1. La liste des réserves d’une Partie
énonce, conformément aux articles 10.12 (mesures non conformes) et 11.6
(mesures non conformes), les secteurs, sous secteurs ou activités spécifiques
pour lesquels ladite Partie pourrait maintenir des mesures existantes ou
adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives, mesures qui ne sont pas
conforme aux obligations imposées par :
(a)
Article 10.3 ou 11.2 ( traitement
national) ;
(b)
Article 10.4 ou 11.3 ( traitement de la
nation la plus favorisée) ;
(c)
Article 11.5 ( présence locale) ;
(d)
Article 10.8 ( prescription de
résultats) ;
(e)
Article 10.9 ( cadres supérieurs et
conseils d’administration) ; ou
(f)
Article 11.4 (accès aux marchés).
2. Chaque réserve figurant en annexe
énonce les éléments suivants :
(a) Secteur réfère au secteur pour lequel la réserve est
faite ;
(b) Obligations concernées précise la ou les obligations visées au paragraphe 1
qui, conformément aux articles 10.12.2 (Mesures Non Conformes) et 11.6.2 (Mesures
Non Conformes) ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou
activités indiqués dans la réserve;
(c)
Description énonce le champ d’application des secteurs, sous secteurs ou
activités couverts par la réserve ; et
(d) Mesures
existantes identifient, à des fins de transparence, les mesures existantes
qui s’appliquent aux secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la
réserve.
3. Conformément aux
articles 10.12.2 (Mesures Non Conformes) et 11.6.2 (Mesures Non Conformes), les articles
du présent Accord énoncés dans l’élément Obligations concernées d’une
réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs et activités identifiés
dans l’élément Description de cette réserve.
4. Pour plus de
certitude, une réserve en annexe prise en ce qui concerne l’article 11.4 (accès
au marché) s’applique aussi bien à la fourniture transfrontalière de services
qu’à la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un
investisseur de l’autre Partie ou un investissement couvert à moins que le
texte de l’élément Description ne prévoie autrement. Il n’est pas nécessaire de
faire référence à « Investissement » dans l’intitulé de l’élément Description
pour qu’une réserve en annexe s’applique à l’investissement.
Secteur : Enseignement privé
Obligations concernées : - Traitement national (Article 11.2)
-
Présence locale ((Article 11.5)
Description :
Services transfrontaliers
Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou
maintenir toute mesure concernant les personnes physiques qui fournissent des
services d’enseignement privé préscolaire, jardins d'enfants, primaire, secondaire, y compris les enseignants et le personnel
auxiliaire fournissant des services d’enseignement dans de tels domaines.
Secteur : Services
sociaux
Obligations concernées : -
Traitement national ( article 11.2 )
- Traitement de la nation la plus favorisée
(Article11.3)
- Présence locale (Article 11.5)
- Accès aux marchés (Article 11.4)
Description : Services transfrontaliers
Le Maroc se réserve le
droit d’adopter ou maintenir toute mesure ayant trait à pouvoir aux services
chargés de faire respecter la loi et aux services correctionnels, ainsi que les
services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux
établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie
des revenus, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, enseignement
public, formation publique, santé et soins aux enfants.
Secteur : Santé- Professions paramédicales :
Kinésithérapeute
orthophoniste, orthopédiste
psychomotricien et orthodontiste.
Obligations
concernées : - Traitement national (Articles 10.3,
11.2)
-Traitement de la nation la plus favorisée (Articles
10.4, 11.3)
Le Maroc se réserve
le droit d’adopter des mesures relatives à l’exercice des professions de
Kinésithérapeute, orthophoniste, orthopédiste, psychomotricien et orthodontiste.
Le champs
d’application de cette réserve concernant l’obligation du traitement de la
nation la plus favorisée identifié
ci-dessus est limité aux mesures qui permettent à des ressortissants étrangers
d’exercer l’une de ces professions au Maroc seulement si cette personne est
ressortissante d’un Etat qui a signé un accord avec le Maroc autorisant les nationaux
de chaque Etat à exercer cette profession sur le territoire de l’autre Etat.
Secteur : Industries
et services Culturels
Obligations concernées : Traitement de la nation la plus
favorisée (article 11.3)
Description : Services transfrontaliers
Le Maroc se réserve le
droit d’adopter ou maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel
à des pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral
existant ou futur, en ce qui concerne les activités culturelles.
Le Maroc fournit des
subventions en soutien aux activités culturelles. Pour plus de certitude, ces
subventions ne sont pas soumises à cet Accord.
Aux fins de cette Mesure
Non Conforme, les activités culturelles désignent :
(a) La publication,
distribution, ou vente de livres, magazines, publications périodiques, ou
journaux imprimés ou électroniques, à l’exclusion de l’impression et la
composition de tout ce qui est mentionné ci dessus ;
(b) La production,
distribution, vente, ou affichage des enregistrements de films ou vidéos;
(c) La
production, distribution, vente, ou affichage des enregistrements de musique en
format audio ou vidéo ;
(d) La production, distribution, ou vente de partitions de musique
imprimées ou lisibles sur appareil de lecture ou ;
(e)
La
diffusion radiophonique pour le grand public, y compris toutes les activités de
radio, télévision et télévision par câbles, des services de programmation par
satellite et des services de réseaux de diffusion.
Secteur : Communication
– services de sondage
Obligations concernées : Accès au marché (Article 11.4)
Description : Services transfrontaliers
Le Maroc se réserve le
droit d’adopter ou maintenir toute mesure se rapportant à la fourniture de
services de sondage.
Secteur : Communication
– services de diffusion de programmes de
télévision et de radio et services de
radio et télévision par câbles.
Obligations concernées : - Traitement National ( article 10.3)
- Prescription de résultats ( article 10.8)
- Cadres supérieurs et conseils d’administration ( article 10.9)
- Accès au Marché (article 11.4)
Description : Services transfrontaliers et Investissement
Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute
mesure relative à l’investissement dans les installations de transmission
radiophonique et de diffusion télévisuelle et des services radio et télévision
par câbles.
Mesures existantes: -Dahir No. 1-03-22 du 24 mars 2003 promulguant la
loi No. 62-02 ;
- Dahir No. 1-02-0212 du 31 août
2002
Secteur :
Communication
– services de distribution par des opérateurs de services par câble et des fournisseurs
de services par satellite
Obligations concernées : Présence locale
(Article 11.5)
Description : Services
transfrontaliers
Le Maroc se réserve le
droit d’adopter ou maintenir toute mesure exigeant des opérateurs de services
par câbles ou des fournisseurs de services par satellites, qui assurent l’abonnement
aux services utilisant le cryptage (payants ou non) aux consommateurs au Maroc,
d’avoir une représentation locale.
Pour plus de certitude,
cette réserve s’applique uniquement aux opérateurs de services par câbles et
aux fournisseurs de services par satellite qui distribuent des programmes aux
téléspectateurs et ne s’appliquent pas aux entreprises qui produisent de tels
programmes.
Secteur : Services
Environnementaux- déchets dangereux
Obligations concernées : Présence
locale (Article 11.5)
Description : Services transfrontaliers
Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure
relative à la gestion des déchets dangereux, y compris la collecte, le
traitement, et l'élimination des déchets dangereux. Les déchets dangereux incluent les déchets
biomédicaux.
Secteur : Tous les
secteurs.
Obligation concernée : Traitement
de la Nation la Plus Favorisée (Articles 10.4,
11.3)
Description : Services transfrontaliers et Investissement
Le Maroc se réserve le
droit d’adopter ou maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel
aux pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en
vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Le Maroc se réserve le
droit d’adopter ou maintenir toute mesure relative au commerce transfrontalier
des services qui accorde un traitement
différentiel aux pays en vertu de tout accord international bilatéral ou
multilatéral en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent
Accord concernant :
(a) L’aviation ;
(b) La pêche ;
(c) Les questions maritimes y compris les
opérations de sauvetage ; et
(d) L’enseignement primaire et secondaire.
Description: Services transfrontaliers
1- Pendant une période transitoire de deux
ans, commençant à la date d’entrée en vigueur de l'Accord, le Maroc se réserve
le droit d'adopter ou maintenir toute mesure relative à la fourniture
transfrontalière de services dans les secteurs identifiés ci-dessous, à
condition qu’une telle mesure soit compatible avec les engagements du Maroc en
vertu de l'Accord Général sur le Commerce des Services ( AGCS):
(a)
services
immobiliers concernant des biens propres ou en crédit bail ;
(b)
services
immobiliers à taux fixe ou sous contrat ;
(c)
services
de location ou en crédit bail de bateaux ;
(d)
services
d’études de marché et de sondages;
(e)
services
liés à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture;
(f)
Services
de placement et de fourniture de personnel;
(g)
services
de sécurité et d’enquête;
(h)
services
de nettoyage de bâtiment; et
(i)
Services
de congrès;
2. Pendant
la période transitoire et à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les
Parties se consulteront pour examiner si après la fin de la période
transitoire:
a)
une
Mesure concernant la fourniture transfrontalière de services dans les secteurs
identifiés ci-dessus devrait être listée en tant que Mesure Non Conforme en
Annexe I;
b)
un
secteur identifié ci-dessus devrait être listé en annexe II; ou
c)
un
secteur identifié ci-dessus devrait être supprimé de l'annexe II.
3. Les Parties s’efforceront de
finaliser les consultations en vertu du paragraphe 2 dans les 60 jours suivant
la réception d'une demande par une Partie émanant de l'autre Partie. Dans les
consultations en vertu du paragraphe 2(a) ou 2(b), le Maroc fournira aux
Etats-Unis les informations sur:
(a)
les
mesures adoptées afférentes au secteur concerné depuis le commencement de la
période transitoire; et
(b)
une
description de telles mesures que le Maroc proposerait d’inclure à l’Annexe I
ou l’Annexe II.
4. Si, à l’issue des consultations en vertu du paragraphe 2,
les parties conviennent que l'Annexe I ou l'Annexe II devrait être modifiée,
alors sur approbation des Parties conformément à l'article 22.2 (amendements),
une telle Annexe sera modifiée.
5.
Excepté ce qui est autrement stipulé aux paragraphes 2 à 4, la
réserve du Maroc en ce qui concerne les secteurs
identifiés ci-dessus prendra fin à l’expiration de la période transitoire.
Secteur : Communications
Obligations
concernées : Traitement de la nation la plus favorisée (Articles
10.4, 11.3).
Description
: Services transfrontaliers et investissement
Les Etats-Unis se réservent le droit
d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel
aux personnes d’autres pays en raison de l’application de mesures de
réciprocité ou d’accords internationaux concernant le partage des fréquences du
spectre radio, la garantie d’accès aux marchés ou le traitement national
concernant la transmission unidirectionnelle par satellite de services de
télévision directement au domicile (DTH ou direct-to-home)
et de radiodiffusion directe par satellite (DBS), ainsi que de services
audionumériques.
Secteur : Services
sociaux
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2).
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles
10.4, 11.3).
Présence locale (Article 11.5).
Prescriptions de
résultats (Article 10.8).
Cadres supérieurs
et conseils d’administration (Article 10.9).
Accès aux marchés (Article 11.4).
Description
: Services transfrontaliers et investissement
Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de
maintenir toute mesure ayant trait à pouvoir aux services chargés de faire
respecter la loi et aux services correctionnels et aux services suivants dans
la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des
fins d’intérêt public : sécurité ou garantie des revenus, sécurité ou
assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique,
santé et soins aux enfants.
Secteur : Affaires concernant les minorités
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2).
Présence locale (Article 11.5).
Prescriptions de résultats (Article 10.8).
Cadres supérieurs et conseils d’administration
(Article 10.9).
Description
: Services transfrontaliers et investissement
Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de
maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des membres de
minorités socialement ou économiquement défavorisées, notamment aux sociétés
constituées selon les lois de l’Etat de l’Alaska conformément à l’Alaska Native Claims Settlement
Act.
Mesures en
vigueur : Alaska
Native Claims Settlement Act, 43 U.S.C. §§1601 et
suivantes.
Secteur : Transports
Obligations
concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles
10.4, 11.3).
Présence locale (Article 11.5).
Prescriptions de résultats (Article 10.8).
Cadres supérieurs et conseils d’administration
(Article 10.9).
Description
: Services
transfrontaliers et investissement
Les
Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se
rapportant à la prestation de services de transport maritime et à
l’exploitation de navires battant pavillon des Etats-Unis, y compris ce qui
suit :
a) conditions
d’investissement, de propriété et de contrôle, ainsi que d’exploitation en ce
qui concerne les navires et autres structures maritimes, y compris les
plates-formes de forage, les services de cabotage maritime qui sont effectués
dans le commerce off-shore intérieur, dans le commerce côtier, dans les eaux
territoriales des Etats-Unis, dans les eaux au dessus du plateau continental et
dans les voies navigables intérieures ;
b) conditions
d’investissement, de propriété et de contrôle ainsi que d’exploitation des
navires battant pavillon des Etats-Unis et utilisés dans le commerce extérieur
;
c) conditions
d’investissement, de propriété ou de contrôle ainsi que d’exploitation des
navires s’adonnant à la pêche et à des activités connexes dans les eaux
territoriales et la Zone Economique Exclusive des Etats-Unis ;
d) conditions
se rapportant aux documents dont doit être muni un navire battant pavillon des
Etats-Unis ;
e) programmes
promotionnels, y compris les avantages fiscaux, offerts aux armateurs, aux
exploitants et aux navires qui répondent à certaines conditions ;
f) conditions
de certification, d’autorisation et de nationalité applicables aux membres des
équipages des navires battant pavillon des Etats-Unis ;
g) conditions
de dotation en personnel des navires battant pavillon des Etats-Unis ;
h) toutes
les matières relevant de la compétence de la Federal
Maritime Commission ;
i) négociation
et mise en œuvre des accords et ententes maritimes bilatéraux et autres accords
et ententes maritimes internationaux ;
j) limitations
applicables aux travaux de débardage effectués par les équipages ;
k) calcul
des droits de tonnage et autres sommes payables à l’entrée dans les eaux des
Etats-Unis ; et
l) conditions
de certification, d’autorisation et de nationalité pour les pilotes qui
effectuent des services de pilotage dans les eaux territoriales des
Etats-Unis ;
Les activités suivantes ne sont pas comprises dans
cette réserve. Toutefois, le traitement
indiqué en (b) est assujetti à l’obtention, auprès du Maroc, d’un accès
comparable aux marchés dans ces secteurs.
a) construction
et réparation des navires ; et
b) activités portuaires terrestres, notamment l’exploitation et
l’entretien des docks, le chargement et le déchargement des navires à
destination ou en provenance directe de la terre, la manutention des cargaisons
maritimes, l’exploitation et l’entretien des môles, le nettoyage des navires,
le débardage, le transfert de cargaisons entre un navire et des camions, des
trains, des pipelines et des quais, l’exploitation des entrepôts portuaires, le
nettoyage des bateaux, l’exploitation des canaux, la démantèlement des navires,
l’exploitation des voies ferrées portuaires menant aux cales sèches, les surveyors maritimes à l’exception des marchandises, la
récupération des épaves pour mise à la ferraille et les sociétés de
classification des navires.
Mesures en
vigueur : Merchant
Marine Act of 1920, §§ 19 et 27, 46 App. U.S.C. § 876 et § 883 et
suivantes.
Jones Act Waiver Statute, 64 Stat 1120, 46 U.S.C.
App., note précédant la section 1.
Shipping Act of 1916, 46 U.S.C. App. §§ 802 et
808.
Merchant Marine Act of 1936, 46 U.S.C. App. §§ 1151 et suivantes, 1160-61, 1171 et
suivantes, 1241(b), 1241-1, 1244, et 1271 et suivantes.
Merchant Ship Sales Act of 1946, 50 U.S.C. App. § 1738
46 App. U.S.C.
§§ 121, 292 et 316.
46 U.S.C. §§ 12101 et
suivantes et 31301 et suivantes.
46 U.S.C. §§ 8904 et
31328(2).
Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. § 289.
42 U.S.C. §§ 9601 et
suivantes ; 33 U.S.C. §§ 2701 et suivantes ;
33 U.S.C. §§ 1251 et suivantes.
46 U.S.C. '' 3301 et
suivantes, 3701 et suivantes, 8103 et 12107(b).
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. §§ 1708 et
1712 The Foreign Shipping Practices
Act of 1988, 46 App. U.S.C. § 1710a.
Merchant
Marine Act, 1920, 46 App. U.S.C. §§
861 et suivantes.
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. §§ 1701 et
suivantes.
Restrictions concernant le débardage et réciprocité,
8 U.S.C. §§ 1101 et suivantes.
Dispositions relatives aux navires escorteurs,
Section 1119 de Pub. L. 106-554 sous sa forme amendée.
Nicholson Act, 46 App. U.S.C. § 251.
Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging Act
of 1987, 46 U.S.C. § 2101 et 46 U.S.C. § 12108.
43 U.S.C. § 1841.
22 U.S.C. § 1980.
Intercoastal Shipping Act, 46 U.S.C. App. § 843.
46 U.S.C. § 9302, 46 U.S.C. § 8502 ; Accord régissant les activités de pilotage
sur les Grands Lacs, échange de notes à Ottawa le 23 août 1978 et le 29 mars
1979, TIAS [Série de traités et autres accords internationaux] 9445.
Magnuson Fishery Conservation and Management Act, 16 U.S.C.
§§ 1801 et suivantes.
19 U.S.C. § 1466.
North Pacific Anadramous Stocks Convention Act of 1972, P.L. 102-587 ; Oceans Act of 1992, Title VII.
Tuna Convention Act, 16 U.S.C. §§ 951 et
suivantes.
South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. §§ 973
et suivantes.
Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 U.S.C. §§ 773
et suivantes.
Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. §§ 971
et suivantes.
Antarctic Marine Living Resources Convention Act of
1984, 16 U.S.C. §§ 2431 et suivantes.
Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 U.S.C. §§
3631 et suivantes.
American Fisheries Act, 46 U.S.C. § 12102(c) et 46
U.S.C. § 31322(a).
Secteur : Tous
les secteurs.
Obligations
concernées : Accès aux marchés (Article 11.4)
Description
: Services
transfrontaliers
Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de
maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les obligations des Etats Unis en vertu
de l’Article Accès au marché d’un Accord portant la référence 19 U.S.C. §
3511(d)(14).Si le Maroc estime que de telles Mesures Non Conformes pourraient
matériellement affecter ses intérêts dans le cadre de cet Accord., il pourrait
demander des consultations en vertu de cette réserve. Les Etats Unis acceptent
de s’engager dans de telles consultations et de prendre en considération les
préoccupations exprimées par le Maroc à ce sujet.
Secteur : Tous
les secteurs.