Annexe III

 

Mesures non conformes du Maroc

concernant les services financiers

 

Note introductive pour la liste du Maroc

 

1.         La liste du Maroc à l’annexe III énonce :

 

(a)    des notes préliminaires qui limitent ou clarifient les engagements du Maroc en ce qui concerne les obligations décrites aux clauses (i) - (v) du sous paragraphe (b) et au sous paragraphe (c),

 

(b)    dans la section A, conformément à l'article 12.9.1 (Mesures non conformes), les mesures existantes du Maroc qui ne sont pas sujettes à certaines ou à toutes les obligations imposées par :

 

(i)          Article 12.2 (Traitement National);

(ii)       Article 12.3 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée);

(iii) Article 12.4 (Accès au Marché pour les Institutions Financières);

(iv)   Article 12.5 (le Commerce Transfrontières); ou

(v)    Article 12.8 (Cadres Supérieurs et Conseils d’Administration), et

 

(c)    dans la section B, conformément à l'article 12.9.2 (Mesures Non Conformes), les secteurs, les sous-secteurs, ou les activités, spécifiques, pour lesquels le Maroc peut maintenir des mesures existantes, ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives qui ne sont pas ou ne seront pas sujettes à certaines ou à toutes les obligations imposées par l’Article 12.2 (Traitement National) ou l’article 12.4 (Accès au Marché pour les Institutions Financières).

 

 2.        Chaque réserve dans la section A énonce les éléments suivants:

 

(a)    Secteur fait référence au secteur général pour lequel la réserve est faite;

 

(b)    Sous-secteur fait référence au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite;

 

(c)    Obligations concernées précise les obligations visées au  paragraphe 1(b) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont précisés dans l'élément Description de la réserve;

 

(d)    Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérée(s);

 

(e)    Mesures identifie les lois, les règlementations, ou autres mesures pour lesquelles la réserve est faite. Une mesure citée dans l'élément Mesures:

 

(i)                signifie la mesure telle que amendée, maintenue, ou renouvelée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord; et

 

(ii)             inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et compatible avec celle-ci; et

 

(f)     Description énonce les aspects non conformes de la mesure pour laquelle la réserve est faite.

 

3.         Chaque réserve dans la section B énonce les éléments suivants:

 

 (a)   Secteur fait référence au secteur général pour lequel la réserve est faite;

 

(b)        Sous-secteur fait référence au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite ;

 

(c)        Obligations concernées : indique les obligations visées au  paragraphe 1(c) qui, conformément à l'article 12.9.2, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve;

 

(d)        Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérées; et

 

(e)        Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve.

 

4.         Pour les réserves dans la Section A, conformément à l'article 12.9.1 (a), les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées » d'une réserve, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont spécifiés dans l'élément « Description » de cette réserve.

 

5.         Pour les réserves de la section B, conformément à l'article 12.9.2, les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées » d'une réserve, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités identifiées dans l'élément « Description » de cette réserve.

 

 

Notes préliminaires

 

1.     Les engagements dans ces sous secteurs, aux termes de cet accord, sont pris sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces notes préliminaires et à la liste ci-dessous.  

 

2.     Dans le but de clarifier les engagements du Maroc par rapport  à l’article 12.4.b) (Accès au marché pour les institutions financières), les personnes morales constituées selon le droit marocain et fournissant des services financiers seront soumises à des limitations non discriminatoires sur la forme juridique[1].

 

3.  Le Maroc limite par le présent document son engagement au titre de l'article 12. 9.1. (c) (Mesures Non Conformes) en ce qui concerne l'article 12.4 (Accès au marché pour les institutions financières) comme suit: L'article 12.9.1(c) ne s'appliquera pas:

 

(a)    en ce qui concerne l’article 12.4 (a) (i), aux mesures non conformes relatives, pour ce qui est des valeurs mobilières, à la Bourse des Valeurs de Casablanca et au dépositaire central (qui est, à partir de la date de signature de cet Accord, Maroclear); et

 

(b)    en ce qui concerne l’article 12.4 (b), à toute mesure non conforme.

     

      4.         (a)    Seulement dans le contexte de réglementation d’institutions financières, celles d’assurance non-comprises, le Maroc peut adopter ou maintenir de nouvelles mesures non conformes qui sont incompatibles avec l’article 12.4 (accès au marché pour les institutions financières) à condition quelles ne soient pas incompatibles avec les autres dispositions applicables de ce chapitre, en ce qui concerne:

 

(i)        les services financiers fournis au Maroc mais non réglementés de par le passé, tels que la gestion d’actifs par des sociétés de gestion  ou

 

(ii)       les services financiers qui n’ont été ni réglementés ni fournis au Maroc par le passé tels que le commerce des produits dérivés,

 

(b)    Avant d’imposer n'importe quelle nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a), le Maroc :

 

(i)                notifiera l'autorité des Etats-Unis responsable des services financiers (services d’assurance non-compris) de son intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la mesure, et

 

(ii)      sur demande des Etats-Unis, entamera des consultations au sujet de la mesure et accordera l’attention nécessaire aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.

 

(c)            Toute nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) sera sujette aux limitations suivantes:

 

(i)                Le Maroc assurera que la mesure ne désavantagera pas de manière significative les activités essentielles ou les positions concurrentielles des institutions financières des Etats-Unis ou d'autres entreprises des Etats-Unis fournissant  un service financier et qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc au moment de l’adoption de cette nouvelle mesure.

 

(ii)             Le Maroc n’exigera pas des institutions financières ou des entreprises des Etats-Unis qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc, sous forme de succursales ou d’agences, au moment de l’adoption de la nouvelle mesure, de se transformer en sociétés de droit marocain.

 

(iii)           Le Maroc ne peut autoriser ou designer un fournisseur exclusif des services de gestion ou d'administration des plans d’épargne retraite ou des fonds de pension, gérés de manière privée ; e

 

(iv)            Le Maroc se conformera aux obligations de l'article 12.4 (a) (Accès au marché pour les institutions financières), au moment où il autorise la fourniture de services financiers par plus d'une institution financière,

 

(d)       Si le Maroc adopte ou maintient une nouvelle mesure non conforme décrite au sous paragraphe (a) à tout moment entre la signature de cet accord et son entrée en vigueur, le Maroc agira de manière conforme aux obligations du sous paragraphe (c).

 


Section A

 

Secteur concerné :              Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Traitement National (Article 12.2)

Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

                                                                      

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Articles 29 et 26 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 Moharrem 1414 (6 Juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle

 

Description:                         Les opérations des établissements de crédit[2] ayant leur siège social à l’étranger et établis au Maroc sous forme de succursales ou d’agences sont limitées par le montant effectivement affecté par ces établissements à leurs opérations au Maroc (dotation en capital), conformément aux dispositions en vigueur, en vertu de la loi applicable.

 

Le Maroc peut accorder à certains établissements de crédit le droit de s'établir sous une forme juridique autre que celle normalement exigée pour les établissements de crédit en vertu des mesures précitées. De tels établissements, qui incluent actuellement les banques populaires régionales, les associations mutuelles de garantie, et le Fonds d'équipement communal (FEC) seront créés avec un objectif d'intérêt public.

 

 

Secteur concerné :              Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :             Central

 

Mesures :                              Article 3 du Décret Royal portant loi n°552-67 du 26 Ramadan 1388 (17 décembre 1968), relatif au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié et complété.

 

Description :                        Des avantages peuvent être accordés aux établissements de crédit qui accordent des crédits aux secteurs de l’immobilier, la construction et l’hôtellerie. Seuls les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages et seulement s’ils sont spécifiquement agréés par les autorités marocaines appropriées pour effectuer de telles opérations.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :             Traitement National (Article 12.2)

 

Niveau de gouvernement :Central  

 

Mesures :                              Article 17 de la loi n° 12-96,  du 19 Rejeb 1421 (17 octobre 2000), portant réforme du Crédit Populaire du Maroc.

 

Description :                        Au moins 51% du capital social de la Banque Centrale Populaire sera détenu par l’Etat et les banques populaires régionales. Toute autre personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, une part supérieure à 5% dans le capital de la Banque Centrale Populaire.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Article 7 de la loi 35-94 de 24 Chaabane 1415 (26 janvier 1995) sur les titres de créance négociables.

 

Description :                        Les banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers des succursales ou d'autres entités n’ayant pas leur siège social au Maroc ne sont pas autorisées à émettre  des titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt  ou les bons de sociétés de financement, au Maroc.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

 

Mesures :                              Articles 1, 7, 8 et 75 du Dahir portant loi numéro1-93-211 du 4 Rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la Bourse des valeurs, tel que modifié ou complété.

 

Description:                        Toutes les transactions sur les titres émis par des personnes morales enregistrées ou désirant s’enregistrer à une Bourse des valeurs au Maroc doivent s’effectuer uniquement sur la Bourse des valeurs de Casablanca. L'administration de la Bourse des valeurs est confiée à une société anonyme dont le siège social est au Maroc et dans laquelle les sociétés de bourse doivent des actionnaires à parts égales. 

                                                 

 


Secteur                                  Services financiers

 

Sous secteur                        Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Engagement Concerné:    Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures:                               Article 36 du Dahir portant loi numéro1-93-211  du 4 Rabii II 1414 (21 Septembre, 1993), sur la Bourse des valeurs, tel que modifié ou complété.

 

Description:                         Les sociétés de bourse doivent avoir leur siège social au Maroc.

 


Secteur                                  Services financiers

 

Sous secteur                        Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Engagement Concerné:     Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures:                               Articles 2 et 3 de la loi 35-96 du 29 Chaabane 1417 (9 Janvier, 1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs spécifiques.

 

 

Description:                         Le Maroc se réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d’assurer: (i) la bonne garde des titres couverts par ses opérations; et (ii) l’administration des comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités affiliées.  

 


 Secteur                                 Services financiers

 

Sous secteur                         Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées:   Traitement National (Article 12.2)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures                                Dahir n° 1-59-074 du premier Chaabane 1378 (10 Février      1959) instituant une Caisse de Dépôt et de Gestion, tel           qu’il a été modifié ou complété ;

 

Loi n° 47-95 du 21 Rabii I 1417 (7 Août 1996) portant réorganisation de la Caisse Centrale de Garantie ;

 

Loi n° 31-90 du 5 Safar 1413 (5 Août 1992) portant réorganisation du Fonds d’Equipement Communal ; 

 

Loi n° 15-99 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant réforme du Crédit Agricole;

 

Arrêté du Ministre des finances n° 1641-91 du 12 Joumada I 1412 (20 Novembre 1991) relatif aux emplois en bons CNCA ;

 

Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 Ramadan 1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié ou complété ;

 

Loi n° 24-96 du 2 Rabii II  1418 (7 Août 1997) relative à la poste et aux télécommunications ; 

 

Description:                         Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières contrôlées totalement ou en majorité par l’Etat, énumérées ci-dessous, y compris, mais non limités à, ce qui suit:

 

·        Octroi de la garantie de l’Etat

 

·        Établissement des mécanismes facilitant le recouvrement de créances

 

·        Possibilité de disposer de certaines ressources sous forme de dépôts

 

·        Exonérations fiscales des actes liés à des activités courantes

 

Institutions :

 

Caisse de dépôt et de gestion

Caisse centrale de garantie

Fonds D'équipement communal

Caisse nationale de crédit Agricole

Crédit immobilier et hôtelier

Caisse d'épargne nationale


Secteur:                                 Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :             Commerce Transfrontières (Article 12.5)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures :                              Dahir de 1939 sur le contrôle des changes

 

 

Description:                        L’achat de services financiers (autres que les services d’assurance)  auprès des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis, par des personnes situées sur le territoire du Maroc et par les nationaux du Maroc là où ils sont situés, sera sujet à des restrictions imposées par la réglementation sur le contrôle des changes.

 

Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de cet accord, ces restrictions ne s'appliqueront pas aux investisseurs et investissements des ETATS-UNIS situés sur le territoire du Maroc.

 

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (Assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Article 165 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423,  (3 octobre 2002), portant Code des assurances

 

Description :                        Les compagnies de réassurance peuvent s’établir au Maroc sous forme de succursales alors que les compagnies d’assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.

 

Dans un délai maximum de 4 ans à partir de l’entrée en vigueur de cet accord, le Maroc permettra également aux compagnies d’assurance de s’établir sous forme de succursales.

 

                                                Le Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en termes de:  [3]

 

·         exigences de capital et de réserves

·         localisation d'actifs et du patrimoine,

·         politique de placements et d'investissement,

·         commercialisation de produits, et

·         transfert des bénéfices. 

 

En particulier, les opérations d'une succursale d'une compagnie américaine d'assurance au Maroc seront basées uniquement sur la dotation en capital effectivement libérée et transférée au Maroc.

 

Le Maroc peut également exiger qu'une personne représentant la succursale au Maroc soit professionnellement qualifiée et ait le pouvoir nécessaire pour représenter effectivement la succursale vis-à-vis des tiers et ester en justice.

 

Les règles d'organisation et de gestion, mentionnées ci-dessus, s'appliqueront également aux compagnies de réassurance cherchant à s’établir ou établies au Maroc sous forme de succursales.

 

Le Maroc reconnaît l'importance de la consultation au sein du Sous-Comité sur les Services Financiers sur les questions de la forme juridique de succursale, y compris les voies d’amélioration des approches de supervision et de réglementation du marché au Maroc, et ce sans préjudice des résultats de telles consultations.

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Assurance

 

Obligations concernées: Traitement national (Article 12.2)

                                            Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

Conseils d’Administration et Cadres Supérieurs (Article 12.8)

 

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures:                               Articles 299 et 304 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), portant Code des assurances

 

Description:                         Les personnes physiques exerçant en qualité d’agents d’assurances doivent être de nationalité marocaine.

 

                     Les personnes morales exerçant en qualité d’agents d’assurance et les sociétés de courtage en assurance doivent avoir leur siège social au Maroc. En outre, au moins 49% de telles personnes morales doivent être détenus par des personnes physiques de nationalité marocaine ou par des personnes morales de droit marocain et leurs représentants dûment autorisés doivent être de nationalité marocaine.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Assurance

 

Obligations concernées : Commerce transfrontières (Article 12.5)

                                                          

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Dahir n° 1-61-085 du 20 avril 1960 approuvant la convention passée le 9 mars 1960 en vue de la création de la Société Centrale de Réassurances (SCR) et portant obligation de cession à cette société d'une part des primes perçues par les organismes d'assurances

 

Arrêté du ministre des finances n°389-68 du 28 juin 1968 fixant les conditions des réassurances légales obligatoires auprès de la SCR.

 

Description:                         Les compagnies d’assurances établies au Maroc doivent céder une part des primes afférentes aux opérations qu'elles réalisent sur le territoire du Maroc, à la SCR. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances et ne peut excéder 10%. Depuis le 1er Janvier 1969, le pourcentage est fixé à 10%. Le Maroc éliminera cette restriction pas plus tard que 8 ans après l'entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne le commerce transfrontières en matière de réassurance entre une compagnie américaine de réassurance établie aux Etats Unis et une compagnie d’assurance établie au Maroc et pas plus tard que 5 ans après l'entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne une compagnie d'assurances des ETATS-UNIS établie au Maroc.


Secteur                                  Services financiers

 

Sous secteur                         Assurance

 

Engagement Concerné:     Commerce Transfrontières (Article 12.5)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures:                               Dahir de 1939 sur le contrôle des changes et loi 17-99 portant Code des assurances.

 

Description:                         L'achat des services financiers d'assurance, autres que ceux cités aux paragraphes 3 et 4 de l'annexe 12-A, auprès des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis par des personnes situées sur le territoire du Maroc et par les ressortissants du Maroc là où ils se trouvent est sujet à des restrictions imposées par les règlementations des changes et des assurances.

 

 

 


Section B

 

 

Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                      Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

 

Obligations concernées : Traitement National (Article 12.2)

                                                Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
          

Niveau de gouvernement:            Central

 

Mesures:                                                      

 

                                                           

Description                          Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières, autres que les compagnies d'assurance, détenues totalement ou en majorité par l’Etat, qui sont établies pour un objectif d'intérêt public, tel que l’amélioration de l’accès des petites et moyennes entreprises au financement. De tels avantages ne désavantageront pas de manière significative les opérations des concurrents commerciaux et comprennent, mais ne sont pas limités à ce qui suit:

 

·        Octroi de la garantie de l’Etat

 

·        Exonérations fiscales.

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                      Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

 

Engagement Concerné :    Traitement National (Article 12.2)

 

Niveau de gouvernement : Central                    

 

Description :                       Le Maroc se réserve le droit de limiter la participation d’entités étrangères dans le capital social d’une grande banque ou d’une compagnie financière contrôlant une grande banque, si la détention ou l’acquisition de telles participations pourrait conduire à une prise de contrôle. 

           

Aux fins de cette mesure non conforme:

 

(i) " une grande banque " désigne n'importe quelle banque: (a) dont au moins deux des trois facteurs suivants : les actifs, les dépôts ou les crédits accordés représentent au moins 12 pour cent, respectivement du: total bilan, total des dépôts ou total des crédits du système bancaire marocain en entier, et (b) qui est contrôlée par des ressortissants marocains ou des entreprises contrôlées par des ressortissants marocains.

 

(ii) le contrôle a la signification indiquée à l’article 24 de la loi bancaire  à la date d'entrée en vigueur de cet accord.

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                      Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Secteur :                                Banques et autres services financiers

 

Engagement Concerné :    Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Articles 23 et 29 du Dahir portant loi numéro 1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; et autres.

 

Description :                        Le Maroc se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui exigent que les établissements assurant, directement ou par délégation, la gestion d'un fonds mutuel, soient de droit marocain.

 

                                                Le Maroc se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui exigent que les établissements assurant la garde d’un fonds mutuel soient de droit marocain.

 

 

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                      Assurance

 

 

Obligations concernées : Traitement National (Article 12.2)

 

Niveau de gouvernement :           Central

 

Mesures :

 

Description :                        Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages à des compagnies d'assurance contrôlées en totalité ou en majorité par l’Etat qui sont établies pour un objectif d’intérêt public, de couvrir des risques qui ne sont pas couverts adéquatement par le secteur privé, y compris les risques de catastrophe naturelle.

 

Pour une plus grande certitude, au cas où le Maroc voudrait invoquer cette disposition ou s’il décide de reconsidérer une telle invocation sur la base de  changements intervenus sur le marché, le Maroc affirme qu'il inclurait cette question comme partie des consultations régulières entreprises avec la profession dans le cadre du Comité consultatif d'assurance comme cela est précisé   aux termes de son Code des assurances (article 285) et de ses textes d’application. Dans le cadre de ces consultations, l'opportunité est donnée au secteur privé de démontrer si la couverture du risque est disponible et si cette couverture est adéquate, et sinon, si il est en position de couvrir de façon adéquate le risque en question.

 

 

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                      Assurance

 

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures :

 

Description :                       Le Maroc ne réglemente pas actuellement les services auxiliaires à l'assurance, tels que les service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres, en tant que services financiers. Cependant, au cas où le Maroc choisirait de réglementer un quelconque des fournisseurs de tels services comme une institution financière, le Maroc pourra adopter ou maintenir des restrictions par rapport à l’accès au marché de tels services. La mesure en question n'affectera pas de manière significative les activités ou les positions concurrentielles des institutions financières opérant déjà au Maroc. Le Maroc notifiera aux Etats-Unis son intention au moins 45 jours avant la mise en œuvre de toute nouvelle mesure pareille, et, sur demande des Etats-Unis, entamera des consultations au sujet de la mesure et accordera l’intérêt nécessaire  aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.

 

Pour une plus grande certitude, cette mesure non conforme ne s'applique pas à la fourniture des services d'assurance.

 

 

 

 

 

 

Annexe III

 

Mesures non conformes des Etats-Unis

concernant les services financiers

 

Note introductive pour la liste des Etats-Unis

 

1.         Les notes préliminaires des Etats Unis à l’annexe III énoncent :

 

(a)    des notes préliminaires qui limitent ou clarifient les engagements des Etats-Unis concernant les obligations décrites aux clauses (i) - (v) du sous paragraphe (b) et au sous paragraphe (c),

 

(b)    dans la section A, conformément à l'article 12.9 (Mesures non conformes), les mesures existantes des Etats-Unis qui ne sont pas sujettes à certaines ou à toutes les obligations imposées par :

 

(i)          Article 12.2 (Traitement National);

 

(ii)       Article 12.3 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée);

 

(iii)     Article 12.4 (Accès aux Marchés pour les Institutions Financières);

 

(iv)   Article 12.5 (le Commerce Transfrontières); ou

 

(v)    Article 12.8 (Cadres Supérieurs et Conseils d’Administration), et

 

(c)    dans la section B, conformément à l'article 12.9 (Mesures Non Conformes), les secteurs, les sous-secteurs, ou les activités, spécifiques, pour lesquels les Etats-Unis peuvent maintenir des mesures existantes, ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives, qui ne sont pas ou ne seront pas sujettes aux obligations imposées par les articles 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ou 12.8.

 

 2.        Chaque réserve dans la section A énonce les éléments suivants:

 

(a)    Secteur réfère au secteur général pour lequel la réserve est faite;

 

(b)    Sous-secteur réfère au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite;

 

(c)    Obligations concernées indique la ou les obligations visée (s) au  paragraphe 1(b) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont énumérées dans l'élément Mesures d’une réserve;

 

(d)    Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérée(s);

 

(e)    Mesures identifie les lois, les réglementations, ou autres mesures pour lesquelles la réserve est faite. Une mesure citée dans l'élément Mesures:

 

(i)                désigne la mesure telle qu’amendée, maintenue, ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur de cet accord; et

 

(ii)             inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci; et

 

(f)     Description

 

(i) Pour les réserves relatives aux services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue), énonce les aspects non conformes de la mesure pour laquelle la réserve est faite et le sous secteur, l’institution financière ou les activités couvertes par la réserve; et

 

(ii) pour les réserves relatives aux services d’assurance, fournit une description générale, non-engageante, de la mesure pour laquelle la réserve est faite.

 

            3.        Chaque réserve dans la section B énonce les éléments suivants:

 

 (a)   Secteur réfère au secteur général pour lequel la réserve est faite;

 

(b)        Sous-secteur réfère au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite ;

 

(c)        Obligations concernées indique la ou les obligations visée (s) au  paragraphe 1(c) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'applique pas aux secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve;

 

(d)        Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérée (s); et

 

(e)        Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve.

 

4.         Pour les réserves de la Section A, conformément à l'article 12.9.1 (a), les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées » d'une réserve, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une  autre mesure qui sont spécifiés dans l'élément « Mesures » ou dans l'élément « Description » de cette réserve, sauf dans la mesure où la mesure identifiée dans l’élément « Mesures » ou dans l’élément « Description » a été modifiée par un engagement spécifique dans une annexe au Chapitre Douze (Services Financiers).

 

5.                  Pour les réserves de la section B, conformément à l'article 12.9.2, les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées» d'une réserve, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités identifiées dans l'élément « Description » de cette réserve.

 

 

 


Note préliminaires

 

1.     Les engagements dans ces sous secteurs, aux termes de cet accord, sont entrepris sous réserve des limitations et conditions énoncées aux présentes notes préliminaires et à la liste ci-dessous. 

 

2.     Les engagements relatifs au traitement national dans ces sous-secteurs sont sujets aux limitations suivantes :

 

(a)                Le traitement national, pour ce qui est des services bancaires, sera octroyé compte tenu de l'"Etat d'accueil" aux Etats-Unis,de la banque étrangère, comme ce terme est défini au sens de la Loi bancaire internationale (International Banking Act), dans le cas où cette loi est applicable. Une banque nationale, filiale d'une compagnie étrangère aura son propre "Etat d'accueil" et le traitement national sera octroyé en fonction de l'Etat d'accueil de la filiale, tel que défini au sens de la loi applicable1.

 

(b)       Le traitement national concernant les institutions financières dans le secteur des assurances sera octroyé en fonction de l'Etat du siège de l'institution financière non américaine d'assurances située aux Etats-Unis. "L'Etat du siège" que chaque Etat définit est, généralement, l'Etat dans lequel un assureur est, soit constitué en société, soit organisé ou maintenant son siège principal aux Etats-Unis.

 

3.    Dans le but de clarifier l'engagement des Etats-Unis par rapport à l'Article 12.4 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales fournissant des services bancaires ou autres services financiers (l’assurance exclue) et constituées selon le droit des Etats-Unis, sont sujettes à des limitations non discriminatoires en ce qui concerne la forme juridique2.

 


1 Les organismes bancaires étrangers sont sujets, de manière générale, à des limitations géographiques et autres aux Etats-Unis, sur la base du critère du traitement national. Lorsque lesdites limitations ne sont pas conformes au traitement national, elles ont été listées en tant que mesures non conformes. A titre d’illustration de cette approche, le cas de figure suivant n'accorde pas le traitement national et serait alors listé en tant que mesure non-conforme : une banque étrangère d'un Etat d'accueil donné reçoit un traitement moins favorable que celui accordé à une banque nationale dudit Etat pour ce qui est de l’expansion par voie de succursales.

4.    Les Etats-Unis limitent leur engagement aux termes de l'Article 12.9.1(c) (Mesures non conformes) concernant l'Article 12.4 (Accès aux marchés pour les institutions financières) comme suit : Pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue), l'Article 12.9.1(c) s'appliquera uniquement aux mesures non conformes en rapport avec l’article 12.4(a) et non aux mesures non conformes en rapport avec l'Article 12.4(b).)

 

 


2 A titre d’exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des institutions financières de dépôt aux Etats-Unis. Cette note préliminaire n'a pas pour but, en soi, d’affecter ou autrement de limiter, le choix effectué par une institution financière de l'autre Partie entre succursales et filiales.


 

 

Annexe III

 

Liste des Etats-Unis

concernant les services financiers

 

Section A

 

 

Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Cadres supérieurs et Conseils d’Administration (Article 12.8)

                                                   

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 72

 

Description :                              Tous les administrateurs d'une banque nationale doivent être de nationalité américaine, toutefois, le « Contrôleur de la monnaie », peut lever l’exigence de nationalité dans la limite de la minorité du nombre total d'administrateurs.

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

                                                   

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 619.

 

Description :                              La propriété étrangère des sociétés bancaires internationales spécialisées "Edge corporations" est limitée aux banques étrangères et filiales américaines de banques étrangères, alors que des entreprises nationales qui ne sont pas des banques peuvent être propriétaires de ces sociétés.

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

                                                   

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 1463 et suivantes & 12 U.S.C. 1751 et suivantes.

 

Description :                                         Les lois fédérales et les lois des Etats ne permettent pas à une mutuelle de crédit, ou une caisse ou banque d'épargne (ces deux derniers organismes sont parfois appelés "institutions d’épargne ") de s’établir aux Etats-Unis en tant que succursales ou sociétés organisées en vertu de la loi d’un pays étranger.

 

 

 

Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

                                                   

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 3104(d)

 

Description :                                         Pour qu'une banque étrangère puisse accepter d'ouvrir ou de maintenir au niveau national des comptes de dépôt de détail dont le solde est inférieur à 100 000 dollars, elle doit établir une filiale bancaire assurée. Cette exigence ne s'applique pas aux succursales de banques étrangères qui, à la date du 19 décembre 1991, étaient engagées dans des activités de prise de dépôts assurés.

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                                                                    

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    15 U.S.C. 80b-2, 80b-3

 

Description :                                         Les banques étrangères sont tenues de se faire immatriculer comme conseillers en investissements aux termes de la loi de 1940 sur les conseillers en investissement  pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements et de gestion d’investissements en valeurs mobilières aux Etats-Unis, alors que les banques nationales* (ou un service ou une division identifiable séparément de la banque) sont dispensées de l’immatriculation à moins qu'elles ne conseillent des sociétés d’investissement immatriculées. L’exigence d'immatriculation impose la tenue régulière de registres, des inspections, la soumission de rapports et le règlement d'une redevance.

 

                                                      *         Pour plus de clarté, « Banques nationales » inclut les banques américaines filiales de banques étrangères.


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                                                                    

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 221, 302, 321

 

Description :                                         Les banques étrangères ne peuvent être membres du Système de la Réserve fédérale et ne peuvent donc élire les administrateurs d'une Banque de la Réserve fédérale. Les filiales de banques étrangères ne sont pas soumises à cette mesure.

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 36(g); 12 U.S.C. 1828(d)(4), 12 U.S.C. 1831 u(a)(4).

                                                

     Description :                                          Les Etats-Unis ne prennent aucun engagement au sujet du paragraphe 12.4 (b) pour ce qui est de l'expansion par voie d'établissement de succursales ou d'acquisition d'une ou de plusieurs succursales d'une banque sans l'acquisition de la banque toute entière, par une banque étrangère, dans un autre Etat à partir de son "Etat d'accueil", comme ce terme est défini par la loi applicable. Sauf indication contraire ailleurs dans la présente liste, une telle expansion sera octroyée sur la base du traitement national, conformément à la note préliminaire 2(a).

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    12 U.S.C. 1831 u

                                                

     Description :                              L'expansion inter-états d'une banque étrangère par voie d’ouverture de succursales en fusionnant avec une banque située en dehors de " l'Etat d'accueil", comme ce terme est défini par la loi applicable, d’une banque étrangère, sera accordée sur la base du traitement national, conformément à la note préliminaire 2(a), sauf indication contraire ailleurs dans la présente liste.

 

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures:                                     12 U.S.C. 3102(a)(1); 12 U.S.C. 3103(a) ; 12 U.S.C. 3102(d).

                                                

Description :                                         L'établissement par une banque étrangère d'une succursale ou d'une agence fédérales n'est pas possible dans les Etats suivants qui peuvent interdire l’établissement d’une succursale ou d’une agence par une banque étrangère :

 

·        Les succursales et agences peuvent être interdites dans l’Alabama, le Kansas, Maryland, le Dakota du Nord et Wyoming.

·        Les succursales, mais pas les agences, peuvent être interdites dans Le Delaware, la Floride, la Géorgie, l'Idaho, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, l'Oklahoma, le Texas et la Virginie occidentale.

 

Certaines restrictions frappant les pouvoirs fiduciaires s’appliquent aux agences fédérales.

 

Note : Les mesures fédérales précitées disposent que certaines restrictions prévues par les lois des Etats s’appliqueront à l’établissement de succursales ou agences fédérales.  

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement de la nation la plus favorisée (Article 12.3)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures:                                     15 U.S.C. 77jjj (a) (1).

                                                

Description :                              Le pouvoir d'agir en qualité de fiduciaire exclusif aux termes d'un instrument portant sur un titre  de dette vendu aux Etats-Unis est sujet à un test de réciprocité.

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement de la nation la plus favorisée (Article 12.3)

                                                     

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures:                                     22 U.S.C. 5341-5342

                                                

Description :                              La désignation en qualité de négociant primaire  d’obligations du gouvernement des Etats-Unis est conditionnée par la réciprocité.

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement de la nation la plus favorisée (Article 12.3)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures:                                     15 U.S.C. 78o(c).

                                                

Description :                              Un courtier négociant en valeur mobilières immatriculé en vertu de la loi américaine  et dont le principal établissement se trouve au Canada peut maintenir ses réserves obligatoires dans une banque au Canada à condition qu’elles soient sous la supervision du Canada.

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                     

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                     12 U.S.C. 1421 et suivantes (Federal Home Loan Banks); 12 U.S.C. 1451 et suivantes (Federal Home Loan Mortgage Corporation); 12 U.S.C. 1717 et suivantes (Federal National Mortgage Association); 12 U.S.C. 2011 et suivantes (Farm Credit Banks); 12 U.S.C. 2279aa-1 et suivantes (Federal Agricultural Mortgage Corporation); 20 U.S.C. 1087-2 et suivantes (Student Loan Marketing Association).

                                                

Description :                               Les Etats-Unis peuvent concéder des avantages, y compris mais sans se limiter à ce qui suit, à une ou plusieurs entreprises soutenues par l'Etat (ESEs) citées ci-dessus :

 

·        le capital, les réserves et revenus de l’ESE sont exonérés de certaines taxes;

·        les titres émis par l’ESE sont dispensés des exigences d'immatriculation et de compte rendu périodique en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières  

·        le Trésor de Etats-Unis peut, à sa discrétion, acheter des obligations émises par l’ESE.

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

Sous secteur :                             Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Traitement de la nation la plus favorisée (Article 12.3)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

                                                      Cadres supérieurs et Conseils d’Administration (Article 12.8)

                                                                                 

 

 

Niveau de gouvernement :       Régional

 

     Mesures :                                    Toutes les mesures non-conformes existantes de tous les Etats, le District de Columbia, et Puerto Rico

 

 

                                                

     Description :                             

 


Secteur :                                      Services financiers

 

 

Sous secteur :                             Assurance

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Commerce transfrontière (12.5)

 

Niveau de gouvernement :       Central

                                                

Mesures :                                     31 U.S.C. § 9304

 

Description :                              Les succursales de compagnies d'assurance                                étrangères ne sont pas autorisées à fournir des cautionnements pour les marchés passés avec le Gouvernement américain.

 


Secteur :                                      Services financiers

 

 

Sous secteur :                             Assurance

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Commerce transfrontières (12.5)

 

 

Niveau de gouvernement :       Central

 

Mesures :                                    46 C.F.R. § 249.9

 

Description :                              Lorsque plus de 50% de la valeur d'un vaisseau maritime, dont la coque a été construite à l'aide de fonds hypothécaires garantis par l'Etat fédéral, est assurée par un assureur non américain, l’assuré est tenu de démontrer que le risque a été offert de manière substantielle d’abord sur le marché américain.

 

 


Secteur :                                      Services financiers

 

 

Sous secteur :                             Assurance

 

Obligations concernées :        Traitement national (Article 12.2)

                                                      Traitement de la nation la plus favorisée (Article 12.3)

                                                      Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

                                                      Cadres supérieurs et Conseils d’Administration (Article 12.8)

 

 

 

Niveau de gouvernement :       Régional

 

     Mesures :                                    Toutes les mesures non-conformes existantes de tous les Etats, le district de Columbia et Puerto Rico

 

 

     Description :                             

 

 

 


 

Annexe III

Mesures non conformes des Etats-Unis

concernant les services financiers

 

Section B

 

 

Secteur :                                      Services financiers

 

 

Sous secteur :                             Assurance

 

Obligations concernées :                    Accès au marché pour les institutions financières (Article 12.4)

                                                     

Niveau de gouvernement :       Tous

 

     Mesures :                                     

 

 

Description :                              Les Etats-Unis se réserve le droit  d’adopter ou maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les engagements des Etats-Unis au titre de l’article XVI de l’AGCS.

 

 

 



[1] Cette note préliminaire n’a pas pour but, en soi, d’affecter ou autrement de limiter le choix par une institution financière de l’autre partie entre filiales ou succursales. 

[2] Les établissements de crédit, tels que définis dans les mesures citées incluent les banques et les sociétés de financement.

[3] Pour davantage de clarté, le Maroc se réserve le droit d’appliquer aux succursales des compagnies d’assurances opérant ou désirant opérer sur son territoire, les règles d’agrément, de gestion, de fonctionnement et de contrôle appliquées à toute compagnie d’assurances ayant son siège social au Maroc, dans le cadre de la loi 17-99 et ses textes d’application, à l’exception de l’exigence d’avoir son siège social au Maroc et d’avoir un Conseil d’administration au Maroc.