ANNEX IV

DEMANTELEMENT TARIFAIRE

 

 

1.     Sauf autrement indiqué dans le Calendrier de la Partie attaché à cette Annexe, les catégories suivantes s’appliquent au démantèlement des tarifs douaniers par chaque Partie conformément à l’Article 2.3 (Démantèlement Tarifaire).

 

a)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement A dans le Calendrier d’une Partie seront entièrement éliminés et ces produits seront exempts de droits de douane à la date d’entrée en vigueur de cet Accord ;

 

b)    Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement B dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en deux tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année deux ;

 

c)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement C dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en cinq tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année cinq ;

 

d)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement D dans le Calendrier d’une Partie seront réduits de 50% du taux de base de cette partie au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er Janvier de l’année 2, les droits seront éliminés en cinq tranches annuelles égales, et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année six ;

 

e)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement E dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en huit tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année huit ;

 

f)      Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement F dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en neuf tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année neuf ; 

 

g)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement G dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en dix tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un  et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année dix ;

 

h)     Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement H dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en dix tranches. Au 1er  janvier de l’année un, les droits seront réduits de 3 pour cent du taux de base de ladite Partie et par 3% du taux de base supplémentaire à partir du 1er Janvier des années suivantes jusqu’à l’année quatre. A partir du 1er Janvier de l’année cinq, les droits seront éliminés en six tranches annuelles égales, et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année dix ;

 

i)       Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement I dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en douze tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année douze ;

 

j)       Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement J dans le Calendrier d’une Partie seront éliminés en quinze tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année quinze ;

 

k)      Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement K dans le Calendrier d’une Partie seront maintenus au taux de base durant les années un à six. Le 1er Janvier de l’année sept, les droits seront réduits de 5,6% du taux de base de ladite Partie, et d’un pourcentage additionnel de 5,6 du taux de base au 1er Janvier de chaque année suivante jusqu’à l’année douze. Le 1er Janvier de l’année 13, les droits seront réduits de 11,1 pour cent du taux de base, et d’un pourcentage additionnel de 11,1 pour cent du taux de base au 1er Janvier de chaque année suivante jusqu’à l’année dix huit. Ces produits seront exempts de droits de douane à partir du 1er Janvier de l’année 18 ; et

 

l)       Les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement L dans le Calendrier d’une Partie continueront à être exempts de droits de douane.

 

2.     Le taux de base du droit et la catégorie de démantèlement pour déterminer le taux intérimaire de droits de douanes à chaque étape de réduction pour un produit sont indiqués pour le produit dans le Calendrier respectif de chaque Partie joint à cette Annexe.

 

3.     Les taux intérimaires seront arrondis, au moins au dixième d’un point de pourcentage le plus proche ou, si le taux du droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.

 

4.     Pour plus de certitude, chaque Partie appliquera chaque réduction tarifaire annuelle égale au 1er janvier de l’année concernée.

 

 

 

NOTES  GENERALES

CALENDRIER DE DEMANTELEMENT TARIFAIRE DU MAROC

 

 

 

1.                 En relation avec le système tarifaire harmonisé du Royaume du Maroc (STH Maroc).  Les dispositions de ce Calendrier sont, en général, exprimées selon la terminologie du STH Maroc, et leur interprétation, y compris la couverture des produits par les sous-positions, sera effectuée conformément aux Notes Générales, Notes de Section et Notes de Chapitre du STH Maroc. Dans la mesure où elles sont identiques aux dispositions correspondantes du STH Maroc, les dispositions de ce Calendrier auront la même signification que les dispositions correspondantes du STH Maroc. 

 

2.                 Taux de base de droits de douane. Les taux de base des droits appliqués sont fixés dans ce Calendrier.

 

3.                 Echelonnement. En plus des catégories de démantèlement listées dans l’Annexe IV, paragraphe 1, ce Calendrier contient les catégories de démantèlement N, O, P, Q, R, S, T, X et Y .

 

 

(a)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement N de ce Calendrier seront réduits à 75% du taux de base au 1er  janvier de l’année un et resteront à ce taux réduit jusqu’à l’année 4. A partir du 1er janvier de l’année 5 les droits  seront supprimés en six tranches annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 10.

 

(b) Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la catégorie de démantèlement O de ce Calendrier seront réduits de 51,6 % du taux de base au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er janvier de l’année 2 les droits seront supprimés en neuf tranches annuelles égales et ces  produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de l’année 10.

 

(c)  Si le taux actuel appliqué de la nation la plus favorisée (« taux NPF ») est égal au taux de base, les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement  P de ce Calendrier seront réduits à 62 % du taux de base. Si le taux NPF est inférieur au taux de base, les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement P de ce Calendrier seront réduits à 62 % du taux NPF et d’un pourcentage additionnel de 0,275 % pour chaque centième de différence entre le taux de base et le taux NPF. Cette réduction tarifaire débutera le 1er janvier de l’année un.

 

(d) Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante de la  catégorie de démantèlement Q de ce Calendrier seront supprimés en 18 tranches annuelles égales au 1er  janvier de l’année un et ces produits seront exonérés des droits de douane à partir du 1er janvier de la dix-huitième année.

 

(e)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement R seront maintenus au taux de base de la 1ère année jusqu’à la 7ème année. Les droits sur ces produits seront réduits de 5,6 % du taux de base au 1er janvier de la huitième année et de 5,6 % supplémentaires du taux de base le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la treizième année. Le 1er janvier de la quatorzième année, les  droits de douane sur ces produits seront réduits de 11,1 % supplémentaires du taux de base et de 11,1% du taux de base, supplémentaire, le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la dix-neuvième année. Ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la dix-neuvième année.

 

(f)   Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement S seront maintenus au taux de base de la 1ère année jusqu’à la 10ème année. Les droits sur ces produits seront réduits de 4,8 % du taux de base le 1er janvier de la onzième année et de 4,8 % supplémentaires du taux de base le 1er janvier de chaque année suivante jusqu’à la dix-septième année. Le 1er janvier de la dix-huitième année, les  droits de douane sur ces produits seront réduits chaque année de 8,3 % supplémentaires du taux de base jusqu’à la vingt-cinquième année. Ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la   vingt-cinquième année.

 

(g)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement T de ce Calendrier seront réduits de 83,64 % du taux de base au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er janvier de la deuxième année ces droits seront supprimés en 4 tranches annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la cinquième année ;

 

(h)  Les droits sur les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement X de ce Calendrier seront réduits de 10 % du taux de base au 1er  janvier de l’année un. A partir du 1er janvier de la deuxième année ces droits seront supprimés en 4 tranches annuelles égales et ces produits seront exonérés de droits de douane à partir du 1er janvier de la cinquième année ; et

 

(i)    Les produits spécifiés dans la liste correspondante à la catégorie de démantèlement Y de ce Calendrier continueront de bénéficier d'un traitement NPF.

 

4.          Les produits d'origine américaine importés au Maroc ne seront soumis à aucun  droit prévu par l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

 

 

 

ANNEXE 1

 

 

 

En relation avec le Système Tarifaire Harmonisé du Royaume du Maroc :

 

1.                          Cette annexe contient des modifications provisoires des dispositions du STH Maroc au titre du présent Accord. Les produits originaires des USA relevant des dispositions de cette annexe sont soumis aux taux de droits de douane qui y sont fixés au lieu de ceux fixés dans les chapitres 1 à 97 du STH Maroc. Nonobstant les dispositions relatives aux contingents tarifaires prévus par ailleurs dans le STH Maroc, les produits originaires des USA bénéficieront d'un accès au Maroc conformément aux dispositions de cette annexe. En outre, toute quantité de produits accordée aux USA dans le cadre des quotas tarifaires prévus dans cette annexe ne sera pas comptabilisée dans les contingents tarifaires prévus ailleurs dans le STH Maroc pour de tels produits.

 

2.                 Pour les produits désignés par les sous-positions du STH Maroc, 1006.10.9010, 1006.10.9090, 1006.20.9010, 1006.20.9090, 1006.30.1000, 1006.30.9000, 1006.40.0000, 1003.00.9010, 1003.00.9090, et dans le cas où le Maroc applique un mécanisme qui résulte en l'application de droits de douane sur ces produits en provenance d'un autre partenaire commercial, qui sont inférieurs à ceux prévus par le Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc au titre de cet Accord, le Maroc devra appliquer immédiatement les droits les plus bas résultant dudit mécanisme aux importations américaines de ce produit.

 

3.       (a)      Dans le cas où le Maroc accorde ou maintien, pour tout autre partenaire commercial, un meilleur accès à son marché que celui accordé aux Etats-Unis au titre de cet Accord pour n’importe quel produit du sous paragraphe (b) ci-dessous, le Maroc accordera aux Etats-Unis immédiatement ce même meilleur accès à son marché.

 

(b)     Le sous paragraphe (a) s’applique  aux produits des sous-positions suivantes du STH Maroc 0201.10.0011, 0201.10.0019, 0201.10.0090, 0201.20.0011, 0201.20.0019, 0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.10.0010, 0202.10.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1100, 0202.30.1900, 0202.30.9000, 0206.10.1000, 0206.10.9100.aa, 0206.10.9100.bb, 0206.10.9900, 0206.21.0010, 0206.21.0091, 0206.21.0099, 0206.22.0010, 0206.22.0091, 0206.22.0099, 0206.29.0010, 0206.29.0091.aa, 0206.29.0091.bb, 0206.29.0099, 0207.12.0000, 0207.14.0010, 0207.14.0021.bb, 0207.14.0029, 0207.14.0090, 0207.25.0000, 0207.27.1000, 0207.27.9010, 0207.27.9021, 0207.27.9029, 0207.27.9090, 1001.10.9000, 1001.90.9010, 1001.90.9090, 1005.90.0000, 1102.20.0011, 1102.20.0019, 1102.20.0091, 1102.20.0099, 1103.13.0001, 1103.13.0009, 1103.13.0020, 1103.13.0031, 1103.13.0039, 1103.13.0080, 1104.23.0010, 1104.23.0020, 1104.23.0090, 1108.12.0000, 1201.00.8900, 1507.90.0000, 1515.29.0000, 1601.00.0091.aa, 1601.00.0099.aa, 1602.31.0010, 1602.31.0099, 1602.39.0010, 1602.39.0096, 1602.39.0098, 1602.50.0090, 2302.10.0010, 2302.10.0091, 2302.10.0099, 2304.00.0010,  2304.00.0090, 2306.70.0000, 1101.00.1000, 1103.11.0001, 1103.11.0009, 1103.11.0041, 1103.11.0049, 1104.29.1010, 1104.29.3010, 1104.29.5010, 1902.11.0010, 1902.11.0090, 1902.19.0019, 1902.30.0000, 1902.40.1110, 1902.40.1191, 1902.40.9191, 1902.40.9199, 1902.40.9900, 1902.19.0099, 1902.40.1199, 1902.40.1900, 1902.40.9110, 1101.00.9000, 1103.11.0020, 1103.11.0030, 1103.11.0050, 1103.11.0080, 1104.29.1020, 1104.29.1090, 1104.29.3020, 1104.29.3090, 1104.29.5020, 1104.29.5030, 1104.29.5090, 0207.11.0000, 0207.13.0010, 0207.13.0021, 0207.13.0029, 0207.13.0090, 0207.14.0021.cc, 0207.14.0021.dd, 0207.24.0000, 0207.26.0010, 0207.26.0021, 0207.26.0029, et 0207.26.0090.

 

4.       A la demande de l’une des Parties, celles-ci se consulteront en ce qui concerne l’exécution et la gestion des paragraphes 2 et 3 de cette annexe. 

Viande bovine de haute qualité

 

5.       (a)      La quantité cumulée des produits définis dans le sous paragraphe (c) sera soumise aux droits de douane spécifiés dans les paragraphes (a)(i) et (a)(ii) pour chacune des années civiles indiquées ci-dessous et dans les limites du contingent annuel correspondant fixée pour cette même année:

 

                        (i)   Les droits de douane définis au sous paragraphe (c), à l’exception des   produits de la sous-position du STH Maroc 0206.29.0091.aa, seront supprimés conformément aux dispositions  de la catégorie de démantèlement T, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(g).

 

                        (ii)  les droits de douanes sur les produits de la sous-position 0206.29.0091.aa du STH marocain, seront supprimés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement X des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(h).

 

Année   Quantité (Tonnes métriques)
1 4 000
2 4 160
3 4 326
4 4 499
5 4 679
6 4 867
7 5 061
8 5 264
9 5 474
10 5 693
11 5 921
12 6 158
13 6 404
14 6 660
15 6 927
16 7 204
17 7 492
18 illimitée

 

                   Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

  

          (b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Q des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(d).

 

         (c)      Les sous paragraphes (a) et  (b) s’appliquent à la viande bovine de haute qualité définie comme toute découpe de viande bovine :

(i)                sous les sous-positions suivantes du STH Maroc:  0201.20.0011, 0201.20.0019, 0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1900, 0206.10.9100.aa (hampes, fraîches ou réfrigérées), 0206.29.0091.aa (hampes, congelées);

 

ii)                 Provenant d’animaux bovins de moins de 30 mois nourris pendant au moins 100 jours avec des rations alimentaires équilibrées à haute teneur en énergie avec au moins 70% de grains et consistant en au moins 9,072 Kilogramme d'aliments par jour ; et

 

iii)               Classées comme « choice » ou « prime » du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.

 

Viande bovine de qualité standard

 

6.       (a)    Les droits sur les quantités totales de produits importés définis au  sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement G de l’Annexe IV (Démantèlement Tarifaire), paragraphe 1(g) pour toute année civiles spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour cette année :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 2 000
2 2 000
3 2 000
4 2 000
5 2 000
6 2 040
7 2 081
8 2 122
9 2 165
10 2 208

 

          Après la 10ème année, la qualité augmentera au taux annuel de 2% par rapport à la quantité de l’année précédente.

 

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu premier servi.

 

          (b) Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiés au sous paragraphe (a), seront supprimés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i).

 

(c) Les sous paragraphes (a) et  (b) s’appliquent à la viande bovine de qualité standard définie comme n’importe quelles découpes de viande bovine:

 

(i)                sous les sous-positions suivantes du STH Maroc et qui ne répondent pas à la définition de viande bovine de haute qualité telle que spécifiée au paragraphe 5 (c) de cette annexe :

0201.20.0011, 0201.20.0019, 0201.20.0090, 0201.30.0011, 0201.30.0019, 0201.30.0090, 0202.20.0010, 0202.20.0090, 0202.30.1900, 0206.10.9100.aa (coupe skirt, frais ou froid), 0206.29.0091.aa (hampes congelées); et

 

(ii)      sous les sous-positions suivantes du STH Maroc : 0201.10.0011, 0201.10.0019, 0201.10.0090, 0202.10.0010, 0202.10.0090, 0202.30.9000, 0206.10.1000, 0206.10.9100.bb (produits autres que flanchet, frais ouréfrigérés), 0206.10.9900, 0206.21.0010, 0206.21.0091, 0206.21.0099, 0206.22.0010, 0206.22.0091, 0206.22.0099, 0206.29.0010, 0206.29.0091.bb (produits autres que hampes, congelées), 0206.29.0099 et 1602.50.0090.

 

Poulet et Dinde entiers

 

7.       (a)      Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les sous positions du STH Maroc listés dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement O, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(b) pour chaque année civile spécifiée et la quantité cumulée ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

Année

Quantité ( Metric tons)

1 1 250
2 1 350
3 1 450
4 1 550
5 1 650
6 1 750
7 1 850
8 1 950
9 2 050
10 2 150
11 2 250
12 2 350
13 2 450
14 2 550
15 2 650
16 2 750
17 2 850
18 2 950
19 illimitée

                                        

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu premier servi.

 

                   (b) Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des quantités spécifiées au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement R des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(e).

 

 

          (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc : 0207.11.0000, 0207.12.0000, 0207.24.0000  et  0207.25.0000.

 

Cuisses et ailes de poulet

 

8.       (a)      Les droits sur la quantité totale de produits importés sous les positions du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (c), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement O, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(b) pour chaque année civile et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 4 000
2 4 200
3 4 400
4 4 600
5 4 800
6 5 000
7 5 200
8 5 400
9 5 600
10 5 800
11 6 000
12 6 200
13 6 400
14 6 600
15 6 800
16 7 000
17 7 200
18 7 400
19 7 600
20 7 800
21 8 000
22 8 200
23 8 400
24 8 600
25 illimitée

 

 

          Les quantités seront importées sur la base du principe du premier venu, premier servi.

 

          (b)     Les droits de douanes sur les quantités totales importées en dépassement des contingents spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement S des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(f).

 

          (c)     Les sous paragraphes (a) et (b) s’appliquent aux sous-positions suivantes du STH Maroc: 0207.13.0029 et 0207.14.0029.

 

Blé dur

 

9.       (a)      Sauf contre indication dans le sous paragraphe (b), les droits sur la quantité cumulée de produits importés sous les sous-positions listées dans le sous paragraphe (e), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement N, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(a) pour toute année civile spécifiée et la quantité totale ne devra pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous pour chaque année concernée:

 

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 250,000
2 260,000
3 270,000
4 280,000
5 290,000
6 300,000
7 310,000
8 320,000
9 330,000
10 340,000

 

Après la 10ème année la quantité augmentera de 10.000 tonnes métriques par an. Les produits importés sous les dispositions du sous paragraphe (b)(ii) ne seront pas comptabilisés dans la quantité totale des produits spécifié dans le sous paragraphe (a).

 

(b)    Si au cours des mois de Juin ou Juillet, le Maroc:

 

            (i)    importe de n'importe quel partenaire commercial, des produits relevant des sous-positions du STH Maroc listées dans le sous paragraphe (e), les produits importés des USA sous ces sous-positions seront soumises aux droits prévus dans le sous paragraphe (a).

 

(ii)       n'a pas importé d'un autre partenaire commercial des produits relevant des sous-positions listées dans le sous paragraphe (e), les droits sur les produits américains importés sous ces sous-positions doivent être supprimés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i). L'une des parties, compte tenu des  conditions du marché, peut demander à ce que les produits américains importés sous cette sous position soient soumis aux droits de douane prévus dans le sous paragraphe (a).

 

(c)        Pour les années 1 à 5, le Maroc gérera les quantités spécifiées dans le sous paragraphe (a) par un système d’enchères sous réserve des conditions de l’annexe 3-C (système des enchères du blé). A la 4ème année au plus tard, les Parties devront décider si de telles quantités seront gérées, après l’année 5, par le système d’enchères ou sur la base du premier venu - premier servi.

 

(d)  Les droits de douane sur les quantités totales importées en dépassement des contingents spécifiés au sous paragraphe (a), seront éliminés conformément aux  dispositions de la catégorie de démantèlement Y des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(i).

 

           (e)   Les sous paragraphes (a) à (d) s’appliquent à la sous-position suivante 1001.10.9000. du STH Maroc.

 

Blé tendre

 

10.     (a)     Sauf contre indication dans le sous paragraphe (c), les droits sur la quantité cumulée de produits importés sous les sous-positions listées dans le sous paragraphe (f), seront éliminés conformément aux dispositions de la catégorie de démantèlement P, des Notes Générales du Calendrier de démantèlement tarifaire du Maroc, paragraphe 3(c) pour toute année civile et la quantité totale concernée importée ne doit pas dépasser la quantité spécifiée ci-dessous. Avant le 1er janvier de l’année dix, le paragraphe 3(a) ne s'appliquera pas aux quantités établies selon la méthodologie exposée aux sous paragraphes (a)(i) à (a)(iii).

 

(i)                Lorsque la production marocaine du  produit est supérieure à 3 millions de tonnes métriques:

 

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 280 000
2 293 333
3 306 667
4 320 000
5 333 333
6 346 667
7 360 000
8 373 333
9 386 667
10 ( et suivantes) 400 000

 

 

(ii)              Lorsque la production marocaine du produit est inférieure à 2,1millions de tonnes métriques :

 

Année Quantité (Tonnes métriques)
1 700 000
2 740 000
3 780 000
4 820 000
5 860 000
6 900 000
7 940 000
8 980 000
9 1 020 000
10 (et suivantes) 1 060 000

 

 

(iii)            Lorsque la production marocaine du produit est inférieure ou égale à 3 millions de tonnes métriques, pour chaque tonne de production en dessous de 3 millions de tonnes, la quantité du sous paragraphe (a) (i) devra augmenter par la différence entre les quantités spécifiées aux sous paragraphes (a)(ii) et (a)(i) pour l’année concernée divisée par 900.000.

 

(iv)            Les produits importés sous les dispositions du sous paragraphe (c) ne devront pas être comptabilisés dans les quantités totales spécifiées au sous paragraphe (a).

 

 

(b)   Si, avant le 1er janvier de l’année dix, le Maroc accorde ou maintient vis à vis d'un autre partenaire des quantités qui sont établies selon la méthodologie des sous paragraphes (a)(i) à (a)(iii), et l'une ou les deux quantités dépassent celles fixées pour l’année 10 dans les tableaux des sous paragraphes (a)(i) et/ou (a)(ii), les quantités américaines indiquées dans les tableaux des sous paragraphes (a)(i) et/ou (a)(ii) doivent être augmentées par la suite par des volumes annuels équivalents qui résulteront au 1er janvier de l’année dix  pour les Etats-Unis en de nouvelles quantités équivalentes à n'import