Annexe
III
Mesures
non conformes du Maroc
concernant les services financiers
Note
introductive pour la liste du Maroc
1. La
liste du Maroc à l’annexe III énonce :
(a) des notes
préliminaires qui limitent ou clarifient les engagements du Maroc en ce qui
concerne les obligations décrites aux clauses
(i) - (v) du sous paragraphe (b) et au sous paragraphe (c),
(b) dans
(i)
Article 12.2 (Traitement National);
(ii)
Article 12.3 (Traitement de la Nation
(iii) Article 12.4 (Accès au Marché pour les Institutions Financières);
(iv) Article 12.5 (le Commerce Transfrontières); ou
(v) Article 12.8 (Cadres Supérieurs et Conseils d’Administration), et
(c) dans
2. Chaque réserve
dans
(a) Secteur fait
référence au secteur général
pour lequel la réserve est faite;
(b) Sous-secteur fait référence au
secteur spécifique pour lequel la
réserve est faite;
(c)
Obligations concernées précise les obligations visées au
paragraphe 1(b) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'appliquent pas
aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre mesure qui sont précisés dans l'élément Description de la réserve;
(d) Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement
maintenant la ou les mesure(s) énumérée(s);
(e) Mesures identifie les lois, les règlementations, ou autres mesures
pour lesquelles la réserve est faite. Une mesure citée dans
l'élément Mesures:
(i)
signifie la mesure telle que amendée, maintenue, ou renouvelée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord;
et
(ii)
inclut toute mesure subordonnée
adoptée ou maintenue aux
termes de la mesure et compatible avec celle-ci; et
(f) Description énonce les aspects non conformes de la
mesure pour laquelle la
réserve est faite.
3. Chaque réserve
dans
(a) Secteur fait
référence au secteur général
pour lequel la réserve est faite;
(b)
Sous-secteur fait référence
au secteur spécifique pour
lequel la réserve est faite ;
(c)
Obligations concernées : indique les obligations visées au paragraphe 1(c) qui, conformément à l'article
12.9.2, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs, ou activités couverts
par la réserve;
(d)
Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les mesure(s) énumérées; et
(e)
Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs, ou activités couverts par la réserve.
4. Pour les réserves dans
5. Pour les réserves de
Notes
préliminaires
2. Dans le but de clarifier les engagements du Maroc par rapport à l’article 12.4.b) (Accès au marché
pour les institutions financières), les
personnes morales constituées selon le droit marocain et
fournissant des services financiers seront soumises à
des limitations non discriminatoires sur la forme juridique[1].
3. Le Maroc limite par le présent document son
engagement au titre de l'article 12. 9.1.
(c) (Mesures Non Conformes) en ce qui concerne l'article 12.4 (Accès au marché pour les institutions financières) comme suit: L'article 12.9.1(c) ne s'appliquera pas:
(a) en ce qui
concerne l’article 12.4 (a) (i), aux mesures non conformes relatives, pour ce qui est des valeurs mobilières, à la Bourse des Valeurs de
Casablanca et au dépositaire central (qui
est, à partir de la date de signature de
cet Accord, Maroclear); et
(b) en ce qui concerne l’article 12.4 (b), à toute mesure non conforme.
4. (a)
Seulement dans le contexte
de réglementation d’institutions financières, celles d’assurance non-comprises, le Maroc peut
adopter ou maintenir de nouvelles mesures non conformes qui sont incompatibles
avec l’article 12.4 (accès au marché pour les institutions financières) à condition qu’elles ne soient
pas incompatibles avec les autres
dispositions applicables de ce chapitre,
en ce qui concerne:
(i) les services financiers
fournis au Maroc mais non réglementés de par le passé,
tels que la gestion d’actifs par des sociétés
de gestion ou
(ii) les services financiers qui n’ont été ni
réglementés ni fournis au Maroc par le passé tels que le commerce des produits dérivés,
(b) Avant d’imposer n'importe quelle nouvelle mesure non
conforme décrite dans le sous paragraphe (a), le Maroc :
(i)
notifiera
l'autorité des Etats-Unis responsable des services financiers (services d’assurance non-compris) de son
intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la mesure, et
(ii) sur
demande des Etats-Unis, entamera des consultations au
sujet de la mesure et accordera l’attention
nécessaire aux vues exprimées par les
Etats-Unis à cet égard.
(c) Toute nouvelle
mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) sera sujette aux
limitations suivantes:
(i)
Le
Maroc assurera que la mesure ne
désavantagera pas de manière significative les activités essentielles ou les
positions concurrentielles des institutions financières des Etats-Unis ou
d'autres entreprises des Etats-Unis fournissant
un service financier et qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à
opérer au Maroc au moment de l’adoption de cette nouvelle mesure.
(ii)
Le
Maroc n’exigera pas des
institutions financières ou des entreprises des Etats-Unis qui opèrent au Maroc
ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc, sous forme de succursales ou
d’agences, au moment de l’adoption de la nouvelle mesure, de se transformer en sociétés
de droit marocain.
(iii)
Le
Maroc ne peut autoriser ou
designer un fournisseur exclusif des
services de gestion ou d'administration des plans d’épargne retraite ou des
fonds de pension, gérés de manière privée ; et
(iv)
Le
Maroc se conformera aux obligations
de l'article 12.4 (a) (Accès au marché
pour les institutions financières), au
moment où il autorise la fourniture de services financiers par plus
d'une institution financière,
(d) Si le Maroc adopte ou
maintient une nouvelle mesure non conforme décrite au sous
paragraphe (a) à tout moment entre la signature de cet accord et son entrée
en vigueur, le Maroc agira de manière conforme aux obligations du sous paragraphe (c).
Section A
Secteur concerné : Services financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations concernées
: Traitement National (Article 12.2)
Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article
12.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Articles 29 et 26 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du
15 Moharrem 1414 (6 Juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des
établissements de crédit et de leur contrôle
Description:
Les opérations des
établissements de crédit[2] ayant leur siège social à l’étranger et établis au
Maroc sous forme de succursales ou d’agences sont limitées par le montant
effectivement affecté par ces établissements à leurs opérations au Maroc
(dotation en capital), conformément aux dispositions en vigueur, en vertu de la
loi applicable.
Le Maroc peut accorder
à certains établissements de crédit le droit de s'établir sous une forme
juridique autre que celle normalement exigée pour les établissements de crédit
en vertu des mesures précitées. De tels établissements, qui incluent actuellement
les banques populaires régionales, les associations mutuelles de garantie, et
le Fonds d'équipement communal (FEC) seront créés avec un objectif d'intérêt
public.
Secteur concerné : Services
financiers
Sous secteur : Services
bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Accès au
Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Article 3 du Décret Royal portant loi n°552-67 du 26 Ramadan 1388 (17
décembre 1968), relatif au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie
tel qu’il a été modifié et complété.
Description : Des avantages peuvent être accordés aux établissements
de crédit qui accordent des crédits aux
secteurs de l’immobilier, la construction et l’hôtellerie. Seuls les établissements de crédit ayant leur siège
social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages et seulement s’ils sont
spécifiquement agréés par les autorités marocaines appropriées pour effectuer de telles opérations.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Traitement
National (Article 12.2)
Niveau de gouvernement :Central
Mesures : Article 17 de la loi n° 12-96, du 19 Rejeb 1421 (17 octobre 2000), portant réforme du Crédit
Populaire du Maroc.
Description : Au moins 51% du
capital social de
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et
autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Accès au
Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Article
7 de la loi 35-94 de 24 Chaabane 1415 (26 janvier 1995) sur les titres de
créance négociables.
Description : Les
banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers
des succursales ou d'autres entités n’ayant pas leur siège social au Maroc ne
sont pas autorisées à émettre des
titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt ou les bons de sociétés de financement, au
Maroc.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services
bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Articles
1, 7, 8 et 75 du Dahir portant loi numéro1-93-211 du 4 Rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la Bourse des
valeurs, tel que modifié ou complété.
Description:
Toutes
les transactions sur les titres émis par des personnes morales enregistrées ou
désirant s’enregistrer à une Bourse des valeurs au Maroc doivent s’effectuer
uniquement sur la Bourse des valeurs de Casablanca. L'administration de
la Bourse
des valeurs est confiée à une société anonyme dont le siège social est au Maroc
et dans laquelle les sociétés de bourse doivent des
actionnaires à parts égales.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Engagement Concerné: Accès au Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures: Article
36 du Dahir portant loi numéro1-93-211
du 4 Rabii II 1414 (21
Septembre, 1993), sur la Bourse des
valeurs, tel que modifié ou complété.
Description: Les sociétés de bourse doivent avoir leur siège social
au Maroc.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Engagement Concerné: Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures: Articles
2 et 3 de la loi 35-96 du 29 Chaabane 1417 (9 Janvier, 1997) relative à la création d'un dépositaire
central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de
certaines valeurs spécifiques.
Description:
Le Maroc se
réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d’assurer: (i) la bonne
garde des titres couverts par ses opérations; et (ii) l’administration des
comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités
affiliées.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations concernées: Traitement
National (Article 12.2)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures Dahir n° 1-59-074 du premier Chaabane 1378 (10 Février 1959) instituant
une Caisse de Dépôt et de Gestion, tel qu’il
a été modifié ou complété ;
Loi n° 47-95 du 21 Rabii I 1417 (7
Août 1996) portant réorganisation de
Loi n° 31-90 du 5 Safar 1413 (5 Août 1992)
portant réorganisation du Fonds d’Equipement Communal ;
Loi n°
15-99 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant réforme du Crédit Agricole;
Arrêté du Ministre
des finances n° 1641-91 du 12 Joumada I 1412 (20 Novembre 1991)
relatif aux emplois en bons CNCA ;
Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 Ramadan
1388 (17 Décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction
et au crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié ou complété ;
Loi n°
24-96 du 2 Rabii II 1418 (7 Août 1997) relative
à la poste et aux télécommunications ;
Description:
Le Maroc se
réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières
contrôlées totalement ou en majorité par l’Etat, énumérées ci-dessous, y
compris, mais non limités à, ce qui suit:
·
Octroi de la garantie de l’Etat
·
Établissement
des mécanismes facilitant le recouvrement de créances
·
Possibilité de disposer de certaines
ressources sous forme de dépôts
·
Exonérations fiscales des actes liés à des activités courantes
Institutions :
Caisse de dépôt et de
gestion
Caisse centrale de
garantie
Fonds D'équipement communal
Caisse nationale de
crédit Agricole
Crédit immobilier et
hôtelier
Caisse d'épargne
nationale
Secteur: Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations concernées : Commerce
Transfrontières
(Article 12.5)
Niveau de gouvernement: Central
Mesures : Dahir de 1939 sur
le contrôle des changes
Description: L’achat de services financiers
(autres que les services d’assurance)
auprès des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis, par des
personnes situées sur le territoire du Maroc et par les nationaux du Maroc là
où ils sont situés, sera sujet à
des restrictions imposées par la réglementation sur le contrôle des changes.
Quatre ans après la
date d'entrée en vigueur de cet accord, ces restrictions ne s'appliqueront pas aux
investisseurs et investissements des ETATS-UNIS situés sur le
territoire du Maroc.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers
(Assurance exclue)
Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article 12.4)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures : Article
165 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423,
(3 octobre 2002), portant Code des assurances
Description : Les
compagnies de réassurance peuvent s’établir au Maroc sous forme de succursales
alors que les compagnies d’assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.
Dans un délai maximum
de 4 ans à partir de l’entrée en vigueur de cet
accord, le Maroc permettra également aux
compagnies d’assurance de s’établir sous forme de succursales.
Le
Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en
termes de: [3]
· exigences de capital et
de réserves
· localisation d'actifs
et du patrimoine,
· politique de
placements et d'investissement,
· commercialisation de
produits, et
· transfert des
bénéfices.
En particulier, les opérations
d'une succursale d'une compagnie américaine
d'assurance au Maroc seront basées
uniquement sur la dotation en capital effectivement libérée et transférée au
Maroc.
Le Maroc peut
également exiger qu'une personne représentant la succursale au Maroc soit
professionnellement qualifiée et ait le pouvoir nécessaire pour représenter effectivement la
succursale vis-à-vis des tiers et ester en justice.
Les règles
d'organisation et de gestion, mentionnées ci-dessus, s'appliqueront également
aux compagnies de réassurance cherchant à s’établir ou établies au Maroc sous
forme de succursales.
Le Maroc reconnaît
l'importance de la consultation au sein du Sous-Comité sur les Services Financiers sur
les questions de la forme juridique de succursale, y compris les voies
d’amélioration des approches de supervision et de réglementation du marché au
Maroc, et ce sans préjudice des résultats de telles consultations.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations
concernées: Traitement national (Article
12.2)
Accès au Marché pour les Institutions Financières (Article
12.4)
Conseils d’Administration et Cadres Supérieurs (Article 12.8)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures: Articles
299 et 304 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), portant Code
des assurances
Description: Les
personnes physiques exerçant en qualité d’agents d’assurances doivent être de
nationalité marocaine.
Les personnes morales exerçant en qualité d’agents
d’assurance et les sociétés de courtage en assurance doivent avoir leur siège
social au Maroc. En outre, au moins 49% de telles personnes morales
doivent être détenus par des personnes physiques de nationalité marocaine ou
par des personnes morales de droit marocain et leurs représentants dûment autorisés
doivent être de nationalité marocaine.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations concernées
: Commerce
transfrontières (Article 12.5)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Dahir
n° 1-61-085 du 20 avril 1960 approuvant la convention passée le 9 mars 1960 en
vue de la création de
Description:
Les compagnies
d’assurances établies au Maroc doivent céder une part des primes afférentes aux
opérations qu'elles réalisent sur le territoire du Maroc, à la SCR. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances et ne peut
excéder 10%. Depuis le 1er Janvier
1969, le
pourcentage est fixé à 10%.
Le Maroc éliminera cette restriction pas plus tard que 8 ans après l'entrée en
vigueur de cet accord en ce qui concerne le commerce transfrontières en matière
de réassurance entre une compagnie américaine de réassurance établie aux Etats
Unis et une compagnie d’assurance établie au Maroc et pas plus tard que 5 ans
après l'entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne une compagnie
d'assurances des ETATS-UNIS établie au Maroc.
Secteur Services
financiers
Sous secteur Assurance
Engagement Concerné: Commerce Transfrontières
(Article 12.5)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures: Dahir de 1939 sur le contrôle des changes et loi 17-99 portant Code des
assurances.
Description:
L'achat des
services financiers d'assurance, autres que ceux cités aux paragraphes 3 et 4 de
l'annexe 12-A, auprès des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis
par des personnes situées sur le territoire du Maroc et par les ressortissants du
Maroc là où ils se trouvent est sujet à des restrictions imposées par les
règlementations des changes et des assurances.
Section B
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Obligations concernées : Traitement
National (Article 12.2)
Accès
au
Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures:
Description Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages
aux institutions financières, autres que les compagnies d'assurance, détenues totalement ou en
majorité par l’Etat, qui sont établies pour un objectif d'intérêt public, tel
que l’amélioration de l’accès des petites et moyennes entreprises au
financement. De tels avantages ne désavantageront pas de manière significative
les opérations des concurrents commerciaux et comprennent, mais ne sont
pas limités à ce qui suit:
·
Octroi
de la garantie de l’Etat
·
Exonérations
fiscales.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Engagement Concerné : Traitement
National (Article 12.2)
Niveau de gouvernement : Central
Description : Le Maroc se réserve le droit de limiter la
participation d’entités étrangères dans le capital social d’une grande banque ou d’une compagnie financière
contrôlant une grande banque, si la détention ou l’acquisition de telles
participations pourrait conduire à une prise de contrôle.
Aux fins de cette
mesure non conforme:
(i) "
une grande banque " désigne n'importe quelle banque: (a) dont au moins deux des
trois facteurs suivants : les actifs, les dépôts ou les crédits accordés
représentent au moins 12 pour cent, respectivement du: total bilan, total des
dépôts ou total des crédits du système bancaire marocain en entier, et (b) qui
est contrôlée par des ressortissants marocains ou des entreprises contrôlées
par des ressortissants marocains.
(ii) le
contrôle a la signification indiquée à l’article 24 de la loi bancaire à la date d'entrée en vigueur de cet accord.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue)
Secteur : Banques
et autres services financiers
Engagement Concerné : Accès au Marché pour les Institutions Financières
(Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : Articles
23 et 29 du Dahir portant loi numéro 1-93-213 du 4 Rabii II 1414
(21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) ; et autres.
Description : Le Maroc
se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui exigent que les
établissements assurant, directement ou par délégation, la gestion d'un fonds
mutuel, soient de droit marocain.
Le
Maroc se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui exigent que
les établissements
assurant la garde d’un fonds mutuel soient de droit marocain.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations concernées : Traitement National (Article 12.2)
Niveau de
gouvernement : Central
Mesures :
Description :
Le Maroc se réserve
le droit d'accorder des avantages à des compagnies d'assurance contrôlées en
totalité ou en majorité par l’Etat qui sont établies pour un objectif d’intérêt
public, de couvrir des risques qui ne sont pas couverts adéquatement par le
secteur privé, y compris les risques de catastrophe naturelle.
Pour une plus grande
certitude, au cas où le Maroc voudrait invoquer cette disposition ou s’il
décide de reconsidérer une telle invocation sur la base de changements intervenus sur le marché, le
Maroc affirme qu'il inclurait cette question comme
partie des consultations régulières
entreprises avec la profession dans le cadre du Comité consultatif d'assurance comme cela est précisé aux
termes de son Code des assurances (article 285) et de ses textes
d’application. Dans le cadre de ces consultations, l'opportunité est donnée au
secteur privé de démontrer si la couverture du risque est disponible et si
cette couverture est adéquate, et sinon, si il est en position de couvrir de façon
adéquate le risque en question.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations concernées : Accès au Marché pour les Institutions
Financières (Article 12.4)
Niveau de
gouvernement: Central
Mesures :
Description : Le Maroc ne réglemente pas actuellement les services
auxiliaires à l'assurance, tels que les service de consultation, service actuariel, service
d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres, en tant que
services financiers. Cependant, au cas où le Maroc choisirait de réglementer un
quelconque des fournisseurs de tels services comme une institution financière,
le Maroc pourra adopter ou maintenir des restrictions par rapport à
l’accès au marché de tels services. La mesure en question n'affectera
pas de manière significative les activités ou les positions concurrentielles
des institutions financières opérant déjà au Maroc. Le Maroc notifiera aux
Etats-Unis son intention au moins 45 jours avant la mise en œuvre de toute
nouvelle mesure pareille, et, sur demande des Etats-Unis, entamera des consultations au sujet de la mesure et accordera l’intérêt
nécessaire aux vues exprimées par les
Etats-Unis à cet égard.
Pour une plus grande certitude, cette mesure non conforme ne s'applique
pas à la fourniture des services d'assurance.
Annexe
III
Mesures
non conformes des Etats-Unis
concernant
les services financiers
Note
introductive pour la liste des Etats-Unis
1. Les
notes préliminaires des Etats Unis à l’annexe III énoncent :
(a) des notes
préliminaires qui limitent ou clarifient les engagements des Etats-Unis
concernant les obligations décrites aux clauses (i) - (v) du sous paragraphe
(b) et au sous paragraphe (c),
(b) dans la section
A, conformément à l'article 12.9 (Mesures non conformes), les mesures
existantes des Etats-Unis qui ne sont pas sujettes à certaines ou à toutes les
obligations imposées par :
(i)
Article 12.2 (Traitement National);
(ii)
Article 12.3 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée);
(iii)
Article 12.4 (Accès aux Marchés pour les Institutions
Financières);
(iv) Article 12.5 (le Commerce Transfrontières); ou
(v) Article 12.8 (Cadres Supérieurs et Conseils
d’Administration), et
(c) dans
la section B, conformément à l'article 12.9 (Mesures Non Conformes), les
secteurs, les sous-secteurs, ou les activités, spécifiques, pour lesquels les
Etats-Unis peuvent maintenir des mesures existantes, ou adopter des mesures
nouvelles ou plus restrictives, qui ne sont pas ou ne seront pas sujettes aux
obligations imposées par les articles 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ou 12.8.
2. Chaque réserve dans la section A énonce
les éléments suivants:
(a) Secteur réfère au secteur général pour
lequel la réserve est faite;
(b) Sous-secteur
réfère au secteur spécifique pour lequel la réserve est faite;
(c)
Obligations concernées indique
la ou les obligations visée (s) au
paragraphe 1(b) qui, conformément à l'article 12.9, ne s'appliquent pas
aux aspects non conformes de la loi, de la réglementation, ou d’une autre
mesure qui sont énumérées dans l'élément Mesures d’une réserve;
(d) Niveau
du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les
mesure(s) énumérée(s);
(e) Mesures
identifie les lois, les réglementations, ou autres mesures pour lesquelles la
réserve est faite. Une mesure citée dans l'élément Mesures:
(i)
désigne la mesure telle qu’amendée, maintenue, ou renouvelée à la
date d'entrée en vigueur de cet accord; et
(ii)
inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de
la mesure et conformément à celle-ci; et
(f) Description
(i) Pour les réserves relatives aux services bancaires et autres
services financiers (l’assurance exclue), énonce les aspects non conformes de
la mesure pour laquelle la réserve est faite et le sous secteur, l’institution
financière ou les activités couvertes par la réserve; et
(ii) pour les réserves relatives aux services d’assurance, fournit
une description générale, non-engageante, de la mesure pour laquelle la réserve
est faite.
3. Chaque
réserve dans la section B énonce les éléments suivants:
(a) Secteur
réfère au secteur général pour lequel la réserve est faite;
(b)
Sous-secteur réfère au secteur spécifique pour lequel la réserve est
faite ;
(c)
Obligations concernées indique la ou les obligations visée (s) au
paragraphe 1(c) qui, conformément à
l'article 12.9, ne s'applique pas aux secteurs, sous secteurs, ou activités
couverts par la réserve;
(d)
Niveau du gouvernement indique le niveau du gouvernement maintenant la ou les
mesure(s) énumérée (s); et
(e)
Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs ou activités
couverts par la réserve.
4. Pour les réserves
de la Section A, conformément à l'article 12.9.1 (a), les articles de cet
accord indiqués dans l'élément « Obligations concernées »
d'une réserve, ne s'appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, de la
réglementation, ou d’une autre mesure
qui sont spécifiés dans l'élément « Mesures » ou dans
l'élément « Description » de cette réserve, sauf dans la
mesure où la mesure identifiée dans l’élément « Mesures » ou dans
l’élément « Description » a été modifiée par un engagement spécifique
dans une annexe au Chapitre Douze (Services Financiers).
5.
Pour les réserves de la section B, conformément à l'article
12.9.2, les articles de cet accord indiqués dans l'élément « Obligations
concernées» d'une réserve, ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs
ou activités identifiées dans l'élément « Description » de
cette réserve.
Note préliminaires
2. Les engagements relatifs au traitement national dans
ces sous-secteurs sont sujets aux limitations suivantes :
(a)
Le
traitement national, pour ce qui est des services bancaires, sera octroyé
compte tenu de l'"Etat d'accueil" aux Etats-Unis,de la banque
étrangère, comme ce terme est défini au sens de la Loi bancaire internationale
(International Banking Act), dans le cas où cette loi est applicable. Une
banque nationale, filiale d'une compagnie étrangère aura son propre "Etat
d'accueil" et le traitement national sera octroyé en fonction de l'Etat
d'accueil de la filiale, tel que défini au sens de la loi applicable1.
(b) Le traitement national concernant les
institutions financières dans le secteur des assurances sera octroyé en
fonction de l'Etat du siège de l'institution financière non américaine
d'assurances située aux Etats-Unis. "L'Etat du siège" que chaque Etat
définit est, généralement, l'Etat dans lequel un assureur est, soit constitué
en société, soit organisé ou maintenant son siège principal aux Etats-Unis.
3. Dans le but de clarifier l'engagement des Etats-Unis
par rapport à l'Article 12.4 (Accès aux marchés pour les institutions
financières), les personnes morales fournissant des services bancaires ou
autres services financiers (l’assurance exclue) et constituées selon le droit
des Etats-Unis, sont sujettes à des limitations non discriminatoires en ce qui
concerne la forme juridique2.
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1
Les organismes bancaires étrangers sont sujets, de manière générale, à des
limitations géographiques et autres aux Etats-Unis, sur la base du critère du
traitement national. Lorsque lesdites limitations ne sont pas conformes au
traitement national, elles ont été listées en tant que mesures non conformes. A
titre d’illustration de cette approche, le cas de figure suivant n'accorde pas
le traitement national et serait alors listé en tant que mesure non-conforme :
une banque étrangère d'un Etat d'accueil donné reçoit un traitement moins
favorable que celui accordé à une banque nationale dudit Etat pour ce qui est
de l’expansion par voie de succursales.
4. Les Etats-Unis limitent leur engagement aux
termes de l'Article 12.9.1(c) (Mesures non conformes) concernant l'Article 12.4
(Accès aux marchés pour les institutions financières) comme suit : Pour ce qui
est des services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue),
l'Article 12.9.1(c) s'appliquera uniquement aux mesures non conformes en
rapport avec l’article 12.4(a) et non aux mesures non conformes en rapport avec
l'Article 12.4(b).)
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2 A titre d’exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des institutions financières de dépôt aux Etats-Unis. Cette note préliminaire n'a pas pour but, en soi, d’affecter ou autrement de limiter, le choix effectué par une institution financière de l'autre Partie entre succursales et filiales.
Annexe
III
Liste
des Etats-Unis
concernant les
services financiers
Section A
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers
(l’assurance exclue)
Obligations
concernées : Cadres supérieurs et
Conseils d’Administration (Article 12.8)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : 12
U.S.C. 72
Description
: Tous les administrateurs d'une banque nationale
doivent être de nationalité américaine, toutefois, le « Contrôleur de la
monnaie », peut lever l’exigence de nationalité dans la limite de la
minorité du nombre total d'administrateurs.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Accès au marché pour les institutions financières (Article
12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : 12
U.S.C. 619.
Description
: La propriété étrangère des sociétés bancaires
internationales spécialisées "Edge corporations" est limitée aux
banques étrangères et filiales américaines de banques étrangères, alors que des
entreprises nationales qui ne sont pas des banques peuvent être propriétaires
de ces sociétés.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Accès au marché pour les institutions financières (Article
12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: 12
U.S.C. 1463 et suivantes & 12 U.S.C. 1751 et suivantes.
Description
: Les lois fédérales et les lois des Etats ne permettent
pas à une mutuelle de crédit, ou une caisse ou banque d'épargne (ces deux
derniers organismes sont parfois appelés "institutions d’épargne ")
de s’établir aux Etats-Unis en tant que succursales ou sociétés organisées en
vertu de la loi d’un pays étranger.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Accès au marché pour les institutions financières (Article
12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: 12
U.S.C. 3104(d)
Description
: Pour qu'une banque étrangère puisse accepter d'ouvrir
ou de maintenir au niveau national des comptes de dépôt de détail dont le solde
est inférieur à 100 000 dollars, elle doit établir une filiale bancaire
assurée. Cette exigence ne s'applique pas aux succursales de banques étrangères
qui, à la date du 19 décembre 1991, étaient engagées dans des activités de
prise de dépôts assurés.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: 15 U.S.C. 80b-2, 80b-3
Description
: Les banques étrangères sont tenues de se faire
immatriculer comme conseillers en investissements aux termes de la loi de
1940 sur les conseillers en investissement pour pouvoir fournir des
services de conseil en investissements et de gestion d’investissements en
valeurs mobilières aux Etats-Unis, alors que les banques nationales* (ou un
service ou une division identifiable séparément de la banque) sont dispensées
de l’immatriculation à moins qu'elles ne conseillent des sociétés
d’investissement immatriculées. L’exigence d'immatriculation impose la tenue
régulière de registres, des inspections, la soumission de rapports et le
règlement d'une redevance.
* Pour
plus de clarté, « Banques nationales » inclut les banques américaines
filiales de banques étrangères.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: 12 U.S.C. 221, 302, 321
Description
: Les banques étrangères ne peuvent être membres du
Système de la Réserve fédérale et ne peuvent donc élire les administrateurs
d'une Banque de la Réserve fédérale. Les filiales de banques étrangères ne sont
pas soumises à cette mesure.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Accès au marché pour
les institutions financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: 12 U.S.C. 36(g); 12 U.S.C. 1828(d)(4), 12
U.S.C. 1831 u(a)(4).
Description : Les Etats-Unis ne prennent aucun engagement au sujet
du paragraphe 12.4 (b) pour ce qui est de l'expansion par voie d'établissement
de succursales ou d'acquisition d'une ou de plusieurs succursales d'une banque
sans l'acquisition de la banque toute entière, par une banque étrangère, dans
un autre Etat à partir de son "Etat d'accueil", comme ce terme est
défini par la loi applicable. Sauf indication contraire ailleurs dans la
présente liste, une telle expansion sera octroyée sur la base du traitement
national, conformément à la note préliminaire 2(a).
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Accès au marché pour
les institutions financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures
: 12 U.S.C. 1831 u
Description : L'expansion inter-états d'une banque étrangère par
voie d’ouverture de succursales en fusionnant avec une banque située en dehors
de " l'Etat d'accueil", comme ce terme est défini par la loi
applicable, d’une banque étrangère, sera accordée sur la base du traitement
national, conformément à la note préliminaire 2(a), sauf indication contraire
ailleurs dans la présente liste.
Secteur : Services financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Accès
au marché pour les institutions financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures: 12 U.S.C. 3102(a)(1); 12 U.S.C. 3103(a) ;
12 U.S.C. 3102(d).
Description
: L'établissement par une banque étrangère d'une
succursale ou d'une agence fédérales n'est pas possible dans les Etats suivants
qui peuvent interdire l’établissement d’une succursale ou d’une agence par une
banque étrangère :
·
Les
succursales et agences peuvent être interdites dans l’Alabama, le Kansas,
Maryland, le Dakota du Nord et Wyoming.
·
Les
succursales, mais pas les agences, peuvent être interdites dans Le Delaware, la
Floride, la Géorgie, l'Idaho, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri,
l'Oklahoma, le Texas et la Virginie occidentale.
Certaines restrictions frappant les pouvoirs
fiduciaires s’appliquent aux agences fédérales.
Note : Les mesures fédérales précitées disposent
que certaines restrictions prévues par les lois des Etats s’appliqueront à
l’établissement de succursales ou agences fédérales.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement de la
nation la plus favorisée (Article 12.3)
Accès
au marché pour les institutions financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures: 15 U.S.C. 77jjj (a) (1).
Description
: Le pouvoir d'agir en qualité de fiduciaire exclusif
aux termes d'un instrument portant sur un titre
de dette vendu aux Etats-Unis est sujet à un test de réciprocité.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement de la
nation la plus favorisée (Article 12.3)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures: 22 U.S.C. 5341-5342
Description
: La désignation en qualité de négociant primaire d’obligations du gouvernement des Etats-Unis
est conditionnée par la réciprocité.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement de la
nation la plus favorisée (Article 12.3)
Accès
au marché pour les institutions financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures: 15 U.S.C. 78o(c).
Description
: Un courtier négociant en valeur mobilières immatriculé
en vertu de la loi américaine et dont le
principal établissement se trouve au Canada peut maintenir ses réserves
obligatoires dans une banque au Canada à condition qu’elles soient sous la
supervision du Canada.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : 12 U.S.C. 1421 et suivantes (Federal Home Loan Banks);
12 U.S.C. 1451 et suivantes (Federal Home Loan Mortgage Corporation); 12 U.S.C.
1717 et suivantes (Federal National Mortgage Association); 12 U.S.C. 2011 et
suivantes (Farm Credit Banks); 12 U.S.C. 2279aa-1 et suivantes (Federal
Agricultural Mortgage Corporation); 20 U.S.C. 1087-2 et suivantes (Student Loan
Marketing Association).
Description : Les Etats-Unis peuvent concéder des avantages, y
compris mais sans se limiter à ce qui suit, à une ou plusieurs entreprises
soutenues par l'Etat (ESEs) citées ci-dessus :
·
le
capital, les réserves et revenus de l’ESE sont exonérés de certaines taxes;
·
les
titres émis par l’ESE sont dispensés des exigences d'immatriculation et de
compte rendu périodique en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières
·
le
Trésor de Etats-Unis peut, à sa discrétion, acheter des obligations émises par
l’ESE.
Secteur : Services
financiers
Sous
secteur : Services bancaires et autres services financiers (l’assurance
exclue)
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Traitement
de la nation la plus favorisée (Article 12.3)
Accès
au marché pour les institutions financières (Article 12.4)
Cadres
supérieurs et Conseils d’Administration (Article 12.8)
Niveau de gouvernement : Régional
Mesures : Toutes les mesures non-conformes existantes de tous
les Etats, le District de Columbia, et Puerto Rico
Description :
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations concernées : Traitement national (Article 12.2)
Commerce transfrontière (12.5)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures : 31 U.S.C. § 9304
Description
: Les succursales de compagnies d'assurance étrangères ne sont pas
autorisées à fournir des cautionnements pour les marchés passés avec le Gouvernement
américain.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations concernées : Traitement national (Article 12.2)
Commerce transfrontières (12.5)
Niveau de gouvernement : Central
Mesures :
Description
: Lorsque plus de 50% de la valeur d'un vaisseau
maritime, dont la coque a été construite à l'aide de fonds hypothécaires
garantis par l'Etat fédéral, est assurée par un assureur non américain, l’assuré
est tenu de démontrer que le risque a été offert de manière substantielle
d’abord sur le marché américain.
Secteur : Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations
concernées : Traitement national
(Article 12.2)
Traitement
de la nation la plus favorisée (Article 12.3)
Accès
au marché pour les institutions financières (Article 12.4)
Cadres
supérieurs et Conseils d’Administration (Article 12.8)
Niveau de gouvernement : Régional
Mesures : Toutes
les mesures non-conformes existantes de tous les Etats, le district de Columbia
et Puerto Rico
Description :
Annexe
III
Mesures
non conformes des Etats-Unis
concernant
les services financiers
Section
B
Secteur :
Services
financiers
Sous secteur : Assurance
Obligations
concernées : Accès au marché pour les
institutions financières (Article 12.4)
Niveau de gouvernement : Tous
Mesures :
Description
: Les
Etats-Unis se réserve le droit d’adopter
ou maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les engagements des
Etats-Unis au titre de l’article XVI de l’AGCS.
[1] Cette note préliminaire n’a pas pour but, en soi, d’affecter
ou autrement de limiter le choix par une institution financière de l’autre
partie entre filiales ou succursales.
[2] Les établissements de
crédit, tels que définis dans les mesures citées incluent les banques et les
sociétés de financement.
[3] Pour davantage de clarté, le Maroc se réserve le droit
d’appliquer aux succursales des compagnies d’assurances opérant ou désirant
opérer sur son territoire, les règles d’agrément, de gestion, de fonctionnement
et de contrôle appliquées à toute
compagnie d’assurances ayant son siège social au Maroc, dans le cadre de la loi
17-99 et ses textes d’application, à
l’exception de l’exigence d’avoir son siège social au Maroc et d’avoir un Conseil
d’administration au Maroc.