CHAPITRE HUIT
SAUVEGARDES
Article 8.1 : APPLICATION d’une mesure de sauvegarde
Si, suite à la réduction ou à l’élimination
d’un droit de douane au titre du présent Accord, un produit originaire du
territoire de l’autre Partie est importé sur le territoire d’une Partie en
quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport
à la production locale, et à des conditions telles que les importations dudit
produit originaire de l’autre Partie constituent une cause substantielle de
dommage grave, ou de menace de dommage grave, à une industrie locale qui
produit un produit similaire ou directement concurrent,
la Partie peut :
a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de
droit de douane prévue pour le produit au titre du présent Accord;
b) augmenter le taux de droit de douane sur le
produit jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé du :
i) taux de droit de la nation la plus favorisée ("NPF") appliqué au produit au moment où la
mesure est prise, et du
ii) taux de droit NPF
appliqué au produit le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur
du présent Accord; ou
c) dans le cas d’un droit de douane
appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit
jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé du :
i) taux de droit NPF appliqué au produit pendant la saison précédant immédiatement la
saison correspondante, et du
ii) taux de droit NPF appliqué au
produit le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 8.2 : Conditions et limitations
1. Une Partie notifiera à l’autre Partie par écrit l’engagement
d’une enquête visée au paragraphe 2 et se consultera avec l’autre Partie aussitôt que possible avant d’appliquer
une mesure de sauvegarde, afin d’examiner les informations découlant de
l’enquête, et d’échanger
des vues sur la mesure.
2. Une Partie n’appliquera une mesure
de sauvegarde qu’à la suite d’une enquête menée par les autorités
compétentes de la Partie conformément aux Articles 3 et 4.2.(c) de l’Accord sur
les Sauvegardes; et, à cette fin, les Articles 3 et 4.2.(c) de l’Accord sur les
Sauvegardes sont incorporés au présent Accord et en font partie, mutatis mutandis ;
3. Au cours de l’enquête visée au paragraphe 2, la Partie se conformera aux prescriptions de
l’Article 4.2.(a) de l’Accord sur les Sauvegardes; et, à cette fin, l’Article
4.2.(a) est incorporé au présent Accord et,
en fait partie, mutatis mutandis.
4. Aucune Partie ne peut appliquer
une mesure de sauvegarde contre un produit :
a) sauf dans la mesure et pour le temps
qui pourrait être nécessaire pour prévenir ou remédier à un dommage grave et
pour faciliter l’ajustement;
b) pour une durée de plus de trois ans, sauf dans
le cas prévu à l'Article 8.3; ou
c) au-delà de 5 ans après que la Partie appliquant la mesure doit éliminer les droits de
douane sur le produit conformément à son programme
en l'annexe IV (Elimination
du Tarif) ; sauf avec le consentement de l’autre
Partie.
5. Aucune Partie ne peut appliquer
une mesure de sauvegarde plus d’une fois sur le même produit.
6. Lorsque la durée prévue de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la Partie importatrice la libéralisera
progressivement à intervalles réguliers.
7. À
l’expiration de la mesure de sauvegarde, le taux de droit de douane sera le taux qui, selon le programme de la Partie en annexe IV( Elimination
du tarif), aurait du être appliqué en l’absence de la mesure.
Article
8.3 : Prorogation
Si les autorités compétentes d'une Partie
déterminent, conformément aux procédures exposées à l'article 8.2, qu'une
mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou remédier à un
dommage grave et faciliter l’ajustement et qu'il existe des éléments de preuve
selon lesquels l’industrie procède à des ajustements, la Partie peut proroger
l'application de la mesure de sauvegarde jusqu’à
deux ans supplémentaires.
Article 8.4 : Les
mesures provisoires
Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un
dommage qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut appliquer une mesure de sauvegarde sur une base
provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des
éléments de preuve manifestes selon lesquels les importations d’un produit originaire de l'autre Partie ont augmenté
suite à la réduction ou à l'élimination des droits de douane en vertu de cet
Accord, et que de telles importations constituent une cause substantielle d’un
dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, à l’industrie locale. La durée
de toute mesure provisoire n'excédera pas 200
jours, pendant laquelle la Partie se conformera aux
prescriptions des Articles 8.2.2 et 8.2.3. La
Partie remboursera immédiatement toute majoration du droit si l’enquête
visée à l’article 8.2.2 n’aboutit pas à une détermination selon laquelle les
prescriptions de l'Article 8.1 sont satisfaites. La durée de toute mesure
provisoire sera comptée pour une partie de la période visée à l'Article 8.2.4
(b).
Article 8.5 :
Compensation
Une Partie
appliquant une mesure de sauvegarde s’efforcera d’accorder à l’autre Partie une
compensation mutuellement convenue de libéralisation du commerce sous forme de concessions ayant des effets
commerciaux en grande partie équivalents ou correspondant à la valeur des
droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne
peuvent s’entendre sur la compensation dans les 30 jours à compter de la date
où la Partie annonce sa décision d’appliquer la
mesure, l’autre Partie peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalents substantiellement
à la mesure de sauvegarde. La Partie ne pourra appliquer l’action que
pour la période minimum nécessaire pour obtenir des effets en grande partie équivalents
et, en aucun cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde est appliquée.
Article 8.6 : Actions de sauvegarde mondiales
Chacune des Parties conserve les droits et
obligations au titre de l’Article XIX du GATT
de 1994 et de l’Accord sur les Sauvegardes. Le présent Accord ne confère pas de
droits additionnels aux Parties ni ne leur impose d’obligations additionnelles
en ce qui concerne les actions prises en vertu de l’Article XIX du GATT
de 1994 et de l’Accord sur les Sauvegardes.
Article 8.7 :
Définitions
Aux fins du présent
chapitre :
autorités compétentes désigne (a)
pour le Royaume du Maroc, le Ministère chargé du Commerce Extérieur, et (b)
pour les États Unis, la Commission de Commerce International
des Etats Unis ;
branche de production nationale désigne, en ce qui
concerne un produit importé, l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement
concurrent dont les activités s’exercent sur le territoire d’une Partie, ou ceux dont la production collective de
produits similaires ou directement concurrents constitue une proportion majeure
de la production locale totale de ces produits ;
cause substantielle désigne une cause qui est
importante et qui ne l’est pas moins que toute autre ; et
dommage grave
désigne un affaiblissement général notable d'une industrie locale;
menace de dommage grave désigne un préjudice grave qui, compte tenu des faits et non de simples
allégations, conjectures ou possibilités lointaines, est clairement imminent ;
mesure de sauvegarde désigne une mesure
décrite à l’article 8.1.