ANNEX IV

DEMANTELEMENT TARIFAIRE

 

 

1.     Sauf autrement indiqué dans le Calendrier de la Partie attaché à cette Annexe, les catégories suivantes s’appliquent au démantèlement des tarifs douaniers par chaque Partie conformément à l’Article 2.3 (Démantèlement Tarifaire).

 

a)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement A dans le Calendrier d’une Partie seront entièrement éliminés et ces produits seront exempts de droits de douane à la date d’entrée en vigueur de cet Accord ;

 

b)    Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement B dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en deux tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année deux ;

 

c)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement C dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en cinq tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année cinq ;

 

d)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement D dans le Calendrier d’une Partie seront réduits de 50% du taux de base de cette partie au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er Janvier de l’année 2, les droits seront éliminés en cinq tranches annuelles égales, et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année six ;

 

e)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement E dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en huit tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année huit ;

 

f)      Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement F dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en neuf tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année neuf ; 

 

g)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement G dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en dix tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un  et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année dix ;

 

h)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement H dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en dix tranches. Au 1er  janvier de l’année un, les droits seront réduits de 3 pour cent du taux de base de ladite Partie et par 3% du taux de base supplémentaire à partir du 1er Janvier des années suivantes jusqu’à l’année quatre. A partir du 1er Janvier de l’année cinq, les droits seront éliminés en six tranches annuelles égales, et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année dix ;

 

i)       Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement I dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en douze tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année douze ;

 

j)       Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement J dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en quinze tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année quinze ;

 

k)      Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement K dans le Calendrier d’une Partie seront maintenus au taux de base durant les années un à six. Le 1er Janvier de l’année sept, les droits seront réduits de 5,6% du taux de base de ladite Partie, et d’un pourcentage additionnel de 5,6 du taux de base au 1er Janvier de chaque année suivante jusqu’à l’année douze. Le 1er Janvier de l’année 13, les droits seront réduits de 11,1 pour cent du taux de base, et d’un pourcentage additionnel de 11,1 pour cent du taux de base au 1er Janvier de chaque année suivante jusqu’à l’année dix huit. Ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année 18 ; et

 

l)       Les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement L dans le Calendrier d’une Partie continueront à être exempts de droits de douane.

 

2.     Le taux de base du droit et la catégorie de démantèlement pour déterminer le taux intérimaire de droits de douanes à chaque étape de réduction pour un produit sont indiqués pour le produit dans le Calendrier respectif de chaque Partie joint à cette Annexe.

 

3.     Les taux intérimaires seront arrondis, au moins au dixième d’un point de pourcentage le plus proche ou, si le taux du droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.

 

4.     Pour plus de certitude, chaque Partie appliquera chaque réduction tarifaire annuelle égale au 1er janvier de l’année concernée.

 

 

 

NOTES  GENERALES

CALENDRIER DE DEMANTELEMENT TARIFAIRE DU MAROC

 

 

 

1.                 En relation avec le système tarifaire harmonisé du Royaume du Maroc (STH Maroc).  Les dispositions de ce Calendrier sont, en général, exprimées selon la terminologie du STH Maroc, et leur interprétation, y compris la couverture des produits par les sous-positions, sera effectuée conformément aux Notes Générales, Notes de Section et Notes de Chapitre du STH Maroc. Dans la mesure où elles sont identiques aux dispositions correspondantes du STH Maroc, les dispositions de ce Calendrier auront la même signification que les dispositions correspondantes du STH Maroc. 

 

2.                 Taux de base de droits de douane. Les taux de base des droits appliqués sont fixés dans ce Calendrier.

 

3.                 Echelonnement. En plus des catégories de démantèlement listées dans l’Annexe IV, paragraphe 1, ce Calendrier contient les catégories de démantèlement N, O, P, Q, R, S, T, X et Y .

 

 

(a)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement N de ce Calendrier seront réduits à 75% du taux de base au 1er  janvier de l’année un et resteront à ce taux réduit jusqu’à l’année 4. A partir du 1er janvier de l’année 5 les droits  seront supprimés en six tranches annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 10.

 

(b) Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement O de ce Calendrier seront réduits de 51,6 % du taux de base au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er janvier de l’année 2 les droits seront supprimés en neuf tranches annuelles égales et ces  produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 10.

 

(c)  Si le taux actuel appliqué de la nation la plus favorisée (« taux NPF ») est égal au taux de base, les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement  P de ce Calendrier seront réduits à 62 % du taux de base. Si le taux NPF est inférieur au taux de base, les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement P de ce Calendrier seront réduits à 62 % du taux NPF et d’un pourcentage additionnel de 0,275 % pour chaque centième de différence entre le taux de base et le taux NPF. Cette réduction tarifaire débutera le 1er janvier de l’année un.

 

(d) Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la  catégorie de démantèlement Q de ce Calendrier seront supprimés en 18 tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exonérés des droits de douane à partir du 1er janvier de la dix-huitième année.

 

(e)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement R seront maintenus au taux de base de la 1ère année jusqu’à la 7ème année. Les droits sur ces produits seront réduits de 5,6 % du taux de base au 1er janvier de la huitième année et de 5,6 % supplémentaires du taux de base le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la treizième année. Le 1er janvier de la quatorzième année, les  droits de douane sur ces produits seront réduits de 11,1 % supplémentaires du taux de base et de 11,1% du taux de base, supplémentaire, le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la dix-neuvième année. Ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la dix-neuvième année.

 

(f)   Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement S seront maintenus au taux de base de la 1ère année jusqu’à la 10ème année. Les droits sur ces produits seront réduits de 4,8 % du taux de base le 1er janvier de la onzième année et de 4,8 % supplémentaires du taux de base le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la dix-septième année. Le 1er janvier de la dix-huitième année, les  droits de douane sur ces produits seront réduits chaque année de 8,3 % supplémentaires du taux de base jusqu’à la vingt-cinquième année. Ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la   vingt-cinquième année.

 

(g)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement T de ce Calendrier seront réduits de 83,64 % du taux de base au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er janvier de la deuxième année ces droits seront supprimés en 4 tranches annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la cinquième année ;

 

(h)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement X de ce Calendrier seront réduits de 10 % du taux de base au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er janvier de la deuxième année ces droits seront supprimés en 4 tranches annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la cinquième année ; et

 

(i)    Les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement Y de ce Calendrier continueront de bénéficier d'un traitement NPF.

 

4.          Les produits d'origine américaine importés au Maroc ne seront soumis à aucun  droit prévu par l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

 

 

 

ANNEXE 1

 

 

 

En relation avec le Système Tarifaire Harmonisé du Royaume du Maroc :

 

1.                          Cette annexe contient des modifications provisoires des dispositions du STH Maroc au titre du présent Accord. Les produits originaires des USA relevant des dispositions de cette annexe sont soumis aux taux de droits de douane qui y sont fixés au lieu de ceux fixés dans les chapitres 1 à 97 du STH Maroc. Nonobstant les dispositions relatives aux contingents tarifaires prévus par ailleurs dans le STH Maroc, les produits originaires des USA bénéficieront d'un accès au Maroc conformément aux dispositions de cette annexe. En outre, toute quantité de produits accordée aux USA dans le cadre des quotas tarifaires prévus dans cette annexe ne sera pas comptabilisée dans les contingents tarifaires prévus ailleurs dans le STH Maroc pour de tels produits.

 

2.                 Pour les produits désignés par les sous-positions du STH Maroc, 1006.10.9010, 1006.10.9090, 1006.20.9010, 1006.20.9090, 1006.30.1000, 1006.30.9000, 1006.40.0000, 1003.00.9010, 1003.00.9090, et dans le cas où le Maroc applique un mécanisme qui résulte en l'application de droits de douane sur ces produits en provenance d'un autre partenaire commercial, qui sont inférieurs à ceux prévus par le Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc au titre de cet Accord, le Maroc devra appliquer immédiatement les droits les plus bas résultant dudit mécanisme aux importations américaines de ce produit.

 

3.       (a)      Dans le cas où le Maroc accorde ou maintien, pour tout autre partenaire commercial, un meilleur accès à son marché que celui accordé aux Etats-Unis au titre de cet Accord pour n’importe quel produit du sous paragraphe (b) ci-dessous, le Maroc accordera aux Etats-Unis immédiatement ce même meilleur accès à son marché.

 

(b)     Le sous paragraphe (a) s’applique  aux produits des sous-positions suivantes du STH Maroc 0201.10.0011, 0201.10.0019, 0201.10.0090, 0201.20.0011, 0201.20.0019, 0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.10.0010, 0202.10.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1100, 0202.30.1900, 0202.30.9000, 0206.10.1000, 0206.10.9100.aa, 0206.10.9100.bb, 0206.10.9900, 0206.21.0010, 0206.21.0091, 0206.21.0099, 0206.22.0010, 0206.22.0091, 0206.22.0099, 0206.29.0010, 0206.29.0091.aa, 0206.29.0091.bb, 0206.29.0099, 0207.12.0000, 0207.14.0010, 0207.14.0021.bb, 0207.14.0029, 0207.14.0090, 0207.25.0000, 0207.27.1000, 0207.27.9010, 0207.27.9021, 0207.27.9029, 0207.27.9090, 1001.10.9000, 1001.90.9010, 1001.90.9090, 1005.90.0000, 1102.20.0011, 1102.20.0019, 1102.20.0091, 1102.20.0099, 1103.13.0001, 1103.13.0009, 1103.13.0020, 1103.13.0031, 1103.13.0039, 1103.13.0080, 1104.23.0010, 1104.23.0020, 1104.23.0090, 1108.12.0000, 1201.00.8900, 1507.90.0000, 1515.29.0000, 1601.00.0091.aa, 1601.00.0099.aa, 1602.31.0010, 1602.31.0099, 1602.39.0010, 1602.39.0096, 1602.39.0098, 1602.50.0090, 2302.10.0010, 2302.10.0091, 2302.10.0099, 2304.00.0010,  2304.00.0090, 2306.70.0000, 1101.00.1000, 1103.11.0001, 1103.11.0009, 1103.11.0041, 1103.11.0049, 1104.29.1010, 1104.29.3010, 1104.29.5010, 1902.11.0010, 1902.11.0090, 1902.19.0019, 1902.30.0000, 1902.40.1110, 1902.40.1191, 1902.40.9191, 1902.40.9199, 1902.40.9900, 1902.19.0099, 1902.40.1199, 1902.40.1900, 1902.40.9110, 1101.00.9000, 1103.11.0020, 1103.11.0030, 1103.11.0050, 1103.11.0080, 1104.29.1020, 1104.29.1090, 1104.29.3020, 1104.29.3090, 1104.29.5020, 1104.29.5030, 1104.29.5090, 0207.11.0000, 0207.13.0010, 0207.13.0021, 0207.13.0029, 0207.13.0090, 0207.14.0021.cc, 0207.14.0021.dd, 0207.24.0000, 0207.26.0010, 0207.26.0021, 0207.26.0029, et 0207.26.0090.

 

4.       A la demande de l’une des Parties, celles-ci se consulteront en ce qui concerne l’exécution et la gestion des paragraphes 2 et 3 de cette annexe. 

Viande bovine de haute qualité

 

5.       (a)      La quantité cumulée des produits définis dans le sous paragraphe (c) sera soumise aux droits de douane spécifiés dans les paragraphes (a)(i) et (a)(ii) pour chacune des années civiles indiquées ci-dessous et dans les limites du contingent annuel correspondant fixée pour cette même année:

 

                        (i)   Les droits de douane définis au sous paragraphe (c), à l’exception des   produits de la sous-position du STH Maroc 0206.29.0091.aa, seront supprimés conformément aux dispositions  de la catégorie de démantèlement T, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(g).

 

                        (ii)  les droits de douanes sur les produits de la sous-position 0206.29.0091.aa du STH marocain, seront supprimés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement X des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(h).

 

Année   Quantité (Tonnes métriques)
1 4 000
2 4 160
3 4 326
4 4 499
5 4 679
6 4 867
7 5 061
8 5 264
9 5 474
10 5 693
11 5 921
12 6 158
13 6 404
14 6 660
15 6 927
16 7 204
17 7 492
18 illimitée

 

                   Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

  

          (b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Q des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(d).

 

         (c)      Les sous paragraphes (a) et  (b) s’appliquent à la viande bovine de haute qualité définie comme toute découpe de viande bovine :

(i)                sous les sous-positions suivantes du STH Maroc:  0201.20.0011, 0201.20.0019, 0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1900, 0206.10.9100.aa (hampes, fraîches ou réfrigérées), 0206.29.0091.aa (hampes, congelées);

 

ii)                 Provenant d’animaux bovins de moins de 30 mois nourris pendant au moins 100 jours avec des rations alimentaires équilibrées à haute teneur en énergie avec au moins 70% de grains et consistant en au moins 9,072 Kilogramme d'aliments par jour ; et

 

iii)               Classées comme « choice » ou « prime » du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.

 

Viande bovine de qualité standard

 

6.       (a)    Les droits sur les quantités totales de produits importés définis au  sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement G de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(g) pour toute année civiles spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour cette année :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 2 000
2 2 000
3 2 000
4 2 000
5 2 000
6 2 040
7 2 081
8 2 122
9 2 165
10 2 208

 

          Après la 10ème année, la qualité augmentera au taux annuel de 2% par rapport à la quantité de l’année précédente.

 

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu premier servi.

 

          (b) Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au sous paragraphe (a), seront supprimés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i).

 

(c) Les sous paragraphes (a) et  (b) s’appliquent à la viande bovine de qualité standard définie comme n’importe quelles découpes de viande bovine:

 

(i)                sous les sous-positions suivantes du STH Maroc et qui ne répondent pas à la définition de viande bovine de haute qualité telle que spécifiée au paragraphe 5 (c) de cette annexe :

0201.20.0011, 0201.20.0019, 0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1900, 0206.10.9100.aa (coupe skirt, frais ou froid), 0206.29.0091.aa (hampes congelées); et

 

(ii)      sous les sous-positions suivantes du STH Maroc : 0201.10.0011, 0201.10.0019, 0201.10.0090, 0202.10.0010, 0202.10.0090, 0202.30.9000, 0206.10.1000, 0206.10.9100.bb (produits autres que flanchet, frais ouréfrigérés), 0206.10.9900, 0206.21.0010, 0206.21.0091, 0206.21.0099, 0206.22.0010, 0206.22.0091, 0206.22.0099, 0206.29.0010, 0206.29.0091.bb (produits autres que hampes, congelées), 0206.29.0099 et 1602.50.0090.

 

Poulet et Dinde entiers

 

7.       (a)      Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement O, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(b) pour chaque année civile spécifiée et la quantité cumulée ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Année

Quantité ( Metric tons)

1 1 250
2 1 350
3 1 450
4 1 550
5 1 650
6 1 750
7 1 850
8 1 950
9 2 050
10 2 150
11 2 250
12 2 350
13 2 450
14 2 550
15 2 650
16 2 750
17 2 850
18 2 950
19 illimitée

                                        

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu premier servi.

 

                   (b) Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement R des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(e).

 

 

          (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc : 0207.11.0000, 0207.12.0000, 0207.24.0000  et  0207.25.0000.

 

Cuisses et ailes de poulet

 

8.       (a)      Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les positions du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement O, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(b) pour chaque année civile et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 4 000
2 4 200
3 4 400
4 4 600
5 4 800
6 5 000
7 5 200
8 5 400
9 5 600
10 5 800
11 6 000
12 6 200
13 6 400
14 6 600
15 6 800
16 7 000
17 7 200
18 7 400
19 7 600
20 7 800
21 8 000
22 8 200
23 8 400
24 8 600
25 illimitée

 

 

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

 

          (b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des contingents spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement S des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(f).

 

          (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc: 0207.13.0029 et 0207.14.0029.

 

Blé dur

 

9.       (a)      Sauf contre indication dans le sous paragraphe (b), les droits sur la quantité cumulée de produits importés sous les sous-positions listées dans le sous paragraphe (e), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement N, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(a) pour toute année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 250,000
2 260,000
3 270,000
4 280,000
5 290,000
6 300,000
7 310,000
8 320,000
9 330,000
10 340,000

 

Après la 10ème année la quantité augmentera de 10.000 tonnes métriques par an. Les produits importés sous les dispositions du sous paragraphe (b)(ii) ne seront pas comptabilisés dans la quantité totale des produits spécifié dans le sous paragraphe (a).

 

(b)    Si au cours des mois de Juin ou Juillet, le Maroc:

 

            (i)    importe de n'importe quel partenaire commercial, des produits relevant des sous-positions du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (e), les produits importés des USA sous ces sous-positions seront soumises aux droits prévus dans le sous paragraphe (a).

 

(ii)       n'a pas importé d'un autre partenaire commercial des produits relevant des sous-positions listées dans le sous paragraphe (e), les droits sur les produits américains importés sous ces sous-positions doivent être supprimés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i). L'une des parties, compte tenu des  conditions du marché, peut demander à ce que les produits américains importés sous cette sous position soient soumis aux droits de douane prévus dans le sous paragraphe (a).

 

(c)        Pour les années 1 à 5, le Maroc gérera les quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) par un système d’enchères sous réserve des conditions de l’annexe 3-C (système des enchères du blé). A la 4ème année au plus tard, les Parties devront décider si de telles quantités seront gérées, après l’année 5, par le système d’enchères ou sur la base du premier venu - premier servi.

 

(d)  Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des contingents spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i).

 

           (e)   Les sous paragraphes (a) à (d) s’appliquent à la sous-position suivante 1001.10.9000. du STH Maroc.

 

Blé tendre

 

10.     (a)     Sauf contre indication dans le sous paragraphe (c), les droits sur la quantité cumulée de produits importés sous les sous-positions listées dans le sous paragraphe (f), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement P, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(c) pour toute année civile et la quantité totale concernée importée ne doit pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous. Avant le 1er janvier de l’année dix, le paragraphe 3(a) ne s'appliquera pas aux quantités établies selon la méthodologie exposée aux sous paragraphes (a)(i) à (a)(iii).

 

(i)                Lorsque la production marocaine du  produit est supérieure à 3 millions de tonnes métriques:

 

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 280 000
2 293 333
3 306 667
4 320 000
5 333 333
6 346 667
7 360 000
8 373 333
9 386 667
10 ( et suivantes) 400 000

 

 

(ii)              Lorsque la production marocaine du produit est inférieure à 2,1millions de tonnes métriques :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 700 000
2 740 000
3 780 000
4 820 000
5 860 000
6 900 000
7 940 000
8 980 000
9 1 020 000
10 (et suivantes) 1 060 000

 

 

(iii)            Lorsque la production marocaine du produit est inférieure ou égale à 3 millions de tonnes métriques, pour chaque tonne de production en dessous de 3 millions de tonnes, la quantité du sous paragraphe (a) (i) devra augmenter par la différence entre les quantités spécifiées aux sous paragraphes (a)(ii) et (a)(i) pour l’année concernée divisée par 900.000.

 

(iv)            Les produits importés sous les dispositions du sous paragraphe (c) ne devront pas être comptabilisés dans les quantités totales spécifiées au sous paragraphe (a).

 

 

(b)   Si, avant le 1er janvier de l’année dix, le Maroc accorde ou maintient vis à vis d'un autre partenaire des quantités qui sont établies selon la méthodologie des sous paragraphes (a)(i) à (a)(iii), et l'une ou les deux quantités dépassent celles fixées pour l’année 10 dans les tableaux des sous paragraphes (a)(i) et/ou (a)(ii), les quantités américaines indiquées dans les tableaux des sous paragraphes (a)(i) et/ou (a)(ii) doivent être augmentées par la suite par des volumes annuels équivalents qui résulteront au 1er janvier de l’année dix  pour les Etats-Unis en de nouvelles quantités équivalentes à n'importe quelles nouvelles quantités accordées à cet autre partenaire commercial.

 

(c)     Les droits sur les produits importés durant les mois de Juin et Juillet sous les sous-positions du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (f) devront être éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i). Les parties peuvent se mettre d'accord pour prolonger cette période jusqu'au 31 Août.

 

(d)       Pour les années 1 à 5 le Maroc gérera les quantités par un système d’enchères sous réserve des conditions de l’annexe 3-C. A l’année 4 au plus tard, les Parties devront décider si de telles quantités seront gérées, après l’année 5, par le système d’enchères ou sur la base du premier venu - premier servi.

 

(e)        Les droits de douanes sur les quantités importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i).

 

(f)         Les sous paragraphes (a) à  (e) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc:1001.90.9010 et 1001.90.9090.

 

Amandes

 

11.     (a)      La quantité totale des produits importés sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droit de douanes pour toute année civile spécifiée ci-après, et ne doit pas dépasser la quantité indiquée ci-dessous pour chaque année concernée :

 

 Année

Quantité (Tonnes métriques)

1

50,0

2

52,0

3

54,1

4 56,2

5

58,5
6 60,8
7 63,3
8 65,8
9 68,4
10 71,2
11 74,0
12 77,0
13 80,1
14 83,3
15 illimitée

 

 

          Les quantités seront importées sur la base du premier venu, premier servi.

 

 (b) Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

 (c)   Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc: 0802.11.0091, 0802.11.0099, 0802.12.0091 et  0802.12.0099.

 

Sucre

 

12.     (a)      Les droits de douane sur les produits listés au sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie K de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(k).

 

          (b)     Le traitement tarifaire préférentiel au titre du sous-paragraphe (a) sera accordé à une quantité de produits égale au surplus commercial des Etats-Unis en volume de toutes sources dans les sous positions suivantes : 1701.11, 1701.12, 1701.91 et 1701.99.  Le surplus commercial des Etats-Unis sera calculé en utilisant les  données annuelles disponibles les plus récentes.

 

          c)      Les dispositions du sous paragraphe (a) font référence aux sous-positions suivantes du STH Maroc et aux sous-positions correspondantes du système tarifaire américain (HTSUS) :

 

 

STH Maroc

Description de l’article

 

HTSUS (8-digit)

1701.11

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. Sucre brut de canne sans addition d’aromatisants ou de colorants

 

 

 

1701.12

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. Sucre brut de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants

 

 

1701.91

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. Autres, additionnés d’aromatisants ou de colorants

 

 

1701.99

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. Autres

 

1702.90.aa

Sucres et sirops de canne/betterave, (y compris le sucre inverti) et les autres mélanges de sirops, contenant en poids à l’état sec au moins 50% de fructose, contenant 6% ou moins de solides non-sucrés du poids total des solides solubles.

 

Note:  Le sucre de canne/betterave contenu dans cet article sera sujet au traitement tarifaire applicable à la position  1701 du tarif du Maroc

 

1702.90.20

1702.90.bb

Mélanges de sirops décrits dans la note additionnelle 4 au chap. 17 du tarif US.

 

Note. Le sucre de canne/betterave contenu dans cet article sera sujet au traitement tarifaire applicable à la position  1701 du tarif du Maroc

1702.90.58

1702.90.cc

Articles contenant plus de 65% du poids sec de sucre, décrits dans la note additionnelle 2 au Ch.17.du tarif US

 

Note:  Le sucre de canne/betterave contenu dans cet article sera sujet au traitement tarifaire applicable à la position  1701 du tarif du Maroc

 

1702.90.68

2106.90.aa

Sirops de sucre de canne ou de betterave additionnés de colorants et non additionnés d’arômes

 

Note:  Le sucre de canne/betterave contenu dans cet article sera sujet au traitement tarifaire applicable à la position  1701 du tarif du Maroc

 

2106.90.46

2106.90.ee

Mélanges de sirops décrits dans la note additionnelle 4 au chap. 17 du tarif US.

 

 Note:  Le sucre de canne/betterave contenu dans cet article sera sujet au traitement tarifaire applicable à la position  1701 du tarif du Maroc

 

 

2106.90.91

2106.90.ff

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids sec plus de 65% de sucre, décrit dans la note additionnelle 2 au chap. 17 du tarif US

 

Note:  Le sucre de canne/betterave contenu dans cet article sera sujet au traitement tarifaire applicable à la position  1701 du tarif du Maroc

 

2106.90.94

 

Les produits contenant du sucre

 

13.     (a)      Les droits de douane sur les produits listés au sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement K de l’annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(k).

 

                   (b)      Le traitement tarifaire préférentiel au titre du sous paragraphe (a) sera accordé à une quantité de marchandises égale au volume du surplus commercial des Etats –Unis pour toutes sources des sous positions suivantes : 1702.20, 1702.30, 1702.90, 1806.10, 2101.12, 2101.20, et 2106.90. Le surplus commercial des Etats-Unis sera calculé en utilisant les données annuelles disponibles les plus récentes.

 

 (c)  Les dispositions du sous paragraphe (a) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc et aux sous-positions correspondantes du HTSUS suivantes :

 

                    

STH Maroc

 

Description de l'article

 

 

HTSUS (8-digit)

1702.20.aa

Sucre et sirop d'érable, mélangé,  décrit dans la note additionnelle n° 4  au chap. 17 du tarif US

1702.20.28

1702.30.aa

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose, ou contenant moins de 20% du poids du fructose à l’état sec, décrit dans la note additionnelle n°4 du chap.17 du tarif US.

 

1702.30.28

1702.40.aa

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20% à 50% de fructose décrit dans la note additionnelle 4 au chap.17 du tarif US.

 

1702.40.28

1702.60.aa

Autre fructose et sirop de fructose contenant en poids à l’état sec plus de 50%de fructose, décrit dans la note additionnelle 4 au chap. 17 du tarif US.

1702.60.28

1704.90.aa

Sucreries sans cacao et contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrit dans la note additionnelle 2 au chapitre 17 du tarif US.

 

1704.90.68

1704.90.bb

Sucreries sans cacao contenant plus de 10% en poids sec de sucre décrites dans la note additionnelle 3 au chapitre 17.du tarif US.

 

1704.90.78

1806.10.aa

Poudre de cacao, contenant moins de 65% en poids sec de sucre.

1806.10.15

1806.10.bb

Poudre de cacao contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrite dans la note additionnelle 2 au chapitre 17.du tarif US

 

1806.10.28

1806.10.cc

Poudre de cacao, autre, contenant plus de 65% mais moins de 90% en poids sec de sucre.

 

1806.10.38

1806.10.dd

Poudre de cacao contenant 90% ou plus en poids sec de sucre décrite dans la note additionnelle 2 au chapitre 17.du tarif US

 

1806.10.55

1806.10.ee

Poudre de cacao contenant 90% ou plus en poids sec de sucre

 

1806.10.75

1806.20.aa

Chocolat et autres préparations à base de cacao, d’un poids supérieur à 2 kg et inférieur à 4,5 kg, contenant plus de 65% en poids sec de sucre, décrits dans la note additionnelle n° 2 au chap.17 du tarif US

1806.20.73

1806.20.bb

Chocolat et autres préparations à base de cacao, d’un poids supérieur à 2 kg et inférieur à 4,5 kg, contenant plus de 10% en poids sec de sucre, décrits dans la note additionnelle n° 3 au chap.17 du tarif US

1806.20.77

1806.20.cc

Mélanges de sirops avec du chocolat ou du cacao, d’un poids supérieur à 2kg et inférieur à 4,5 kg, ne contenant pas plus de 65% de sucre, décrits dans la note additionnelle n° 4 au chap. 17 du tarif US.

1806.20.94

1806.20.dd

Chocolats et préparations de cacao, d’un poids supérieur à 2 kg et inférieur à 4,5kg contenant plus de 10% en poids sec de sucre, décrits dans la note additionnelle n°3 au cha.17 du tarif US

 

1806.20.98

1806.90.aa

Mélanges de sirops avec chocolats ou cacao, non dénommés ni compris ailleurs, décrits dans la note additionnelle n° 4 au chap. 17 du tarif US

1806.90.39

1806.90.bb

Chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrits dans la note additionnelle n°2 au chap. 17 du tarif US.

 

1806.90.49

1806.90.cc

Chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao, contenant plus de 10% en poids sec de sucre, décrits dans la note additionnelle n°3 au chap. 17 du tarif US

1806.90.59

1901.20.aa

Mélanges et pâtes pour la préparation de produits de la boulangerie de la position 1905 contenant plus de 65% en poids de sucre non destiné à la vente au détail, décrit dans la note additionnelle n° 2 au chap. 17 du tarif US

 

1901.20.25

1901.20.bb

Mélanges et pâtes pour la préparation de produits de la boulangerie contenant plus de 65% en poids de sucre non destiné à la vente au détail, décrit dans la note additionnelle n° 2 au chap. 17 du tarif US

 

1901.20.60

1901.90.aa

Préparations alimentaires à base de farine, etc., non dénommées ni comprises ailleurs contenant plus de 65 % en poids de sucre non destinées à la vente en détail décrites dans la note additionnelle n° 2 au chap. 17 du tarif US

 

1901.90.54

 

1901.90.bb

Préparations alimentaires à base de farine, etc., non dénommées ni comprises ailleurs contenant plus de 10% en poids de sucre décrites dans la note additionnelle 3 au chap. 17 du tarif US

 

 

1901.90.58

2101.12.aa

Préparations à base d’extraits, essences et concentrés ou à base de café ; sirops mélangés décrits dans la note additionnelle n° 4 au chap. 17 du tarif US

 

2101.12.38

2101.12.bb

Préparations à base d’extraits, essences et concentrés ou à base de café ; contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrites dans la note additionnelle n°2 au chapitre 17 du tarif US.

 

2101.12.48

2101.12.cc

Préparations à base d’extraits, essences et concentrés ou à base de café ; contenant plus de 10% en poids sec de sucre décrites dans la note additionnelle n° 3 au chap. 17 du tarif US

 

2101.12.58

2101.20.aa

Extraits/essences/concentrés de thé ou de maté, mélanges de sirops décrits dans la note additionnelle n° 4 au chap. 17 du tarif US.

 

2101.20.38

2101.20.bb

Extraits/essences/concentrés de thé ou de maté, contenant plus de 65% en poids sec de sucre décrits dans la note additionnelle n° 2 au chap. 17 du tarif US

 

2101.20.48

2101.20.cc

Extraits/essences/concentrés de thé ou de maté, contenant plus de 10% en poids sec de sucre décrits dans la note additionnelle n° 3 au chap. 17 du tarif US

2101.20.58

2103.90.aa

Mélanges de condiments et mélanges d’assaisonnements décrits dans la note additionnelle n° 3 au chap 21

2103.90.78

2106.90.bb

Mélanges de sirops, non dénommés ni compris ailleurs, contenant plus de 10% de matière sèche laitière, décrits dans la note additionnelle n°4 au chap 17 du tarif US

2106.90.72

2106.90.cc

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, avec plus de 10% de matière sèche laitière, contenant plus de 65 % en poids sec de sucre, décrites dans la note additionnelle n° 2 au chap. 17

 

2106.90.76

2106.90.dd

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, avec plus de 10% de matière sèche laitière contenant plus de 10 % en poids sec de sucre, décrites dans la note additionnelle n° 3 au chap. 17

 

2106.90.80

2106.90.gg

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant plus de 10 % en poids sec de sucre, décrites dans la note additionnelle n° 3 au chap. 17

 

2106.90.97

 

Les produits dérivés du Blé Dur

 

14.              (a)                Les droits sur la quantité de produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement N, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(a) pour chaque année civile et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 1 500
2 1 530
3 1 561
4 1 592
5 1 624
6 1656
7 1 689
8 1 723
9 1 757
10 1 793

 

 

                   Après la dixième année, la quantité augmentera d’un taux annuel de 2% par rapport à la quantité de l’année précédente.

 

                   Les quantités seront importées sur la base du premier venu, premier servi.

 

 

(b)  Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc paragraphe 3(i).

 

                    (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc: 1101.00.1000, 1103.11.0001, 1103.11.0009, 1103.11.0041, 1103.11.0049, 1104.29.1010, 1104.29.3010, 1104.29.5010, 1902.11.0010, 1902.11.0090, 1902.19.0019, 1902.30.0000, 1902.40.1110, 1902.40.1191, 1902.40.9191, 1902.40.9199, 1902.40.9900, 1902.19.0099, 1902.40.1199, 1902.40.1900, et 1902.40.9110.

 

Les produits dérivés du Blé Tendre

 

15.              (a)                Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement P, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(c) pour chaque année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 1 500
2 1 530
3 1 561
4 1 592
5 1 624
6 1 656
7 1 689
8 1 723
9 1 757
10 1 793

 

 

                   A partir de la dixième année , la quantité  augmentera d’un taux annuel de 2% par rapport à la quantité de l’année précédente.

 

                   Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

 

(b)  Les droits de douane sur les quantités importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc paragraphe 3(i).

 

                    (c)     Les sous-paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH marocain:  1101.00.9000, 1103.11.0020, 1103.11.0030, 1103.11.0050, 1103.11.0080, 1104.29.1020, 1104.29.1090, 1104.29.3020, 1104.29.3090, 1104.29.5020, 1104.29.5030, et 1104.29.5090.

 

Les pommes

 

16.              (a)                Sauf contre indication au sous paragraphe (b), la quantité cumulée de produits importés sous les sous-positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (d) seront exempts de droit de douanes pour toute année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Année Quantité (Tonnes métriques
1 2 000
2 2 080
3 2 163
4 2 250
5 2 340
6 2 433
7 2 531
8 2 632
9 2 737
10 illimitée

 

                   Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

 

                   Les produits importés sous les dispositions du sous paragraphe (b) ne seront pas comptabilisés dans les quantités totales de produits indiquées au sous paragraphe (a).

 

(b)            Les droits de douane sur les produits importés du 1er au 31 janvier et du 1er juin au 31 décembre sous les sous-positions du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (d) seront éliminés  conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement G de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire) paragraphe 1(g).

 

                   (c)      Les droits de douane sur les quantités totales de produits importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement G de l’Annexe IV (Démantèlement  Tarifaire) paragraphe 1(g).

 

                   (d)      Les sous paragraphes (a) à (c) s'appliquent aux dispositions des sous-positions suivantes du STH Maroc: 0808.10.1000, 0808.10.9010, 0808.10.9020, et 0808.10.9090.

 

Viande de Cuisses de poulets sans peau congelée désossée, non désossée mécaniquement

 

17.              (a)                Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement C, de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(c) pour chaque année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée :

                    

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 125
2 131
3 138
4 145
5 152
6 160
7 168
8 176
9 185
10 illimitée

 

 

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

 

                   (b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement G de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire) paragraphe 1(g).

 

                    (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s'appliquent à la sous-position suivante du STH Maroc:  0207.14.0021.cc.

 

Autre Viande de Volaille désossée congelée, non mécaniquement désossée

 

18.              (a)      Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement G, de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(c) pour chaque année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 75
2 79
3 83
4 87
5 91
6 96
7 101
8 106
9 111
10 116
11 122
12 128
13 135
14 141
15 148
16 156
17 164
18 172
19 illimitée

 

 

                   Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu,    premier servi.

 

(b)  Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement R des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc paragraphe 3(e).

 

                    (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent à la sous position : 0207.14.0021.dd du STH marocain.

 

 

 

NOTES GÉNÉRALES

CALENDRIER DE DEMANTELEMENT TARIFAIRE DES ÉTATS-UNIS

 

1.  En relation avec le système tarifaire harmonisé des États-Unis (HTSUS). Les dispositions de ce Calendrier sont généralement formulées en fonction du calendrier tarifaire harmonisé des États-Unis, et l'interprétation des dispositions de ce Calendrier, y compris la couverture des produits des sous positions de ce Calendrier, sera gouvernée par le contenu des Notes Générales, des Notes de Section, et des notes de Chapitre du HTSUS.  Dans la mesure où les dispositions de ce Calendrier sont identiques aux dispositions correspondantes du HTSUS, les dispositions de ce Calendrier auront la même signification que les dispositions correspondantes du HTSUS.                       

 

2.       Taux de base de droit de douane. Les taux de base des droits de douane établis dans ce calendrier reflètent les taux Généraux de droit de douane de la Colonne 1 du  HTSUS en vigueur au 10 janvier 2003 

 

3.       Echelonnement: En plus des catégories d’échelonnement du démantèlement figurant dans l’Annexe IV, paragraphe 1, ce Calendrier contient les catégories de démantèlement tarifaire U, V, et W:

                                                       

(a)      Les droits de douane sur les produits de la catégorie de démantèlement U seront totalement éliminés au 1er janvier de l’année un. Pour les produits prévus aux lignes tarifaires 9812.00.20, 9812.00.40, 9813.00.05, 9813.00.10, 9813.00.15, 9813.00.20, 9813.00.25, 9813.00.30, 9813.00.35, 9813.00.40, 9813.00.45, 9813.00.50, 9813.00.55, 9813.00.60, 9813.00.70, 9813.00.75, et 9814.00.50, l’exemption du droit de douane signifie une franchise totale sans limitation;

 

(b)     les produits prévus dans la catégorie de démantèlement V seront exempts  de droits de douane immédiatement conformément aux engagements  en vigueur relatifs à l’élimination des droits de douane dans le cadre de l’OMC (Calendrier XX de l’OMC pour les États-Unis); et

 

(c)     les produits prévus dans la catégorie de démantèlement W seront soumis aux dispositions suivantes jusqu'au 1er janvier de la neuvième année à partir de laquelle ils seront exempts de droit de douane:

 

(i)      pour les produits décrits dans la ligne tarifaire 9802.00.80, le droit de douane à appliquer au produit assemblé au moment de son importation doit être en conformité avec les procédures spécifiées dans la note 4 du sous-chapitre II, chapitre 98 du  HTSUS, et le taux  de droit de douane sera celui appliqué à la valeur entière de l’article selon les obligations d’échelonnement de démantèlement prévues par les dispositions correspondantes des chapitres 1 à 97 de ce calendrier;

 

(ii)      pour les produits décrits dans la ligne tarifaire 9817.22.05, le droit de douane à appliquer à l’article assemblé au moment de son importation doit être en conformité avec les procédures spécifiées dans la note 4 des USA du sous-chapitre II, chapitre 98 du  HTSUS, et le taux  de droit de douane sera celui appliqué à la valeur entière de l’article selon les obligations d’échelonnement prévues par les dispositions correspondantes dans les chapitres 1 à 97  de ce calendrier ; et

        

(iii)     pour les produits décrits dans la ligne tarifaire 9817.61.01, le taux de droit de douane à appliquer à l’article assemblé au moment de son importation sera celui applicable à la valeur entière de l'article lui-même selon les obligations d’échelonnement de démantèlement prévues par les dispositions correspondantes dans les chapitres 1 à 97;

 

4.       Les produits originaires du Maroc importés aux  États-Unis ne seront soumis à aucun droit de douane conformément à l’Article 5 de l’accord de l’OMC sur l’Agriculture.


ANNEXE- 1

 

En relation avec le calendrier tarifaire Harmonisé des États-Unis

 

1.       Cette Annexe contient des modifications provisoires aux dispositions du HTSUS conformément au présent Accord.  Les produits originaire du Maroc inclus dans les dispositions de cette Annexe sont soumis aux taux de droit de douane qui y sont énoncés au lieu des taux prévus dans les Chapitres 1 à 97 du HTS-US. Nonobstant les dispositions relatives aux contingents tarifaires spécifiés ailleurs dans le HTS-US, les produits originaires du Maroc accéderont au marché des Etats-Unis conformément aux dispositions de cette Annexe. En outre, tout contingent accordé au Maroc dans le cadre de cette Annexe ne sera comptabilisé dans aucun contingent tarifaire prévu ailleurs dans le HTS-US pour de tels produits.

 

Viande Bovine

 

2.       (a)      Les quantités cumulées des produits importés sous les dispositions indiquées dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

 

Année

Quantité en Kg

1 15,000
2 15,600
3 16,224
4 16,873
5 17,548
6 18,250
7 18,980
8 19,739
9 20,529
10 21,350
11 22,204
12 23,092
13 24,015
14 24,976
15 illimitée

                  

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités importées en dépassement des quantités totales spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

(c)  Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG02011050, AG02012080, AG02013080, AG02021050, AG02022080, et AG02023080.

 

Produits laitiers liquides

  

3.       (a)      Les quantités cumulées des produits importés sous les dispositions indiquées dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Années Quantité en Litres
1 1 500
2 1 560
3 1622
4 1 687
5 1 755
6 1 825
7 1 898
8 1 974
9 2 053
10 2 135
11 2 220
12 2 309
13 2 402
14 2 498
15 illimitée

 

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités importées en dépassement des quantités totales spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

          (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG04013025, AG04039016 et AG21050020.

 

Les fromages

 

4.       (a)      Les quantités totales des produits importés sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité en Kg
1 30 000
2 31 200
3 32 448
4 33 746
5 35 096
6 36 500
7 37 960
8 39 478
9 41 057
10 42 699
11 44 407
12 46 184
13 48 031
14 49 952
15 illimitée

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités  spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

 

(c)              Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant:

 

AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 et AG19019036.

 

Lait   poudre

 

5.       (a)      Les quantités totales des produits importés sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité en Kg
1 10 000
2 10 400
3 10 816
4 11 249
5 11 699
6 12 167
7 12 253
8 13 159
9 13 686
10 14 233
11 14 802
12 15 395
13 16 010
14 16 651
15 illimitée

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

 (c)    Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG04021050, AG04022125, AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028 et AG23099048.

 

Le beurre

   

6.       (a)      Les quantités totales des produits importés sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 10 000
2 10 400
3 10 816
4 11 249
5 11 699
6 12 167
7 12 653
8 13 159
9 13 686
10 14 233
11 14 802
12 15 395
13 16 010
14 16 651
15 illimitée

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

      (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG04013075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04059020, AG21069026 et AG21069036.

 

Les autres produits laitiers

 

7.       (a)      Les quantités totales des produits importés sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 15 000
2 15 600
3 16 224
4 16 873
5 17 548
6 18 250
7 18 980
8 19 739
9 20 529
10 21 350
11 22 204
12 23 092
13 24 015
14 24 976
15 illimitée

 

                                   

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

         

(c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG04022950, AG04029170, AG04029190, AG04029945, AG04029955, AG04029990, AG04031050, AG04039095, AG04041015, AG04049050, AG04052070, AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19011030, AG19011040, AG19011075, AG19011085, AG19012015, AG19012050, AG19019043, AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066, AG21069087 et AG22029028.

 

Le sucre et produits contenant du sucre

 

8.       (a)      Sous réserve du sous paragraphe (d), les quantités totales des produits importés sous les dispositions indiquées dans le sous paragraphe (c) seront exemptes de droits de douanes pour chaque année civile spécifiée ci-dessous dans les limites des quantités spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 2 000
2 2 080
3 2 163
4  2 250
5 2 340
6 2 433
7 2 531
8 2 632
9 2 737
10 2 847
11 2 960
12 3 079
13 3 202
14 3 330
15  illimitée

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement K de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(k).

 

 (c)    Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG17011150, AG17011250, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049,        AG18069059, AG19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070,        AG19019054, AG19019058, AG21011238, AG21011248, AG21011258,        AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, AG21069046,        AG21069072, AG21069076, AG21069080, AG21069091, AG21069094, et AG21069097.

(d)     Pour n’importe quelle année, l’exemption de droit  sous le sous paragraphe (a) sera accordée à la plus petite quantité totale indiquée au sous paragraphe (a) ou à une quantité de produits égale au surplus commercial, en volume, du  Maroc pour toutes sources pour les produits sous les sous-positions suivantes: HS1701.11, HS1701.12, HS1701.91, HS1701.99, HS1702.40, et HS1702.60. A l’exception que les importations du Maroc de produits originaires des États-Unis sous HS1702.40 et HS1702.60 ne seront pas incluses dans le calcul du surplus du commerce du Maroc. Le surplus commercial du Maroc sera calculé en utilisant les données annuelles disponibles les plus récentes.

 

          (e)      Pour n’importe quelle année, un traitement tarifaire préférentiel sous le sous paragraphe (b) sera accordé à une quantité de produits égale au volume par lequel le surplus commercial du Maroc, tel que calculé sous le sous paragraphe (d), dépasse la quantité établie dans le sous paragraphe (a) pour cette année.

 

Les arachides

 

9.       (a)      La quantité totale de produit importée sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) sera exempte de droits de douane pour toute année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 1 000
2 1 040
3 1 082
4 1 125
5 1 170
6 1 217
7 1 265
8 1 316
9 1 369
10 1 423
11 1 480
12 1 539
13 1 601
14 1 665
15  illimitée

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au  sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

 

          (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG12021080,        AG12022080, AG20081115, AG20081135, et AG20081160.

  

Le tabac

 

10.     (a)      La quantité totale de produit importée sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) sera exempte des droits de douanes pour toute année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 5 000
2 5 200
3  5 408
4 5 624
5 5 849
6 6 083
7 6 327
8 6 580
9 6 843
10 7 117
11 7 401
12 7 697
13 8 005
14 8 325
15 illimitée

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importée en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Élimination du Tarif), du paragraphe 1(j).

 

(c)  Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant : AG24011065, AG24012035, AG24012087, AG24013070, AG24031090, AG24039147, et AG24039990.

 

Le coton

 

11.     (a)      La quantité totale de produits importée sous les dispositions indiquées dans le sous paragraphe (c) sera exempte des droits de douane pour chaque année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 5 000
2 5 200
3  5 408
4 5 624
5 5 849
6 6 083
7 6 327
8 6 580
9 6 843
10 7 117
11 7 401
12 7 697
13 8 005
14 8 325
15 illimitée

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

    

          (c)      Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG52010018, AG52010028, AG52010038, AG52010080, AG52029930, et AG52030030.

 

Produits de la Tomate conservés et tomate Concentrée/Purée

 

12.     (a)      La quantité totale de produit importée sous les dispositions indiquées dans le sous paragraphe (c) sera exempte des droits de douane pour chaque année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 300
2 312
3 324
4 337
5 351
6 365
7 380
8 395
9 411
10 427
11 444
12 462
13 480
14 500
15 illimitée

 

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

 

(c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG20021000 et AG20029080.

Les Sauces tomate

 

13.     (a)      La quantité totale des produits importée sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) sera exempte des droits de douane pour chaque année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année concernée :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 200
2 208
3 216
4 225
5 234
6 243
7 253
8 263
9 274
10 285
11 296
12 308
13 320
14 333
15 illimitée

 

                   Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.      

 

(b)     Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

(c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG21032040.

Le vin

 

14.     (a)      Le droit à appliquer sur les produits prévus à la disposition dans le Tableau 1: AG22042120 restera au taux de base pour les années un à sept. A partir du 1er janvier de l'année huit, le droit sera réduit de 7,7 pour cent du taux de base. A partir du 1er janvier de l’année neuf, ce droit sera le taux de base réduit de 35,9 pour cent.  A partir du 1er janvier de l'année dix, ce droit sera le taux  de base réduit de 64,1 pour cent. Ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

(b)     Le droit de douane à appliquer sur les produits prévus à la disposition du Tableau 1 AG22042150 sera le taux de base pour les années un à  dix. Ces produits seront exempts de droit à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

(c)     Le droit à appliquer sur les produits prévus à la disposition du Tableau 1 AG22042920 restera le taux de base pour les années un à sept. A partir du 1er janvier de l'année huit, le droit à appliquer sera le taux de base réduit de 2,7 pour cent. A partir du 1er janvier de l’année neuf, ce droit sera le taux de base réduit de 32,4 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année dix, le droit sera le taux de base réduit de 62,2 pour cent. Ces produits seront exempts de droit  à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

 (d)    Le droit à appliquer sur les produits prévus à la disposition du Tableau 1 AG22042940 restera le taux de base pour les années un à neuf. A partir du 1er janvier de l'année dix, le droit sera le taux de base réduit de 41,7 pour cent. Ces produits seront exempts de droit à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

(e)      Le droit à appliquer sur les produits prévus à la disposition du Tableau 1 AG22042960 sera le taux de base réduit de 16,3% à partir de la date d’entrée en vigueur de cet Accord. A partir du 1er janvier de l'année deux, le droit sera le taux de base réduit de 24,4 pour cent. A partir du 1er janvier de l’année trois , le droit sera le taux de base réduit de 32,6 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année quatre , le droit sera le taux de base réduit de 40,7 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année cinq , le droit sera le taux de base réduit de 48,8 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année six , le droit sera le taux de base réduit de 57,0 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année sept , le droit sera le taux de base réduit de 65,1 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année huit , le droit sera le taux de base réduit de 73,3 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année neuf, le droit sera le taux de base réduit de 81,4 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année dix, le droit sera le taux de base réduit de 89,6 pour cent. Ces produits seront exempts de droit à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

(f)      Le droit sur les produits prévus à la disposition du Tableau 1 AG22042980 sera le taux de base réduit de 16,3 à partir de la date d’entrée en vigueur de cet Accord. A partir du 1er janvier de l'année deux, le droit sera le taux de base réduit de 24,4 pour cent. A partir du 1er janvier de l’année trois , le droit sera le taux de base réduit de 32,6 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année quatre, le droit sera le taux de base réduit de 40,7 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année cinq , le droit sera le taux de base réduit de 48,8 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année six , le droit sera le taux de base réduit de 57,0 pour cent. A partir du 1er janvier de l'année sept , le droit sera le taux de base réduit de 65,1 pour cent du. A partir du 1er janvier de l'année huit , le droit sera le taux de base réduit de 73,3 pour cent. Du 1er janvier de l'année neuf, le droit sera le taux de base réduit de 81,4 pour cent. Du 1er janvier de l'année dix, le droit sera le taux de base réduit de 89,6 pour cent. Ces produits seront exempts de droit à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

       (g)     Le droit sur les produits prévus à la disposition du Tableau 1 : AG22043000 sera le taux de base pour les années un à neuf. A partir du 1er janvier de l'année dix, le droit sera le taux de base réduit de 33,3 pour cent. Ces produits seront exempts de droit  à partir du 1er janvier de l’année 11.

 

Les Oignons séchés

 

15.     (a)      La quantité totale de produits importée sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) sera exempte des droits de douane pour chaque année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 10 000
2 10 400
3 10 816
4 11 249
5  11 699
6 12 167
7 12 653
8 13 159
9 13 686
10 14 233
11 14 802
12 15 395
13 16 010
14 16 651
15 illimitée

 

 

          Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.         

 

(b)     Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

 

(c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG07122020 et AG07122040.

L'Ail séché

 

16.     (a)      La quantité totale de produits importée sous les dispositions indiquées  dans le sous paragraphe (c) sera exempte de droits de douane pour chaque année civile spécifiée dans les limites des quantités annuelles spécifiées ci-dessous pour chaque année

 

Année Quantité (Kilogrammes)
1 5 000
2 5 200
3 5 408
4 5 624
5 5 849
6 6 083
7 6 327
8 6 580
9 6 843
10 7 117
11 7 401
12 7 697
13 8 005
14 8 325
15 illimitée

 

 

          Les quantités entreront sur la base du premier venu, premier servi.         

 

(b)     Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement J de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(j).

    

(c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux dispositions du tableau 1 suivant: AG07129040.


Tableau 1 

Code Libellé de l'article
AG02011050 spécifié au sous-titre 02011050
AG02012080  spécifié au  sous-titre 02012080
AG02013080   spécifié au  sous-titre 02013080
AG02021050  spécifié au sous-titre 02021050
AG02022080 spécifié au sous-titre 02022080
AG02023080 spécifié au sous-titre 02023080
AG04013025 spécifié au sous-titre 04013025
AG04013075 spécifié au sous-titre 04013075
AG04021050 spécifié au sous-titre 04021050
AG04022125 spécifié au sous-titre 04022125
AG04022150 spécifié au sous-titre 04022150
AG04022190  spécifié au sous-titre 04022190
AG04022950 spécifié au sous-titre 04022950
AG04029170 spécifié au sous-titre 04029170
AG04029190 spécifié au sous-titre 04029190
AG04029945  spécifié au sous-titre 04029945
AG04029955 spécifié au sous-titre 04029955
AG04029990 spécifié au sous-titre 04029990
AG04031050 spécifié au sous-titre 04031050
AG04039016 spécifié au sous-titre 04039016
AG04039045 spécifié au sous-titre 04039045
AG04039055 spécifié au sous-titre 04039055
AG04039065 spécifié au sous-titre 04039065
AG04039078  spécifié au sous-titre 04039078
AG04039095 spécifié au sous-titre 04039095
AG04041015 spécifié au sous-titre 04041015
AG04041090 spécifié au sous-titre 04041090
AG04049050 spécifié au sous-titre 04049050
AG04051020 spécifié au sous-titre 04051020
AG04052030 spécifié au sous-titre 04052030
AG04052070 spécifié au sous-titre 04052070
AG04059020 spécifié au sous-titre 04059020
AG04061008 spécifié au sous-titre 04061008
AG04061018 spécifié au sous-titre 04061018
AG04061028 spécifié au sous-titre 04061028
AG04061038 spécifié au sous-titre 04061038
AG04061048    spécifié au sous-titre 04061048
AG04061058  spécifié au sous-titre 04061058
AG04061068 spécifié au sous-titre 04061068
AG04061078 spécifié au sous-titre 04061078
AG04061088 spécifié au sous-titre 04061088
AG04062028 spécifié au sous-titre 04062028
AG04062033  spécifié au sous-titre 04062033
AG04062039 spécifié au sous-titre 04062039
AG04062048   spécifié au sous-titre 04062048
AG04062053   spécifié au sous-titre 04062053
AG04062063  spécifié au sous-titre 04062063
AG04062067  spécifié au sous-titre 04062067
AG04062071 spécifié au sous-titre 04062071
AG04062075 spécifié au sous-titre 04062075
AG04062079 spécifié au sous-titre 04062079
AG04062083 spécifié au sous-titre 04062083
AG04062087 spécifié au sous-titre 04062087
AG04062091 spécifié au sous-titre 04062091
AG04063018 spécifié au sous-titre 04063018
AG04063028 spécifié au sous-titre 04063028
AG04063038  spécifié au sous-titre 04063038
AG04063048 spécifié au sous-titre 04063048
AG04063053 spécifié au sous-titre 04063053
AG04063063 spécifié au sous-titre 04063063
AG04063067 spécifié au sous-titre 04063067
AG04063071 spécifié au sous-titre 04063071
AG04063075 spécifié au sous-titre 04063075
AG04063079 spécifié au sous-titre 04063079
AG04063083 spécifié au sous-titre 04063083
AG04063087 spécifié au sous-titre 04063087
AG04063091 spécifié au sous-titre 04063091
AG04064070  spécifié au sous-titre 04064070
AG04069012 spécifié au sous-titre 04069012
AG04069018 spécifié au sous-titre 04069018
AG04069032 spécifié au sous-titre 04069032
AG04069037 spécifié au sous-titre 04069037
AG04069042 spécifié au sous-titre 04069042
AG04069048 spécifié au sous-titre 04069048
AG04069054 spécifié au sous-titre 04069054
AG04069068 spécifié au sous-titre 04069068
AG04069074 spécifié au sous-titre 04069074
AG04069078 spécifié au sous-titre 04069078
AG04069084 spécifié au sous-titre 04069084
AG04069088 spécifié au sous-titre 04069088
AG04069092 spécifié au sous-titre 04069092
AG04069094 spécifié au sous-titre 04069094
AG04069097 spécifié au sous-titre 04069097
AG07122020  spécifié au sous-titre 07122020
AG07122040 spécifié au sous-titre 07122040
AG07129040  spécifié au sous-titre 07129040
AG12021080 spécifié au sous-titre 12021080
AG12022080

spécifié au sous-titre 12022080

AG15179060 spécifié au sous-titre 15179060
AG17011150 spécifié au sous-titre 17011150
AG17011250 spécifié au sous-titre 17011250
AG17019130 spécifié au sous-titre 17019130
AG17019148  spécifié au sous-titre 17019148
AG17019158 spécifié au sous-titre 17019158
AG17019950 spécifié au sous-titre 17019950
AG17022028 spécifié au sous-titre 17022028
AG17023028    spécifié au sous-titre 17023028
AG17024028 spécifié au sous-titre 17024028
AG17026028 spécifié au sous-titre 17026028
AG17029020  spécifié au sous-titre 17029020
AG17029058 spécifié au sous-titre 17029058
AG17029068 spécifié au sous-titre 17029068
AG17049058 spécifié au sous-titre 17049058
AG17049068 spécifié au sous-titre 17049068
AG17049078 spécifié au sous-titre 17049078
AG18061015 spécifié au sous-titre 18061015
AG18061028 spécifié au sous-titre 18061028
AG18061038 spécifié au sous-titre 18061038
AG18061055 spécifié au sous-titre 18061055
AG18061075  spécifié au sous-titre 18061075
AG18062026 spécifié au sous-titre 18062026
AG18062028 spécifié au sous-titre 18062028
AG18062036 spécifié au sous-titre 18062036
AG18062038 spécifié au sous-titre 18062038
AG18062073 spécifié au sous-titre 18062073
AG18062077 spécifié au sous-titre 18062077
AG18062082 spécifié au sous-titre 18062082
AG18062083 spécifié au sous-titre 18062083
AG18062087 spécifié au sous-titre 18062087
AG18062089 spécifié au sous-titre 18062089
AG18062094 spécifié au sous-titre 18062094
AG18062098 spécifié au sous-titre 18062098
AG18063206  spécifié au sous-titre 18063206
AG18063208 spécifié au sous-titre 18063208
AG18063216 spécifié au sous-titre 18063216
AG18063218  spécifié au sous-titre 18063218
AG18063270 spécifié au sous-titre 18063270
AG18063280 spécifié au sous-titre 18063280
AG18069008 spécifié au sous-titre 18069008
AG18069010 spécifié au sous-titre 18069010
AG18069018 spécifié au sous-titre 18069018
AG18069020 spécifié au sous-titre 18069020
AG18069028 spécifié au sous-titre 18069028
AG18069030 spécifié au sous-titre 18069030
AG18069039 spécifié au sous-titre 18069039
AG18069049 spécifié au sous-titre 18069049
AG18069059 spécifié au sous-titre 18069059
AG19011030 spécifié au sous-titre 19011030
AG19011040 spécifié au sous-titre 19011040
AG19011075 spécifié au sous-titre 19011075
AG19011085 spécifié au sous-titre 19011085
AG19012015 spécifié au sous-titre 19012015
AG19012025 spécifié au sous-titre 19012025
AG19012035 spécifié au sous-titre 19012035
AG19012050 spécifié au sous-titre 19012050
AG19012060 spécifié au sous-titre 19012060
AG19012070 spécifié au sous-titre 19012070
AG19019036 spécifié au sous-titre 19019036
AG19019043 spécifié au sous-titre 19019043
AG19019047 spécifié au sous-titre 19019047
AG19019054 spécifié au sous-titre 19019054
AG19019058 spécifié au sous-titre 19019058
AG20021000 spécifié au sous-titre 20021000
AG20029080 spécifié au sous-titre 20029080
AG20081115  spécifié au sous-titre 20081115
AG20081135 spécifié au sous-titre 20081135
AG20081160   spécifié au sous-titre 20081160
AG21011238 spécifié au sous-titre 21011238
AG21011248  spécifié au sous-titre 21011248
AG21011258 spécifié au sous-titre 21011258
AG21012038 spécifié au sous-titre 21012038
AG21012048 spécifié au sous-titre 21012048
AG21012058 spécifié au sous-titre 21012058
AG21032040 spécifié au sous-titre 21032040
AG21039078 spécifié au sous-titre 21039078
AG21050020 spécifié au sous-titre 21050020
AG21050040 spécifié au sous-titre 21050040
AG21069009 spécifié au sous-titre 21069009
AG21069026 spécifié au sous-titre 21069026
AG21069036 spécifié au sous-titre 21069036
AG21069046 spécifié au sous-titre 21069046
AG21069066 spécifié au sous-titre 21069066
AG21069072 spécifié au sous-titre 21069072
AG21069076 spécifié au sous-titre21069076
AG21069080 spécifié au sous-titre 21069080
AG21069087 spécifié au sous-titre 21069087
AG21069091 spécifié au sous-titre 21069091
AG21069094 spécifié au sous-titre 21069094
AG21069097  spécifié au sous-titre 21069097
 AG22029028    spécifié au sous-titre 22029028
AG22042120 spécifié au sous-titre 22042120
AG22042150 spécifié au sous-titre 22042150
AG22042920 spécifié au sous-titre 22042920
AG22042940 spécifié au sous-titre 22042940
AG22042960 spécifié au sous-titre 22042960
AG22042980 spécifié au sous-titre 22042980
AG22043000 spécifié au sous-titre 22043000

AG23099028 

spécifié au sous-titre 23099028
AG23099048 spécifié au sous-titre 23099048
AG24011065 spécifié au sous-titre 24011065
AG24012035 spécifié au sous-titre 24012035
AG24012087 spécifié au sous-titre 24012087
AG24013070 spécifié au sous-titre 24013070
AG24031090 spécifié au sous-titre 24031090
AG24039147 spécifié au sous-titre 24039147
AG24039990 spécifié au sous-titre 24039990
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