'inspection et des essais du produit spécifique ; et
(e)
les coûts de
conditionnement du produit spécifique destiné à l’exportation vers le
territoire de l’autre Partie.
2. Pour plus de certitude, les
coûts qui ne sont pas inclus en tant que coûts directs des opérations de
transformation sont ceux qui ne sont pas directement attribuables au produit ou
ne sont pas des coûts résultant de l’obtention, de la production, ou de la transformation
du produit. Ceux-ci incluent :
(a) le profit; et
(b) les frais généraux de
l’exercice du business qui ne sont pas attribués au produit ou qui ne sont pas
liés à l’obtention, la production, ou la transformation du produit, tels que
les salaires du personnel administratif, les indemnités d’assurance pour
accidents et responsabilité, la publicité et les salaires des vendeurs, les
commissions ou les dépenses.
Article 5.7 : Produits de conditionnement,
d’emballage et conteneurs pour la vente au détail et pour l’expédition.
Chaque Partie fera en sorte que les produits de conditionnement et
d’emballage et les conteneurs pour la vente au détail et pour l’expédition ne soient
pas pris en compte pour déterminer si le produit est à considérer comme produit
originaire, excepté dans la mesure où la valeur de ces produits de
conditionnement, d’emballage et des conteneurs peut être prise en compte pour satisfaire
la condition de 35% de valorisation fixée à l’article 5.1(b) lorsqu’elle est
applicable.
Article 5.8 : Matières indirectes
Chaque Partie fera en sorte que les matières indirectes ne seront pas
prises en compte pour déterminer si le produit est à considérer comme produit
originaire, à l’exception du coût de ces matières indirectes qui peut être comptabilisé
pour satisfaire la condition de 35% de valorisation lorsqu’elle est applicable.
Article 5.9 : Transit et transbordement
Aux fins de ce Chapitre, chaque Partie fera en sorte qu’un produit ne soit
pas considéré comme étant importé directement du territoire de l’autre Partie
si le produit a subi ultérieurement une production, une transformation ou toute autre opération en dehors des
territoires des Parties, autres que le déchargement, le rechargement, ou tout
autre opération nécessaire à sa préservation en bon état ou à son transport au
territoire de l’autre Partie.
Article 5.10 : Obligations de
l’importateur
Chaque Partie fera en sorte que lorsqu’un importateur demande
un traitement préférentiel pour un produit, il :
(a) sera considéré avoir certifié
que le produit est éligible au traitement tarifaire préférentiel; et
(b) devra soumettre à l’autorité douanière
de la Partie importatrice, sur demande, une déclaration signée reprenant toutes
les informations pertinentes relatives à l’obtention, la production ou la
transformation du produit. Chaque Partie peut exiger que la déclaration contienne
au moins les informations suivantes :
(i) une description du produit,
la quantité, les nombres, et les numéros des factures, et les
connaissements;
(ii) une description des
opérations effectuées pour l’obtention, la production, ou la transformation du produit
sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et lorsqu’elle est applicable, l’identification
des coûts directs des opérations de transformation;
(iii) une description de toutes les matières utilisées pour
l’obtention,la production, ou la transformation du produit résultant
entièrement de l’obtention, de la production ou de la transformation dans l’une ou dans les
deux Parties, et un rapport quant à la valeur de telles matières;
(iv) une description des
opérations effectuées sur le bien, et des informations sur l'origine et la
valeur de toutes les matières utilisées dans la production du produit, qui sont
déclarées avoir été suffisamment transformées sur le territoire de l’une ou des
deux Parties, pour être considérées comme étant produites sur le territoire de
l’une ou des deux Parties, ou déclarées avoir subi un changement de
classification tarifaire applicable spécifié dans l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A;
et
(v) une description de l'origine
et de la valeur de toutes les matières étrangères utilisées
dans le produit et qui n’ont pas été déclarées avoir été suffisamment transformées
sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou qui ne sont pas déclarées
avoir subi un changement de classification tarifaire applicable, prescrit dans l’Annexe
4-A ou l’Annexe 5-A.
La Partie importatrice, ne devra exiger
une déclaration que lorsqu’elle a des raisons de douter de l'exactitude de la certification
visée au sous-paragraphe (a), ou lorsque les procédures de cette Partie relatives
à l’évaluation du risque indiquent que la vérification de ladite importation est
nécessaire, ou lorsque la Partie procède à une vérification aléatoire.
L’importateur doit conserver les informations nécessaires à la préparation de
la déclaration, pendant une période de 5 ans à partir de la date d’importation
du produit.
Article 5.11 : Obligations relatives a l’importation
1.
Chaque Partie accordera à toute demande le traitement tarifaire préférentiel,
sauf si la Partie dispose d’informations indiquant que la demande de
l’importateur ne répond pas aux conditions de ce Chapitre ou du Chapitre quatre
(Textiles et Habillement).
2.
Pour déterminer si un produit importé sur son territoire est éligible
au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut, par le biais
de son autorité douanière, vérifier l’origine.
3.
Lorsqu’une Partie rejette une demande de traitement tarifaire préférentiel,
elle doit émettre une décision écrite qui contient les éléments de faits et les
bases juridiques de sa décision. La
Partie doit émettre la décision dans les délais fixés par sa législation.
4.
Aucune disposition de cet Article n’empêchera une Partie de prendre une
mesure en vertu de l’Article 4.4 (Coopération douanière et administrative)
Article 5.12 : Consultations et
modifications
1.
Les Parties se consulteront et coopèreront afin d’assurer une
application effective et uniforme de ce chapitre, compatible avec les objectifs
de cet Accord.
2.
Les Parties peuvent établir des groupes de travail ad hoc ou un sous-comité
du Comité Mixte institué conformément à l’article 19.2 (Comité Mixte) en vue d’examiner
toute question liée à ce chapitre ( y compris l’Annexe 5.A). A la demande d’une
Partie, les Parties peuvent charger un groupe de travail ou un sous-comité d’examiner
la mise en œuvre de ce Chapitre (y compris l’Annexe 5-A) et de faire des
recommandations pour les amender à la lumière des développements pertinents, y
compris les changements au niveau de la technologie et des procédés de
fabrication et d’autres facteurs appropriés.
Article 5.13 : Cumul régional
A une date qui sera fixée par les Parties, et à la lumière de leur désire de promouvoir l’intégration régionale, les Parties commenceront des discussions, en vue de décider dans quelle mesure les matières produites dans les pays de la région, pourraient être prises en compte pour la satisfaction des conditions d’origine prévues par le présent Accord, en tant qu’étape vers la réalisation d’une intégration régionale.
Aux fins du présent chapitre :
Matière étrangère désigne une matière autre que celle produite sur le
territoire de l’une ou des deux Parties ;
Produit désigne toute marchandise, bien, article ou
matière ;
Produit résultant entièrement de l’obtention, de la production
ou de la transformation dans l’une ou des deux Parties désigne des produits constitués
entièrement d’un ou de plusieurs éléments suivants :
(a)
Les produits minéraux extraits du territoire de l’une ou
des deux Parties ;
(b)
Les produits végétaux, tels que ces produits sont définis
dans le système Harmonisé, récoltés sur le territoire de l’une ou des deux
Parties ;
(c)
Les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de
l’une ou des deux Parties ;
(d)
Les produits provenant d’animaux vivants élevés sur le
territoire de l’une ou des deux Parties ;
(e)
Les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche,
obtenus sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;
(f)
Les produits de la pêche (poissons, crustacés,
mollusques, autres invertébrés aquatiques et autres espèces halieutiques) tirés
de la mer par les navires immatriculés ou enregistrés dans une Partie et
battant pavillon de cette Partie ;
(g)
Les produits fabriqués à bord des navires-usines à partir
de produits visés dans le sous paragraphe (f) pour autant que ces navires-usines
soient immatriculés ou enregistrés dans une Partie et battant pavillon de cette
Partie ;
(h)
Les produits extraits, par une Partie ou par une personne
d’une Partie, du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales,
pour autant que cette Partie a des droits d’exploitation sur ce fond
marin ;
(i)
Les produits extraits de l’espace cosmique pour autant
qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et non
transformés sur le territoire d’une non- Partie ;
(j)
Les déchets et rebus provenant de :
(i)
La production ou la transformation sur le territoire de
l’une ou des deux Parties ; ou
(ii)
Articles usagés recueillis sur le territoire de l’une ou
des deux Parties pour autant que ces produits ne puissent servir qu’à la
récupération des matières premières ;
(k)
Les produits récupérés obtenus sur le territoire d’une
Partie à partir d’articles usagés utilisés sur le territoire de cette Partie
dans la production ou la re-transformation de produits, et ;
(l)
Les produits fabriqués sur le territoire de l’une ou des
deux Parties, exclusivement à partir de produits visés dans les sous-paragraphes
(a) à (j), ou à partir de leurs sous-produits, à tout niveau de production ;
Matière indirecte désigne un produit utilisé dans l’obtention, la
production, la transformation, l’essai ou l’inspection d’un produit et qui
n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé pour
l’entretien des installations ou le fonctionnement des équipements liés à
l’obtention, la production ou la transformation d’un produit, y compris :
(a)
Les combustibles et énergie;
(b)
Les outils, moules et matrices ;
(c)
Les pièces de rechange et les matières utilisées pour la
maintenance de l’équipement et des installations ;
(d)
Les lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées pour
l’obtention, la production, ou la transformation d’un produit ou bien utilisés
pour faire fonctionner l’équipement et les installations ;
(e)
Les gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipements
de sécurité et fournitures ;
(f)
L’équipement, les appareils et fournitures utilisés pour
l’essai ou l’inspection du produit ;
(g)
Les catalyseurs et solvants ; et
(h)
Tous les autres produits, qui ne sont pas incorporés dans
le produit, mais dont l’utilisation dans l’obtention, la production ou la
transformation du produit peut raisonnablement être démontrée comme faisant partie
de cette obtention, production ou transformation ;
Matière désigne un produit, y compris une partie ou un ingrédient,
utilisé dans l’obtention, la production ou la transformation d’un autre produit
qui est un article de commerce nouveau ou différent, obtenu, produit ou
transformé dans l’une ou les deux Parties ;
Matière produite sur le territoire de l’une ou les deux Parties désigne soit un produit qui résulte de l’entière
obtention, production ou transformation dans l’une ou les deux Parties, soit un
article de commerce nouveau ou différent obtenu, produit ou transformé sur
le territoire de l’une ou des deux Parties ;
Produits récupérés désignent des matières sous forme de simples parties,
résultant du : (1) désassemblage complet, en simples parties, de produits
usagés ; et (2) nettoyage, contrôle, essai, ou autres traitements
nécessaires à ces parties pour l’amélioration des conditions saines de travail;
Produits retransformés désignent les produits industriels assemblés sur
le territoire d’une Partie qui : (1) sont entièrement ou partiellement
constitués de produits récupérés ; (2) ont une espérance de vie similaire et
répondent aux normes de performance similaires aux nouveaux produits ; et
(3) bénéficient de garanties similaires du fabricant que les nouveaux
produits ;
Les opérations simples de conditionnement et de réunion de parties désignent
des opérations, telles que, l’ajout des batteries aux appareils électroniques,
la réunion d’un petit nombre de composants par chevillage, collage, soudure ou conditionnement
ou re-conditionnement des composants ;
Transformé substantiellement désigne
un produit ou une matière qui a été modifié suite à une opération de fabrication ou de traitement quand :
(1) le produit ou la matière à usage multiple
est converti en produit ou matière à usages limités ; (2) les propriétés
physiques du produit ou de la matière sont modifiées de manière
significative ; ou (3) l’opération subie par le produit ou la matière est
complexe, en terme du nombre de processus et matières impliquées, ainsi que du
temps et du niveau de l’expertise requis pour la réalisation de ce processus, et
que ce produit ou matière perd sa propre identité, dans le nouveau produit ou
matière qui en résulte.
Annexe 5-A
Règles d'origine spécifiques pour
certains produits
SECTION A : Notes
Interprétatives
1. Pour les
produits couverts par cette annexe, un produit est considéré comme étant originaire
si:
(a)
Chacune des matières non originaires utilisées dans la
production d’un produit a subi un changement dans la classification tarifaire
tel que spécifié dans la présente Annexe en tant que résultat de l’entière production
sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou si le produit satisfait
autrement aux conditions applicables de cette Annexe quand le changement de la
classification tarifaire pour chaque matière non originaire n’est pas spécifié;
et
(b)
Le produit satisfait à toutes autres conditions
applicables de ce Chapitre.
2. Aux fins d’interpretation des règles d’origine exposées
dans cette Annexe:
(a)
La règle spécifique, ou l’ensemble des règles spécifiques
qui s'applique à une position ou sous position particulière, est placée immédiatement
adjacente à la position ou la sous position ;
(b)
Une règle applicable à une sous position doit avoir la
priorité sur la règle applicable à la
position à laquelle se rattache la sous position ;
(c)
La condition de changement dans
la classification tarifaire s’applique seulement aux matières non originaires; et
(d)
Les définitions
suivantes s’appliquent :
Chapitre désigne un chapitre du Système Harmonisé;
Position désigne les quatre premiers chiffres du nombre de
classification tarifaire dans le Système Harmonisé; et
Sous position désigne les six premiers chiffres du
nombre de classification tarifaire dans le Système Harmonisé.
Section B: Règles Spécifiques
Note de l’Annexe: Un produit contenant plus de
10% en poids de lait solide de vache, classé au chapitre 4 ou aux positions
1901, 2105, 2106 ou 2202, doit être obtenu à partir de lait originaire de vache.
L’utilisation du lait non originaire de brebis ou de chèvre dans un produit
classé au chapitre 4 ou aux positions 1901, 2105, 2106 ou 2202 ne rendra pas le
produit non originaire.
Section I : Produits végétaux (Chapitres 6-14)
Note: Un produit agricole ou horticole cultivé sur le
territoire d’une Partie sera traité comme étant un produit originaire même s’il
est cultivé à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de bouture, de
greffons, boutons, ou d’autres parties de plantes vivantes non originaires.
Chapitre 6 : Arbres vivants et autres
plantes ; bulbes, racines et produits similaires ; fleurs coupées et
feuillage ornemental.
0602-0603 Un changement aux positions 0602 à 0603 à
partir de tout autre chapitre.
Chapitre 7 : Légumes, plantes, racines et tubercules comestibles.
0710-0713 Un changement aux positions 0710 à 0713 à
partir de tout autre chapitre.
Chapitre 8 : Fruits et noix comestibles; écorces ou agrumes ou melons
0811-0814 Un changement aux positions 0811 à 0814 à
partir de tout autre chapitre.
Chapitre 9 : Café, thé, maté et épices
0901.21-0901.22 Un changement aux sous positions 0901.21 à
0901.22 à partir de tout autre chapitre.
0902.10 Un changement à la sous
position 0902.10 à partir de toute autre sous position.
0904.20 Un changement à la sous
position 0904.20 à partir de tout autre chapitre à l’exception du chapitre 7.
0910.20 Un changement à la sous position 0910.20 à partir de tout autre chapitre.
Chapitre 12 : Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits
divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages.
1212.10 Un changement en un produit de la
sous position 1212.10 à partir de toute autre sous- position ou à partir du
caroubes ou graines de caroubes de la sous position 1212.10.
Chapitre 13 : Laque, Gommes,
résines et autres sucs et extraits végétaux.
1302.32
Un changement en des produits de la sous position 1302.32
à partir de toute autre sous position ou à partir de mucilage, non modifié de
la sous position 1302.32.
Section II : Produits des
industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et
succédanés de tabac fabriqués (Chapitres 16-24)
Chapitre 20 : Préparations de légumes, de fruits, noix ou autres parties de
plantes.
2001 Un changement à la position 2001 à partir de tout autre chapitre
à l’exception des chapitres 7 ou 8.
2002 Un changement à la position 2002 à partir de tout autre chapitre
à l’exception du chapitre 7.
2003 Un
changement à la position 2003 à partir de tout autre chapitre à l’exception
du chapitre 7.
2004 Un changement à la position
2004 à partir de tout autre chapitre à l’exception du chapitre 7.
2005 Un
changement à la position 2005 à partir de tout autre chapitre à l’exception
du chapitre 7.
2006 Un changement à la position
2006 à partir de tout autre chapitre à l’exception des chapitres 7 ou 8.
2007 Un
changement à la position 2007 à partir de tout autre chapitre à l’exception
des chapitres 7 ou 8.
2008 Un
changement à la position 2008 à partir de tout autre chapitre à l’exception
du chapitre 8.
2009.11-2009.39 Un
changement aux sous positions 2009.11 à
2009.39 à partir de tout autre chapitre
à l’exception de la position 0805
2009.41-2009.80 Un
changement aux sous positions 2009.41 à 2009.80 à partir de tout autre chapitre
ou à partir de jus concentrés de raisins, de pommes, de poires, de bananes, de
goyaves, de mangues ou de carottes de la position 2009.
2009.90
Un
changement à la sous position 2009.90 à partir de tout autre chapitre ; ou
Un changement à la sous position 2009.90
à partir de toute autre sous position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait
ou non également un changement à partir d’un autre chapitre, à la condition que
la teneur d’un seul ingrédient, ou des ingrédients du jus d’un seul pays non-Partie,
ne constituent sous forme de teneur simple
pas plus de 60% du volume du produit.
Chapitre 21 : Préparations alimentaires diverses
2106.90 Un changement en un jus
concentré d’un seul fruit ou légume enrichi de vitamines ou de minéraux de la
sous position 2106.90 à partir de n’importe quel autre chapitre ou à partir de
jus de raisins, de pommes, de poires, de bananes, de goyaves, de mangues et de
carottes de la position 2009, à l’exception de la position 0805, des sous
positions 2009.11 à 2009.39 ou de la sous position 2002.90.
Chapitre
22 : Boissons, Boissons alcooliques et vinaigres
2204.10-2204.30 Un changement aux sous positions 2204.10 à 2204.30 à partir
de tout autre chapitre.
Section III : Matières
plastiques et articles en matières plastiques; caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc (Chapitres 39-40)
Chapitre 39 :
Matières
plastiques et articles en matières plastiques.
3919.10-3919.90 Un changement aux sous positions 3919.10 à
3919.90 à partir de toute autre sous position en dehors de ce groupe.
Section IV Métaux communs et articles en métaux communs (Chapitres 72-83)
Chapitre 72 Fonte,
Fer et acier
7209 Un changement à la
position 7209 à partir de toute autre position.
7210 Un changement à la
position 7210 à partir de toute autre position.
7211 Un changement à la
position 7211 à partir de toute autre position.
7212 Un changement à la
position 7212 à partir de toute autre position.
Chapitre 85 : Machines et équipements électriques,
parties des machines et équipements électriques; appareils d'enregistrement ou
de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des
images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
8544.30 Un
changement à un jeu de fils pour bougies d’allumage ou à un autre jeu de fils
de la sous position 8544.30 des types utilisés dans les véhicules automobiles,
à partir de toute autre sous position, ou à partir d’un produit de cette sous
position, à la condition que l’assemblage de l’ensemble de fils comporte au
moins chacune des opérations suivantes :
- (a) assemblage d'au moins 10
pièces séparées;
- (b) découpage de fil dans des longueurs
différentes pour créer des sous -assemblages de fil ;
- (c) dénudage des embouts des fils;
- (d) insertion des
connecteurs aux extrémités des groupes de fils sous assemblés ;
- (e) raccordement
des sous- assemblages de fil aux câbles, et
- (f) tests à 100
pour cent des jeux de fils de câbles et autres opérations de contrôle de la
qualité et emballage et étiquetage du produit fini.
8544.11-8544.20
Un changement aux sous positions 8544.11 à 8544.20
et 8544.41-8544.70
et aux sous positions 8544.41 à
8544.70 à partir de toute autre
sous position, y
compris une sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la
valeur des matières produites et les coûts directs des opérations de
transformation accomplies sur le territoire de l’une ou des deux Parties ne
soient pas inférieurs à 35 pour cent de
la valeur estimée du produit au moment de son entrée au territoire d’une
Partie.
Section VI Véhicules, Avions, vaisseaux et équipements de
transport associés (chapitre 86-89).
Chapitre 87 : Véhicules autres que ferroviaires ou tramway
et matériel roulant, leurs parties et accessoires.
8707 Un
changement à la position 8707 à partir de toute autre
position.
8708.91 Un changement à la sous position 8708.91 à partir de
toute autre sous position
.
8708.93 Un
changement à la sous position 8708.93 à partir de toute
autre
sous position.
8708.94 Un changement à la sous position 8708.94 à partir de
toute autre sous position.
8708.99 Un changement à la sous position 8708.99 à partir de
toute autre sous position. .
8716.31/39/40 Un
changement aux sous positions
871631/39/40 à partir de
toute autre sous position.