Chapitre 7

Obstacles techniques au commerce

 

 

Article 7.1 : PortÉe et champ d’application 

 

1.         Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité des organismes du gouvernement central susceptibles d’affecter, directement ou indirectement, le commerce de marchandises entre les Parties.

 

2.         Néanmoins le paragraphe 1, ce chapitre ne s’applique pas au :

 

(a)    spécifications techniques élaborées par les organismes gouvernementaux pour leurs propres besoins de production ou de consommation ; ou

 

(b)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’Annexe A de l’Accord sur les MSP.

 

Article 7.2 : Confirmation de l’Accord DE L’OMC relatif aux obstacles techniques au commerce

 

En complément de l’article 1.2 (Rapports avec d’autres accords), les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont les unes envers les autres en vertu de l’Accord sur les OTC.

 

Article 7.3 : Normes internationales

 

Pour déterminer s’il existe une norme, un guide ou une recommandation au niveau international au sens des Articles 2 et 5 et de l’Annexe 3 de l’Accord sur les OTC, chaque Partie applique les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, section IX (Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les Articles 2 et 5 et l’Annexe 3 de l’Accord), émises par le Comité de l’OMC pour les obstacles techniques au commerce.

 

Article 7.4 : Facilitation du commerce

 

Les Parties intensifient leurs travaux conjoints dans le domaine des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité en vue de faciliter à chaque partie l’accès au marché de l’autre. Elles cherchent en particulier à identifier les initiatives bilatérales de facilitation du commerce concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de conformité qui sont appropriées pour certaines questions et secteurs particuliers. Ces initiatives pourront comprendre une coopération concernant les questions de réglementation, telles que l’alignement sur les normes internationales et l’emploi de l’accréditation pour agréer les organismes d’évaluation de conformité.

 

Article 7.5 : PROCEDURE D’EVALUATION DE CONFORMITE.

 

1.         Les Parties sont conscientes du fait qu’il existe une large gamme de mécanismes permettant de faciliter l’acceptation  dans le territoire d’une partie des résultats des procédures d’évaluation de conformité effectuées dans le territoire de l’autre partie, à titre d’exemple :

 

(a)        la Partie importatrice peut reconnaître les résultats des procédures ; d’évaluation de conformité effectuées sur le territoire de l’autre Partie.

 

(b)        les organismes d’évaluation de conformité basés dans le territoire de chaque partie peuvent entrer dans des arrangements volontaires pour accepter les résultats des procédures d’évaluation de chacun d’eux ;

 

(c)        chaque partie peut adopter les procédures d’accréditation visant à agréer les organismes d’évaluation de conformité basés dans le territoire de l’autre partie ;

 

(d)        chaque partie peut désigner les organismes d’évaluation de conformité basés dans le territoire de l’autre partie ; et

 

(e)        la Partie importatrice peut s’appuyer sur la déclaration de conformité d’un fournisseur.

 

Les Parties intensifient leurs échanges d’information sur cela et sur des mécanismes similaires.

 

2.         Lorsqu’une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de conformité effectuée sur le territoire de l’autre Partie, la première doit, à la demande de l’autre, en exposer les raisons de sa décision.

 

3.         Chaque Partie accrédite, agrée, homologue ou reconnaît d’une autre manière les organismes d’évaluation de conformité situés sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles qu’elle accorde à ceux qui sont situés sur son territoire. Lorsqu’une Partie accrédite, agrée, homologue ou reconnaît d’une autre manière un organisme d’évaluation de conformité selon un règlement technique ou une norme spécifiques sur son territoire et qu’elle refuse d’accréditer, d’agréer, d’homologuer ou de reconnaître de la même manière un organisme d’évaluation de conformité selon ce règlement technique ou cette norme sur le territoire de l’autre Partie, elle doit, sur demande de l’autre partie, exposer les raisons de sa décision.

 

4.         Lorsqu’une Partie rejette une demande de l’autre Partie d’engager des négociations ou conclut un accord sur la facilitation de la reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d’évaluation de conformité menées par des organismes sur le territoire de l’autre, elle doit, sur demande de l’autre partie, en exposer les raisons de sa décision.

 

 

Article 7.6 : Transparence

 

1.         Chacune des Parties permet à ses propres personnes et aux personnes de l’autre Partie de participer à l’élaboration des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité[1]. Chacune des Parties autorise les personnes de l’autre Partie à participer à l’élaboration de ces mesures à des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres personnes.

 

2.         Chacune des Parties recommande que les organismes non gouvernementaux de normalisation situés sur son territoire se conforment au paragraphe 1.

 

3.         Aux fins d’accroître des possibilités valables pour les personnes d’émettre des remarques sur les règlements techniques et les procédures d’évaluation de conformité proposés, toute Partie faisant paraître un avis conformément à l’Article 2.9 ou 5.6 de l’Accord sur les OTC :

 

(a)        inclut dans l’avis une déclaration décrivant l’objectif  du règlement technique ou la procédure d’évaluation de conformité proposés et la justification de l’approche que la Partie propose ;

 

(b)        transmet la proposition à l’autre Partie par voie électronique par l’intermédiaire du point d’information que la partie a établit conformément à l’Article 10 de l’Accord sur les OTC en même temps qu’elle notifie les Membres de l’OMC de la proposition, conformément à l’Accord sur les OTC ; et

 

(c)        publie, de préférence par voie électronique, ou met d’autre manière à la disposition du public ses réponses aux remarques importantes reçus du public ou de l’autre partie sur le règlement technique ou la procédure d’évaluation de conformité proposés au plus tard à la date de publication du règlement technique définitif ou de la procédure finale d’évaluation de conformité.

 

Chacune des Parties devrait accorder au public et à l’autre Partie un délai d’au moins 60 jours après la transmission de la proposition au titre du sous-paragraphe 3(b) pour leur permettre de soumettre par écrit leurs remarques sur la proposition.

 

4.         Lorsqu’une Partie fait paraître un avis au titre de l’Article 2.10 ou 5.7 de l’Accord sur les OTC, elle doit simultanément le transmettre à l’autre Partie par voie électronique, par l’intermédiaire du point d’information mentionné au sous- paragraphe 3 (b).

 

5.         Sur demande, chacune des Parties doit fournir à l’autre Partie des informations concernant l’objectif et la justification d’une norme, d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de conformité qu’elle a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.

 

6          Chacune des parties met en œuvre cet article aussitôt que possible, et en aucun cas au delà de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de cet accord.

 

Article 7.7 : CoordinateurS

 

1.         Les coordinateurs du chapitre 7 désignés à l’Annexe 7-A doivent travailler conjointement afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les Parties pour toutes les questions ayant trait au présent chapitre, les coordinateurs doivent :

 

            (a)        suivre de près la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre ;

 

(b)        traiter rapidement   toute question soulevée par une Partie concernant l’élaboration, l’adoption, l’application ou le respect des normes, règlements techniques ou procédures d’évaluation de conformité ;

 

(c)        renforcer la coopération en matière de développement de développement et d’amélioration des normes, règlements techniques ou procédures d’évaluation de conformité ;

 

(d)        faciliter, s’il y a lieu, la coopération sectorielle entre les organismes d’évaluation de conformité gouvernementaux et non gouvernementaux se trouvant sur les territoires des Parties;

 

(e)        faciliter l’examen de toute proposition concernant un secteur     spécifique, faite par une Partie en vue d’une coopération élargie au titre du présent chapitre.

 

(f)         échanger des informations sur les développements survenant dans les instances non gouvernementales, régionales et multilatérales ayant trait à la normalisation, aux règlements techniques et aux procédures d’évaluation de conformité ;

 

(g)        à la demande d’une Partie, se consulter sur toute question soulevée au titre du présent chapitre ;

 

(h)                examiner le présent chapitre à la lumière de tous les développements  relatifs à l’Accord sur les OTC et élaborer des recommandations concernant les amendements à apporter au présent chapitre à la lumière de ces développements ; et

 

(i)         prendre toute autre mesure que les Parties estiment les aider à mettre en œuvre le présent chapitre et l’Accord sur les OTC et à faciliter le commerce entre elles ;

 

 

Dans l’exécution de ses fonctions, le coordinateur du Chapitre 7 de chaque Partie effectue cette coordination avec les parties intéressées se trouvant sur son territoire de la Partie.

 

2.         Les coordinateurs du Chapitre 7 doivent communiquer entre eux par toute méthode qu’ils jugent appropriée et se réunir quand ils l’estiment nécessaire.

 

Article 7.8 : Échange d’informations

 

            Lorsqu’une partie demande à l’autre de fournir des informations conformément au présent chapitre, l’autre partie doit les fournir dans des délais raisonnables et, si c’est possible par voie électronique.

 

Article. 7.9 : DÉfinitions

 

            Aux fins du présent chapitre, règlement technique, norme, procédures d’évaluation de conformité, organisme non gouvernemental et organisme du gouvernement central ont le sens qui leur est attribué à l’Annexe 1 de l’Accord sur les OTC.        

 

 

Annexe 7-A

Coordinateur du chapitre 7

 

 

Les Coordinateurs du chapitre 7 sont :

 

(a)                pour le Maroc,  le Ministère de l’industrie ou son successeur; et

 

(b)        pour les Etats-Unis, le Bureau du Représentant du Commerce extérieur des Etats-Unis ou son successeur.



[1] La partie peut satisfaire cette obligation par la voie des consultations publiques