Note explicative des Mesures Non Conformes
1. La liste des réserves d’une Partie énonce, conformément aux articles 10.12 (mesures non conformes) et 11.6 (mesures non conformes), les secteurs, sous secteurs ou activités spécifiques pour lesquels ladite Partie pourrait maintenir des mesures existantes ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives, mesures qui ne sont pas conforme aux obligations imposées par :
(a) Article 10.3 ou 11.2 ( traitement national) ;
(b) Article 10.4 ou 11.3 ( traitement de la nation la plus favorisée) ;
(c) Article 11.5 ( présence locale) ;
(d) Article 10.8 ( prescription de résultats) ;
(e) Article 10.9 ( dirigeants et conseils d’administration) ; ou
(f) Article 11.4 (accès aux marchés).
2. Chaque réserve figurant en annexe énonce les éléments suivants :
(a) Secteur se réfère au secteur pour lequel la réserve est faite ;
(b) Obligations concernées précise la ou les obligations visées au paragraphe 1 qui, conformément aux articles 10.12.2 (mesures non conformes) et 11.6.2 (mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités indiquées dans la réserve;
(c) Description énonce le champ d’application des secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve ;
(d) Mesures existantes identifie, à des fins de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve.
3. Conformément aux articles 10.12.2 (mesures non conformes) et 11.6.2 ( mesures non conformes), les articles du présent Accord énoncés dans l’élément Obligations concernées d’une réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités couverts dans l’élément Description de cette réserve.
4. Pour plus de certitude, une réserve prise en vertu de l’article 11.4 s’applique aussi bien à la fourniture transfrontalière de services qu’à la fourniture d’un service dans le territoire d’une Partie par un investisseur de l’autre Partie ou un investissement couvert à moins que ne soit indiqué autrement dans le texte de la Description. Il n’est pas nécessaire de faire référence à « Investissement » dans l’intitulé de l’élément Description pour qu’une réserve en annexe s’applique à l’investissement.
Liste
provisoire des mesures non conformes
du Maroc dans le secteur des services financiers
Liste du Maroc annexée au chapitre 12
Annexe III
Services bancaires et autres services financiers
Engagement Concerné: Accès au Marché
Traitement National
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Articles
29 et 26 du Dahir portant loi n°
1-93-147 du 15 Moharrem 1414 (6 Juillet 1993) relatif à l’exercice de
l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle
Description:
Les
opérations des établissements de crédit[2]
ayant leur siège social à l’étranger et établis au Maroc sous forme de
succursales ou d’agences sont limitées par le montant effectivement affecté par
ces établissements à leurs opérations au Maroc (dotation en capital),
conformément aux dispositions en vigueur, en vertu de la loi applicable.
Le Maroc
peut accorder à certains établissements de crédit le droit de s'établir sous
une forme juridique autre que celle normalement exigée des établissements de
crédit en vertu des mesures citées. De tels établissements, qui incluent
actuellement les banques populaires régionales, les associations mutuelles de
garantie, et le Fonds d'équipement communal (FEC) seront créés avec un objectif
d'intérêt public.
Engagement
Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article 3 du Décret royal portant loi n°552-67 du 26
ramadan 1388 (17 décembre 1968), relatif au crédit à la construction et au
crédit à l’hôtellerie tel qu’il a été modifié et complété.
Description:
Des avantages peuvent être accordés aux
établissements de crédit qui effectuent des opérations de crédit foncier, de
crédit à la construction et de crédit à l’hôtellerie. Seuls les établissements
de crédit ayant leur siège social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages
et seulement s’ils sont spécifiquement agréés par les autorités marocaines
appropriées pour effectuer de telles opérations.
Engagement
Concerné: Traitement National
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article
17 de la loi n° 12-96, du 19 rejeb
1421 (17 octobre 2000), portant réforme du Crédit Populaire du Maroc.
Description: Le capital social de la Banque Centrale Populaire est
détenu à hauteur d’au moins 51% par l’Etat et les banques populaires
régionales. Toute autre personne physique ou morale ne peut détenir, directement
ou indirectement, une part supérieure à 5% dans le capital de la Banque
Centrale Populaire.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article 7 de la loi 35/94 de 24 chaabane
1415 (26, janvier 1995) sur les titres de créance négociables.
Description: Les
banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers
des succursales ou d'autres entités n’ayant pas leur siège social au Maroc ne
sont pas autorisées a émettre des
titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt ou les bons de sociétés de financement,
au Maroc.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Articles 1, 7, 8 et 75 du Dahir portant
loi numéro1-93-211 4 du rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la bourse des
valeurs, tel que modifié ou complété.
Description:
Toutes les transactions sur les titres émis par des
personnes morales enregistrées ou désirant s’enregistrer à la bourse des
valeurs au Maroc doivent s’effectuer uniquement sur la bourse des valeurs de
Casablanca. L'administration de la bourse des valeurs est confiée à une société
anonyme dont le siège social est au Maroc et dans laquelle les sociétés de
bourse sont des actionnaires à parts égales.
Engagement
Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article
36 du Dahir portant loi numéro1-93-211
du 4 rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la bourse des valeurs, tel
que modifié ou complété.
Description: Les sociétés de bourse doivent avoir
leur siège social au Maroc.
Engagement
Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Articles 2 et 3 de la loi 35/96 du 29
chaabane 1417 (9 janvier, 1997) relative à la création d'un dépositaire central
et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines
valeurs.
Description: Le
Maroc se réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d’assurer: (i)
la bonne garde des titres couverts par ses opérations; et (ii) l’administration
des comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités
affiliées.
Engagement Concerné: Traitement National
Niveau de gouvernement: national
Mesures - Dahir n° 1-59-074 du premier chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de Dépôt et de Gestion tel qu’il a été modifié ou complété et ses textes d’application ;
- Loi n° 47-95 du 21 rabii I (7 août 1996) portant réorganisation de la Caisse Centrale de Garantie et ses textes d’application
- Loi n° 31-90 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant réorganisation du Fonds d’Equipement Communal.
- Loi n° 15-99 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant réforme du Crédit Agricole et ses textes d’application.
- Arrêté du ministre des finances n° 1641-91 du 12 joumada I 1412 (20 novembre 1991) relatif aux emplois en bons CNCA et programmes économiques et sociaux
- Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie ;
- Loi n° 24-96 du 2 rabii II 1418 (7 Août 1997) relative à la poste et aux télécommunications et ses textes d’application.
Description: Le Maroc se réserve le droit d'accorder
des avantages aux institutions financières contrôlées totalement ou en majorité
par l’Etat, énumérées ci-dessous, y compris, mais non limités à, ce qui suit:
C Octroi de la garantie de l’Etat
C Établissement
des mécanismes facilitant le recouvrement de créances
C Possibilité de disposer de certaines
ressources sous forme de dépôts
C L’exonération des actes relatifs à
certaines opérations de crédit
Institutions :
Caisse de dépôt et de gestion
Caisse centrale de garantie
D'équipement de Fonds communal
Agricole de Caisse nationale de crédit
Crédit immobilier et hôtelier
Caisse d'épargne nationale
Industrie: Services bancaires et autres services
financiers
Engagement
concerné: Commerce transfrontières
Niveau
de gouvernement: Central
Mesures: Loi sur le contrôle des changes de 1939 et règlements y
rattachés.
Description:
L’achat de services financiers (en dehors des services
d’assurance) auprès des
fournisseurs de services financiers américains, par des personnes situées sur
le territoire du Maroc et par ses nationaux là où ils sons situés, sera sujet à
des restrictions imposées par la réglementation des changes.
Quatre ans après la date d'entrée en vigueur, ces
restrictions ne s'appliqueront pas aux investisseurs et aux investissements des
ETATS-UNIS situés dans le territoire du Maroc.
Services
d’assurances et Services connexes
Engagement Concerné: Accès
au Marché
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Article 165 de la loi n° 17-99, du 25
Rejeb 1423, (3 octobre 2002),
portant Code des assurances
Description: Les
compagnies de réassurance peuvent s’établir au Maroc sous forme de succursales
alors que les compagnies d’assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.
Dans un délai maximum de 4 ans à partir de l’entrée
en vigueur de l’accord, le Maroc permettra aussi aux compagnies d’assurance de
s’établir sous forme de succursales.
Le
Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en termes
de: [3]
· exigences
de capital et de réserves
· localisation
d'actifs et du patrimoine,
· politique de placements et
d'investissement,
· commercialisation
de produits, et
· transfert des bénéfices.
En particulier, les opérations d'une succursale d'une
compagnie d'assurance des ETATS-UNIS au Maroc seront basées uniquement sur la
dotation en capital effectivement libérée et transférée au Maroc.
Le Maroc peut également exiger qu'une personne
représentant la succursale au Maroc soit professionnellement qualifiée et ait
le pouvoir nécessaire pour représenter valablement la succursale vis-à-vis des
tiers et ester en justice.
Les règles d'organisation et de gestion, mentionnées
ci-dessus, s'appliqueront également aux compagnies de réassurance cherchant à
s’établir ou établies au Maroc sous forme de succursales.
Le Maroc reconnaît l'importance de la consultation au
sein du sous comité des services financiers sur les questions de la forme
juridique de succursale, y compris les voies d’amélioration des approches de
supervision et de réglementation du marché au Maroc, et ce sans préjudice des
résultats de telles consultations.
Engagement Concerné: Accès
au marché.
Traitement national
Conseil
d’administration et encadrement supérieur
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Articles
299 et 304 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), portant Code
des assurances
Description: Les
personnes physiques exerçant en qualité d’agents d’assurances doivent être de
nationalité marocaine.
Les personnes morales exerçant en qualité d’agents
d’assurance et les sociétés de courtage en assurance doivent avoir leur siège
social au Maroc, En outre, au moins 49% de telles personnes morales doivent
être détenus par des personnes physiques de nationalité marocaine ou par des
personnes morales de droit marocain et leurs représentants responsables doivent
être de nationalité marocaine.
Engagement Concerné: Commerce
transfrontières
Niveau
de gouvernement: Central
Mesures: Dahir
n° 1-61-085 du 20 avril 1960 approuvant la convention passée le 9 mars 1960 en
vue de la création de la Société Centrale de Réassurances et portant obligation
de cession à cette société d'une part des primes perçues par les organismes
d'assurances
Description: Les
compagnies d’assurances établies au Maroc doivent céder une part des primes
afférentes aux opérations qu'elles réalisent sur le territoire du Maroc, à la
Société centrale de réassurance. Cette part est déterminée par arrêté du
Ministre chargé des finances et ne peut excéder 10%. Depuis le 01/01/1969,
cette part est fixée à 10%. Le Maroc éliminera cette restriction pas plus tard
que 8 ans après l'entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne le
commerce transfrontières en matière de réassurance entre une compagnie
américaine de réassurance établie aux Etats Unis et une compagnie d’assurance
établie au Maroc et pas plus tard que 5 ans après l'entrée en vigueur de cet
accord en ce qui concerne une compagnie d'assurance des ETATS-UNIS établie au
Maroc.
Engagement Concerné: Commerce transfrontières
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Loi
sur le contrôle des changes de 1939 et réglementations subséquentes et loi
17-99 portant code des assurances.
Description: L'achat des services financiers
d'assurance, autres que ceux présentés aux paragraphes 3 et 4 de l'annexe
12.5.1, des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis par des
personnes situées dans le territoire du Maroc et par les ressortissants du
Maroc là où ils se trouvent est sujet à des restrictions imposées par les
réglementations des changes et des assurances.
[2] Les établissements de crédit, tels que définis dans les mesures citées incluent les banques et les sociétés de financement.
[3] Pour davantage de clarté, le Maroc se réserve le droit
d’appliquer aux succursales des compagnies d’assurances opérant ou désirant
opérer sur son territoire, les règles d’agrément, de gestion, de fonctionnement
et de contrôle appliquées à toute
compagnie d’assurances ayant son siège social au Maroc, dans le cadre de la loi
17-99 et ses textes d’application, à
l’exception de l’exigence d’avoir son siège social au Maroc et d’avoir un
conseil d’administration au Maroc.