CHAPITRE HUIT

 

SAUVEGARDES

 

 

Article 8.1 : APPLICATION d’une mesure de sauvegarde

 

Si, suite à la réduction ou à l’élimination d’un droit de douane au titre du présent Accord, un produit originaire du territoire de l’autre Partie est importé sur le territoire d’une Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs  par rapport à la production locale, et à des conditions telles que les importations dudit produit originaire de l’autre Partie constituent une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, à une industrie locale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie peut :

 

a)         suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit de douane prévue pour le produit au titre du présent Accord;

 

b)         augmenter le taux de droit de douane sur le produit jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé du :

 

i)          taux de droit de la nation la plus favorisée ("NPF") appliqué au produit au moment où la mesure est prise, et du

 

ii)         taux de droit NPF appliqué au produit le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord; ou

 

c)         dans le cas d’un droit de douane appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé du  :

 

i)          taux de droit NPF appliqué au produit pendant la saison précédant immédiatement la saison correspondante, et du

 

ii)         taux de droit NPF appliqué au produit le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

Article 8.2 :  Conditions et limitations

 

1.         Une Partie notifiera à l’autre Partie par écrit l’engagement d’une enquête visée au paragraphe 2 et se consultera avec l’autre Partie aussitôt que possible avant d’appliquer une mesure de sauvegarde, afin d’examiner les informations découlant de l’enquête, et d’échanger des vues sur la mesure.

 

2.         Une Partie n’appliquera une mesure de sauvegarde qu’à la suite d’une enquête menée par les autorités compétentes de la Partie conformément aux Articles 3 et 4.2.(c) de l’Accord sur les Sauvegardes; et, à cette fin, les Articles 3 et 4.2.(c) de l’Accord sur les Sauvegardes sont incorporés au présent Accord et en font partie, mutatis mutandis ;

 

3.         Au cours de l’enquête visée au paragraphe 2, la Partie se conformera aux prescriptions de l’Article 4.2.(a) de l’Accord sur les Sauvegardes; et, à cette fin, l’Article 4.2.(a) est incorporé au présent Accord et, en fait partie, mutatis mutandis.

 

4.         Aucune Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde contre un produit :

 

a)         sauf dans la mesure et pour le temps qui pourrait être nécessaire pour prévenir ou remédier à un dommage grave et pour faciliter l’ajustement;

 

b)         pour une durée de plus de trois ans, sauf dans le cas prévu à l'Article 8.3; ou

 

c)         au-delà de 5 ans après que la Partie appliquant la mesure doit éliminer les droits de douane sur le produit conformément à son programme en l'annexe IV (Elimination du Tarif) ; sauf avec le consentement de l’autre Partie.

 

5.         Aucune Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde plus d’une fois sur le même produit.

 

6.         Lorsque la durée prévue de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la Partie importatrice la libéralisera progressivement à intervalles réguliers.

 

7.         À l’expiration de la mesure de sauvegarde, le taux de droit de douane sera le taux qui, selon le programme de la Partie en annexe IV( Elimination du tarif), aurait du être appliqué en l’absence de la mesure.

 

Article 8.3 :  Prorogation

 

Si les autorités compétentes d'une Partie déterminent, conformément aux procédures exposées à l'article 8.2, qu'une mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou remédier à un dommage grave et faciliter l’ajustement et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels l’industrie procède à des ajustements, la Partie peut proroger l'application de la mesure de sauvegarde jusqu’à deux ans supplémentaires.

 

Article 8.4 : Les mesures  provisoires

 

Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut appliquer une mesure de sauvegarde sur une base provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels les importations d’un produit originaire de l'autre Partie ont augmenté suite à la réduction ou à l'élimination des droits de douane en vertu de cet Accord, et que de telles importations constituent une cause substantielle d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, à l’industrie locale. La durée de toute mesure provisoire n'excédera pas 200 jours, pendant laquelle la Partie se conformera aux prescriptions des Articles 8.2.2 et 8.2.3. La Partie remboursera immédiatement toute majoration du droit si l’enquête visée à l’article 8.2.2 n’aboutit pas à une détermination selon laquelle les prescriptions de l'Article 8.1 sont satisfaites. La durée de toute mesure provisoire sera comptée pour une partie de la période visée à l'Article 8.2.4 (b).

 

Article 8.5 :  Compensation

 

Une Partie appliquant une mesure de sauvegarde s’efforcera d’accorder à l’autre Partie une compensation mutuellement convenue de libéralisation du commerce sous forme de concessions ayant des effets commerciaux en grande partie équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s’entendre sur la compensation dans les 30 jours à compter de la date où la Partie annonce sa décision d’appliquer la mesure, l’autre Partie peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalents substantiellement à la mesure de sauvegarde. La Partie ne pourra appliquer l’action que pour la période minimum nécessaire pour obtenir des effets en grande partie équivalents et, en aucun cas, seulement pendant que la mesure  de sauvegarde est appliquée.

 

Article 8.6 :  Actions de sauvegarde mondiales

 

Chacune des Parties conserve les droits et obligations au titre de l’Article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les Sauvegardes. Le présent Accord ne confère pas de droits additionnels aux Parties ni ne leur impose d’obligations additionnelles en ce qui concerne les actions prises en vertu de l’Article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les Sauvegardes. 

 

Article 8.7 :  Définitions

 

Aux fins du présent chapitre :

 

autorités compétentes désigne (a) pour le Royaume du Maroc, le Ministère chargé du Commerce Extérieur, et (b) pour les États Unis, la Commission de Commerce International des Etats Unis ;

 

branche de production nationale désigne, en ce qui concerne un produit importé, l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s’exercent sur le territoire d’une Partie, ou ceux dont la production collective de produits similaires ou directement concurrents constitue une proportion majeure de la production locale totale de ces produits ;

  

cause substantielle désigne une cause qui est importante et qui ne l’est pas moins que toute autre ; et

 

dommage grave désigne un affaiblissement général notable d'une industrie locale;

 

menace de dommage grave désigne un préjudice grave qui, compte tenu des faits et non de simples allégations, conjectures ou possibilités lointaines, est clairement imminent ;

 

mesure de sauvegarde désigne une mesure décrite à l’article 8.1.