Chapitre Cinq

Règles d’origine

 

 

Article 5.1 : Produits originaires

 

Sauf dispositions contraires prévues par ce chapitre ou le chapitre quatre (Textiles et  Habillement), chaque Partie considérera qu’un produit est originaire lorsqu’il est importé directement du territoire d’une Partie au territoire de l’autre Partie, et

 

(a)   le produit résulte entièrement  de l’obtention, de la production ou la transformation dans l’une ou dans les deux Parties ;

 

(b) pour les produits autres que ceux couverts par les règles de l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A   le produit est  un article du commerce  nouveau ou différent qui a été obtenu, produit ou transformé sur le territoire de  l’une ou des deux Parties ; et la somme de (i) la valeur des matières produites sur le territoire de l’une ou des deux Parties, plus (ii) les coûts directs des opérations de transformation effectués sur le territoire de  l’une ou des deux Parties, ne sont pas inférieurs à 35 pour cent de la valeur estimée du produit au moment de son importation du territoire d’une Partie ; ou

 

(c)  pour les produits couverts par les règles de l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A le produit satisfait aux conditions spécifiées dans cette Annexe.

 

Article 5.2 : Article du Commerce nouveau ou différent

 

Aux fins de ce chapitre, « article du commerce nouveau ou différent» désigne un produit qui a été transformé substantiellement à partir d’un produit ou d’une matière, qui ne résulte pas entièrement de l’obtention, de la production ou de la transformation dans l’une ou dans les deux Parties, et qui a un nouveau nom, caractère ou usage distinct du produit ou de la matière à partir desquels il a été transformé. 

 

Article 5.3 : Ouvraisons insuffisantes

 

Aux fins de l’article 5-1, chaque Partie fera en sorte qu’aucun produit ne sera considéré comme article du commerce  nouveau ou différent du fait qu’il ait subi seulement (a) des opérations simples d’emballage ou de réunion de parties ou (b) une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance ne modifiant pas suffisamment les caractéristiques du produit.

        

Article 5.4 : Cumul

 

1.                 Chaque Partie fera en sorte que les coûts directs des opérations de transformation réalisées dans l’une ou les deux Parties ainsi que la valeur des matières produites sur le territoire de l’une ou des deux Parties puissent être prise en compte sans limitation   en vue de satisfaire la condition des 35 pour cent de valeur ajoutée spécifiée dans l’Article 5.1 (b)
 

2.                 Chaque Partie fera en sorte qu’un produit ou une matière originaire produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, incorporé dans un produit sur le territoire de l’autre Partie, sera considéré comme originaire de l’autre Partie.

 

3.                 Chaque Partie fera en sorte qu’un produit obtenu, produit ou transformé sur le territoire de l’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs, sera considéré comme originaire pour autant qu’il ait satisfait aux conditions de l’Article 5.1 et à toutes les autres conditions applicables prévues dans ce Chapitre et dans le Chapitre quatre (Textiles et Habillement).

 

Article 5.5 : Valeur des matières

 

1.  Aux fins de ce chapitre, chaque Partie fera en sorte que la valeur d’une matière produite sur le territoire de l’une ou des deux Parties comprenne : 

 

(a) le prix réellement payé ou à payer, par le producteur du produit, pour  la matière,

 

 (b) le fret, l'assurance, l'emballage, et tous autres coûts encourus lors du transport de la matière vers l'usine du producteur, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le prix réellement payé ou à payer par le producteur du bien, pour  la matière,

 

(c) les coûts des déchets ou des rebuts moins la valeur des rebuts récupérables, et

 

(d) les taxes ou droits de douanes imposés sur la matière par l’une ou par les deux Parties, à condition que lesdits droits ou taxes ne soient pas remboursés à l’exportation.

 

2.  Chaque Partie fera en sorte, lorsque le lien entre le producteur du bien à payer et le vendeur de la matière influence le prix réellement payé ou à payer pour la matière, ou dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas autrement applicable, que la valeur de la matière produite sur le territoire de l’une ou les deux Parties comprenne : 

 

(a) toutes les dépenses encourues pour l’obtention, la production ou la transformation de la matière, y compris les frais généraux,

 

(b) un montant raisonnable pour le profit ; et

 

(c) le fret, l’assurance, l’emballage, et tous les autres coûts encourus pour le transport de la matière vers l'usine du producteur. 

 

Article 5.6 : Coûts directs des opérations de transformation

 

1.       Aux fins de ce chapitre, les coûts directs des opérations de transformation désignent les coûts directement encourus pour, ou qui peuvent être raisonnablement attribués à, l’obtention, la production ou la transformation du bien. De tels coûts incluent les éléments suivants, dans la mesure où ils sont intégrés dans la valeur estimée des biens importés sur le territoire d’une Partie :  

 

(a)      tous les coûts réels de main-d'œuvre impliqués dans l’obtention, la production, ou la transformation du produit spécifique, y compris les divers avantages, sur les indemnités relatives aux stages de formation, les coûts d’ingénierie, de surveillance, de contrôle de qualité et les frais similaires du personnel ;

 

(b)     les outillages, matrices, moules, et autres matières indirectes, et l’amortissement des machines et de l'équipement qui sont attribuables au produit spécifique; 

 

(c)      les coûts de la recherche, du développement, du design, de l’ingénierie, et des modèles, dans la mesure où ils sont attribuables au produit spécifique ; 

 

(d)     les coûts d'inspection et des essais du produit spécifique ; et

 

(e)      les coûts de conditionnement du produit spécifique destiné à l’exportation vers le territoire de l’autre Partie. 

 

2.       Pour plus de certitude, les coûts qui ne sont pas inclus en tant que coûts directs des opérations de transformation sont ceux qui ne sont pas directement attribuables au produit ou ne sont pas des coûts résultant de l’obtention, de la production, ou de la transformation du produit. Ceux-ci incluent : 

 

(a)     le profit;  et

 

(b)     les frais généraux de l’exercice du business qui ne sont pas attribués au produit ou qui ne sont pas liés à l’obtention, la production, ou la transformation du produit, tels que les salaires du personnel administratif, les indemnités d’assurance pour accidents et responsabilité, la publicité et les salaires des vendeurs, les commissions ou les dépenses.

 

Article 5.7 : Produits de conditionnement, d’emballage et conteneurs pour la vente au détail et pour l’expédition.

 

Chaque Partie fera en sorte que les produits de conditionnement et d’emballage et les conteneurs pour la vente au détail et pour l’expédition ne soient pas pris en compte pour déterminer si le produit est à considérer comme produit originaire, excepté dans la mesure où la valeur de ces produits de conditionnement, d’emballage et des conteneurs peut être prise en compte pour satisfaire la condition de 35% de valorisation fixée à l’article 5.1(b) lorsqu’elle est applicable.

 

Article 5.8 : Matières indirectes

 

Chaque Partie fera en sorte que les matières indirectes ne seront pas prises en compte pour déterminer si le produit est à considérer comme produit originaire, à l’exception du coût de ces matières indirectes qui peut être comptabilisé pour satisfaire la condition de 35% de valorisation lorsqu’elle est applicable.

 

Article 5.9 : Transit et transbordement

 

Aux fins de ce Chapitre, chaque Partie fera en sorte qu’un produit ne soit pas considéré comme étant importé directement du territoire de l’autre Partie si le produit a subi ultérieurement une  production, une transformation  ou toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autres que le déchargement, le rechargement, ou tout autre opération nécessaire à sa préservation en bon état ou à son transport au territoire de l’autre Partie.

 

Article 5.10 : Obligations de l’importateur

 

Chaque Partie fera en sorte que lorsqu’un importateur demande un traitement préférentiel pour un produit, il :

 

(a) sera considéré avoir certifié que le produit est éligible au traitement tarifaire préférentiel;  et

 

(b) devra soumettre à l’autorité douanière de la Partie importatrice, sur demande, une déclaration signée reprenant toutes les informations pertinentes relatives à l’obtention, la production ou la transformation du produit. Chaque Partie peut exiger que la déclaration contienne au moins les informations suivantes : 

 

(i) une description du produit, la quantité, les nombres, et les numéros des factures, et les connaissements; 

 

(ii) une description des opérations effectuées pour l’obtention, la production, ou la transformation du produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et lorsqu’elle est applicable, l’identification des coûts directs des opérations de transformation; 

 

(iii) une description de toutes les matières utilisées pour l’obtention,la production, ou la transformation du produit résultant entièrement de l’obtention, de la production ou  de la transformation dans l’une ou dans les deux Parties, et un rapport quant à la valeur de telles matières; 

 

(iv) une description des opérations effectuées sur le bien, et des informations sur l'origine et la valeur de toutes les matières utilisées dans la production du produit, qui sont déclarées avoir été suffisamment transformées sur le territoire de l’une ou des deux Parties, pour être considérées comme étant produites sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou déclarées avoir subi un changement de classification tarifaire applicable spécifié dans l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A; et

 

(v) une description de l'origine et de la valeur de toutes les matières étrangères   utilisées dans le produit et qui n’ont pas été déclarées avoir été suffisamment transformées sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou qui ne sont pas déclarées avoir subi un changement de classification tarifaire applicable, prescrit dans l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A. 

 

La Partie importatrice, ne devra exiger une déclaration que lorsqu’elle a des raisons de douter de l'exactitude de la certification visée au sous-paragraphe (a), ou lorsque les procédures de cette Partie relatives à l’évaluation du risque indiquent que la vérification de ladite importation est nécessaire, ou lorsque la Partie procède à une vérification aléatoire. L’importateur doit conserver les informations nécessaires à la préparation de la déclaration, pendant une période de 5 ans à partir de la date d’importation du produit. 

 

Article 5.11 : Obligations relatives  a l’importation

 

1.                 Chaque Partie accordera à toute demande le traitement tarifaire préférentiel, sauf si la Partie dispose d’informations indiquant que la demande de l’importateur ne répond pas aux conditions de ce Chapitre ou du Chapitre quatre (Textiles et Habillement).

 

2.                 Pour déterminer si un produit importé sur son territoire est éligible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut, par le biais de son autorité douanière, vérifier l’origine.

 

3.                 Lorsqu’une Partie rejette une demande de traitement tarifaire préférentiel, elle doit émettre une décision écrite qui contient les éléments de faits et les bases juridiques de  sa décision. La Partie doit émettre la décision dans les délais fixés par sa législation.

 

4.                 Aucune disposition de cet Article n’empêchera une Partie de prendre une mesure en vertu de l’Article 4.4 (Coopération douanière et administrative)

 

Article 5.12 : Consultations et modifications

 

1.                 Les Parties se consulteront et coopèreront afin d’assurer une application effective et uniforme de ce chapitre, compatible avec les objectifs de cet Accord.

 

2.                 Les Parties peuvent établir des groupes de travail ad hoc ou un sous-comité du Comité Mixte institué conformément à l’article 19.2 (Comité Mixte) en vue d’examiner toute question liée à ce chapitre ( y compris l’Annexe 5.A). A la demande d’une Partie, les Parties peuvent charger un groupe de travail ou un sous-comité d’examiner la mise en œuvre de ce Chapitre (y compris l’Annexe 5-A) et de faire des recommandations pour les amender à la lumière des développements pertinents, y compris les changements au niveau de la technologie et des procédés de fabrication et d’autres facteurs appropriés.

  

Article 5.13 : Cumul régional

 

A une date qui sera fixée par les Parties, et à la lumière de leur désire de promouvoir l’intégration régionale, les Parties commenceront des discussions, en vue de décider dans quelle mesure les matières produites dans les pays de la région, pourraient être prises en compte pour la satisfaction des conditions d’origine prévues par le présent Accord, en tant qu’étape vers la réalisation d’une intégration régionale.

 

Article 5-14 : Définitions

 

Aux fins du présent chapitre :

 

Matière étrangère désigne une matière autre que celle produite sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

Produit désigne toute marchandise, bien, article ou matière ;

 

Produit résultant entièrement de l’obtention, de la production ou de la transformation dans l’une ou des deux Parties désigne des produits constitués entièrement d’un ou de plusieurs éléments suivants :

 

(a)               Les produits minéraux extraits du territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

(b)              Les produits végétaux, tels que ces produits sont définis dans le système Harmonisé, récoltés sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

(c)               Les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

(d)              Les produits provenant d’animaux vivants élevés sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

(e)               Les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche, obtenus sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

(f)                Les produits de la pêche (poissons, crustacés, mollusques, autres invertébrés aquatiques et autres espèces halieutiques) tirés de la mer par les navires immatriculés ou enregistrés dans une Partie et battant pavillon de cette Partie ;

 

(g)              Les produits fabriqués à bord des navires-usines à partir de produits visés dans le sous paragraphe (f) pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans une Partie et battant pavillon de cette Partie ;

 

(h)              Les produits extraits, par une Partie ou par une personne d’une Partie, du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que cette Partie a des droits d’exploitation sur ce fond marin ;

 

(i)                 Les produits extraits de l’espace cosmique pour autant qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et non transformés sur le territoire d’une non- Partie ;

 

(j)                 Les déchets et rebus provenant de :

 

(i)          La production ou la transformation sur le territoire de l’une ou des deux Parties ; ou

 

(ii)              Articles usagés recueillis sur le territoire de l’une ou des deux Parties pour autant que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération des matières premières ;

 

(k)              Les produits récupérés obtenus sur le territoire d’une Partie à partir d’articles usagés utilisés sur le territoire de cette Partie dans la production ou la re-transformation de produits, et ;

 

(l)                 Les produits fabriqués sur le territoire de l’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de produits visés dans les sous-paragraphes (a) à (j), ou à partir de leurs sous-produits, à tout niveau de production ;

 

Matière indirecte désigne un produit utilisé dans l’obtention, la production, la transformation, l’essai ou l’inspection d’un produit et qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé pour l’entretien des installations ou le fonctionnement des équipements liés à l’obtention, la production ou la transformation d’un produit, y compris :

                                               

(a)              Les combustibles et énergie;

 

(b)             Les outils, moules et matrices ;

 

(c)              Les pièces de rechange et les matières utilisées pour la maintenance de l’équipement et des installations ;

 

(d)             Les lubrifiants, graisses, matières de composition  et autres matières utilisées pour l’obtention, la production, ou la transformation d’un produit ou bien utilisés pour faire fonctionner l’équipement et les installations ;

 

(e)              Les gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipements de sécurité et fournitures ;

 

(f)               L’équipement, les appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit ;

 

(g)              Les catalyseurs et solvants ; et

 

(h)              Tous les autres produits, qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont l’utilisation dans l’obtention, la production ou la transformation du produit peut raisonnablement être démontrée comme faisant partie de cette obtention, production ou transformation ;

 

Matière désigne un produit, y compris une partie ou un ingrédient, utilisé dans l’obtention, la production ou la transformation d’un autre produit qui est un article de commerce nouveau ou différent, obtenu, produit ou transformé dans l’une ou les deux Parties ;

 

Matière produite sur le territoire de l’une ou les deux Parties désigne  soit un produit qui résulte de l’entière obtention, production ou transformation dans l’une ou les deux Parties, soit  un  article de commerce nouveau ou différent obtenu, produit ou transformé sur le territoire de l’une ou des deux Parties ;

 

Produits récupérés désignent des matières sous forme de simples parties, résultant du : (1) désassemblage complet, en simples parties, de produits usagés ; et (2) nettoyage, contrôle, essai, ou autres traitements nécessaires à ces parties pour l’amélioration des conditions saines de travail;

 

Produits retransformés désignent les produits industriels assemblés sur le territoire d’une Partie qui : (1) sont entièrement ou partiellement constitués de produits récupérés ; (2) ont une espérance de vie similaire et répondent aux normes de performance similaires aux nouveaux produits ; et (3) bénéficient de garanties similaires du fabricant que les nouveaux produits ;

 

Les opérations simples de conditionnement et de réunion de parties désignent des opérations, telles que, l’ajout des batteries aux appareils électroniques, la réunion d’un petit nombre de composants par chevillage, collage, soudure ou conditionnement ou re-conditionnement des composants ; 

 

Transformé substantiellement désigne un produit ou une matière qui a été modifié suite à une opération de fabrication ou de traitement quand : (1) le produit ou la matière à usage multiple est converti en produit ou matière à usages limités ; (2) les propriétés physiques du produit ou de la matière sont modifiées de manière significative ; ou (3) l’opération subie par le produit ou la matière est complexe, en terme du nombre de processus et matières impliquées, ainsi que du temps et du niveau de l’expertise requis pour la réalisation de ce processus, et que ce produit ou matière perd sa propre identité, dans le nouveau produit ou matière qui en résulte.


 

Annexe 5-A

Règles d'origine spécifiques pour

certains produits

 

SECTION A : Notes Interprétatives

 

1.  Pour les produits couverts par cette annexe, un produit est considéré comme étant originaire si:

 

(a)              Chacune des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit a subi un changement dans la classification tarifaire tel que spécifié dans la présente Annexe en tant que résultat de l’entière production sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou si le produit satisfait autrement aux conditions applicables de cette Annexe quand le changement de la classification tarifaire pour chaque matière non originaire n’est pas spécifié; et

(b)             Le produit satisfait à toutes autres conditions applicables de ce Chapitre.

 

2. Aux fins d’interpretation des règles d’origine exposées dans cette Annexe:

 

(a)              La règle spécifique, ou l’ensemble des règles spécifiques qui s'applique à une position ou sous position particulière, est placée immédiatement adjacente à la position ou la sous position ;

 

(b)             Une règle applicable à une sous position doit avoir la priorité sur  la règle applicable à la position à laquelle se rattache la sous position ;

 

(c)               La condition de changement dans la classification tarifaire s’applique seulement  aux matières non originaires; et

 

(d)                  Les définitions suivantes s’appliquent :

Chapitre désigne un chapitre du Système Harmonisé;

Position désigne les quatre premiers chiffres du nombre de classification tarifaire dans le Système Harmonisé; et

Sous position désigne les six premiers chiffres du nombre de classification tarifaire dans le Système Harmonisé.

 

 

Section B: Règles Spécifiques

 

Note de l’Annexe: Un produit contenant plus de 10% en poids de lait solide de vache, classé au chapitre 4 ou aux positions 1901, 2105, 2106 ou 2202, doit être obtenu à partir de lait originaire de vache. L’utilisation du lait non originaire de brebis ou de chèvre dans un produit classé au chapitre 4 ou aux positions 1901, 2105, 2106 ou 2202 ne rendra pas le produit non originaire.

 

Section I : Produits végétaux (Chapitres 6-14)

 

Note: Un produit agricole ou horticole cultivé sur le territoire d’une Partie sera traité comme étant un produit originaire même s’il est cultivé à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de bouture, de greffons, boutons, ou d’autres parties de plantes vivantes non originaires.

 

Chapitre 6 : Arbres vivants et autres plantes ; bulbes, racines et produits similaires ; fleurs coupées et feuillage ornemental.

 

0602-0603    Un changement aux positions 0602 à 0603 à partir de tout autre chapitre.

 

Chapitre 7 : Légumes, plantes, racines et tubercules comestibles.

 

0710-0713    Un changement aux positions 0710 à 0713 à partir de tout autre chapitre.

 

Chapitre 8 : Fruits et noix comestibles; écorces ou agrumes ou melons

 

0811-0814    Un changement aux positions 0811 à 0814 à partir de tout autre chapitre.

 

Chapitre 9 : Café, thé, maté et épices

 

0901.21-0901.22    Un changement aux sous positions 0901.21 à 0901.22 à partir de tout autre chapitre.

 

0902.10                 Un changement à la sous position 0902.10 à partir de toute autre sous position.

 

0904.20                 Un changement à la sous position 0904.20 à partir de tout autre chapitre à l’exception du chapitre 7.

 

0910.20                 Un changement à la sous position 0910.20 à partir de tout autre chapitre.

 

Chapitre 12 : Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages.

 

1212.10              Un changement en un produit de la sous position 1212.10 à partir de toute autre sous- position ou à partir du caroubes ou graines de caroubes de la sous position  1212.10.

 

Chapitre 13 : Laque, Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.

 

1302.32                                     Un changement en des produits de la sous position 1302.32 à partir de toute autre sous position ou à partir de mucilage, non modifié de la sous position  1302.32.

 

Section II : Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (Chapitres 16-24)

 

Chapitre 20 : Préparations de légumes, de fruits, noix ou autres parties de plantes.

 

2001                   Un changement à la  position 2001 à partir de tout autre chapitre à l’exception des  chapitres 7 ou 8.

 

2002                   Un changement à la  position 2002 à partir de tout autre chapitre à l’exception du  chapitre 7.

 

2003                      Un changement à la position 2003 à partir de tout autre chapitre à l’exception du  chapitre 7.

 

2004                      Un changement à la position 2004 à partir de tout autre chapitre à l’exception du  chapitre 7.

 

2005                      Un changement à la position 2005 à partir de tout autre chapitre à l’exception du  chapitre 7.

 

2006                      Un changement à la position 2006 à partir de tout autre chapitre à l’exception des  chapitres 7 ou 8.

 

2007                      Un changement à la position 2007 à partir de tout autre chapitre à l’exception des  chapitres 7 ou 8.

 

2008                      Un changement à la position 2008 à partir de tout autre chapitre à l’exception du  chapitre 8.

 

2009.11-2009.39    Un changement aux sous positions  2009.11 à 2009.39 à partir   de tout autre chapitre à l’exception de la position 0805

2009.41-2009.80    Un changement aux sous positions 2009.41 à 2009.80 à partir de tout autre chapitre ou à partir de jus concentrés de raisins, de pommes, de poires, de bananes, de goyaves, de mangues ou de carottes de la position  2009.

 

2009.90                           Un changement à la sous position 2009.90 à partir de tout autre chapitre ; ou

 

Un changement à la sous position 2009.90 à partir de toute autre sous position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement à partir d’un autre chapitre, à la condition que la teneur d’un seul ingrédient, ou des ingrédients du jus d’un seul pays non-Partie, ne constituent sous forme de teneur simple  pas plus de 60% du volume du produit.

 

Chapitre 21 : Préparations alimentaires diverses

 

2106.90                 Un changement en un jus concentré d’un seul fruit ou légume enrichi de vitamines ou de minéraux de la sous position 2106.90 à partir de n’importe quel autre chapitre ou à partir de jus de raisins, de pommes, de poires, de bananes, de goyaves, de mangues et de carottes de la position 2009, à l’exception de la position 0805, des sous positions 2009.11 à 2009.39 ou de la sous position 2002.90.

 

Chapitre 22 :         Boissons, Boissons alcooliques et vinaigres

 

2204.10-2204.30  Un changement aux sous positions 2204.10 à 2204.30 à partir de tout autre chapitre.

 

Section III : Matières plastiques et articles en matières plastiques; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc  (Chapitres 39-40)

 

Chapitre 39 :          Matières plastiques et articles en matières plastiques.

 

3919.10-3919.90    Un changement aux sous positions 3919.10 à 3919.90 à partir de toute autre sous position en dehors de ce groupe.

Section IV           Métaux communs et articles en métaux  communs (Chapitres 72-83)

 

 

Chapitre 72        Fonte, Fer et acier

 

7209                      Un changement à la position 7209 à partir de toute autre position.

 

7210                      Un changement à la position 7210 à partir de toute autre position.  

 

7211                      Un changement à la position 7211 à partir de toute autre position.

 

7212                      Un changement à la position 7212 à partir de toute autre position.    

 

Section V : Machines et appareils mécaniques, équipements électriques ; parties d’équipements électriques; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84-85)

 

Chapitre 85 : Machines et équipements électriques, parties des machines et équipements électriques; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

 

8544.30        Un changement à un jeu de fils pour bougies d’allumage ou à un autre jeu de fils de la sous position 8544.30 des types utilisés dans les véhicules automobiles, à partir de toute autre sous position, ou à partir d’un produit de cette sous position, à la condition que l’assemblage de l’ensemble de fils comporte au moins chacune des opérations suivantes :

 

-  (a) assemblage d'au moins 10 pièces séparées;

-  (b) découpage de fil dans des longueurs différentes pour créer des sous -assemblages de fil ;

-  (c) dénudage des embouts des fils;

- (d) insertion des connecteurs aux extrémités des groupes de fils sous assemblés ;

- (e) raccordement des sous- assemblages de fil aux câbles, et

- (f) tests à 100 pour cent des jeux de fils de câbles et autres opérations de contrôle de la qualité et emballage et étiquetage du produit fini.

 

8544.11-8544.20      Un changement aux sous positions  8544.11 à 8544.20 

et 8544.41-8544.70  et aux sous positions  8544.41 à 8544.70  à partir de toute autre

                             sous position, y compris une sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la valeur des matières produites et les coûts directs des opérations de transformation accomplies sur le territoire de l’une ou des deux Parties ne soient pas inférieurs à  35 pour cent de la valeur estimée du produit au moment de son entrée au territoire d’une Partie.

Section VI Véhicules, Avions, vaisseaux et équipements de transport associés (chapitre 86-89).

 

Chapitre 87 : Véhicules autres que ferroviaires ou tramway et matériel roulant, leurs parties et accessoires.

 

8707                     Un changement à la position 8707 à partir de toute autre
                            position.

 

8708.91                 Un changement à la sous position 8708.91 à partir de toute autre sous position
                            . 

8708.93                 Un changement à la sous position 8708.93 à partir de toute
                            autre sous position.

 

8708.94                 Un changement à la sous position 8708.94 à partir de toute autre sous position.
                             

8708.99                 Un changement à la sous position 8708.99 à partir de toute autre sous position. .
                                      

8716.31/39/40     Un changement aux sous positions  871631/39/40 à partir de

toute autre sous position.