Article 7.1 : PortÉe et champ
d’application
1. Le
présent chapitre s’applique à l’ensemble des normes, règlements techniques et
procédures d’évaluation de conformité des organismes du gouvernement central susceptibles
d’affecter, directement ou indirectement, le commerce de marchandises entre les
Parties.
2. Néanmoins
le paragraphe 1, ce chapitre ne s’applique pas au :
(a)
spécifications techniques élaborées par les organismes gouvernementaux
pour leurs propres besoins de production ou de consommation ; ou
(b) aux
mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’Annexe
A de l’Accord sur les MSP.
Article 7.2 :
Confirmation de l’Accord DE L’OMC relatif aux obstacles techniques au commerce
En complément de l’article 1.2 (Rapports avec
d’autres accords), les Parties confirment les droits et obligations existants
qu’elles ont les unes envers les autres en vertu de l’Accord sur les OTC.
Article 7.3 : Normes
internationales
Pour déterminer s’il existe une norme, un guide ou
une recommandation au niveau international au sens des Articles 2 et 5 et de
l’Annexe 3 de l’Accord sur les OTC, chaque Partie applique les principes
énoncés dans les Décisions et
recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier
1995, G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, section IX (Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de
normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les Articles 2
et 5 et l’Annexe 3 de l’Accord), émises par le Comité de l’OMC pour les
obstacles techniques au commerce.
Article 7.4 : Facilitation du commerce
Les Parties intensifient leurs travaux conjoints
dans le domaine des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de
conformité en vue de faciliter à chaque partie l’accès au marché de l’autre.
Elles cherchent en particulier à identifier les initiatives bilatérales de
facilitation du commerce concernant les normes, les règlements techniques et
les procédures d’évaluation de conformité qui sont appropriées pour certaines
questions et secteurs particuliers. Ces initiatives pourront comprendre une
coopération concernant les questions de réglementation, telles que l’alignement
sur les normes internationales et l’emploi de l’accréditation pour agréer les
organismes d’évaluation de conformité.
Article 7.5 : PROCEDURE D’EVALUATION DE
CONFORMITE.
1. Les Parties sont conscientes du fait
qu’il existe une large gamme de mécanismes permettant de faciliter
l’acceptation dans le territoire d’une partie
des résultats des procédures d’évaluation de conformité effectuées dans le
territoire de l’autre partie, à titre d’exemple :
(a) la Partie importatrice peut reconnaître les résultats
des procédures ; d’évaluation de conformité effectuées sur le territoire
de l’autre Partie.
(b) les organismes
d’évaluation de conformité basés dans le territoire de chaque partie peuvent
entrer dans des arrangements
volontaires pour accepter les résultats des procédures d’évaluation de chacun
d’eux ;
(c) chaque partie peut adopter les procédures d’accréditation visant à agréer
les organismes d’évaluation de conformité basés dans le territoire de l’autre
partie ;
(d) chaque partie peut
désigner les organismes d’évaluation
de conformité basés dans le territoire de l’autre partie ; et
(e) la
Partie importatrice peut s’appuyer sur la déclaration de conformité d’un fournisseur.
Les Parties intensifient leurs échanges
d’information sur cela et sur des mécanismes similaires.
2. Lorsqu’une
Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de conformité
effectuée sur le territoire de l’autre Partie, la première doit, à la demande
de l’autre, en exposer les raisons de sa décision.
3. Chaque Partie accrédite, agrée,
homologue ou reconnaît d’une autre manière les organismes d’évaluation de
conformité situés sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions qui
ne sont pas moins favorables que celles qu’elle accorde à ceux qui sont situés
sur son territoire. Lorsqu’une Partie accrédite, agrée, homologue ou reconnaît
d’une autre manière un organisme d’évaluation de conformité selon un règlement
technique ou une norme spécifiques sur son territoire et qu’elle refuse
d’accréditer, d’agréer, d’homologuer ou de reconnaître de la même manière un
organisme d’évaluation de conformité selon ce règlement technique ou cette
norme sur le territoire de l’autre Partie, elle doit, sur demande de l’autre
partie, exposer les raisons de sa décision.
4. Lorsqu’une Partie rejette une demande
de l’autre Partie d’engager des négociations ou conclut un accord sur la
facilitation de la reconnaissance sur son territoire des résultats des
procédures d’évaluation de conformité menées par des organismes sur le
territoire de l’autre, elle doit, sur demande de l’autre partie, en exposer les
raisons de sa décision.
Article 7.6 : Transparence
1. Chacune des Parties permet à ses propres personnes et aux
personnes de l’autre Partie de participer à l’élaboration des normes,
règlements techniques et procédures d’évaluation de conformité[1].
Chacune des Parties autorise les personnes de l’autre Partie à participer à
l’élaboration de ces mesures à des conditions non moins favorables que celles
qu’elle accorde à ses propres personnes.
2. Chacune des Parties recommande que les organismes non gouvernementaux de
normalisation situés sur son territoire se conforment au paragraphe 1.
3. Aux fins d’accroître des possibilités valables pour les
personnes d’émettre des remarques sur les règlements techniques et les
procédures d’évaluation de conformité proposés, toute Partie faisant paraître
un avis conformément à l’Article 2.9 ou 5.6 de l’Accord sur les OTC :
(a) inclut
dans l’avis une déclaration décrivant l’objectif du règlement technique ou la procédure
d’évaluation de conformité proposés et la justification de l’approche que la
Partie propose ;
(b) transmet la proposition à l’autre Partie par voie électronique par
l’intermédiaire du point d’information que la partie a établit conformément à
l’Article 10 de l’Accord sur les OTC en même temps qu’elle notifie les Membres
de l’OMC de la proposition, conformément à l’Accord sur les OTC ; et
(c) publie,
de préférence par voie électronique, ou met d’autre manière à la disposition du
public ses réponses aux remarques importantes reçus du public ou de l’autre
partie sur le règlement technique ou la procédure d’évaluation de conformité
proposés au plus tard à la date de publication du règlement technique définitif
ou de la procédure finale d’évaluation de conformité.
Chacune des Parties devrait accorder au public et à l’autre Partie un délai
d’au moins 60 jours après la transmission de la proposition au titre du
sous-paragraphe 3(b) pour leur permettre de soumettre par écrit leurs remarques
sur la proposition.
4. Lorsqu’une Partie fait paraître un avis au titre de
l’Article 2.10 ou 5.7 de l’Accord sur les OTC, elle doit simultanément le
transmettre à l’autre Partie par voie électronique, par l’intermédiaire du
point d’information mentionné au sous- paragraphe 3 (b).
5. Sur demande, chacune des Parties doit fournir à l’autre
Partie des informations concernant l’objectif et la justification d’une norme,
d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de conformité qu’elle
a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.
6 Chacune des parties met en œuvre cet article aussitôt que possible,
et en aucun cas au delà de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de cet
accord.
Article 7.7 : CoordinateurS
1. Les coordinateurs du chapitre 7 désignés à l’Annexe 7-A
doivent travailler conjointement afin de faciliter la mise en œuvre du présent
chapitre et la coopération entre les Parties pour toutes les questions ayant
trait au présent chapitre, les coordinateurs doivent :
(a) suivre de
près la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre ;
(b) traiter
rapidement toute question soulevée par une Partie
concernant l’élaboration, l’adoption, l’application ou le respect des normes,
règlements techniques ou procédures d’évaluation de conformité ;
(c) renforcer
la coopération en matière de développement de développement et d’amélioration
des normes, règlements techniques ou procédures d’évaluation de conformité ;
(d) faciliter, s’il y a lieu, la coopération sectorielle entre les organismes
d’évaluation de conformité gouvernementaux et non gouvernementaux se trouvant
sur les territoires des Parties;
(e) faciliter
l’examen de toute proposition concernant un secteur spécifique, faite par une Partie en vue
d’une coopération élargie au titre du présent chapitre.
(f) échanger
des informations sur les développements survenant dans les instances non
gouvernementales, régionales et multilatérales ayant trait à la normalisation,
aux règlements techniques et aux procédures d’évaluation de conformité ;
(g) à
la demande d’une Partie, se consulter sur toute question soulevée au titre du
présent chapitre ;
(h)
examiner le présent chapitre à la lumière de tous les développements relatifs à l’Accord sur les OTC et élaborer
des recommandations concernant les amendements à apporter au présent chapitre à
la lumière de ces développements ; et
(i) prendre
toute autre mesure que les Parties estiment les aider à mettre en œuvre le
présent chapitre et l’Accord sur les OTC et à faciliter le commerce entre elles
;
Dans
l’exécution de ses fonctions, le coordinateur du Chapitre 7 de chaque Partie
effectue cette coordination avec les parties intéressées se trouvant sur son
territoire de la Partie.
2. Les coordinateurs du
Chapitre 7 doivent communiquer entre eux par toute méthode qu’ils jugent
appropriée et se réunir quand ils l’estiment nécessaire.
Article 7.8 : Échange d’informations
Lorsqu’une partie demande à l’autre de fournir des
informations conformément au présent chapitre, l’autre partie doit les fournir
dans des délais raisonnables et, si c’est possible par voie électronique.
Article. 7.9 : DÉfinitions
Aux fins du présent chapitre, règlement technique, norme, procédures d’évaluation de conformité,
organisme non gouvernemental et organisme
du gouvernement central ont le sens qui leur est attribué à l’Annexe 1 de
l’Accord sur les OTC.
Annexe 7-A
Coordinateur du chapitre 7
Les Coordinateurs du chapitre 7 sont :
(a)
pour le Maroc, le Ministère de
l’industrie ou son successeur; et
(b) pour les Etats-Unis, le Bureau du Représentant du Commerce extérieur des
Etats-Unis ou son successeur.