Annexe
III
Mesures
non conformes du Maroc
concernant les services financiers
Note
introductive pour la liste du Maroc
1. La
liste du Maroc à l’annexe III énonce :
(a) des notes
préliminaires qui limitent ou clarifient les engagements du Maroc en ce qui
concerne les obligations décrites aux clauses
(i) - (v) du sous paragraphe (b) et au sous paragraphe (c),
(b) dans
(i)
Article 12.2 (Traitement National);
(ii)
Article 12.3 (Traitement de la Nation
(iii) Article 12.4 (Accès au Marché pour les Institutions Financières);
(iv) Article 12.5 (le Commerce Transfrontières); ou
(v) Article 12.8 (Cadres Supérieurs et Conseils d’Administration), et
(c) dans
2. Chaque réserve
dans
(a) Secteur fait
référence au secteur général
pour lequel la réserve est faite;
(b) Sous-secteur fait référence au
secteur spécifique pour lequel la
réserve est faite;
(c)
Obligations concernées précise les obligations visées au
paragraphe 1(b) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'appliquent pas
aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont précisés dans l'élément Description de la réserve;
(d) Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement
maintenant la ou les mesure(s) énumérée(s);
(e) Mesures identifie les lois, les règlementations, ou autres mesures
pour lesquelles la réserve est faite. Une mesure citée dans
l'élément Mesures:
(i)
signifie la mesure telle que amendée, maintenue, ou renouvelée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord;
et
(ii)
inclut toute mesure subordonnée
adoptée ou maintenue aux
termes de la mesure et compatible avec celle-ci; et
(f) Description énonce les aspects non conformes de la
mesure pour laquelle la
réserve est faite.
3. Chaque réserve
dans
(a) Secteur fait
référence au secteur général
pour lequel la réserve est faite;
(b)
Sous-secteur fait référence
au secteur spécifique pour
lequel la réserve est faite ;
(c)
Obligations concernées : indique les obligations visées au paragraphe 1(c) qui, conformément à l'article
12.9.2, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs, ou activités couverts
par la réserve;
(d)
Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérées; et
(e)
Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve.
4. Pour les réserves dans
5. Pour les réserves de
Notes
préliminaires
2. Dans le but de clarifier les engagements du Maroc par rapport à l’article 12.4.b) (Accès au marché
pour les institutions financières), les
personnes morales constituées selon le droit marocain et
fournissant des services financiers seront soumises à
des limitations non discriminatoires sur la forme juridique[1].
3. Le Maroc limite par le présent document son
engagement au titre de l'article 12. 9.1.
(c) (Mesures Non Conformes) en ce qui concerne l'article 12.4 (Accès au marché pour les institutions financières) comme suit: L'article 12.9.1(c) ne s'appliquera pas:
(a) en ce qui
concerne l’article 12.4 (a) (i), aux mesures non conformes relatives, pour ce qui est des valeurs mobilières, à la Bourse des Valeurs de
Casablanca et au dépositaire central (qui
est, à partir de la date de signature de
cet Accord, Maroclear); et
(b) en ce qui concerne l’article 12.4 (b), à toute mesure non conforme.
4. (a)
Seulement dans le contexte
de réglementation d’institutions financières, celles d’assurance non-comprises, le Maroc peut
adopter ou maintenir de nouvelles mesures non conformes qui sont incompatibles
avec l’article 12.4 (accès au marché pour les institutions financières) à condition qu’elles ne soient
pas incompatibles avec les autres
dispositions applicables de ce chapitre,
en ce qui concerne:
(i) les services financiers
fournis au Maroc mais non réglementés de par le passé,
tels que la gestion d’actifs par des sociétés
de gestion ou
(ii) les services financiers qui n’ont été ni
réglementés ni fournis au Maroc par le passé tels que le commerce des produits dérivés,
(b) Avant d’imposer n'importe quelle nouvelle mesure non
conforme décrite dans le sous paragraphe (a), le Maroc :
(i)
notifiera
l'autorité des Etats-Unis responsable des services financiers (services d’assurance non-compris) de son
intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la mesure, et
(ii) sur
demande des Etats-Unis, entamera des consultations au
sujet de la mesure et accordera l’attention
nécessaire aux vues exprimées par les
Etats-Unis à cet égard.
(c) Toute nouvelle
mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) sera sujette aux
limitations suivantes:
(i)
Le
Maroc assurera que la mesure ne
désavantagera pas de manière significative les activités essentielles ou les
positions concurrentielles des institutions financières des Etats-Unis ou
d'autres entreprises des Etats-Unis fournissant
un service financier et qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à
opérer au Maroc au moment de l’adoption de cette nouvelle mesure.
(ii)
Le
Maroc n’exigera pas des
institutions financières ou des entreprises des Etats-Unis qui opèrent au Maroc
ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc, sous forme de succursales ou
d’agences, au moment de l’adoption de la nouvelle mesure, de se transformer en sociétés
de droit marocain.
(iii)
Le
Maroc ne peut autoriser ou
designer un fournisseur exclusif des
services de gestion ou d'administration des plans d’épargne retraite ou des
fonds de pension, gérés de manière privée ; et
(iv)
Le
Maroc se conformera aux obligations
de l'article 12.4 (a) (Accès au marché
pour les institutions financières), au
moment où il autorise la fourniture de services financiers par plus
d'une institution financière,
(d) Si le Maroc adopte ou
maintient une nouvelle mesure non conforme décrite au sous
paragraphe (a) à tout moment entre la signature de cet accord et son entrée
en vigueur, le Maroc agira de manière conforme aux obligations du sous paragraphe (c).
Section A
Secteur concerné : Services financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations concernées
: Traitement National (Article 12.2)
Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article
12.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Articles 29 et 26 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du
15 Moharrem 1414 (6 Juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des
établissements de crédit et de leur contrôle
Description:
Les opérations des
établissements de crédit[2] ayant leur siège social à l’étranger et établis au
Maroc sous forme de succursales ou d’agences sont limitées par le montant
effectivement affecté par ces établissements à leurs opérations au Maroc
(dotation en capital), conformément aux dispositions en vigueur, en vertu de la
loi applicable.
Le Maroc peut accorder
à certains établissements de crédit le droit de s'établir sous une forme
juridique autre que celle normalement exigée pour les établissements de crédit
en vertu des mesures précitées. De tels établissements, qui incluent actuellement
les banques populaires régionales, les associations mutuelles de garantie, et
le Fonds d'équipement communal (FEC) seront créés avec un objectif d'intérêt
public.
Secteur concerné : Services
financiers
Sous secteur : Services
bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Accès au
Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Article 3 du Décret Royal portant loi n°552-67 du 26 Ramadan 1388 (17
décembre 1968), relatif au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie
tel qu’il a été modifié et complété.
Description : Des avantages peuvent être accordés aux établissements
de crédit qui accordent des crédits aux
secteurs de l’immobilier, la construction et l’hôtellerie. Seuls les établissements de crédit ayant leur siège
social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages et seulement s’ils sont
spécifiquement agréés par les autorités marocaines appropriées pour effectuer de telles opérations.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Traitement
National (Article 12.2)
Niveau de gouvernement :Central
Mesures : Article 17 de la loi n° 12-96, du 19 Rejeb 1421 (17 octobre 2000), portant réforme du Crédit
Populaire du Maroc.
Description : Au moins 51% du
capital social de
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et
autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Accès au
Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Article
7 de la loi 35-94 de 24 Chaabane 1415 (26 janvier 1995) sur les titres de
créance négociables.
Description : Les
banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers
des succursales ou d'autres entités n’ayant pas leur siège social au Maroc ne
sont pas autorisées à émettre des
titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt ou les bons de sociétés de financement, au
Maroc.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services
bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Articles
1, 7, 8 et 75 du Dahir portant loi numéro1-93-211 du 4 Rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la Bourse des
valeurs, tel que modifié ou complété.
Description:
Toutes
les transactions sur les titres émis par des personnes morales enregistrées ou
désirant s’enregistrer à une Bourse des valeurs au Maroc doivent s’effectuer
uniquement sur la Bourse des valeurs de Casablanca. L'administration de
la Bourse
des valeurs est confiée à une société anonyme dont le siège social est au Maroc
et dans laquelle les sociétés de bourse doivent des
actionnaires à parts égales.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Engagement Concerné: Accès au Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures: Article
36 du Dahir portant loi numéro1-93-211
du 4 Rabii II 1414 (21
Septembre, 1993), sur la Bourse des
valeurs, tel que modifié ou complété.
Description: Les sociétés de bourse doivent avoir leur siège social
au Maroc.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Engagement Concerné: Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures: Articles
2 et 3 de la loi 35-96 du 29 Chaabane 1417 (9 Janvier, 1997) relative à la création d'un dépositaire
central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de
certaines valeurs spécifiques.
Description:
Le Maroc se
réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d’assurer: (i) la bonne
garde des titres couverts par ses opérations; et (ii) l’administration des
comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités
affiliées.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations concernées: Traitement
National (Article 12.2)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures Dahir n° 1-59-074 du premier Chaabane 1378 (10 Février 1959) instituant
une Caisse de Dépôt et de Gestion, tel qu’il
a été modifié ou complété ;
Loi n° 47-95 du 21 Rabii I 1417 (7
Août 1996) portant réorganisation de
Loi n° 31-90 du 5 Safar 1413 (5 Août 1992)
portant réorganisation du Fonds d’Equipement Communal ;
Loi n°
15-99 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant réforme du Crédit Agricole;
Arrêté du Ministre
des finances n° 1641-91 du 12 Joumada I 1412 (20 Novembre 1991)
relatif aux emplois en bons CNCA ;
Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 Ramadan
1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction
et au crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié ou complété ;
Loi n°
24-96 du 2 Rabii II 1418 (7 Août 1997) relative
à la poste et aux télécommunications ;
Description:
Le Maroc se
réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières
contrôlées totalement ou en majorité par l’Etat, énumérées ci-dessous, y
compris, mais non limités à, ce qui suit:
·
Octroi de la garantie de l’Etat
·
Établissement
des mécanismes facilitant le recouvrement de créances
·
Possibilité de disposer de certaines
ressources sous forme de dépôts
·
Exonérations fiscales des actes liés à des activités courantes
Institutions :
Caisse de dépôt et de
gestion
Caisse centrale de
garantie
Fonds D'équipement communal
Caisse nationale de
crédit Agricole
Crédit immobilier et
hôtelier
Caisse d'épargne
nationale
Secteur: Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations concernées : Commerce
Transfrontières
(Article 12.5)
Niveau de gouvernement: Central
Mesures : Dahir de 1939 sur
le contrôle des changes
Description: L’achat de services financiers
(autres que les services d’assurance)
auprès des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis, par des
personnes situées sur le territoire du Maroc et par les nationaux du Maroc là
où ils sont situés, sera sujet à
des restrictions imposées par la réglementation sur le contrôle des changes.
Quatre ans après la
date d'entrée en vigueur de cet accord, ces restrictions ne s'appliqueront pas aux
investisseurs et investissements des ETATS-UNIS situés sur le
territoire du Maroc.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers
(Assurance exclue)
Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Article
165 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423,
(3 octobre 2002), portant Code des assurances
Description : Les
compagnies de réassurance peuvent s’établir au Maroc sous forme de succursales
alors que les compagnies d’assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.
Dans un délai maximum
de 4 ans à partir de l’entrée en vigueur de cet
accord, le Maroc permettra également aux
compagnies d’assurance de s’établir sous forme de succursales.
Le
Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en
termes de: [3]
· exigences de capital et
de réserves
· localisation d'actifs
et du patrimoine,