ANNEX IV
DEMANTELEMENT TARIFAIRE
1.
Sauf autrement indiqué dans le
Calendrier de la Partie attaché à cette Annexe, les catégories suivantes
s’appliquent au démantèlement des tarifs douaniers par chaque Partie
conformément à l’Article 2.3 (Démantèlement Tarifaire).
a)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement A dans le
Calendrier d’une Partie seront entièrement éliminés et ces produits seront
exempts de droits de douane à la date d’entrée en vigueur de cet Accord ;
b) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement B dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en deux tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits seront
exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année
deux ;
c)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement C dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en cinq tranches annuelles égales au 1er
janvier de l’année un et ces produits
seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de
l’année cinq ;
d) Les droits sur les produits
spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement D dans
le Calendrier d’une Partie seront réduits de 50% du taux de base de cette
partie au 1er janvier de
l’année un. A partir du 1er Janvier de l’année 2, les droits seront
éliminés en cinq tranches annuelles égales, et ces produits seront exempts de
droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année six ;
e)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement E dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en huit tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits seront
exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année
huit ;
f)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement F dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en neuf tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits seront
exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année
neuf ;
g)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement G dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en dix tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de
douane à partir du 1er Janvier de l’année dix ;
h)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement H dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en dix tranches. Au 1er janvier de l’année un, les droits seront
réduits de 3 pour cent du taux de base de ladite Partie et par 3% du taux de
base supplémentaire à partir du 1er Janvier des années suivantes
jusqu’à l’année quatre. A partir du 1er Janvier de l’année cinq, les
droits seront éliminés en six tranches annuelles égales, et ces produits seront
exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année
dix ;
i)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement I dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en douze tranches annuelles égales au 1er janvier de l’année un et ces produits seront
exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année
douze ;
j)
Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement J dans le
Calendrier d’une Partie seront éliminés en quinze tranches annuelles égales au
1er janvier de l’année un et ces
produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier
de l’année quinze ;
k)
Les droits sur les produits
spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement K dans
le Calendrier d’une Partie seront maintenus au taux de base durant les années
un à six. Le 1er Janvier de l’année sept, les droits seront réduits
de 5,6% du taux de base de ladite Partie, et d’un pourcentage additionnel de
5,6 du taux de base au 1er Janvier de chaque année suivante jusqu’à
l’année douze. Le 1er Janvier de l’année 13, les droits seront
réduits de 11,1 pour cent du taux de base, et d’un pourcentage additionnel de
11,1 pour cent du taux de base au 1er Janvier de chaque année
suivante jusqu’à l’année dix huit. Ces produits seront exempts de droits de
douane à partir du 1er Janvier de l’année 18 ; et
l)
Les produits spécifiés dans la liste
correspondante à la catégorie de démantèlement L dans le Calendrier d’une
Partie continueront à être exempts de droits de douane.
2.
Le taux de base du droit et la catégorie
de démantèlement pour déterminer le taux intérimaire de droits de douanes à
chaque étape de réduction pour un produit sont indiqués pour le produit dans le
Calendrier respectif de chaque Partie joint à cette Annexe.
3.
Les taux intérimaires seront arrondis,
au moins au dixième d’un point de pourcentage le plus proche ou, si le taux du droit
est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l’unité
monétaire officielle de la Partie.
4.
Pour plus de certitude, chaque Partie appliquera
chaque réduction tarifaire annuelle égale au 1er janvier de l’année
concernée.
NOTES GENERALES
CALENDRIER DE DEMANTELEMENT TARIFAIRE DU MAROC
1.
En
relation avec le système tarifaire harmonisé du Royaume du Maroc (STH Maroc).
Les dispositions de ce Calendrier sont, en général, exprimées selon la
terminologie du STH Maroc, et leur interprétation, y compris la couverture des
produits par les sous-positions, sera effectuée
conformément aux Notes Générales, Notes de Section et Notes de Chapitre du STH
Maroc. Dans la mesure où elles sont identiques aux dispositions correspondantes
du STH Maroc, les dispositions de ce Calendrier auront la même signification
que les dispositions correspondantes du STH Maroc.
2.
Taux
de base de droits de douane.
Les taux de base des droits appliqués sont fixés dans ce Calendrier.
3.
Echelonnement. En plus des catégories de démantèlement listées dans
l’Annexe IV, paragraphe 1, ce Calendrier contient les catégories de
démantèlement N, O, P, Q, R, S, T, X et Y .
(a) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement N de ce
Calendrier seront réduits à 75% du taux de base au 1er janvier de l’année un et resteront à ce taux
réduit jusqu’à l’année 4. A partir du 1er janvier de l’année 5 les
droits seront supprimés en six tranches
annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir
du 1er janvier de l’année 10.
(b) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement O de ce
Calendrier seront réduits de 51,6 % du taux de base au 1er janvier de l’année un. A partir du 1er
janvier de l’année 2 les droits seront supprimés en neuf tranches annuelles
égales et ces produits seront exonérés
de droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 10.
(c) Si le taux actuel appliqué de la nation
la plus favorisée (« taux NPF ») est égal au taux de base, les droits
sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de
démantèlement P de ce Calendrier seront
réduits à 62 % du taux de base. Si le taux NPF est inférieur au taux de base,
les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la
catégorie de démantèlement P de ce Calendrier seront réduits à 62 % du taux NPF
et d’un
pourcentage additionnel de 0,275 % pour
chaque centième de différence entre le taux de base et le taux NPF. Cette réduction tarifaire débutera le 1er
janvier de l’année un.
(d) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante de la
catégorie de démantèlement Q de ce Calendrier seront supprimés en 18
tranches annuelles égales au 1er
janvier de l’année un et ces produits seront exonérés des droits de
douane à partir du 1er janvier de la dix-huitième année.
(e) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement R seront maintenus
au taux de base de la 1ère année jusqu’à la 7ème année.
Les droits sur ces produits seront réduits de 5,6 % du taux de base au 1er
janvier de la huitième année et de 5,6 % supplémentaires du taux de base le 1er
janvier de chaque année suivante jusqu’à la treizième année. Le 1er
janvier de la quatorzième année, les
droits de douane sur ces produits seront
réduits de 11,1 % supplémentaires du taux de base et de 11,1% du taux de base,
supplémentaire, le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la
dix-neuvième année. Ces produits seront exonérés de droits de douane à partir
du 1er janvier de la dix-neuvième année.
(f) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement S seront maintenus
au taux de base de la 1ère année jusqu’à la 10ème année.
Les droits sur ces produits seront réduits de 4,8 % du taux de base le 1er
janvier de la onzième année et de 4,8 % supplémentaires du taux de base le 1er
janvier de chaque année suivante jusqu’à la dix-septième année. Le 1er
janvier de la dix-huitième année, les
droits de douane sur ces produits seront réduits chaque année de 8,3 %
supplémentaires du taux de base jusqu’à la vingt-cinquième année. Ces produits
seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de
la vingt-cinquième année.
(g) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement T de ce Calendrier
seront réduits de 83,64 % du taux de base au 1er janvier de l’année un. A partir du 1er
janvier de la deuxième année ces droits seront supprimés en 4 tranches
annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir
du 1er janvier de la cinquième année ;
(h) Les droits sur les produits spécifiés
dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement X de ce Calendrier
seront réduits de 10 % du taux de base au 1er janvier de l’année un. A partir du 1er
janvier de la deuxième année ces droits seront supprimés en 4 tranches
annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir
du 1er janvier de la cinquième année ; et
(i) Les produits spécifiés dans la liste
correspondante à la catégorie de démantèlement Y de ce Calendrier continueront
de bénéficier d'un traitement NPF.
4. Les produits d'origine américaine
importés au Maroc ne seront soumis à aucun
droit prévu par l'article 5 de l'accord de l'OMC
sur l'agriculture.
ANNEXE 1
En relation avec le Système Tarifaire
Harmonisé du Royaume du Maroc :
1.
Cette
annexe contient des modifications provisoires des dispositions du STH Maroc au
titre du présent Accord. Les produits originaires des USA relevant des
dispositions de cette annexe sont soumis aux taux de droits de douane qui y
sont fixés au lieu de ceux fixés dans les chapitres 1 à 97 du STH Maroc.
Nonobstant les dispositions relatives aux contingents tarifaires prévus par
ailleurs dans le STH Maroc, les produits originaires des USA bénéficieront d'un
accès au Maroc conformément aux dispositions de cette annexe. En outre, toute
quantité de produits accordée aux USA dans le cadre des quotas tarifaires
prévus dans cette annexe ne sera pas comptabilisée dans les contingents
tarifaires prévus ailleurs dans le STH Maroc pour de tels produits.
2.
Pour les produits désignés par les sous-positions
du STH Maroc, 1006.10.9010, 1006.10.9090, 1006.20.9010, 1006.20.9090,
1006.30.1000, 1006.30.9000, 1006.40.0000, 1003.00.9010, 1003.00.9090, et dans
le cas où le Maroc applique un mécanisme qui résulte en l'application de droits
de douane sur ces produits en provenance d'un autre partenaire commercial, qui
sont inférieurs à ceux prévus par le Calendrier de démantèlement tarifaire du
Maroc au titre de cet Accord, le Maroc devra appliquer immédiatement les droits
les plus bas résultant dudit mécanisme aux importations américaines de ce
produit.
3. (a) Dans
le cas où le Maroc accorde ou maintien, pour tout autre partenaire commercial,
un meilleur accès à son marché que celui accordé aux Etats-Unis au titre de cet
Accord pour n’importe quel produit du sous paragraphe
(b) ci-dessous, le Maroc accordera aux Etats-Unis immédiatement ce même
meilleur accès à son marché.
(b) Le
sous paragraphe (a) s’applique aux
produits des sous-positions suivantes du STH Maroc
0201.10.0011, 0201.10.0019, 0201.10.0090, 0201.20.0011, 0201.20.0019,
0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.10.0010,
0202.10.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1100, 0202.30.1900,
0202.30.9000, 0206.10.1000, 0206.10.9100.aa, 0206.10.9100.bb, 0206.10.9900,
0206.21.0010, 0206.21.0091, 0206.21.0099, 0206.22.0010, 0206.22.0091,
0206.22.0099, 0206.29.0010, 0206.29.0091.aa, 0206.29.0091.bb, 0206.29.0099,
0207.12.0000, 0207.14.0010, 0207.14.0021.bb, 0207.14.0029, 0207.14.0090,
0207.25.0000, 0207.27.1000, 0207.27.9010, 0207.27.9021, 0207.27.9029,
0207.27.9090, 1001.10.9000, 1001.90.9010, 1001.90.9090, 1005.90.0000,
1102.20.0011, 1102.20.0019, 1102.20.0091, 1102.20.0099, 1103.13.0001,
1103.13.0009, 1103.13.0020, 1103.13.0031, 1103.13.0039, 1103.13.0080,
1104.23.0010, 1104.23.0020, 1104.23.0090, 1108.12.0000, 1201.00.8900,
1507.90.0000, 1515.29.0000, 1601.00.0091.aa, 1601.00.0099.aa, 1602.31.0010,
1602.31.0099, 1602.39.0010, 1602.39.0096, 1602.39.0098, 1602.50.0090, 2302.10.0010,
2302.10.0091, 2302.10.0099, 2304.00.0010,
2304.00.0090, 2306.70.0000, 1101.00.1000, 1103.11.0001, 1103.11.0009,
1103.11.0041, 1103.11.0049, 1104.29.1010, 1104.29.3010, 1104.29.5010,
1902.11.0010, 1902.11.0090, 1902.19.0019, 1902.30.0000, 1902.40.1110,
1902.40.1191, 1902.40.9191, 1902.40.9199, 1902.40.9900, 1902.19.0099, 1902.40.1199,
1902.40.1900, 1902.40.9110, 1101.00.9000, 1103.11.0020, 1103.11.0030,
1103.11.0050, 1103.11.0080, 1104.29.1020, 1104.29.1090, 1104.29.3020,
1104.29.3090, 1104.29.5020, 1104.29.5030, 1104.29.5090, 0207.11.0000, 0207.13.0010, 0207.13.0021, 0207.13.0029, 0207.13.0090, 0207.14.0021.cc,
0207.14.0021.dd, 0207.24.0000,
0207.26.0010, 0207.26.0021, 0207.26.0029, et 0207.26.0090.
4. A la demande de l’une des
Parties, celles-ci se consulteront en ce qui concerne l’exécution et la gestion
des paragraphes 2 et 3 de cette annexe.
5. (a) La quantité cumulée des produits définis
dans le sous paragraphe (c) sera soumise aux droits de douane spécifiés dans
les paragraphes (a)(i) et (a)(ii) pour chacune des
années civiles indiquées ci-dessous et dans les limites du contingent annuel
correspondant fixée pour cette même année:
(i) Les droits de douane définis
au sous paragraphe (c), à l’exception des
produits de la sous-position du STH Maroc
0206.29.0091.aa, seront supprimés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement T, des Notes
Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(g).
(ii)
les droits de douanes sur les produits de la sous-position
0206.29.0091.aa du STH marocain, seront supprimés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
X des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(h).
| Année | Quantité (Tonnes métriques) |
| 1 | 4 000 |
| 2 | 4 160 |
| 3 | 4
326 |
| 4 | 4
499 |
| 5 | 4
679 |
| 6 | 4
867 |
| 7 | 5
061 |
| 8 | 5
264 |
| 9 | 5
474 |
| 10 | 5 693 |
| 11 | 5
921 |
| 12 | 6
158 |
| 13 | 6
404 |
| 14 | 6 660 |
| 15 | 6 927 |
| 16 | 7 204 |
| 17 | 7 492 |
| 18 | illimitée |
Les quantités seront importées sur la base du principe
du premier venu, premier servi.
(b) Les droits de douanes
sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au
sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
Q des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(d).
ii)
Provenant
d’animaux bovins de moins de 30 mois nourris pendant au moins 100 jours avec
des rations alimentaires équilibrées à haute teneur en énergie avec au moins
70% de grains et consistant en au moins 9,072 Kilogramme d'aliments par
jour ; et
iii)
Classées
comme « choice » ou « prime » du
Département de l’Agriculture des Etats-Unis.
Viande bovine de qualité standard
6. (a) Les droits sur les quantités totales de
produits importés définis au sous
paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
G de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(g) pour toute année civiles
spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée
ci-dessous pour cette année :
| Année | Quantité (Tonnes métriques) |
| 1 | 2 000 |
| 2 | 2 000 |
| 3 | 2 000 |
| 4 | 2 000 |
| 5 | 2 000 |
| 6 | 2 040 |
| 7 | 2 081 |
| 8 | 2 122 |
| 9 | 2 165 |
| 10 | 2 208 |
Après la 10ème année, la qualité augmentera au taux
annuel de 2% par rapport à la quantité de l’année précédente.
Les quantités seront importées sur la base du principe
du premier venu premier servi.
(b) Les
droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités
spécifiés au sous paragraphe (a), seront supprimés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(i).
(i)
sous
les sous-positions suivantes du STH Maroc et qui ne
répondent pas à la définition de viande bovine de haute qualité telle que
spécifiée au paragraphe 5 (c) de cette annexe :
(ii) sous
les sous-positions suivantes du STH Maroc :
0201.10.0011, 0201.10.0019, 0201.10.0090, 0202.10.0010, 0202.10.0090,
0202.30.9000, 0206.10.1000, 0206.10.9100.bb (produits autres que flanchet,
frais ouréfrigérés), 0206.10.9900, 0206.21.0010,
0206.21.0091, 0206.21.0099, 0206.22.0010, 0206.22.0091, 0206.22.0099,
0206.29.0010, 0206.29.0091.bb (produits autres que hampes, congelées), 0206.29.0099 et 1602.50.0090.
Poulet et Dinde entiers
7. (a) Les droits sur la quantité totale de
produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous
paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
O, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(b) pour chaque année civile spécifiée et la quantité cumulée ne
devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:
|
Année |
Quantité ( Metric tons) |
| 1 | 1 250 |
| 2 | 1 350 |
| 3 | 1 450 |
| 4 | 1 550 |
| 5 | 1 650 |
| 6 | 1 750 |
| 7 | 1 850 |
| 8 | 1 950 |
| 9 | 2 050 |
| 10 | 2 150 |
| 11 | 2 250 |
| 12 | 2 350 |
| 13 | 2 450 |
| 14 | 2 550 |
| 15 | 2 650 |
| 16 | 2 750 |
| 17 | 2 850 |
| 18 | 2 950 |
| 19 | illimitée |
Les quantités seront importées sur la base du principe
du premier venu premier servi.
(b)
Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités
spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
R des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(e).
(c) Les sous
paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions
suivantes du STH Maroc : 0207.11.0000, 0207.12.0000, 0207.24.0000 et
0207.25.0000.
8. (a) Les droits sur la quantité totale de
produits importés sous les positions du STH Maroc listées dans le sous
paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
O, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(b) pour chaque année civile et la quantité totale ne devra pas
dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:
| Année | Quantité (Tonnes métriques) |
| 1 | 4 000 |
| 2 | 4 200 |
| 3 | 4 400 |
| 4 | 4 600 |
| 5 | 4 800 |
| 6 | 5 000 |
| 7 | 5 200 |
| 8 | 5 400 |
| 9 | 5 600 |
| 10 | 5 800 |
| 11 | 6 000 |
| 12 | 6 200 |
| 13 | 6 400 |
| 14 | 6 600 |
| 15 | 6 800 |
| 16 | 7 000 |
| 17 | 7 200 |
| 18 | 7 400 |
| 19 | 7 600 |
| 20 | 7 800 |
| 21 | 8 000 |
| 22 | 8 200 |
| 23 | 8 400 |
| 24 | 8 600 |
| 25 | illimitée |
Les quantités seront importées sur la base du principe
du premier venu, premier servi.
(b) Les
droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des
contingents spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément
aux dispositions de la catégorie de
démantèlement S des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du
Maroc, paragraphe 3(f).
(c) Les sous
paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions
suivantes du STH Maroc: 0207.13.0029 et 0207.14.0029.
Blé dur
9. (a) Sauf contre indication dans le sous
paragraphe (b), les droits sur la quantité cumulée de produits importés sous
les sous-positions listées dans le sous paragraphe
(e), seront éliminés conformément aux
dispositions de la catégorie de démantèlement N, des Notes Générales du
Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(a) pour toute
année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité
spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:
| Année | Quantité (Tonnes métriques) |
| 1 | 250,000 |
| 2 | 260,000 |
| 3 | 270,000 |
| 4 | 280,000 |
| 5 | 290,000 |
| 6 | 300,000 |
| 7 | 310,000 |
| 8 | 320,000 |
| 9 | 330,000 |
| 10 | 340,000 |
Après la 10ème année la quantité augmentera de 10.000
tonnes métriques par an. Les produits importés sous les dispositions du sous
paragraphe (b)(ii) ne seront
pas comptabilisés dans la quantité totale des produits spécifié dans le sous
paragraphe (a).
(b) Si au
cours des mois de Juin ou Juillet, le Maroc:
(i) importe de n'importe quel
partenaire commercial, des produits relevant des sous-positions
du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (e), les produits importés des USA
sous ces sous-positions seront soumises aux droits prévus
dans le sous paragraphe (a).
(ii)
n'a pas importé d'un autre partenaire commercial
des produits relevant des sous-positions listées dans
le sous paragraphe (e), les droits sur les produits américains importés sous
ces sous-positions doivent être supprimés
conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes
Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i).
L'une des parties, compte tenu des
conditions du marché, peut demander à ce que les produits américains
importés sous cette sous position soient soumis aux droits de douane prévus
dans le sous paragraphe (a).
(c)
Pour
les années 1 à 5, le Maroc gérera les quantités spécifiées dans le sous
paragraphe (a) par un système d’enchères sous réserve des conditions de
l’annexe 3-C (système des enchères du blé). A la 4ème année au plus
tard, les Parties devront décider si de telles quantités seront gérées, après
l’année 5, par le système d’enchères ou sur la base du premier venu - premier
servi.
(d) Les droits
de douane sur les quantités totales importées en dépassement des contingents spécifiés
au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement
Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc,
paragraphe 3(i).
(e)
Les sous paragraphes (a) à (d) s’appliquent à la sous-position
suivante 1001.10.9000. du STH Maroc.
10. (a) Sauf contre indication dans le sous
paragraphe (c), les droits sur la quantité cumulée de produits importés sous
les sous-positions listées dans le sous paragraphe
(f), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de
démantèlement P, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire
du Maroc, paragraphe 3(c) pour toute année civile et la quantité totale concernée
importée ne doit pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous. Avant le 1er
janvier de l’année dix, le paragraphe 3(a) ne s'appliquera pas aux quantités
établies selon la méthodologie exposée aux sous paragraphes (a)(i) à (a)(iii).
(i) Lorsque la production marocaine du produit est supérieure à 3 millions de tonnes métriques:
| Année | Quantité (Tonnes métriques) |
| 1 | 280 000 |
| 2 | 293 333 |
| 3 | 306 667 |
| 4 | 320 000 |
| 5 | 333 333 |
| 6 | 346 667 |
| 7 | 360 000 |
| 8 | 373 333 |
| 9 | 386 667 |
| 10 ( et suivantes) | 400 000 |
(ii)
Lorsque
la production marocaine du produit est inférieure à 2,1millions de tonnes métriques :
| Année | Quantité (Tonnes métriques) |
| 1 | 700 000 |
| 2 | 740 000 |
| 3 | 780 000 |
| 4 | 820 000 |
| 5 | 860 000 |
| 6 | 900 000 |
| 7 | 940 000 |
| 8 | 980 000 |
| 9 | 1 020 000 |
| 10 (et suivantes) | 1 060 000 |
(iii)
Lorsque
la production marocaine du produit est inférieure ou égale à 3 millions de
tonnes métriques, pour chaque tonne de production en dessous de 3 millions de
tonnes, la quantité du sous paragraphe (a) (i) devra augmenter par la
différence entre les quantités spécifiées aux sous paragraphes (a)(ii) et (a)(i) pour l’année concernée
divisée par 900.000.
(iv)
Les
produits importés sous les dispositions du sous paragraphe (c) ne devront pas
être comptabilisés dans les quantités totales spécifiées au sous paragraphe
(a).
(b) Si, avant le 1er janvier de l’année dix, le Maroc accorde ou maintient vis à vis d'un autre partenaire des quantités qui sont établies selon la méthodologie des sous paragraphes (a)(i) à (a)(iii), et l'une ou les deux quantités dépassent celles fixées pour l’année 10 dans les tableaux des sous paragraphes (a)(i) et/ou (a)(ii), les quantités américaines indiquées dans les tableaux des sous paragraphes (a)(i) et/ou (a)(ii) doivent être augmentées par la suite par des volumes annuels équivalents qui résulteront au 1er janvier de l’année dix pour les Etats-Unis en de nouvelles quantités équivalentes à n'import