1.
La Liste d’une Partie à cette Annexe énonce, conformément aux Articles 10.12
(mesures non-conformes) et 11.6 (mesures non-conformes), les mesures existantes d’une Partie qui ne
sont pas sujettes à tout ou partie des obligations imposées par :
(a)
Article 10.3 ou 11.2 (traitement national) ;
(b)
Article 10.4 ou 11.3
(traitement de la nation la plus favorisée) ;
(c)
Article 11.5 (Présence locale) ;
(d)
Article 10.8
(prescription de résultats) ;
(e)
Article 10.9 (cadres
supérieurs et conseils d’administration) ; ou
(f)
Article 11.4 (accès aux marchés).
2.
Chaque réserve figurant en annexe énonce les éléments suivants :
(a)
Secteur fait référence au secteur pour lequel la réserve est
faite ;
(b)
Obligations
concernées
précisent la ou les obligations visées au paragraphe 1 qui, conformément aux Articles
10.12.1.(a) (Mesures Non-Conformes)
et 11.6.1(a) (Mesures Non-conformes), ne s’appliquent
pas aux aspects non-conformes de la loi, règlement ou
autre mesure identifiée dans l’élément Mesures d’une réserve dans la Liste
des Etats-Unis, et aux aspects non-conformes de la
loi, règlement ou autre mesure énoncée
dans l’élément Description d’une réserve dans la Liste du Maroc;
(c)
Niveau de gouvernement indique le niveau du gouvernement qui
maintient la ou les mesures figurant à la Liste ;
(d)
Mesures identifie les lois, règlements ou
autres mesures pour lesquels la réserve est faite. Une mesure figurant dans
l’élément Mesures :
(i)
signifie la mesure telle qu’amendée, maintenue ou renouvelée
à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et
(ii)
inclut toute mesure subordonnée, adoptée ou maintenue dans
le cadre de ladite mesure et en conformité avec celle-ci ;
(e)
Description, pour le Maroc, énonce les aspects non-conformes
de la mesure pour laquelle la réserve est faite ; et Description,
pour les Etats-Unis, fournit une description générale et non contraignante de
la mesure pour laquelle la réserve est faite.
3. Conformément à l’Article
10.12.1(a) (mesures non-conformes) et 11.6.1(a) ( mesures non-conformes),
et sous réserve les Articles 10.12.1 (c) (Mesures Non-conformes)
et 11.6.1 (c) (Mesures Non-conformes), les Articles du présent Accord énoncés dans
l’élément Obligations concernées d’une réserve ne s’appliquent pas aux
aspects non-conformes de la loi, règlement ou autre
mesure identifiée dans l’élément Mesures de la réserve figurant à la
Liste des Etats-Unis, et aux aspects non-conformes de
la loi, règlement ou autre mesure énoncés dans l’élément Description de
la réserve figurant dans la Liste du Maroc.
4. Lorsqu’une Partie maintient une
mesure qui nécessite qu’un fournisseur de service soit un citoyen, résident
permanent ou résident sur son territoire comme condition pour la fourniture
d’un service sur son territoire, une réserve figurant dans la Liste pour cette
mesure prise en vertu de l’Article 11.2 (Traitement National), 11.3 (Traitement
de la Nation la Plus Favorisée) ou 11.5 (Présence locale) fera office de
réserve pour l’Article 10.3 (Traitement National), 10.4 (Traitement de la
Nation la Plus Favorisée) ou 10.8 (Prescription de Résultats) dans la limite de
cette mesure.
5. Pour plus de certitude, une
réserve en annexe prise en vertu de l’Article 11.4 (accès au marché) s’applique
aussi bien à la fourniture transfrontalière de service qu’à la fourniture d’un
service sur le territoire d’une Partie par un investisseur de l’autre Partie ou
un investissement couvert à moins que le
texte de l’élément Description en dispose autrement. Il n’est pas
nécessaire de faire référence à « Investissement » dans l’intitulé de
l’élément Description pour que la réserve en annexe s’applique de cette
manière.
Liste du Maroc
Secteur : Tourisme- Guides et personnel accompagnateur
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1-97-05 du 25 janvier 1997 portant promulgation de la loi n°
30.96 portant statut des accompagnateurs
de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne.
-
Dahir n°1-97-64 du 12 février 1997 portant promulgation de la loi n° 31-96
portant statut des agences de voyages.
Description
: Services transfrontaliers et Investissement
Cependant, les
ressortissants étrangers pourraient accompagner des groupes de touristes à
partir d'un pays étranger au Maroc et en tournée au Maroc. Ce personnel
accompagnateur ne peut servir en tant que guides touristiques ou guides
de montagnes autorisés.
Secteur
: Marchés de
gros de fruits et de légumes et halles aux poissons
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant
promulgation de la loi n°78-00 portant la Charte des Communes (Charte Communale).
- Arrêté du 22 mai 1962 du Ministre de l’Intérieur
portant statut des mandataires et règlements des marchés de gros de fruits et
légumes et des halles aux poissons des communes urbaines.
Description : Services
transfrontaliers
L’exploitation des marchés de gros des fruits et
légumes et halles de poissons constitue un monopole Communal.
Secteur Services d’abattage
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : -
Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002
portant promulgation de la loi n°78-00 portant la Charte des Communes (Charte
Communale).
- Dahir n°1-89-187 du 21
novembre 1989 portant promulgation de la loi n°30-89 relative à la fiscalité
des collectivités locales et de leurs groupements.
Description : Services
transfrontaliers
Les services d’abattage constituent
un monopole communal.
Secteur Distribution en gros de l’alcool éthylique
Obligation concernée : Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : - Arrêté viziriel du 18
Juillet 1938, tendant à faciliter la résorption des excédents de vin.
-
Décret n° 2-72-377 du 18 Décembre 1972 relatif à la liquidation du bureau des
vins et alcools et au transfert de ses attributions.
Description : Services
transfrontaliers
La distribution en gros d’alcool éthylique, à
l’exception des produits dérivés
contenant de l’alcool éthylique, produit au Maroc pour les besoins industriels
est un monopole de l’Etat exercé par le Service Autonome des Alcools relevant
du Département du Commerce et de l’Industrie.
Niveau de gouvernement :
Central
Mesures : -Dahir n° 1-63-226 (5/08/1963) portant création de l’Office
National de l’Electricité (ONE) tel que modifié et complété par le décret n° 2-94-503 du 23 septembre 1994 ;
-Décret
définissant les règles de constitution et de fonctionnement des régies de
distribution (1964) ;
-Loi n° 78-00 du 3-10-2002
portant Charte Communale.
Description : Services
transfrontaliers
Le transport d’électricité est un monopole de l’Etat
exercé par l’ONE.
La distribution de l’électricité est assurée par l’ONE et par les
Conseils Municipaux à travers des Régies de distribution.
Le Conseil Municipal peut autoriser la distribution
de l’électricité par le biais d’une Régie de distribution où peut déléguer la
distribution de l’électricité à une entreprise privée par appel d’offres
destiné aux entreprises privées.
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Dahir
n° 1-72-103 du 3 avril 1972 portant création de l’Office National de l’Eau
Potable ( ONEP)
Loi n°
78-00 du 3-10-2002 portant Charte Communale.
Description : Services
transfrontaliers
La distribution de l’eau potable (
à l’exclusion de l’eau mise en bouteille ) est gérée par les Conseils Municipaux
à travers l’ONEP et les Régies de distributions.
Le Conseil Municipal est autorisé à déterminer les
modalités de gestion des services municipaux relatifs à la distribution de
l’eau à l’exclusion de l’eau mise en bouteille. Il peut autoriser la
distribution de l’eau potable à travers l’ONEP ou des
Régies de distribution ou déléguer la distribution de cette eau à des entreprises
privées, après appel d’offres destiné aux entreprises privées.
Secteur : Phosphates
Obligation
concernée : Accès au marché (Article 11.4).
Niveau de Gouvernement : Central
Mesure : Dahir
du 16 avril 1951 portant règlement minier
au
Maroc
Description :
Services
transfrontaliers
La recherche (i. e., exploration) des phosphates
est un monopole d’Etat exercé par l’Office Chérifien des
Phosphates.
Obligations concernées : -Présence locale (Article 11.5)
- Accès au marché (Article
11.4)
Niveau de Gouvernement :
Central
Mesure : Dahir du 16 avril 1951 portant règlement minier au Maroc.
Description : Services
transfrontaliers
- Un permis initial Accordé pour la recherche (i.e.,
exploration) de minerais autres que les phosphates confère le droit sur une
superficie de 4x4 km². Des permis supplémentaires
peuvent être Accordés couvrant des superficies maximum de 250 km² ( environ 16 permis ). Cette
superficie maximum ne peut être dépassée qu’en vertu d’une autorisation Accordée
par le Premier Ministre.
- Le titulaire
du permis doit désigner un agent domicilié au Maroc en vue d’assurer un suivi
des requêtes ou déclaration concernant les titres miniers.
Obligations concernées :
- Traitement National (Article 10.3)
- Accès au marché (Article 11.4)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesure : Dahir
du 1er Décembre 1960, régissant l’activité minière de petite échelle
artisanale dans la région de Tafilalet et Figuig.
Description : Services
transfrontaliers et investissement.
Les minerais de plomb, de zinc, et
de la barytine de la région minière de Tafilalet et Figuig sont réservés aux
mineurs artisanaux de la région.
Obligation concernée : Prescription de résultats (10.8)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesures : Code des
hydrocarbures : Loi n° 21-90 amendée et complétée par la loi n° 27-99
promulguée par le Dahir n° 1-99-340 du 15 février 2000 ;
Décret n°2-93- 786 du 3/11/93 pris pour
l’application de la loi n°21-90.
Description : Investissement
L’octroi
de permis de recherche pour les hydrocarbures est subordonné à la conclusion
d’un Accord pétrolier avec l’Etat, qui pourrait inclure des prescriptions de
résultats. Pour plus de certitude, les exigences d’une telle prestation devraient
être dans tous les cas conformes à l’Accord de l’OMC
sur les mesures d’investissement liées au commerce.
Obligations concernées : Traitement
national (Articles 10.3 , 11.2 )
Accès au marché (Articles 11.4 )
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Dahir
n°1-92-122 portant promulgation de la loi n°016-89 relative à l’exercice de la
profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre National des Architectes.
Dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration.
Description : Services transfrontaliers et Investissement
un ressortissant étranger peut fournir les services
d’architecture au Maroc à condition d’élire domicile auprès d’un architecte marocain
établi au Maroc.
Pour s’établir
et exercer en tant qu’architecte, une personne doit être de nationalité
marocaine. Nonobstant la phrase précédente, un ressortissant étranger peut être
autorisé, en tenant compte des besoins du secteur, à exercer la profession
d’architecte. Cette autorisation pourrait être octroyée pour tout le territoire
ou pour une circonscription administrative précise.
Obligation
concernée : Traitement national (Article 10.3).
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: - Loi n° 06/00 du 19 Mai 2000 (BO n°4800 du
01/6/2000) formant statut de l’enseignement scolaire privé.
Description : Investissements
La fourniture de services de gestion
ou d’enseignement aux écoles primaires et secondaires privées par des
ressortissants étrangers est
subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’emploi, qui prendra en compte
les besoins du secteur.
Secteur : Enseignement supérieur privé
Obligation
concernée :
-Traitement National (Article 11.2)
-
Présence locale (Article 11.5)
- Cadres supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : - Loi
01.00 portant organisation de l’Enseignement Supérieur (publiée le 1er
Juin 2000)
-
Décret d’application n° : 2-00-1015.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement.
Seul un ressortissant marocain peut
occuper le poste de Directeur pédagogique d’un Etablissement d’Enseignement
Supérieur privé.
Nonobstant la phrase précédente, une
autorisation peut être Accordée, au cas par cas, à un ressortissant étranger pour occuper le poste de directeur
pédagogique d’un institut d’enseignement supérieur privé, en prenant en
considération le programme académique de cet institut. Dans tous les cas, le
directeur pédagogique d’un institut d’enseignement supérieur privé doit être
résident au Maroc.
Secteur : Services professionnels, Avocats et traducteurs /interprètes
assermentés :
Obligations
concernées : Traitement National (Articles 10.3
, 11.2)
Traitement de la Nation la Plus Favorisée (Articles 10.4
, 11.3)
Présence locale. (Article 11.5)
Accès
au marché (Article 11.4).
Niveau de gouvernement: Central
Mesures : -Dahir
promulguant la loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la
profession d’avocat.
-Décret
n°2-81-276 du 1er février 1982 déterminant
les conditions d’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la
profession d’avocat.
-Dahir
n° 1-01-127 du 22 juin 2001 promulguant la
loi n° 50-00 relative aux traducteurs assermentés.
-Décret d’application n°
2826.01.2 du 17 juin 2002.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement.
Un (e) avocat (e) peut exercer la profession d’avocat
au Maroc (c’est à dire plaider devant les juridictions) seulement s’il ou elle remplit
certaines conditions y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations ci-dessus :
(a)
être de nationalité marocaine ou ressortissant
d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un Accord autorisant les nationaux de
chaque Etat à exercer la profession d’avocat sur le territoire de l’autre Etat ;
(b)
avoir uniquement un cabinet qui ne peut
être constitué sous forme de société ;
(c)
être résident permanent au Maroc et
(d)
Pour les ressortissants étrangers, faire
élection de domicile auprès d’un avocat marocain dûment autorisé
.
Dans un cas particulier,
un(e) avocat(e)non autorisé(e) à
exercer au Maroc peut plaider devant des juridictions si :
(a)
il ou elle est ressortissant(e) d’un Etat ayant
conclu avec le Maroc un Accord autorisant
les nationaux de chaque Etat à exercer sur le territoire de l’autre Etat ;
et
(b)
il ou elle a élu domicile
auprès d’un avocat marocain dûment autorisé.
Pour plus de certitude, les services de consultants juridiques
étrangers sont autorisés.
traducteurs/interprètes assermentés
Une personne peut exercer la profession de
traducteur/interprète assermenté auprès des tribunaux, seulement s’il ou elle
remplit certaines conditions, y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations ci-dessus :
(a)
Etre de nationalité marocaine ou
ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un Accord autorisant les
ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de
traducteur/interprète assermenté sur le territoire de l’autre Etat ; et
(b) être résident permanent au Maroc.
Secteur : Services professionnels : Experts judiciaires
agréés
Obligations concernées : -Traitement National (Articles 10. 3, 11.2)
- Traitement
de la Nation la Plus Favorisée(Articles 10. 4, 11.3)
- Présence locale (Article 11.5).
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : -
Dahir n° 1-01-126 du 22 juin 2001 promulguant la loi n° 45.00 régissant la
profession d’Experts judiciaires.
- Décret d’application n°
2.01 .2824, du 17 juillet 2002 adopté pour l’application de la loi n° 45.00
relative aux Experts agréés.
Description
: Services transfrontaliers et Investissement
Une personne peut exercer la profession d’expert
judiciaire agréé auprès des tribunaux seulement s’il
remplit certaines conditions y compris les conditions suivantes qui sont incompatibles
avec les obligations ci-dessus :
(a)
être de nationalité marocaine ou ressortissant
d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un Accord autorisant les nationaux de
chaque Etat à exercer la profession d’expert judiciaire agréé sur le territoire
de l’autre Etat ;
(b)
Faire élection de domicile auprès d’un
expert judiciaire marocain agréé.
Secteur : Services professionnels : Notaires.
Obligation
concernée : Traitement national ( Articles
10.3 , 11.2)
Mesures
: Dahir du 4
mai 1925 relatif à l’organisation du
notariat (B.O n° 661 du 25 Juin 1925), tel que
modifié et complété par le Dahir du 17 mai 1930, le Dahir du 18 Mai 1934 et le
Dahir du 25 Mai 1934.
Description : Services
transfrontaliers et Investissement.
Les notaires doivent être de nationalité marocaine.
Secteur : Services professionnels- Huissiers
Obligation concernée : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Niveau de Gouvernement :
Central
Mesures : - Dahir n°
1-80-440 du 25 décembre 1980 promulguant la loi n° 41-80 portant création et
organisation d’un corps d’huissiers de justice. (Article 4)
Description : Services transfrontaliers et Investissement
Les
huissiers doivent être de nationalité marocaine.
Obligation concernée :
Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesures : Dahir n° 1-81-332
du 6/5/1982 (Article 2) promulguant la loi n° 10-81 relative à l’organisation
de la profession des Adouls
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Les Adouls doivent être de
nationalité marocaine.
Obligation concernée : Traitement national (Articles 10.3 et
11.2)
Niveau de Gouvernement :
Central
Mesures :
-
Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001 promulguant la loi n° 49-00 relative à
l’organisation de la profession de copiste.(Article 3)
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Les copistes (Nassikh)
doivent être de nationalité marocaine.
Obligations
concernées : - Traitement National (Articles 10.3 , 11.2)
- Traitement de
la Nation la Plus Favorisée(Articles 10.4 , 11.3)
- Présence locale (Article 11.5)
Niveau de Gouvernement : Central
Mesures : - Dahir n°
1-96-123 promulguant la loi n° 10-94 (BO du 06 novembre 1997) relative à
l’exercice de la médecine ( Articles 11,12 et 14) ;
- Décret
n° 2-97-421 pris pour l’application de la loi n° 10.94 (B.O
du 21 novembre 1996) relative à l’exercice de la médecine (Articles 5,6,11 et 12 )
Description : Services
transfrontaliers et Investissement
Un médecin étranger peut exercer la médecine à titre
privé seulement s’il ou elle remplit certaines conditions y compris les
conditions suivantes qui sont incomparables avec les obligations sus-mentionnées :