Annexe III

 

Mesures non conformes du Maroc

concernant les services financiers

 

Note introductive pour la liste du Maroc

 

1.         La liste du Maroc à l’annexe III énonce :

 

(a)    des notes préliminaires qui limitent ou clarifient les engagements du Maroc en ce qui concerne les obligations décrites aux clauses (i) - (v) du sous paragraphe (b) et au sous paragraphe (c),

 

(b)    dans la section A, conformément à l'article 12.9.1 (Mesures non conformes), les mesures existantes du Maroc qui ne sont pas sujettes à certaines ou à toutes les obligations imposées par :

 

(i)          Article 12.2 (Traitement National);

(ii)       Article 12.3 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée);

(iii) Article 12.4 (Accès au Marché pour les Institutions Financières);

(iv)   Article 12.5 (le Commerce Transfrontières); ou

(v)    Article 12.8 (Cadres Supérieurs et Conseils d’Administration), et

 

(c)    dans la section B, conformément à l'article 12.9.2 (Mesures Non Conformes), les secteurs, les sous-secteurs, ou les activités, spécifiques, pour lesquels le Maroc peut maintenir des mesures existantes, ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives qui ne sont pas ou ne seront pas sujettes à certaines ou à toutes les obligations imposées par l’Article 12.2 (Traitement National) ou l’article 12.4 (Accès au Marché pour les Institutions Financières).

 

 2.        Chaque réserve dans la section A énonce les éléments suivants:

 

(a)    Secteur fait référence au secteur général pour lequel la réserve est faite;

 

(b)    Sous-secteur fait référence au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite;

 

(c)    Obligations concernées précise les obligations visées au  paragraphe 1(b) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont précisés dans l'élément Description de la réserve;

 

(d)    Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérée(s);

 

(e)    Mesures identifie les lois, les règlementations, ou autres mesures pour lesquelles la réserve est faite. Une mesure citée dans l'élément Mesures:

 

(i)                signifie la mesure telle que amendée, maintenue, ou renouvelée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord; et

 

(ii)             inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et compatible avec celle-ci; et

 

(f)     Description énonce les aspects non conformes de la mesure pour laquelle la réserve est faite.

 

3.         Chaque réserve dans la section B énonce les éléments suivants:

 

 (a)   Secteur fait référence au secteur général pour lequel la réserve est faite;

 

(b)        Sous-secteur fait référence au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite ;

 

(c)        Obligations concernées : indique les obligations visées au  paragraphe 1(c) qui, conformément à l'article 12.9.2, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve;

 

(d)        Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérées; et

 

(e)        Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve.

 

4.         Pour les réserves dans la Section A, conformément à l'article 12.9.1 (a), les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées » d'une réserve, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont spécifiés dans l'élément « Description » de cette réserve.

 

5.         Pour les réserves de la section B, conformément à l'article 12.9.2, les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées » d'une réserve, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités identifiées dans l'élément « Description » de cette réserve.

 

 

Notes préliminaires

 

1.     Les engagements dans ces sous secteurs, aux termes de cet accord, sont pris sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces notes préliminaires et à la liste ci-dessous.  

 

2.     Dans le but de clarifier les engagements du Maroc par rapport  à l’article 12.4.b) (Accès au marché pour les institutions financières), les personnes morales constituées selon le droit marocain et fournissant des services financiers seront soumises à des limitations non discriminatoires sur la forme juridique[1].

 

3.  Le Maroc limite par le présent document son engagement au titre de l'article 12. 9.1. (c) (Mesures Non Conformes) en ce qui concerne l'article 12.4 (Accès au marché pour les institutions financières) comme suit: L'article 12.9.1(c) ne s'appliquera pas:

 

(a)    en ce qui concerne l’article 12.4 (a) (i), aux mesures non conformes relatives, pour ce qui est des valeurs mobilières, à la Bourse des Valeurs de Casablanca et au dépositaire central (qui est, à partir de la date de signature de cet Accord, Maroclear); et

 

(b)    en ce qui concerne l’article 12.4 (b), à toute mesure non conforme.

     

      4.         (a)    Seulement dans le contexte de réglementation d’institutions financières, celles d’assurance non-comprises, le Maroc peut adopter ou maintenir de nouvelles mesures non conformes qui sont incompatibles avec l’article 12.4 (accès au marché pour les institutions financières) à condition quelles ne soient pas incompatibles avec les autres dispositions applicables de ce chapitre, en ce qui concerne:

 

(i)        les services financiers fournis au Maroc mais non réglementés de par le passé, tels que la gestion d’actifs par des sociétés de gestion  ou

 

(ii)       les services financiers qui n’ont été ni réglementés ni fournis au Maroc par le passé tels que le commerce des produits dérivés,

 

(b)    Avant d’imposer n'importe quelle nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a), le Maroc :

 

(i)                notifiera l'autorité des Etats-Unis responsable des services financiers (services d’assurance non-compris) de son intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la mesure, et

 

(ii)      sur demande des Etats-Unis, entamera des consultations au sujet de la mesure et accordera l’attention nécessaire aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.

 

(c)            Toute nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) sera sujette aux limitations suivantes:

 

(i)                Le Maroc assurera que la mesure ne désavantagera pas de manière significative les activités essentielles ou les positions concurrentielles des institutions financières des Etats-Unis ou d'autres entreprises des Etats-Unis fournissant  un service financier et qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc au moment de l’adoption de cette nouvelle mesure.

 

(ii)             Le Maroc n’exigera pas des institutions financières ou des entreprises des Etats-Unis qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc, sous forme de succursales ou d’agences, au moment de l’adoption de la nouvelle mesure, de se transformer en sociétés de droit marocain.

 

(iii)           Le Maroc ne peut autoriser ou designer un fournisseur exclusif des services de gestion ou d'administration des plans d’épargne retraite ou des fonds de pension, gérés de manière privée ; e

 

(iv)            Le Maroc se conformera aux obligations de l'article 12.4 (a) (Accès au marché pour les institutions financières), au moment où il autorise la fourniture de services financiers par plus d'une institution financière,

 

(d)       Si le Maroc adopte ou maintient une nouvelle mesure non conforme décrite au sous paragraphe (a) à tout moment entre la signature de cet accord et son entrée en vigueur, le Maroc agira de manière conforme aux obligations du sous paragraphe (c).

 


Section A

 

Secteur concerné :              Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Traitement National (Article 12.2)

Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

                                                                      

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Articles 29 et 26 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 Moharrem 1414 (6 Juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle

 

Description:                         Les opérations des établissements de crédit[2] ayant leur siège social à l’étranger et établis au Maroc sous forme de succursales ou d’agences sont limitées par le montant effectivement affecté par ces établissements à leurs opérations au Maroc (dotation en capital), conformément aux dispositions en vigueur, en vertu de la loi applicable.

 

Le Maroc peut accorder à certains établissements de crédit le droit de s'établir sous une forme juridique autre que celle normalement exigée pour les établissements de crédit en vertu des mesures précitées. De tels établissements, qui incluent actuellement les banques populaires régionales, les associations mutuelles de garantie, et le Fonds d'équipement communal (FEC) seront créés avec un objectif d'intérêt public.

 

 

Secteur concerné :              Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement :             Central

 

Mesures :                              Article 3 du Décret Royal portant loi n°552-67 du 26 Ramadan 1388 (17 décembre 1968), relatif au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié et complété.

 

Description :                        Des avantages peuvent être accordés aux établissements de crédit qui accordent des crédits aux secteurs de l’immobilier, la construction et l’hôtellerie. Seuls les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages et seulement s’ils sont spécifiquement agréés par les autorités marocaines appropriées pour effectuer de telles opérations.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :             Traitement National (Article 12.2)

 

Niveau de gouvernement :Central  

 

Mesures :                              Article 17 de la loi n° 12-96,  du 19 Rejeb 1421 (17 octobre 2000), portant réforme du Crédit Populaire du Maroc.

 

Description :                        Au moins 51% du capital social de la Banque Centrale Populaire sera détenu par l’Etat et les banques populaires régionales. Toute autre personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, une part supérieure à 5% dans le capital de la Banque Centrale Populaire.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Article 7 de la loi 35-94 de 24 Chaabane 1415 (26 janvier 1995) sur les titres de créance négociables.

 

Description :                        Les banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers des succursales ou d'autres entités n’ayant pas leur siège social au Maroc ne sont pas autorisées à émettre  des titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt  ou les bons de sociétés de financement, au Maroc.


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

 

Mesures :                              Articles 1, 7, 8 et 75 du Dahir portant loi numéro1-93-211 du 4 Rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la Bourse des valeurs, tel que modifié ou complété.

 

Description:                        Toutes les transactions sur les titres émis par des personnes morales enregistrées ou désirant s’enregistrer à une Bourse des valeurs au Maroc doivent s’effectuer uniquement sur la Bourse des valeurs de Casablanca. L'administration de la Bourse des valeurs est confiée à une société anonyme dont le siège social est au Maroc et dans laquelle les sociétés de bourse doivent des actionnaires à parts égales. 

                                                 

 


Secteur                                  Services financiers

 

Sous secteur                        Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Engagement Concerné:    Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures:                               Article 36 du Dahir portant loi numéro1-93-211  du 4 Rabii II 1414 (21 Septembre, 1993), sur la Bourse des valeurs, tel que modifié ou complété.

 

Description:                         Les sociétés de bourse doivent avoir leur siège social au Maroc.

 


Secteur                                  Services financiers

 

Sous secteur                        Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Engagement Concerné:     Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures:                               Articles 2 et 3 de la loi 35-96 du 29 Chaabane 1417 (9 Janvier, 1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs spécifiques.

 

 

Description:                         Le Maroc se réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d’assurer: (i) la bonne garde des titres couverts par ses opérations; et (ii) l’administration des comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités affiliées.  

 


 Secteur                                 Services financiers

 

Sous secteur                         Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées:   Traitement National (Article 12.2)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures                                Dahir n° 1-59-074 du premier Chaabane 1378 (10 Février      1959) instituant une Caisse de Dépôt et de Gestion, tel           qu’il a été modifié ou complété ;

 

Loi n° 47-95 du 21 Rabii I 1417 (7 Août 1996) portant réorganisation de la Caisse Centrale de Garantie ;

 

Loi n° 31-90 du 5 Safar 1413 (5 Août 1992) portant réorganisation du Fonds d’Equipement Communal ; 

 

Loi n° 15-99 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant réforme du Crédit Agricole;

 

Arrêté du Ministre des finances n° 1641-91 du 12 Joumada I 1412 (20 Novembre 1991) relatif aux emplois en bons CNCA ;

 

Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 Ramadan 1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié ou complété ;

 

Loi n° 24-96 du 2 Rabii II  1418 (7 Août 1997) relative à la poste et aux télécommunications ; 

 

Description:                         Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières contrôlées totalement ou en majorité par l’Etat, énumérées ci-dessous, y compris, mais non limités à, ce qui suit:

 

·        Octroi de la garantie de l’Etat

 

·        Établissement des mécanismes facilitant le recouvrement de créances

 

·        Possibilité de disposer de certaines ressources sous forme de dépôts

 

·        Exonérations fiscales des actes liés à des activités courantes

 

Institutions :

 

Caisse de dépôt et de gestion

Caisse centrale de garantie

Fonds D'équipement communal

Caisse nationale de crédit Agricole

Crédit immobilier et hôtelier

Caisse d'épargne nationale


Secteur:                                 Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)

 

Obligations concernées :             Commerce Transfrontières (Article 12.5)

 

Niveau de gouvernement: Central

 

Mesures :                              Dahir de 1939 sur le contrôle des changes

 

 

Description:                        L’achat de services financiers (autres que les services d’assurance)  auprès des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis, par des personnes situées sur le territoire du Maroc et par les nationaux du Maroc là où ils sont situés, sera sujet à des restrictions imposées par la réglementation sur le contrôle des changes.

 

Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de cet accord, ces restrictions ne s'appliqueront pas aux investisseurs et investissements des ETATS-UNIS situés sur le territoire du Maroc.

 

 


Secteur :                                Services financiers

 

Sous secteur :                       Services bancaires et autres services financiers (Assurance exclue)

 

Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)

 

Niveau de gouvernement : Central

 

Mesures :                              Article 165 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423,  (3 octobre 2002), portant Code des assurances

 

Description :                        Les compagnies de réassurance peuvent s’établir au Maroc sous forme de succursales alors que les compagnies d’assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.

 

Dans un délai maximum de 4 ans à partir de l’entrée en vigueur de cet accord, le Maroc permettra également aux compagnies d’assurance de s’établir sous forme de succursales.

 

                                                Le Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en termes de:  [3]

 

·         exigences de capital et de réserves

·         localisation d'actifs et du patrimoine,