1.
La Liste d’une Partie à cette Annexe énonce, conformément aux Articles 10.12
(mesures non-conformes) et 11.6 (mesures non-conformes), les mesures existantes d’une Partie qui ne
sont pas sujettes à tout ou partie des obligations imposées par :
(a)
Article 10.3 ou 11.2 (traitement national) ;
(b)
Article 10.4 ou 11.3
(traitement de la nation la plus favorisée) ;
(c)
Article 11.5 (Présence locale) ;
(d)
Article 10.8
(prescription de résultats) ;
(e)
Article 10.9 (cadres
supérieurs et conseils d’administration) ; ou
(f)
Article 11.4 (accès aux marchés).
2.
Chaque réserve figurant en annexe énonce les éléments suivants :
(a)
Secteur fait référence au secteur pour lequel la réserve est
faite ;
(b)
Obligations
concernées
précisent la ou les obligations visées au paragraphe 1 qui, conformément aux Articles
10.12.1.(a) (Mesures Non-Conformes)
et 11.6.1(a) (Mesures Non-conformes), ne s’appliquent
pas aux aspects non-conformes de la loi, règlement ou
autre mesure identifiée dans l’élément Mesures d’une réserve dans la Liste
des Etats-Unis, et aux aspects non-conformes de la
loi, règlement ou autre mesure énoncée
dans l’élément Description d’une réserve dans la Liste du Maroc;
(c)
Niveau de gouvernement indique le niveau du gouvernement qui
maintient la ou les mesures figurant à la Liste ;
(d)
Mesures identifie les lois, règlements ou
autres mesures pour lesquels la réserve est faite. Une mesure figurant dans
l’élément Mesures :
(i)
signifie la mesure telle qu’amendée, maintenue ou renouvelée
à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et
(ii)
inclut toute mesure subordonnée, adoptée ou maintenue dans
le cadre de ladite mesure et en conformité avec celle-ci ;
(e)
Description, pour le Maroc, énonce les aspects non-conformes
de la mesure pour laquelle la réserve est faite ; et Description,
pour les Etats-Unis, fournit une description générale et non contraignante de
la mesure pour laquelle la réserve est faite.
3. Conformément à l’Article
10.12.1(a) (mesures non-conformes) et 11.6.1(a) ( mesures non-conformes),
et sous réserve les Articles 10.12.1 (c) (Mesures Non-conformes)
et 11.6.1 (c) (Mesures Non-conformes), les Articles du présent Accord énoncés dans
l’élément Obligations concernées d’une réserve ne s’appliquent pas aux
aspects non-conformes de la loi, règlement ou autre
mesure identifiée dans l’élément Mesures de la réserve figurant à la
Liste des Etats-Unis, et aux aspects non-conformes de
la loi, règlement ou autre mesure énoncés dans l’élément Description de
la réserve figurant dans la Liste du Maroc.
4. Lorsqu’une Partie maintient une
mesure qui nécessite qu’un fournisseur de service soit un citoyen, résident
permanent ou résident sur son territoire comme condition pour la fourniture
d’un service sur son territoire, une réserve figurant dans la Liste pour cette
mesure prise en vertu de l’Article 11.2 (Traitement National), 11.3 (Traitement
de la Nation la Plus Favorisée) ou 11.5 (Présence locale) fera office de
réserve pour l’Article 10.3 (Traitement National), 10.4 (Traitement de la
Nation la Plus Favorisée) ou 10.8 (Prescription de Résultats) dans la limite de
cette mesure.
5. Pour plus de certitude, une
réserve en annexe prise en vertu de l’Article 11.4 (accès au marché) s’applique
aussi bien à la fourniture transfrontalière de service qu’à la fourniture d’un
service sur le territoire d’une Partie par un investisseur de l’autre Partie ou
un investissement couvert à moins que le
texte de l’élément Description en dispose autrement. Il n’est pas
nécessaire de faire référence à « Investissement » dans l’intitulé de
l’élément Description pour que la réserve en annexe s’applique de cette
manière.
Liste du Maroc
Secteur : Tourisme- Guides et personnel accompagnateur
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1-97-05 du 25 janvier 1997 portant promulgation de la loi n°
30.96 portant statut des accompagnateurs
de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne.
-
Dahir n°1-97-64 du 12 février 1997 portant promulgation de la loi n° 31-96
portant statut des agences de voyages.
Description
: Services transfrontaliers et Investissement
Cependant, les
ressortissants étrangers pourraient accompagner des groupes de touristes à
partir d'un pays étranger au Maroc et en tournée au Maroc. Ce personnel
accompagnateur ne peut servir en tant que guides touristiques ou guides
de montagnes autorisés.
Secteur
: Marchés de
gros de fruits et de légumes et halles aux poissons
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant
promulgation de la loi n°78-00 portant la Charte des Communes (Charte Communale).
- Arrêté du 22 mai 1962 du Ministre de l’Intérieur
portant statut des mandataires et règlements des marchés de gros de fruits et
légumes et des halles aux poissons des communes urbaines.
Description : Services
transfrontaliers
L’exploitation des marchés de gros des fruits et
légumes et halles de poissons constitue un monopole Communal.
Secteur Services d’abattage
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : -
Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002
portant promulgation de la loi n°78-00 portant la Charte des Communes (Charte
Communale).
- Dahir n°1-89-187 du 21
novembre 1989 portant promulgation de la loi n°30-89 relative à la fiscalité
des collectivités locales et de leurs groupements.
Description : Services
transfrontaliers
Les services d’abattage constituent
un monopole communal.
Secteur Distribution en gros de l’alcool éthylique
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Arrêté viziriel du 18
Juillet 1938, tendant à faciliter la résorption des excédents de vin.
-
Décret n° 2-72-377 du 18 Décembre 1972 relatif à la liquidation du bureau des
vins et alcools et au transfert de ses attributions.
Description : Services
transfrontaliers
La distribution en gros d’alcool éthylique, à
l’exception des produits dérivés
contenant de l’alcool éthylique, produit au Maroc pour les besoins industriels
est un monopole de l’Etat exercé par le Service Autonome des Alcools relevant
du Département du Commerce et de l’Industrie.
Niveau de gouvernement :
Central
Mesures : -Dahir n° 1-63-226 (5/08/1963) portant création de l’Office
National de l’Electricité (ONE) tel que modifié et complété par le décret n° 2-94-503 du 23 septembre 1994 ;
-Décret
définissant les règles de constitution et de fonctionnement des régies de
distribution (1964) ;
-Loi n° 78-00 du 3-10-2002
portant Charte Communale.
Description : Services
transfrontaliers
Le transport d’électricité est un monopole de l’Etat
exercé par l’ONE.
La distribution de l’électricité est assurée par l’ONE et par les
Conseils Municipaux à travers des Régies de distribution.
Le Conseil Municipal peut autoriser la distribution
de l’électricité par le biais d’une Régie de distribution où peut déléguer la
distribution de l’électricité à une entreprise privée par appel d’offres
destiné aux entreprises privées.
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Dahir
n° 1-72-103 du 3 avril 1972 portant création de l’Office National de l’Eau
Potable ( ONEP)
Loi n°
78-00 du 3-10-2002 portant Charte Communale.
Description : Services
transfrontaliers
La distribution de l’eau potable (
à l’exclusion de l’eau mise en bouteille ) est gérée par les Conseils Municipaux
à travers l’ONEP et les Régies de distributions.
Le Conseil Municipal est autorisé à déterminer les
modalités de gestion des services municipaux relatifs à la distribution de
l’eau à l’exclusion de l’eau mise en bouteille. Il peut autoriser la
distribution de l’eau potable à travers l’ONEP ou des
Régies de distribution ou déléguer la distribution de cette eau à des entreprises
privées, après appel d’offres destiné aux entreprises privées.
Secteur : Phosphates
Obligation
concernée : Accès au marché (Article 11.4).
Niveau de Gouvernement : Central
Mesure : Dahir
du 16 avril 1951 portant règlement minier
au
Maroc
Description :
Services
transfrontaliers
La recherche (i. e., exploration) des phosphates
est un monopole d’Etat exercé par l’Office Chérifien des
Phosphates.
Obligations concernées : -Présence locale (Article 11.5)
- Accès au marché (Article
11.4)
Niveau de Gouvernement :
Central
Mesure : Dahir du 16 avril 1951 portant règlement minier au Maroc.
Description : Services
transfrontaliers
- Un permis initial Accordé pour la recherche (i.e.,
exploration) de minerais autres que les phosphates confère le droit sur une
superficie de 4x4 km². Des permis supplémentaires
peuvent être Accordés couvrant des superficies maximum de 250 km² ( environ 16 permis ). Cette
superficie maximum ne peut être dépassée qu’en vertu d’une autorisation Accordée
par le Premier Ministre.
- Le titulaire
du permis doit désigner un agent domicilié au Maroc en vue d’assurer un suivi
des requêtes ou déclaration concernant les titres miniers.
Obligations concernées :
- Traitement National (Article 10.3)
- Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesure : Dahir
du 1er Décembre 1960, régissant l’activité minière de petite échelle
artisanale dans la région de Tafilalet et Figuig.
Description : Services
transfrontaliers et investissement.
Les minerais de plomb, de zinc, et
de la barytine de la région minière de Tafilalet et Figuig sont réservés aux
mineurs artisanaux de la région.
Obligation concernée : Prescription de résultats (10.8)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesures : Code des
hydrocarbures : Loi n° 21-90 amendée et complétée par la loi n° 27-99
promulguée par le Dahir n° 1-99-340 du 15 février 2000 ;
Décret n°2-93- 786 du 3/11/93 pris pour
l’application de la loi n°21-90.
Description : Investissement
L’octroi
de permis de recherche pour les hydrocarbures est subordonné à la conclusion
d’un Accord pétrolier avec l’Etat, qui pourrait inclure des prescriptions de
résultats. Pour plus de certitude, les exigences d’une telle prestation devraient
être dans tous les cas conformes à l’Accord de l’OMC
sur les mesures d’investissement liées au commerce.
Obligations concernées : Traitement
national (Articles 10.3 , 11.2 )
Accès au marché (Articles 11.4 )
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Dahir
n°1-92-122 portant promulgation de la loi n°016-89 relative à l’exercice de la
profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre National des Architectes.
Dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration.
Description : Services transfrontaliers et Investissement
un ressortissant étranger peut fournir les services
d’architecture au Maroc à condition d’élire domicile auprès d’un architecte marocain
établi au Maroc.
Pour s’établir
et exercer en tant qu’architecte, une personne doit être de nationalité
marocaine. Nonobstant la phrase précédente, un ressortissant étranger peut être
autorisé, en tenant compte des besoins du secteur, à exercer la profession
d’architecte. Cette autorisation pourrait être octroyée pour tout le territoire
ou pour une circonscription administrative précise.
Obligation
concernée : Traitement national (Article 10.3).
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: - Loi n° 06/00 du 19 Mai 2000 (BO n°4800 du
01/6/2000) formant statut de l’enseignement scolaire privé.
Description : Investissements
La fourniture de services de gestion
ou d’enseignement aux écoles primaires et secondaires privées par des
ressortissants étrangers est
subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’emploi, qui prendra en compte
les besoins du secteur.
Secteur : Enseignement supérieur privé
Obligation
concernée :
-Traitement National (Article 11.2)
-
Présence locale (Article 11.5)
- Cadres supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : - Loi
01.00 portant organisation de l’Enseignement Supérieur (publiée le 1er
Juin 2000)
-
Décret d’application n° : 2-00-1015.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement.
Seul un ressortissant marocain peut
occuper le poste de Directeur pédagogique d’un Etablissement d’Enseignement
Supérieur privé.
Nonobstant la phrase précédente, une
autorisation peut être Accordée, au cas par cas, à un ressortissant étranger pour occuper le poste de directeur
pédagogique d’un institut d’enseignement supérieur privé, en prenant en
considération le programme académique de cet institut. Dans tous les cas, le
directeur pédagogique d’un institut d’enseignement supérieur privé doit être
résident au Maroc.
Secteur : Services professionnels, Avocats et traducteurs /interprètes
assermentés :
Obligations
concernées : Traitement National (Articles 10.3
, 11.2)
Traitement de la Nation la Plus Favorisée (Articles 10.4
, 11.3)
Présence locale. (Article 11.5)
Accès
au marché (Article 11.4).
Niveau de gouvernement: Central
Mesures : -Dahir
promulguant la loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la
profession d’avocat.
-Décret
n°2-81-276 du 1er février 1982 déterminant
les conditions d’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la
profession d’avocat.
-Dahir
n° 1-01-127 du 22 juin 2001 promulguant la
loi n° 50-00 relative aux traducteurs assermentés.
-Décret d’application n°
2826.01.2 du 17 juin 2002.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement.
Un (e) avocat (e) peut exercer la profession d’avocat
au Maroc (c’est à dire plaider devant les juridictions) seulement s’il ou elle remplit
certaines conditions y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations ci-dessus :
(a)
être de nationalité marocaine ou ressortissant
d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un Accord autorisant les nationaux de
chaque Etat à exercer la profession d’avocat sur le territoire de l’autre Etat ;
(b)
avoir uniquement un cabinet qui ne peut
être constitué sous forme de société ;
(c)
être résident permanent au Maroc et
(d)
Pour les ressortissants étrangers, faire
élection de domicile auprès d’un avocat marocain dûment autorisé
.
Dans un cas particulier,
un(e) avocat(e)non autorisé(e) à
exercer au Maroc peut plaider devant des juridictions si :
(a)
il ou elle est ressortissant(e) d’un Etat ayant
conclu avec le Maroc un Accord autorisant
les nationaux de chaque Etat à exercer sur le territoire de l’autre Etat ;
et
(b)
il ou elle a élu domicile
auprès d’un avocat marocain dûment autorisé.
Pour plus de certitude, les services de consultants juridiques
étrangers sont autorisés.
traducteurs/interprètes assermentés
Une personne peut exercer la profession de
traducteur/interprète assermenté auprès des tribunaux, seulement s’il ou elle
remplit certaines conditions, y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations ci-dessus :
(a)
Etre de nationalité marocaine ou
ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un Accord autorisant les
ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de
traducteur/interprète assermenté sur le territoire de l’autre Etat ; et
(b) être résident permanent au Maroc.
Secteur : Services professionnels : Experts judiciaires
agréés
Obligations concernées : -Traitement National (Articles 10. 3, 11.2)
- Traitement
de la Nation la Plus Favorisée(Articles 10. 4, 11.3)
- Présence locale (Article 11.5).
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : -
Dahir n° 1-01-126 du 22 juin 2001 promulguant la loi n° 45.00 régissant la
profession d’Experts judiciaires.
- Décret d’application n°
2.01 .2824, du 17 juillet 2002 adopté pour l’application de la loi n° 45.00
relative aux Experts agréés.
Description
: Services transfrontaliers et Investissement
Une personne peut exercer la profession d’expert
judiciaire agréé auprès des tribunaux seulement s’il
remplit certaines conditions y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations ci-dessus :
(a)
être de nationalité marocaine ou ressortissant
d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un Accord autorisant les nationaux de
chaque Etat à exercer la profession d’expert judiciaire agréé sur le territoire
de l’autre Etat ;
(b)
Faire élection de domicile auprès d’un
expert judiciaire marocain agréé.
Secteur : Services professionnels : Notaires.
Obligation
concernée : Traitement national ( Articles
10.3 , 11.2)
Mesures
: Dahir du 4
mai 1925 relatif à l’organisation du
notariat (B.O n° 661 du 25 Juin 1925), tel que
modifié et complété par le Dahir du 17 mai 1930, le Dahir du 18 Mai 1934 et le
Dahir du 25 Mai 1934.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement.
Les notaires doivent être de nationalité marocaine.
Secteur : Services professionnels- Huissiers
Obligation concernée : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Niveau de Gouvernement :
Central
Mesures : - Dahir n°
1-80-440 du 25 décembre 1980 promulguant la loi n° 41-80 portant création et
organisation d’un corps d’huissiers de justice. (Article 4)
Description : Services transfrontaliers et Investissement
Les
huissiers doivent être de nationalité marocaine.
Obligation concernée :
Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesures : Dahir n° 1-81-332
du 6/5/1982 (Article 2) promulguant la loi n° 10-81 relative à l’organisation
de la profession des Adouls
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Les Adouls doivent être de
nationalité marocaine.
Obligation concernée : Traitement national (Articles 10.3 et
11.2)
Niveau de Gouvernement :
Central
Mesures :
-
Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001 promulguant la loi n° 49-00 relative à
l’organisation de la profession de copiste.(Article 3)
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Les copistes (Nassikh)
doivent être de nationalité marocaine.
Obligations
concernées : - Traitement National (Articles 10.3 , 11.2)
- Traitement de
la Nation la Plus Favorisée(Articles 10.4 , 11.3)
- Présence locale (Article 11.5)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n°
1-96-123 promulguant la loi n° 10-94 (BO du 06 novembre 1997) relative à
l’exercice de la médecine ( Articles 11,12 et 14) ;
- Décret
n° 2-97-421 pris pour l’application de la loi n° 10.94 (B.O
du 21 novembre 1996) relative à l’exercice de la médecine (Articles 5,6,11 et 12 )
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Un médecin étranger peut exercer la médecine à titre
privé seulement s’il ou elle remplit certaines conditions y compris les
conditions suivantes qui sont incomparables avec les obligations sus-mentionnées :
(a)
être
résident permanent au Maroc;
(b)
être
conjoint de citoyen marocain ou être ressortissant d’un Etat ayant conclu avec
le Maroc un Accord autorisant les nationaux de chaque Etat à exercer la médicine sur le territoire de
l’autre Etat ;
(c)
avoir
une autorisation gouvernementale.
Nonobstant
les paragraphes (a) et (b), le Ministère de la Santé peut
autoriser les médecins étrangers à exercer au Maroc pour des périodes
n’excédant pas un mois, pour les spécialités qui n’existent pas au Maroc.
Obligations concernées : -
Traitement National (Articles 10.3 , 11.2)
-
Traitement de la Nation la Plus Favorisée(Articles
10.4 , 11.3)
- Présence
locale.(Article 11.5)
- Accès au marché(Article
11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures :
-Dahir
n° 1-96-123 promulguant la loi n°
10-94 (BO du 21 novembre 1996) relative à l’exercice de la médecine (Article
22) ;
-Loi
n° 10.94 (B.O du 6 novembre 1997) relative à
l’exercice de la médecine (Article 22 et 24) ;
-Dahir du 15 Novembre 1934 sur
l’immigration
Description :
Services
transfrontaliers et Investissement.
Seuls les médecins qui ont rempli
les conditions pour l’exercice de la médecine au Maroc peuvent établir des
cliniques privées et des établissements médicaux assimilés, tels que les
centres d’accouchement, les centres de thalassothérapie, les centres de soins et autres centres donnant
des soins aux malades hospitalisés pour des périodes de vingt-quatre heures au
moins, les centres d’hémodialyses, les centres de radiothérapie et de chimiothérapie.
Secteur : Santé : Pharmaciens
Obligations concernées :
- Traitement national (Articles
10.3,11.2)
- Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1.59.367 du 19.02.1960 relatif à
l’exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste,
herboriste et sage-femme.
-Dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Pour
décider d’Accorder une autorisation aux ressortissants étrangers pour exercer
la profession de pharmacien, le Maroc peut prendre en considération les besoins
du secteur.
Obligations concernées : -Traitement national (Article 10.3)
-Traitement
de la Nation la Plus Favorisée(Article 10.4)
-Cadres
supérieurs et conseil d’administration(Article 10.9)
- Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1.59.367
du 19.02.1960 relatif à l’exercice des professions de médecin, pharmacien,
chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme.
-
Dahir du 15 novembre 1934 relatif à
l’immigration
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
L’établissement au Maroc
d’une entreprise de fabrication ou de distribution en gros de produits
pharmaceutiques est subordonné à la détention de 51% du capital par des
pharmaciens. La majorité de 51% du capital (i e ,
au moins 26% du capital global) doit
être détenue par des personnes autorisées à exercer la profession de pharmacien
au Maroc.
Dans une entreprise
pharmaceutique établie au Maroc et engagée dans la fabrication ou la
distribution en gros des produits pharmaceutiques, les personnes suivantes
doivent être pharmaciens :
(a) dans une propriété individuelle, le propriétaire
unique;
(b) dans les Sociétés anonymes, le président et la
moitié plus un des membres du Conseil d’administration ;
(c) dans les Sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés en commandite, tous les gérants ;
et
(d)
dans
les autres formes de sociétés, tous les associés.
Secteur : Santé :
Chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers (ières)
et opticiens-lunetiers
Obligations concernées : Traitement
national (Articles 10.3 , 11.2)
Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1.59.367 du 19 février 1960 relatif à l’exercice
des professions de médecin, de pharmacien, de chirurgien –dentiste, d’herboriste
et de sage-femme ;
- Dahir n°
1-59-008 du 19 février 1960 réglementant l’exercice de la profession
d’infirmier (ière) ;
- Dahir du 4 octobre 1954 réglementant l’exercice de
la profession d’opticien lunetier.
- Dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Pour décider d’Accorder une autorisation aux
ressortissants étrangers pour exercer la profession de chirurgien –dentiste, de
sage –femme, d’infirmier ou d’opticiens-lunetiers, le Maroc peut prendre en
considération les besoins du secteur.
Obligations concernées : -Traitement
national (Articles 10.3, 11.2)
-Traitement
de la Nation la Plus Favorisée (Articles 10.4, 11.3)
- Présence locale (Article 11. 5)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: Dahir
n° 1-02-252 portant promulgation de la loi n° 12.01 (B.O
du 7 novembre 2002) relative aux laboratoires privés d’analyses biomédicales (Articles
5 et 6)
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Un pharmacien, médecin ou vétérinaire étrangers peut
établir, diriger ou gérer un laboratoire privé d’analyse biomédicales seulement
s’il remplit certaines conditions y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations sus-mentionnées :
(a)
être résident permanent au Maroc
et
(b)
être conjoint de citoyen marocain ou
ressortissant d’un Etat ayant conclu un Accord avec le Maroc autorisant les
nationaux de chaque Etat à établir, diriger ou à gérer des laboratoires
privés d’analyses biomédicales sur le territoire de l’autre Etat.
Secteur : services comptables et d’audit:
Obligations
concernées : - Traitement
national (Articles 10.3, 11.2)
-Traitement
de la nation la plus favorisée (Articles 10.4, 11.3)
- Présence locale (Article 11. 5)
Mesures : - Loi n° 15-89 réglementant la profession d’Expert-
comptable et instituant l’Ordre des Experts-comptables telle
que promulguée par Dahir n° 1-92-139 du 8 janvier 1993
- Décret n° 2-92-837 du 3 Février 1993
Description : Services transfrontaliers et Investissement.
Experts-comptables :
Pour
exercer la profession d’expert comptable et d’audit financier au Maroc,
une personne devra être membre de l’Ordre
des Experts Comptables du Maroc (OCA).
Toute
entreprise fournissant des services d’expertise comptable et d’audit financier,
même celle dont le capital est entièrement étranger peut s’établir au Maroc si
les personnes qui fournissent ces services sont membres de l’Ordre des Experts
Comptables.
L’inscription d’un ressortissant non-marocain à l’Ordre des Experts-comptables exige :
(a)
être
ressortissant d’un Etat ayant conclu un Accord avec le Maroc autorisant les
nationaux de chaque Etat à exercer l’expertise comptable et l’audit financier sur
le territoire de l’autre Etat ;et
(b)
être
résident permanent au Maroc.
Pour plus de certitude, seuls les experts comptables peuvent certifier les comptes
Comptables Agréés :
Pour
exercer au Maroc en tant que comptable agréé, une personne doit être de
nationalité marocaine et résidente au Maroc.
Pour
plus de certitude, l’exercice de la profession de comptable au Maroc autre que
les professions d’expert comptable ou de comptable agréé n’est pas limité, sauf
qu’une personne qui exerce la profession de comptable doit être résidente au
Maroc.
Cependant, dans des cas
particuliers, un comptable non établi au
Maroc peut fournir des services comptables autres que les services d’expertise
comptable et de comptable agréé sans être résident au Maroc.
Obligations concernées :
- Prescriptions de résultats ( Article
10.8)
- Accès au marché (Article11.4)
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : - Loi n° 20-99 (B.O
du 15 Mars 2001) relative à l’organisation de l’industrie cinématographique, de
la production et de la production exécutive ;
-
Loi 17- 94
-Loi de finances de 1997/1998 ;
-Dahir n°1-77-230 relatif à l’organisation du Centre
Cinématographique Marocain ;
-Décret n°2-87-749 du 30 décembre 1987.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
En
vue de s’établir au Maroc, les sociétés de production doivent être constituées
sous forme de sociétés (sociétés anonymes ou société à responsabilité limitée
SARL) avec un capital entièrement libéré.
En vue
de s’établir au Maroc, une entreprise de production engagée dans la production
exécutive doit remplir certaines conditions y compris les conditions suivantes
qui sont incompatibles avec les obligations ci dessus : avoir produit en
tant qu’entreprise établie au Maroc au moins un film « long métrage »
ou trois films « court métrage », à condition que ces films soient
cinématographiques et tournés au Maroc.
La production
exécutive signifie la fourniture des services suivants en vertu d’un contrat
avec une entreprise qui n’est pas constituée sous la loi marocaine : la
gestion de production de films, la fourniture de services relatifs à la constitution
d’équipe technique/artistique et l’organisation des tournages.
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : - Loi n° 20-99 (B.O du 15 Mars 2001) relative à l’organisation de
l’industrie cinématographique de la production et de la production
exécutive ;
- Loi 17-94
-Loi de finances de 1997/1998 ;
-Dahir n°1-77-230 relatif à l’organisation du Centre Cinématographique Marocain ;
-Décret n°2-87-749 du 30 décembre 1987.
Description : Services transfrontaliers
Pour s’établir au Maroc, les
sociétés de distribution doivent être constituées sous forme de sociétés (sociétés
anonymes ou société à responsabilité limitée SARL) à capital entièrement
libéré.
Secteur :Communications
-Autres services ; services fournis aux entreprises :
Obligations concernées : Accès
au marché (Article 11.4)
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n°
1-02-207 du 3 Octobre 2002 portant
promulgation de la loi n°77.00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 formant
Code de la Presse et de
l’édition;
- Dahir n° 1-02-212 du 31 Août 2002.
Description : Services transfrontaliers
Les
agences de presse autre que l’Agence Maghreb Arab Press (MAP) peuvent s’établir au Maroc si elles obtiennent
une autorisation du gouvernement.
Pour
plus de certitude, les agences de presse étrangères peuvent fournir sans
restriction, leurs services à partir de l’étranger à leurs clients au Maroc.
Obligation
concernée : Traitement national (Article 10.3)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesure
: Dahir
n° 1-73-645 du 23 avril 1975 relatif à l’acquisition des propriétés agricoles
ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains.
Description : Investissements
Un
ressortissant étranger ne peut pas acquérir de terres agricoles ou à vocation
agricole situées à l’extérieur du périmètre urbain, à moins que le
ressortissant étranger envisage
d’utiliser ces terres pour des besoins
non agricoles.
Pour
plus de certitude, un ressortissant étranger
peut louer ces terres à des fins agricoles ou non-agricoles.
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : Dahir n° 1-03-53 du 24 mars 2003 portant
promulgation de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des
tabacs manufacturés
Description : Services
transfrontaliers
La distribution en gros des produits du tabac manufacturé restera un monopole de l’Etat jusqu’au 31 décembre 2007.
Niveau
de gouvernement : Central
Mesures :
Dahir n°1-02-297 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi
n°78-00 portant charte communale
Description : Services
transfrontaliers
Le Conseil Municipal a le pouvoir de décider des conditions de gestion
des services publics municipaux relatifs à la voirie, au ramassage des ordures,
à l’élimination des résidus non dangereux et à l’assainissement et services
analogues. Il décide des méthodes de gestion de tels services, c’est à dire par
voie de régie directe par le Conseil Municipal, ou par voie de régie autonome,
de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3)
Traitement de la Nation la Plus Favorisée(Article 10.4)
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : - Dahir du 23
novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime ;
-Dahir du 08 avril 1981 instituant une zone
économique exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines ;
Description : Investissement
La pêche à des fins commerciales nécessite
l’obtention d’une licence de pêche qui est délivrée à des :
(a) Navires battant pavillon marocain (décrit
dans la réserve concernant « Navires battant pavillon marocain »);
(b)
Navires étrangers affrétés par des marocains ou
(c) Navires battant pavillon étranger
exploités par des ressortissants étrangers, seulement si ces ressortissants
appartiennent à un Etat qui a conclu un Accord bilatéral de pêche avec le Maroc.
Obligations
concernées : - Traitement national (Article 10.3)
-
Cadres supérieurs et Conseil d’administration (Article 10.9)
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : Dahir
du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime tel que modifié et
complété.
Description : Investissement
Pour
les sociétés de pêche établies au Maroc désirant acquérir un bateau battant
pavillon marocain ( décrit dans la réserve concernant « navires battant
pavillon marocain » ) et avoir une licence de pêche pour ce bateau, le Président ainsi que la majorité
des membres du Conseil d’administration doivent être de nationalité marocaine.
Cadres
supérieurs et conseil d’administration (Article 10.9)
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures :
Dahir
du 23 novembre 1973 formant règlement de la pêche maritime ;
Dahir du 08 avril 1981 instituant une zone économique
exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines ;
Décret du 29 décembre 1992 fixant les conditions et modalités
de délivrance et de renouvellement des licences de pêche
Code du commerce maritime tel qu’amendé et complété (Article
3).
Description : Investissement
Les bateaux
utilisés dans l’aquaculture doivent être des bateaux battant pavillon marocain
(décrit dans la réserve concernant « navires battant pavillon
marocain ») et le Président ainsi que la majorité des membres du Conseil
d’administration des sociétés qui possèdent ces bateaux, doivent être de
nationalité marocaine.
Secteur : Transport
maritime : services de transport de voyageurs et de marchandises.
Obligation concernée : -Traitement national (Articles 10.3,
11.2)
-Traitement de la Nation la Plus Favorisée (Articles 10.4, 11.3)
-Accès au Marché (Article 11.4).
Niveau
de Gouvernement : Central
Mesures : Code de commerce
maritime tel que modifié et complété.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
la desserte des services de lignes maritimes régulières établies au Maroc est
assujettie à l’acquisition de navires battant pavillon marocain exclusivement
(décrit dans la réserve concernant « navires battant pavillon marocain »)
.
L’activité de cabotage est réservée
exclusivement à l’armement national.
Seule une personne qui possède un
navire battant pavillon marocain peut affréter un navire étranger.
Le Maroc est signataire de la
Convention des Nations Unies relative au Code de Conduite des Conférences
Maritimes (« le Code ») qui prévoit l’attribution des cargaisons destinées
à être transportées par des navires de ligne internationaux entre les pays
signataires de la Convention sur la base d’un schéma de répartition
40 :40 :20.
Secteur : Navire
battant pavillon marocain
Obligation concernée : - Traitement national (Article 10.3)
Mesures : Dahir du 31 mars 1919 formant Code du
commerce maritime tel que modifié et complété
Description : Investissement
Tout navire dont les propriétaires désirent qu’il
batte pavillon marocain doit remplir les conditions suivantes :
(a)
Le
navire doit avoir son port d’attache au Maroc ;
(b)
Le
navire doit s’engager dans des activités de navigation qui utilise des ports
marocains ;
(c)
Au
cas ou un navire dont les propriétaires sont des personnes physiques, le navire
doit appartenir à raison de 75% à des nationaux marocains ;
(d)
Au cas ou un navire dont le propriétaire est
une entreprise, la majorité des membres ainsi que le Président du conseil
d’Administration doivent être des ressortissants marocains ;
(e)
Le
navire doit être dirigé par un équipage marocain ; et
(f)
Le
navire doit avoir moins de 21 ans d’âge à compter du jour de sa première
mise en service.
Nonobstant les paragraphes
(c) et (d), des navires appartenant à des ressortissants étrangers peuvent
battre pavillon marocain à condition que leur port d’attache soit Tanger et que
le propriétaire, s’il est une personne physique, doit avoir son domicile au
Maroc, ou si le propriétaire est une société, elle doit avoir son siége à
Tanger.
Secteur : Transport
aérien
Obligations concernées : Traitement
national (Article 10.3).
Niveau de
Gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1-57-281 de 1957 et décret n°2-61-161 du 10/7/1962 portant promulgation de la réglementation de l’aviation civile
Description : Investissement
Une entreprise fournissant des services aériens de
transport peut s’établir au Maroc si :
(a)
au
moins 51% de son capital est détenu par des Marocains ;
(b)
tous
ses avions doivent avoir leur port d’attache au Maroc et doivent être inscrits au
registre marocain ;
(c)
avoir
son siège au Maroc ; et
(d) obtenir une autorisation d’exploitation délivrée par le Ministère chargé du transport.
Secteur : Transport
ferroviaire : Transport de voyageurs, de marchandises et services de
poussage et de remorquage.
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Mesures : Dahir n° 1-63-225
du 05 août 1963 portant création de l’Office National des Chemins de Fer
Description : Services
transfrontaliers
Le
transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises ainsi que les services
de poussage et de remorquage sont un monopole de l’Etat.
Secteur : Transport
routier : transport de voyageurs et
de marchandises.
Obligation concernée : -Traitement de la Nation la Plus Favorisée(Article
11.3)
- Accès au
Marché (Article 11.4).
Mesures : - Décret n°2-63-364
du 4 décembre 1963 relatif à l’agrément des entrepreneurs de services publics
de transport par véhicules automobiles et à l’autorisation des véhicules
affectés à ces transports.
- Dahir
n°1-63-260 du 12 novembre 1963 tel que modifié par la loi 16-99 relative à la libéralisation du transport par véhicule
automobile sur route.
- Décret n° 2-83-704 du 29 janvier 1985
modifiant et complétant le décret n°2-63-364 du 4 décembre 1963 relatif à
l’agrément des entrepreneurs de services
publics de transport par véhicules automobiles et à l’autorisation des
véhicules affectés à ces transport.
Description : Services transfrontaliers
Afin de fournir des services de transport routier
national de voyageurs et de marchandises d’un point à un autre, une entreprise
doit être de droit marocain.
Afin de fournir des services de transport routier de
voyageurs et de marchandises à partir de points situés à l’extérieur du
territoire du Maroc à des points situés à l’intérieur du Maroc, ou à partir de
points sur le territoire du Maroc vers des points à l’extérieur du Maroc,
l’entreprise doit être constituée en vertu du droit Marocain ou du droit de
l’Etat ayant conclu un Accord avec le Maroc autorisant la fourniture de tels
services.
Secteur : Services postaux et de livraison express
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau
de gouvernement: central
Mesures : - Dahir du 24 novembre 1925 et loi
n°24-96 du 7 août 1997 relative aux services postaux et des
télécommunications ;
Description :
Services transfrontaliers
Le secteur des services
postaux est un monopole de l’Etat. Cependant, ce monopole ne s’applique pas à la
fourniture des services de livraison express à partir de points à l’extérieur
du Maroc à des points sur le territoire du Maroc, ou à partir de points sur le
territoire du Maroc à des points à l’extérieur de son territoire, ou entre des
points sur le territoire du Maroc pour les lettres ou autre matériel dépassant
un kilogramme.
Secteur : Activités
portuaires
Obligation concernée : -Accès
au marché (Article 11.4)
Mesures :
-Dahir n°1.84.194 du 28 décembre 1984 portant promulgation de la loi n° 6.84
portant création de l’Office d’Exploitation des Ports « ODEP » ;
-Décret n°2.84.844 pris pour l’application de la loi n° 6.84 portant création de l’ODEP.
Description :
Services transfrontaliers
Les
activités portuaires sont un monopole de l’Etat exercé par l’ODEP.
L’ODEP assure les services
portuaires dont notamment le pilotage, le remorquage, l’avitaillement des
navires, la manutention et le magasinage des marchandises, le débarquement,
l’embarquement et le transport des produits liquides en vrac ainsi que la
manutention et le stockage des produits solides en vrac. Toutefois, les
navires, qui sont équipés d’appareils de manutention des cargaisons, peuvent assurer leurs propres services de
déchargement et de chargement en utilisant l'équipage des navires.
L’Etat peut transférer la
gestion de certaines activités portuaires de l’ODEP à des entreprises publiques ou, par des appels d’offres à la concurrence, à
des entreprises privées.
Secteur: Tous les secteurs
Obligations
Concernée: Traitement National (Article 10.3)
Level of Government:
Central
Mesures: Article 7 de la Loi
35/94 du 26 Janvier 1995 sur les
titres de créance négociables
Les entreprises, autre que les banques ou les sociétés financières, opérant à travers des
succursales ou autres entités qui ne
sont pas constituées en vertu des lois marocaines, ne sont pas autorisées
à émettre au Maroc
des titres de créance négociables d’une durée de moins
d’un an.
Secteur: Tous les Secteurs
Obligations
Concernées: Traitement National (Article
10.3)
Niveau
du Gouvernement: Central
Mesures:
Article 15 du Dahir portant promulgation de la loi No. 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à
la Bourse des Valeurs, tel que modifié et complété.
Une entreprise n’ayant pas son siège au Maroc ou une
personne physique non résidante au Maroc ne peut émettre des titres publics de
créances ou de titres de prise de participation privés qu’après approbation
préalable du Ministre des finances.
Secteur
: Energie
atomique
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3 )
Niveau
de gouvernement : Central
Mesures
: Atomic Energy Act
of 1954, 42 U.S.C.
§§ 2011 et suivantes
Description
: Investissement
Doit être munie d’une licence délivrée par la Nuclear Regulatory Commission
(Commission de réglementation de l’énergie nucléaire) des Etats-Unis toute
personne aux Etats-Unis qui transfère ou reçoit, dans le cadre du commerce inter-Etats, qui fabrique, produit, transfère, utilise,
importe ou exporte n’importe quelle « installation destinée à la
production ou à l’utilisation » de matières nucléaires à des fins
commerciales ou industrielles. Cette licence ne peut être délivrée à toute
entité que l’on sait ou que l’on croit détenue, contrôlée ou dominée par un
étranger, une société étrangère ou un gouvernement étranger (42 U.S.C. § 2133(d)).
Il faut aussi obtenir auprès de la Commission de réglementation de
l’énergie nucléaire des Etats-Unis une licence nécessaire aux
« installations de production et d’utilisation » nucléaires destinées
à des fins de traitement médical ou à des activités de recherche et de
développement. Il est également prohibé de délivrer une telle licence à
n’importe quelle entité que l’on sait ou que l’on croit être détenue, contrôlée
ou dominée par un étranger, une société étrangère ou un gouvernement étranger
(42 U.S.C. § 2134(d)).
Obligations
concernées : Traitement national (Article 11.2)
Présence
locale (Article11.5)
Niveau
de gouvernement : Central/Fédéral
Mesures : Export Trading Company Act of 1982, 15 U.S.C. §§
4011- 4021.
15
C.F.R. Partie 325.
Description
: Services
transfrontaliers
Le
titre III de l’Export Trading
Company Act of 1982 autorise le Secrétaire au
Commerce à délivrer des “certificates of review” (certificats d’examen) relatifs aux pratiques en
matière d’exportation. La Loi prévoit la délivrance d’un certificat d’examen si
le Secrétaire juge, avec l’assentiment du Ministre de la Justice, que la
pratique en matière d’exportation stipulée dans une demande n’aura pas les
effets anticoncurrentiels interdits par la Loi. Aux termes des lois antitrust
fédérales et des Etats, un certificat d’examen limite la responsabilité quand
on s’adonne à la pratique d’exportation certifiée.
Seule une « personne », telle que définie par la Loi, peut
présenter une demande de certificat d’examen. Le terme « personne »
signifie « un particulier qui réside aux Etats-Unis ; une société de
personnes constituée et existant en vertu des lois de tout Etat ou des Etats-Unis
; une entité relevant d’un Etat ou d’une collectivité locale ; une
société, avec ou sans but lucratif, constituée conformément aux lois de tout
Etat ou des Etats-Unis ; ou toute association ou fusion, sous contrat ou
autre arrangement entre ces personnes ».
Un ressortissant ou une entreprise
étrangère peut bénéficier de la protection prévue par un certificat d’examen en
devenant « membre » d’un demandeur admissible. D’après les
règlements, un « membre » désigne une entité (américaine ou
étrangère) qui sollicite la protection Accordée par le certificat de demandeur.
Un membre peut être un associé d’une société ou d’une coentreprise ; un
actionnaire d’une société par actions ; ou un participant à une
association, à une coopérative ou à une autre forme d’organisation ou relation,
contractuelle ou autre, avec ou sans but lucratif ».
Secteur
: Services aux entreprises
Obligations
concernées : Traitement national (Article 11.2)
Présence
locale (Article 11.5 )
Niveau
de gouvernement : Central/Fédéral
Mesures
: Export Administration Act
of 1979, telle que modifiée, 50 U.S.C.
app. 2401-2420.
International
Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. §§ 1701 - 1706.
Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parties 730-774.
Description
: Services
transfrontaliers
Sauf
quelques rares exceptions, l’exportation et la réexportation de marchandises,
logiciel et technologie assujettis aux règlements de l’Administration chargée
de la réglementation des exportations nécessitent l’obtention d’une licence
auprès du « Bureau of Industry and Security » (BIS
Bureau de la sécurité industrielle) qui relève du Département du Commerce des
Etats-Unis. Certaines activités menées par des ressortissants des Etats-Unis,
où qu’ils se trouvent, exigent également l’obtention d’une licence auprès du
BIS. La demande de licence doit être faite par une personne se trouvant aux
Etats-Unis.
De
plus, la remise d’une technologie assujettie à contrôle à un ressortissant
étranger se trouvant aux Etats-Unis est considérée comme une exportation à
destination du pays d’origine dudit ressortissant étranger et nécessite
l’obtention auprès du BIS de la même autorisation par écrit qu’une exportation à
partir du territoire des Etats-Unis.
Secteur
: Mines
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3)
Traitement
de la nation la plus favorisée (Article 10.4)
Niveau
de gouvernement : Central
Mesures
: Mineral Lands Leasing Act
of 1920, 30 U.S.C. Chapitre 3A.
10
U.S.C. § 7435.
Description
: Investissement
En
vertu du Mineral Lands Leasing Act
of 1920, les étrangers et les sociétés étrangères ne sont pas autorisés à
acquérir de servitude pour le passage d’oléoducs, de gazoducs ou de pipelines
transportant des produits dérivés du pétrole ou du gaz naturel, sur les terres
territoriales fédérales, ni y acquérir des baux ou des intérêts dans certaines
ressources minérales dans les terres fédérales, par exemple le charbon ou le
pétrole. Des personnes qui ne sont pas des citoyens des Etats-Unis peuvent
détenir 100% du capital d’une société américaine qui acquiert une servitude
pour le passage d’oléoducs ou de gazoducs sur des terres territoriales
fédérales, ou qui acquiert un bail pour la mise en valeur de ressources
minérales sur des terres territoriales fédérales, à moins que le pays d’origine
de l’investisseur étranger ne refuse aux citoyens ou aux sociétés des
Etats-Unis des privilèges similaires ou semblables à ceux qu’il Accorde à ses
propres citoyens ou sociétés, ou aux citoyens ou sociétés d’autres pays pour ce
qui est des ressources minérales ou de l’accès en question (30 U.S.C. §§ 181, 185(a)).
La
nationalisation n’est pas considérée comme un refus de privilèges similaires ou
semblables.
Il
est interdit aux étrangers, ou aux sociétés qu’ils contrôlent, d’obtenir des
baux fédéraux sur des réserves pétrolières marines, si les lois, usages ou
réglementations de leur pays d’origine dénient aux citoyens ou aux sociétés des
Etats-Unis le droit d’obtenir des baux sur des terres publiques (10 U.S.C. § 7435).
Secteur
: Tous
les secteurs.
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3)
Traitement
de la nation la plus favorisée (Article 10.4)
Niveau
de gouvernement : Central
Mesures
: 22
U.S.C. §§ 2194 et 2198(c).
Description
: Investissement
Les
assurances et les garanties de prêt offertes par la Overseas
Private Investment
Corporation ne sont pas accessibles à certains étrangers, entreprises étrangères
ou entreprises nationales contrôlées par des étrangers.
Secteur
: Transport
aérien
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3)
Traitement
de la nation la plus favorisée (Article 10.4)
Cadres
supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9)
Niveau
de gouvernement : Central
Mesures
: 49 U.S.C. Sous-titre VII, Aviation Programs.
14
C.F. R. Partie 297 (transitaires étrangers) ; 14 C.F.R.
Partie 380, Sous-partie E (enregistrement
d’exploitants étrangers de services d’affrètement (passagers).
Description
: Investissement
Seuls les transporteurs aériens qui sont des « citizens of the United States » (citoyens des Etats-Unis) peuvent
exploiter des aéronefs aux fins du transport aérien intérieur (cabotage) et
effectuer des vols réguliers et des vols non réguliers à l’échelle
internationale, en tant que transporteurs aériens des Etats-Unis.
Les
citoyens des Etats-Unis ont également l’autorisation générale d’exercer des
activités indirectes de transport aérien (transit de fret aérien et services
d’affrètement, autre que l’exploitant effectif de l’aéronef). Pour mener de
telles activités, ceux qui ne sont pas citoyens américains doivent obtenir
l’autorisation du Département des Transports. Les demandes d’une telle
autorisation peuvent être rejetées s’il y a absence de réciprocité effective ou
si le Département des Transports juge qu’il est dans l’intérêt public de le
faire.
En vertu du 49
U.S.C. § 40102(a)(15), le terme “citizen
of the United States”
(citoyen des Etats-Unis) désigne une personne qui est citoyenne des Etats-Unis,
une société en nom collectif dont chaque membre associé est un citoyen des Etats-Unis ou une société par
actions des Etats-Unis dont le président et au moins les deux tiers des membres
du conseil d’administration et autres administrateurs sont des citoyens des
Etats-Unis, laquelle est sous le contrôle effectif de citoyens des Etats-Unis,
et dont au moins 75 p. 100 des participations avec droit de vote sont
détenus ou contrôlés par des citoyens des Etats-Unis.
Secteur
: Transport aérien
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Traitement
de la nation la plus favorisée (Articles 10.4,11.3)
Présence
locale (Article 11.5)
Cadres
Supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9)
Niveau
de gouvernement : Central
Mesures
: 49
U.S.C., Sous-titre VII, Aviation Programs.
49
U.S.C. § 41703.
14
C.F.R. Partie 375.
Description
: Services
transfrontaliers
1. Une autorisation du Département des
Transports est requise pour la prestation de services aériens spécialisés sur
le territoire des Etats-Unis.*
Investissement
2. Les “foreign civil aircraft” (aéronefs
civils étrangers) doivent obtenir l’autorisation du Département des Transports
pour fournir des services aériens spécialisés sur le territoire des
Etats-Unis. Un aéronef civil étranger
est un aéronef immatriculé à l’étranger ou un aéronef immatriculé aux
Etats-Unis possédé, contrôlé ou exploité par des personnes qui ne sont ni
citoyens, ni résidents permanents des Etats-Unis (14 C.F.R.
§ 375.1). En vertu du 49 U.S.C. § 40102(a)(15),
le terme “citizen of the
United States” (citoyen des Etats-Unis) désigne
une personne qui est citoyenne des Etats-Unis, une société en nom collectif dont
chaque membre associé est un citoyen des
Etats-Unis ou une société par actions des Etats-Unis dont le président et au
moins les deux tiers des membres du conseil d’administration et autres
administrateurs sont des citoyens des Etats-Unis et qui est sous le contrôle
effectif de citoyens américains, et dont au moins 75 p. 100 des participations
avec droit de vote sont détenus ou contrôlés par des citoyens des Etats-Unis.
*Un
citoyen du Maroc sera en mesure d’obtenir cette autorisation puisque le Maroc a
accepté la définition des Etats-Unis sur les services aériens spécialisés
figurant dans le chapitre 11 (commerce transfrontaliers des services).
Secteur : Services
de transport – Courtiers en douanes
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Présence locale (Article 11.5)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : 19
U.S.C. § 1641(b).
Description
: Services
transfrontaliers et investissement
Une licence de courtier en douane est obligatoire pour
effectuer les opérations douanières au nom d’une autre personne. Seuls les
citoyens des Etats-Unis peuvent obtenir une telle licence. Une société par
actions, une association ou une société en nom collectif constituées en vertu
des lois de tout Etat peuvent recevoir un permis de courtier en douanes si au
moins un dirigeant de la société par actions ou de l’association, ou si au
moins un membre de la société en nom collectif, détient une licence valide de
courtier en douanes.
Secteur : Tous
les secteurs.
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3).
Traitement de la nation la plus favorisée (Article
10.4).
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Securities Act of 1933, 15 U.S.C. §§ 77C(b), 77f, 77g, 77h, 77j, et 77s(a).
17 C.F.R. §§
230.251 et 230.405.
Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. §§ 78l, 78m, 78o(d), et 78w(a).
17 C.F.R. § 240.12b-2.
Description
: Investissement
Les entreprises étrangères, à l’exception de certains
émetteurs canadiens, ne peuvent se servir des formulaires d’enregistrement pour
les PME prévus par la Securities Act
of 1933 pour enregistrer des offres publiques de titres ou des formulaires d’enregistrements
pour les PME prévus par la Securities Exchange Act of 1934 pour enregistrer des catégories de titres ou
remettre leurs rapports annuels.
Obligations
concernées : Traitement national (Article 10.3 )
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : 47
U.S.C. § 310
Arrêté de participation étrangère : 12 FCC Red 23841 (1997)
Description
: Investissement
Les Etats-Unis se réservent le droit d’imposer des
restrictions à l’accession aux droits de propriété de permis d’exploitation de
fréquences radio, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
susmentionnées. Les communications radio incluent toutes les communications par
radio, dont la radiodiffusion.
Secteur : Services
professionnels – Procureurs de brevets d’invention, agents de brevets
d’invention et autres professionnels exerçant devant le Patent and Trademark Office (Bureau des
brevets et marques de commerce).
Obligations
concernées : Traitement national (Article 11.2 )
Traitement de la nation la plus favorisée (Article11.3)
Présence locale (Article11.5)
Niveau de
gouvernement : Central/Fédéral.
Mesures : 35
U.S.C. Chapitre 3 (Professionnels habilités à exercer
devant le Patent and Trademark
Office des Etats-Unis).
37 C.F.R. Partie 10
(Représentation d’autrui devant le Patent and Trademark Office des Etats-Unis).
Description
: Services
transfrontaliers
Pour être autorisé à représenter autrui devant le
Patent and Trademark Office
des Etats-Unis (USPTO) :
a) un procureur de brevet
d’invention doit être citoyen des Etats-Unis ou un étranger résidant légalement
aux Etats-Unis (37 C.F.R. § 10.6(a))
;
b) un agent de brevet
d’invention doit être citoyen des Etats-Unis, un étranger résidant légalement
aux Etats-Unis, ou un non-résident autorisé à exercer sa profession dans un
pays où l’agent de brevet d’invention autorisé à exercer devant le Patent and Trademark Office a aussi le
droit d’exercer dans ce pays ; ce dernier est autorisé uniquement à
présenter et à engager une demande de dépôt de brevet au nom d’un requérant
situé dans le pays dans lequel il ou elle réside (37 C.F.R.
§ 10.6(c)) ; et
c) un spécialiste des marques de commerce et des affaires autres que les brevets doit être un avocat autorisé à exercer aux Etats-Unis, un agent bénéficiant de droits acquis, un avocat autorisé à exercer dans un autre pays lorsque ce pays donne le même droit aux avocats autorisés à exercer aux Etats-Unis ou un agent autorisé à exercer dans ce pays ; ces deux derniers étant autorisés uniquement à représenter les parties situées dans le pays dans lequel ils ou elles résident (37 C.F.R. § 10.14(a)-(c)).
Secteur : Tous
les secteurs.
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles
10.4,11.3)
Présence locale ( Article 11.5)
Prescriptions de résultats (Article
10.8)
Cadres supérieurs et conseils d’administration ( Article 10.9)
Niveau de
gouvernement : Régional
Mesures : Toutes
les mesures non-conformes en vigueur dans tous les
Etats des Etats-Unis, le District de Columbia et Porto Rico.
Description
: Services
transfrontaliers et investissement