ANNEXE II

 

  

1. La liste des réserves d’une Partie énonce, conformément aux articles 10.12 (mesures non conformes) et 11.6 (mesures non conformes), les secteurs, sous secteurs ou activités spécifiques pour lesquels ladite Partie pourrait maintenir des mesures existantes ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives, mesures qui ne sont pas conforme aux obligations imposées par :

                                                            

(a)   Article 10.3 ou 11.2 ( traitement national) ;

(b)   Article 10.4 ou 11.3 ( traitement de la nation la plus favorisée) ;

(c)   Article 11.5 ( présence locale) ;

(d)   Article 10.8 ( prescription de résultats) ;

(e)   Article 10.9 ( cadres supérieurs et conseils d’administration) ; ou

(f)     Article 11.4 (accès aux marchés).

 

2. Chaque réserve figurant en annexe énonce les éléments suivants :

 

(a)    Secteur réfère au secteur pour lequel la réserve est faite ;

 

(b)    Obligations concernées précise la ou les obligations visées au paragraphe 1 qui, conformément aux articles 10.12.2 (Mesures Non Conformes) et 11.6.2 (Mesures Non Conformes) ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités indiqués dans la réserve;

 

(c)     Description énonce le champ d’application des secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve ; et

 

(d) Mesures existantes identifient, à des fins de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve. 

 

3. Conformément aux articles 10.12.2 (Mesures Non Conformes) et 11.6.2        (Mesures Non Conformes), les articles du présent Accord énoncés dans l’élément Obligations concernées d’une réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs et activités identifiés dans l’élément Description de cette réserve. 

 

4. Pour plus de certitude, une réserve en annexe prise en ce qui concerne l’article 11.4 (accès au marché) s’applique aussi bien à la fourniture transfrontalière de services qu’à la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investisseur de l’autre Partie ou un investissement couvert à moins que le texte de l’élément Description ne prévoie autrement. Il n’est pas nécessaire de faire référence à « Investissement » dans l’intitulé de l’élément Description pour qu’une réserve en annexe s’applique à l’investissement.

 

 

 

Secteur :                                           Enseignement privé

 

Obligations concernées :                   - Traitement national (Article 11.2)

                                                        - Présence locale ((Article 11.5)

 

 

Description :                                   Services transfrontaliers 

 

 

 Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure concernant les personnes physiques qui fournissent des services d’enseignement privé préscolaire, jardins d'enfants,   primaire, secondaire,  y compris les enseignants et le personnel auxiliaire fournissant des services d’enseignement  dans de tels domaines.

 

 

Secteur :                                           Services sociaux

 

Obligations concernées :            - Traitement national ( article 11.2 )

 - Traitement de la nation la plus favorisée (Article11.3)

 - Présence locale (Article 11.5)

  - Accès aux marchés (Article 11.4)

 

Description :                        Services transfrontaliers 

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure ayant trait à pouvoir aux services chargés de faire respecter la loi et aux services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie des revenus, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, enseignement public, formation publique, santé et soins aux enfants.

 

 

Secteur                                           :   Santé- Professions paramédicales :  

                                                         Kinésithérapeute orthophoniste, orthopédiste     

                                                          psychomotricien et orthodontiste.   

 

Obligations concernées :       - Traitement national (Articles 10.3, 11.2)

  -Traitement de la nation la plus favorisée (Articles    

      10.4, 11.3)

                                                      

Description                   :       Services transfrontaliers et Investissement

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter des mesures relatives à l’exercice des professions de Kinésithérapeute, orthophoniste, orthopédiste, psychomotricien et orthodontiste.

 

Le champs d’application de cette réserve concernant l’obligation du traitement de la nation la plus favorisée    identifié ci-dessus est limité aux mesures qui permettent à des ressortissants étrangers d’exercer l’une de ces professions au Maroc seulement si cette personne est ressortissante d’un Etat qui a signé un accord avec le Maroc autorisant les nationaux de chaque Etat à exercer cette profession sur le territoire de l’autre Etat.

 

 Secteur :                                          Industries et services Culturels

 

Obligations concernées :                    Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.3)

 

Description :                               Services transfrontaliers 

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel à des pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral existant ou futur, en ce qui concerne les activités culturelles.

 

Le Maroc fournit des subventions en soutien aux activités culturelles. Pour plus de certitude, ces subventions ne sont pas soumises à cet Accord.

 

Aux fins de cette Mesure Non Conforme, les activités culturelles désignent :

 

(a) La publication, distribution, ou vente de livres, magazines, publications périodiques, ou journaux imprimés ou électroniques, à l’exclusion de l’impression et la composition de tout ce qui est mentionné ci dessus ;

(b) La production, distribution, vente, ou affichage des enregistrements de films ou vidéos;

(c) La production, distribution, vente, ou affichage des enregistrements de musique en format audio ou vidéo ; 

(d) La production, distribution, ou vente de partitions de musique imprimées ou lisibles sur appareil de lecture ou ; 

(e)    La diffusion radiophonique pour le grand public, y compris toutes les activités de radio,  télévision et  télévision par  câbles, des services de programmation par satellite et des services de réseaux de diffusion. 

  

Secteur :                                           Communication – services  de sondage

  

Obligations concernées :                       Accès au marché (Article 11.4)

 

Description :                                   Services transfrontaliers 

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure se rapportant à la fourniture de services de sondage.

 

Secteur :                                  Communication – services de diffusion de programmes  de télévision et  de radio et services de radio et télévision par câbles.

 

Obligations concernées :   - Traitement National ( article 10.3)

                                                   - Prescription de résultats ( article 10.8)

   - Cadres supérieurs et conseils d’administration ( article 10.9)

   - Accès au Marché (article 11.4)

                                               

Description :                           Services transfrontaliers et Investissement

 

Le Maroc se  réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure relative à  l’investissement  dans les installations de transmission radiophonique et de diffusion télévisuelle et des services radio et télévision par câbles.

 

Mesures existantes:            -Dahir  No. 1-03-22 du 24 mars 2003 promulguant la loi       No. 62-02 ;

 

 - Dahir No. 1-02-0212 du 31 août 2002

 

 

Secteur :                                       Communication – services de distribution par des opérateurs de services par câble et des fournisseurs de services par satellite

 

Obligations concernées :            Présence locale (Article 11.5)

 

Description :                                Services transfrontaliers 

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure exigeant des opérateurs de services par câbles ou des fournisseurs de services par satellites, qui assurent l’abonnement aux services utilisant le cryptage (payants ou non) aux consommateurs au Maroc, d’avoir une représentation locale.

 Pour plus de certitude, cette réserve s’applique uniquement aux opérateurs de services par câbles et aux fournisseurs de services par satellite qui distribuent des programmes aux téléspectateurs et ne s’appliquent pas aux entreprises qui produisent de tels programmes.

 

Secteur                            :    Services Environnementaux- déchets dangereux

 

Obligations concernées :            Présence locale (Article 11.5)

 

Description                      :             Services transfrontaliers 

 

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure relative à la gestion des déchets dangereux, y compris la collecte, le traitement, et l'élimination des déchets dangereux.  Les déchets dangereux incluent les déchets biomédicaux. 

 

 

Secteur :                               Tous les secteurs.

 

Obligation concernée :     Traitement de la Nation la Plus Favorisée (Articles 10.4,  11.3)

 

Description :                      Services transfrontaliers et Investissement

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel aux pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

 

Le Maroc se réserve le droit d’adopter ou maintenir toute mesure relative au commerce transfrontalier des services qui accorde  un traitement différentiel aux pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent Accord concernant :

 

(a)   L’aviation ;

(b)   La pêche ;

(c)    Les questions maritimes y compris les opérations de sauvetage ; et

(d)   L’enseignement primaire et secondaire.

 

 

Secteur:                              Secteurs divers

 

Obligations Concernées: Accès au Marché  (Article 11.4)

 

Description:                       Services transfrontaliers 

 

                                                   1- Pendant une période transitoire de deux ans, commençant à la date d’entrée en vigueur de l'Accord, le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontalière de services dans les secteurs identifiés ci-dessous, à condition qu’une telle mesure soit compatible avec les engagements du Maroc en vertu de l'Accord Général sur le Commerce des Services ( AGCS):

 

(a)               services immobiliers concernant des biens propres ou en crédit bail ;

 

(b)               services immobiliers à taux fixe ou sous contrat ; 

 

(c)               services de location ou en crédit bail de bateaux ;

 

(d)               services d’études de marché et de sondages;

 

(e)               services liés à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture;

 

(f)                 Services de placement et de fourniture de personnel; 

 

(g)               services de sécurité et d’enquête;

 

(h)               services de nettoyage de bâtiment; et

 

(i)                 Services de congrès; 

  

2.        Pendant la période transitoire et à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les Parties se consulteront pour examiner si après la fin de la période transitoire:

a)           une Mesure concernant la fourniture transfrontalière de services dans les secteurs identifiés ci-dessus devrait être listée en tant que Mesure Non Conforme en Annexe I;

 

b)           un secteur identifié ci-dessus devrait être listé en annexe II;  ou

  

c)            un secteur identifié ci-dessus devrait être supprimé de l'annexe II.

 

3. Les Parties s’efforceront de finaliser les consultations en vertu du paragraphe 2 dans les 60 jours suivant la réception d'une demande par une Partie émanant de l'autre Partie. Dans les consultations en vertu du paragraphe 2(a) ou 2(b), le Maroc fournira aux Etats-Unis les informations sur:

          

(a)              les mesures adoptées afférentes au secteur concerné depuis le commencement de la période transitoire; et

 

(b)              une description de telles mesures que le Maroc proposerait d’inclure à l’Annexe I ou l’Annexe II.

 

4. Si, à l’issue  des consultations en vertu du paragraphe 2, les parties conviennent que l'Annexe I ou l'Annexe II devrait être modifiée, alors sur approbation des Parties conformément à l'article 22.2 (amendements), une telle Annexe sera modifiée. 

 

5.  Excepté ce qui est autrement stipulé aux paragraphes 2 à 4, la réserve  du  Maroc en ce qui concerne les secteurs identifiés ci-dessus prendra fin à l’expiration de la période transitoire.

 

 

Annexe II

Liste des Etats-Unis

 

 

Secteur :                                Communications

 

Obligations concernées :        Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 10.4, 11.3).

 

Description :                        Services transfrontaliers et investissement

 

Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel aux personnes d’autres pays en raison de l’application de mesures de réciprocité ou d’accords internationaux concernant le partage des fréquences du spectre radio, la garantie d’accès aux marchés ou le traitement national concernant la transmission unidirectionnelle par satellite de services de télévision directement au domicile (DTH ou direct-to-home) et de radiodiffusion directe par satellite (DBS), ainsi que de services audionumériques.

  

 

Secteur :                               Services sociaux

 

Obligations concernées :            Traitement national (Articles 10.3, 11.2).

Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 10.4, 11.3).

Présence locale (Article 11.5).

                                       Prescriptions de résultats (Article 10.8).

                                       Cadres supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9).

Accès aux marchés (Article 11.4).

 

Description :                        Services transfrontaliers et investissement

 

Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure ayant trait à pouvoir aux services chargés de faire respecter la loi et aux services correctionnels et aux services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie des revenus, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et soins aux enfants.

 

 

Secteur :                               Affaires concernant les minorités

  

Obligations concernées :            Traitement national (Articles 10.3, 11.2).

Présence locale (Article 11.5).

Prescriptions de résultats (Article 10.8).

Cadres supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9).

 

Description :                        Services transfrontaliers et investissement

 

Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des membres de minorités socialement ou économiquement défavorisées, notamment aux sociétés constituées selon les lois de l’Etat de l’Alaska conformément à l’Alaska Native Claims Settlement Act.

 

Mesures en vigueur :        Alaska Native Claims Settlement Act,  43 U.S.C. §§1601 et suivantes.

 

 

Secteur :                               Transports

 

Obligations concernées :            Traitement national (Articles 10.3, 11.2)

Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 10.4, 11.3).

Présence locale (Article 11.5).

Prescriptions de résultats (Article 10.8).

Cadres supérieurs et conseils d’administration (Article 10.9).

 

Description :                        Services transfrontaliers et investissement

 

                                    Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la prestation de services de transport maritime et à l’exploitation de navires battant pavillon des Etats-Unis, y compris ce qui suit :

 

a)         conditions d’investissement, de propriété et de contrôle, ainsi que d’exploitation en ce qui concerne les navires et autres structures maritimes, y compris les plates-formes de forage, les services de cabotage maritime qui sont effectués dans le commerce off-shore intérieur, dans le commerce côtier, dans les eaux territoriales des Etats-Unis, dans les eaux au dessus du plateau continental et dans les voies navigables intérieures ;

 

b)         conditions d’investissement, de propriété et de contrôle ainsi que d’exploitation des navires battant pavillon des Etats-Unis et utilisés dans le commerce extérieur ;

 

c)         conditions d’investissement, de propriété ou de contrôle ainsi que d’exploitation des navires s’adonnant à la pêche et à des activités connexes dans les eaux territoriales et la Zone Economique Exclusive des Etats-Unis ; 

 

d)         conditions se rapportant aux documents dont doit être muni un navire battant pavillon des Etats-Unis ;

 

e)         programmes promotionnels, y compris les avantages fiscaux, offerts aux armateurs, aux exploitants et aux navires qui répondent à certaines conditions ;

 

f)          conditions de certification, d’autorisation et de nationalité applicables aux membres des équipages des navires battant pavillon des Etats-Unis ;

 

g)         conditions de dotation en personnel des navires battant pavillon des Etats-Unis ;

 

h)         toutes les matières relevant de la compétence de la Federal Maritime Commission ;

 

i)          négociation et mise en œuvre des accords et ententes maritimes bilatéraux et autres accords et ententes maritimes internationaux ;

 

j)          limitations applicables aux travaux de débardage effectués par les équipages ;

 

k)         calcul des droits de tonnage et autres sommes payables à l’entrée dans les eaux des Etats-Unis ; et

 

l)          conditions de certification, d’autorisation et de nationalité pour les pilotes qui effectuent des services de pilotage dans les eaux territoriales des Etats-Unis ;

 

Les activités suivantes ne sont pas comprises dans cette réserve.  Toutefois, le traitement indiqué en (b) est assujetti à l’obtention, auprès du Maroc, d’un accès comparable aux marchés dans ces secteurs.

 

a)         construction et réparation des navires ; et

 

b)       activités portuaires terrestres, notamment l’exploitation et l’entretien des docks, le chargement et le déchargement des navires à destination ou en provenance directe de la terre, la manutention des cargaisons maritimes, l’exploitation et l’entretien des môles, le nettoyage des navires, le débardage, le transfert de cargaisons entre un navire et des camions, des trains, des pipelines et des quais, l’exploitation des entrepôts portuaires, le nettoyage des bateaux, l’exploitation des canaux, la démantèlement des navires, l’exploitation des voies ferrées portuaires menant aux cales sèches, les surveyors maritimes à l’exception des marchandises, la récupération des épaves pour mise à la ferraille et les sociétés de classification des navires.

 

Mesures en vigueur :                    Merchant Marine Act of 1920, §§ 19 et 27, 46 App. U.S.C. § 876 et § 883 et suivantes.

Jones Act Waiver Statute, 64 Stat 1120, 46 U.S.C. App., note précédant la section 1.

Shipping Act of 1916, 46 U.S.C. App. §§ 802 et 808.

Merchant Marine Act of 1936, 46 U.S.C. App. §§ 1151 et suivantes, 1160-61, 1171 et suivantes, 1241(b), 1241-1, 1244, et 1271 et suivantes.

Merchant Ship Sales Act of 1946, 50 U.S.C. App. § 1738

46 App. U.S.C. §§ 121, 292 et 316.

46 U.S.C. §§ 12101 et suivantes et 31301 et suivantes.

46 U.S.C. §§ 8904 et 31328(2).

Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. § 289.

42 U.S.C. §§ 9601 et suivantes ; 33 U.S.C. §§ 2701 et suivantes ; 33 U.S.C. §§ 1251 et suivantes.

46 U.S.C. '' 3301 et suivantes, 3701 et suivantes, 8103 et 12107(b).

Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. §§ 1708 et 1712 The Foreign Shipping Practices Act of 1988, 46 App. U.S.C. § 1710a.

Merchant Marine Act, 1920, 46 App. U.S.C. §§ 861 et suivantes.

Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. §§ 1701 et suivantes.

Alaska North Slope, 104 Pub. L. 58 ; 109 Stat. 557.

Restrictions concernant le débardage et réciprocité, 8 U.S.C. §§ 1101 et suivantes.

Dispositions relatives aux navires escorteurs, Section 1119 de Pub. L. 106-554 sous sa forme amendée.

Nicholson Act, 46 App. U.S.C. § 251.

Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging Act of 1987, 46 U.S.C. § 2101 et 46 U.S.C. § 12108.

43 U.S.C. § 1841.

22 U.S.C. § 1980.

Intercoastal Shipping Act, 46 U.S.C. App. § 843.

46 U.S.C. § 9302, 46 U.S.C. § 8502 ; Accord régissant les activités de pilotage sur les Grands Lacs, échange de notes à Ottawa le 23 août 1978 et le 29 mars 1979, TIAS [Série de traités et autres accords internationaux] 9445.

Magnuson Fishery Conservation and Management Act, 16 U.S.C. §§ 1801 et suivantes.

19 U.S.C. § 1466.

North Pacific Anadramous Stocks Convention Act of 1972, P.L. 102-587 ; Oceans Act of 1992, Title VII.

Tuna Convention Act, 16 U.S.C. §§ 951 et suivantes.

South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. §§ 973 et suivantes.

Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 U.S.C. §§ 773 et suivantes.

Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. §§ 971 et suivantes.

Antarctic Marine Living Resources Convention Act of 1984, 16 U.S.C. §§ 2431 et suivantes.

Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 U.S.C. §§ 3631 et suivantes.

American Fisheries Act, 46 U.S.C. § 12102(c) et 46 U.S.C. § 31322(a).

 

 

Secteur :                               Tous les secteurs.

 

Obligations concernées :            Accès aux marchés (Article 11.4)

 

Description :                        Services transfrontaliers

 

Les Etats-Unis se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible  avec les obligations des Etats Unis en vertu de l’Article Accès au marché  d’un Accord portant la référence  19 U.S.C. § 3511(d)(14).Si le Maroc estime que de telles Mesures Non Conformes pourraient matériellement affecter ses intérêts dans le cadre de cet Accord., il pourrait demander des consultations en vertu de cette réserve. Les Etats Unis acceptent de s’engager dans de telles consultations et de prendre en considération les préoccupations exprimées par le Maroc à ce sujet.

 

 

Secteur :                               Tous les secteurs.