CHAPITRE 15
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1. Chaque partie doit, à tout le moins, donner effet au présent chapitre.
2. Chaque partie doit ratifier les accords suivants ou y adhérer:
a) Le Traité de coopération en matière de brevets, tel que révisé et amendé (1970) ;
b) La Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (1974) ;
c) Le Protocole relatif à l’accord de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (1989);
d)
Le Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière
de brevets (1980) ;
e)
La Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales (1991) (Convention UPOV) ;
f)
Le Traité sur le droit des marques (1994)
g)
Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996) ; et
h)
Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes (1996) ;
3. Chacune des Parties fait tout en son pouvoir pour ratifier les accords suivants ou y adhérer:
a) Le Traité sur le droit des brevets (2000) ; et
b) L’Arrangement
de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
(1999).
4. Une
Partie est autorisée à mettre en œuvre dans sa législation nationale des moyens
plus étendus de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle
que ne le prescrit le présent chapitre, à condition qu’ils ne soient pas
contraires aux dispositions du présent chapitre.
5. S’agissant de toutes les catégories de la propriété intellectuelle couvertes dans le présent chapitre, chacune des Parties accorde aux ressortissants [1]de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection[2] et la jouissance de tous les droits de propriété intellectuelle et de tout avantage issu de tels droits.
6. Une Partie pourra déroger aux dispositions du paragraphe 5 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris toute procédure exigeant d’un ressortissant de l’autre Partie qu’il désigne, aux fins de notification, une adresse sur son territoire ou qu’il y nomme un mandataire, pourvu que la dérogation :
a) soit nécessaire pour assurer la conformité aux lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre et
b) ne soit pas appliquée d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce.
7. Les
dispositions du paragraphe 5 ne s’appliquent pas aux procédures prévues dans
les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle pour ce qui a trait à l’acquisition ou au
maintien de droits de propriété intellectuelle.
8. Sauf
dispositions contraires figurant dans le présent chapitre, y compris à
l’Article 15.5.6, ledit chapitre s’accompagne d’obligations concernant tout
objet existant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, qui est protégé
à cette date sur le territoire de la Partie où la protection est revendiquée,
ou qui répond alors ou subséquemment aux critères de protection stipulés dans
le présent chapitre.
9. Sauf
dispositions contraires figurant dans le présent chapitre, y compris à
l’Article 15.5.6, une Partie n’est pas tenue de rétablir la protection d’un
objet qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sera tombé dans le
domaine public sur le territoire de la Partie où la protection est revendiquée.
10. Le
présent chapitre ne s’accompagne pas d’obligations pour ce qui a trait à des
actes entérinés avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
11. Suite à l’Article 18.1 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que, dans leur totalité, ses lois, règlements et procédures concernant la protection ou le respect des droits de propriété intellectuelle soient établis par écrit et publiés[3] ou, lorsque cette publication n’est pas réalisable, mis à la disposition du public, dans une langue nationale, de manière à permettre aux pouvoirs publics et aux détenteurs des droits d’en prendre connaissance et de sorte que le système de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle soit transparent. Aucune disposition du présent paragraphe n’exige qu’une Partie divulgue des informations confidentielles qui feraient obstacle à l’application des lois ou seraient autrement contraires à l’intérêt du public ou qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.
1. Aucune
des Parties n’exige, en tant que condition de l’enregistrement, que les signes
soient visuellement perceptibles et aucune des Parties ne refuse
l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce au seul motif que son
signe est composé d’un son ou d’une odeur.
2. Chacune des Parties prévoit que les marques de fabrique et de commerce comprennent les marques de certification.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les dispositions exigeant l’emploi du terme usuel en langage courant ou du nom courant d’un produit (le « nom courant »), y compris, notamment, les exigences concernant la taille relative, le placement ou le style d’emploi de la marque de fabrique ou de commerce par rapport au nom courant, ne fassent pas obstacle à l’emploi ou à l’efficacité des marques de fabrique ou de commerce en rapport avec ledit produit.
4. Chacune des Parties accorde au titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce déposée le droit exclusif d’empêcher des tierces parties agissant sans son consentement de faire usage, lors d’opérations commerciales, de signes identiques ou similaires, y compris des indications géographiques, pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce du titulaire est déposée, dans les cas ou un tel usage entraînerait une possibilité de confusion. En cas d’usage d’un signe identique, y compris d’une indication géographique, pour des produits et des services similaires, il est présumé qu’il existe un risque de confusion.
5. Chacune des Parties peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, y compris par une indication géographique, par exemple en ce qui concerne l’usage honnête de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et de tierces parties.
6. L’Article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967) s’applique, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont ni identiques ni analogues à ceux identifiés par une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue[4], qu’elle soit déposée ou non, sous réserve que l’usage de cette marque de fabrique ou de commerce en relation avec ces produits ou services indiquerait un rapport entre ces produits ou services et le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce et sous réserve que les intérêts de ce dernier risqueraient d’être lésés par ledit usage.
7. Chacune des Parties établit un système d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce :
a) qui prévoit la communication au demandeur, par écrit ou éventuellement par voie électronique, des motifs de refus d’enregistrer une marque de fabrique ou de commerce ;
b) qui donne au demandeur la possibilité de répondre aux communications des autorités chargées des marques de fabrique ou de commerce, pour contester un refus initial et de se pourvoir en appel devant les tribunaux contre tout refus définitif d’enregistrement ;
c) qui donne aux parties intéressées la possibilité de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque de fabrique ou de commerce ou d’en demander l’annulation une fois l’enregistrement effectué ; et
d) qui exige que les décisions relatives aux procédures d’opposition ou d’annulation soient motivées et soumises par écrit.
8. Chacune des Parties
établit : a) un système électronique de demande, traitement, enregistrement et
maintien des marques de fabrique et de commerce, et b) une base de données
électronique à accès public, comprenant une base de données en ligne des
demandes et enregistrements de marques de fabrique et de commerce.
9.
a) Chacune des Parties
prévoit que chaque enregistrement ou publication concernant une demande
d’enregistrement ou un enregistrement de marque de fabrique ou de commerce qui
désigne des produits ou services les désigne par leur nom, en les groupant
selon les classes de la classification de Nice.
b) Chacune des Parties prévoit que les produits ou services ne seront pas considérés comme similaires au seul motif que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils se trouvent dans la même classe de la classification de Nice. Inversement, chacune des Parties prévoit que les produits ou services ne seront pas considérés comme différents les uns des autres au seul motif que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils se trouvent dans une classe différente de la classification de Nice.
10. Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce soient d’une durée qui n’est pas inférieure à 10 ans.
11. Aucune des Parties ne prévoit que l’enregistrement des licences de marques de fabrique ou de commerce est exigé pour établir la validité des licences, pour faire valoir les droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce ou à d’autres fins.
1. On entend par indications géographiques des indications qui identifient un produit comme provenant du territoire d’une Partie ou d’une région ou localité de ce territoire, lorsqu’une qualité donnée, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit sont essentiellement attribuables à son origine géographique. Tout signe ou toute combinaison de signes (tels que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques), sous quelque forme qu’il se présente, est acceptable en tant qu’indication géographique.
2. Si l’une des Parties donne les moyens de demander la protection ou de requérir la reconnaissance d’indications géographiques, elle accepte ces demandes et requêtes sans exiger d’intercession de la part de l’autre Partie au nom de ses ressortissants.
3. Chacune des Parties traite
les demandes ou requêtes, selon le cas, relatives aux indications
géographiques, avec un minimum de formalités.
4. Chacune des Parties veille à ce que le public ait largement accès aux règlements régissant le dépôt de ces demandes ou requêtes, selon le cas.
5. Chacune des Parties prévoit que les demandes ou requêtes, selon le cas, relatives aux indications géographiques, soient publiées pour qu’il puisse y être fait opposition et prévoit des procédures pour faire opposition aux indications géographiques faisant l’objet de demandes ou de requêtes. Chacune des Parties prévoit également des procédures pour l’annulation de tout enregistrement résultant d’une demande ou d’une requête.
6. Chacune des Parties prévoit que les mesures régissant le dépôt des demandes ou requêtes relatives aux indications géographiques énoncent clairement les procédures à suivre en la matière. Ces procédures comprennent des renseignements et coordonnées suffisants pour permettre aux demandeurs ou aux requérants d’obtenir des informations concernant les procédures relatives au traitement de leur demande ou requête.
Rapport
avec les marques de fabrique ou de commerce
7. Chacune des Parties
prévoit que chacune des raisons suivantes constitue un motif de refus de
protection ou de reconnaissance d’une indication géographique:
a) l’indication géographique risque probablement d’être confondue avec une marque de fabrique ou de commerce qui fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement de bonne foi en instance en raison de sa similitude avec cette marque
b) l’indication géographique risque d’être confondue avec une marque de fabrique ou de commerce préexistante pour laquelle les droits ont été acquis par une utilisation de bonne foi sur le territoire de la Partie, en raison de sa similitude avec cette marque.
1. Chacune des Parties exige qu’il soit prévu par les autorités de gestion de son domaine de premier niveau constitué par son code de pays (ccTLD) une procédure appropriée pour le règlement des litiges, sur la base des principes établis dans la politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), afin de prendre en compte le problème de la piraterie cybernétique des marques de fabrique ou de commerce.
2. Chacune des Parties exige en
outre qu’il soit prévu par les autorités de gestion de son ccTLD un accès
public en ligne à une base de données fiable et exacte, contenant les
renseignements sur les contacts pour les personnes désirant enregistrer des
noms de domaine.
1. Chacune des Parties prévoit que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes[5] ont le droit[6] d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de leurs œuvres, interprétations ou exécutions ou phonogrammes[7], de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire (y compris l’archivage temporaire sous forme électronique).
2. Chacune des Parties accorde aux auteurs, artistes interprètes et exécutants et producteurs de phonogrammes le droit d’autoriser ou d’interdire l’importation sur le territoire de cette Partie de copies de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution, ou du phonogramme, y compris lorsque ces copies ont été faites hors du territoire de cette partie sans l’autorisation de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
3. Chacune des Parties accorde aux auteurs, artistes interprètes et exécutants et producteurs de phonogrammes le droit d’autoriser la mise à disposition du public de l’original et de copies de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes par la vente ou autre transfert de propriété.
4. Pour s’assurer qu’il ne soit pas établi de hiérarchie entre les droits des auteurs, d’une part, et ceux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, d’autre part, chacune des Parties prévoit que, dans les cas où il est nécessaire d’obtenir l’autorisation à la fois de l’auteur d’une œuvre fixée sur un phonogramme et d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur détenteurs de droits relatifs au phonogramme, la nécessité de l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise. De même, chacune des Parties établit que, dans les cas où il est nécessaire d’obtenir l’autorisation à la fois de l’auteur d’une œuvre fixée sur un phonogramme et d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur détenteurs de droits relatifs au phonogramme, la nécessité de l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’auteur est également requise.
5. Chacune des Parties prévoit que, lorsque la durée de la protection d’une œuvre (y compris d’une œuvre photographique), d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme doit être calculée :
a) sur la base de la durée de vie d’une personne physique, la durée ne sera pas inférieure à celle de la vie de l’auteur et de 70 ans après son décès ; et
b) sur une base autre que la durée de vie d’une personne physique, la durée ne sera :
i) pas inférieure à 70 ans à compter de la fin de l’année civile de la première publication autorisée de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou
ii) faute
d’une telle publication autorisée dans les 50 ans à compter de la création de
l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, pas inférieure à
70 ans à compter de la fin de l’année civile de la création de l’œuvre, de
l’interprétation ou exécution ou du phonogramme.
6. Chacune des Parties applique l’Article 18 de la Convention de Berne (et l’Article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), mutatis mutandis, à l’objet, aux droits et aux obligations des Articles 15.5 à 15.7.
7. Chacune des Parties prévoit que pour le droit d’auteur et les droits connexes, toute personne acquérant ou détenant un droit économique concernant une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme:
a) peut transférer librement et séparément ce droit par contrat ; et
b) en vertu d’un contrat, y compris des contrats d’emploi sous-tendant la création d’œuvres, d’interprétations ou exécutions et de phonogrammes, peut exercer ces droits au nom de cette personne et jouir pleinement des avantages qui en sont issus.
8. a) En vue d’assurer une protection juridique adéquate et des recours juridiques effectifs contre le contournement de mesures technologiques efficaces que prennent les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes en rapport avec l’exercice de leurs droits et qui limitent les actes non autorisés ayant trait à leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, chacune des Parties prévoit que quiconque :
i) contourne sans y être habilité toute mesure technologique efficace qui contrôle l’accès à une œuvre, interprétation ou exécution, phonogramme ou autre objet protégé ; ou
ii) produit, importe, distribue, offre au public, fournit des dispositifs, produits ou composantes ou se livre d’autre manière au trafic de dispositifs, produits ou composantes ou a offert au public ou a fourni des services, qui :
A) font l’objet de promotion, de publicité ou de commercialisation aux fins du contournement de toute mesure technologique efficace, ou
B) n’ont qu’un but ou un usage commercialement significatif limité si ce n’est le contournement de toute mesure technologique efficace, ou
C) sont essentiellement conçus, produits ou fournis aux fins de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace ;
est responsable et est passible
des recours prévus à l’Article 15.11.14 Chacune des Parties prévoit des
procédures et des sanctions pénales à appliquer à quiconque, hormis une
bibliothèque, des archives, une institution d’éducation ou un organisme de
diffusion radiotélévisée public, non commercial, et à but non lucratif, dont il
est établi qu’il s’est livré sciemment et à des fins d’avantage commercial ou
de gain financier privé aux activités énoncées ci-dessus.
b) Mesure technologique efficace signifie toute mesure technologique, dispositif ou composante qui, dans son usage normal, contrôle l’accès à une œuvre, une interprétation ou exécution, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou protège tout droit d’auteur ou tous droits connexes du droit d’auteur.
c) Dans
la mise en application de l’alinéa (a), aucune des Parties n’est obligée de
requérir que la conception, ou la conception et le choix des pièces et
composantes, d’un produit de consommation électronique, de télécommunications
ou d’informatique prévoie une réponse à une quelconque mesure technologique
particulière, sous réserve que ce produit ne viole pas d’autre manière les
dispositions de mise en application de l’alinéa (a).
d) Chacune
des Parties dispose qu’une violation de mesure de mise en application des
dispositions du présent article constitue une infraction civile ou pénale distincte
et indépendante de toute infraction susceptible d’avoir lieu en vertu de la loi
de la Partie sur le droit d’auteur et les droits connexes.
e) Chacune des Parties limite les exceptions à toute mesure d’exécution de l’alinéa (a) aux activités suivantes, qui sont appliquées aux dispositions pertinentes conformément à l’alinéa (f) :
i) les activités d’ingénierie inverse ne constituant pas une contrefaçon, ayant trait à une copie de logiciel informatique obtenue légitimement, menées de bonne foi concernant des éléments particuliers de ce logiciel qui n’étaient pas immédiatement disponibles pour la personne qui s’y livre, à la seule fin d’assurer l’interopérabilité d’un logiciel informatique créé indépendamment et d’autres logiciels ;
ii) les activités de bonne foi ne constituant pas une contrefaçon, menées par un chercheur possédant des qualifications appropriées, qui a obtenu légitimement une copie, une interprétation ou une exécution non fixée d’une œuvre, d’une représentation ou d’un phonogramme, et qui s’est efforcé de bonne foi d’obtenir l’autorisation de ces activités, dans la mesure où elles sont nécessaires à la seule fin de déceler et d’analyser les défauts et les vulnérabilités des technologies de cryptage et de décryptage de l’information ;
iii) l’inclusion, à la seule fin d’empêcher l’accès par des mineurs à un contenu inapproprié en ligne, d’une composante ou d’une pièce dans une technologie, un produit, un service ou un dispositif qui ne sont pas eux-mêmes interdits au titre des mesures de mise en application des dispositions de l’alinéa (a) (ii) ;
iv) les activités de bonne foi ne constituant pas une contrefaçon, qui sont autorisées par le propriétaire d’un ordinateur, système ou réseau informatique, à la seule fin de procéder à des essais, des enquêtes ou des corrections sur la sécurité de cet ordinateur, système ou réseau informatique ;
v) les activités ne constituant pas une contrefaçon ayant pour seule fin d’identifier et de désactiver une capacité de procéder à la collecte ou à la diffusion furtive d’informations reflétant les activités en ligne d’une personne physique, d’une manière qui n’a pas d’autres effets sur la capacité de quiconque à accéder à une œuvre quelconque ;
vi) les activités autorisées par la loi, menées par les employés, agents ou contractants de l’Etat aux fins d’activités de police, de renseignement, de sécurité essentielle ou autres activités analogues de l’Etat ; et
vii) l’accès par une bibliothèque, des archives ou une institution d’éducation à but non lucratif à une œuvre qui ne serait pas autrement à sa disposition, à la seule fin de prendre des décisions d’achat ; et
viii) les usages ne constituant pas une contrefaçon d’une œuvre, interprétation ou exécution ou phonogramme se trouvant dans une catégorie particulière d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes, lorsque des preuves substantielles, dans des procédures législatives ou administratives, démontrent l’existence ou la probabilité d’un impact négatif sur ces usages ne constituant pas une contrefaçon, sous réserve que toute limite ou exception adoptée au titre du présent alinéa sera en vigueur pour une durée n’excédant pas trois ans à compter de la date d’achèvement de la procédure ;
f) Les exceptions à toute mesure de mise en application de l’alinéa (a) pour les activités énoncées à l’article 5.8 (e) ne peuvent s’appliquer que comme suit, à condition qu’elles ne réduisent pas la suffisance de la protection juridique ou l’efficacité des recours juridiques contre le contournement des mesures technologiques efficaces :
i) Toute disposition de mise en application de l’alinéa (a) (i) peut être sujette aux exceptions et limitations en rapport avec chaque activité énoncée à l’alinéa (e).
ii) Toute disposition de mise en application de l’alinéa (a) (ii), dans la mesure où elle s’applique aux mesures technologiques efficaces qui contrôlent l’accès à une œuvre, interprétation ou exécution ou à un phonogramme, peut être sujette aux exceptions et limitations en rapport avec les activités énoncées aux alinéas (e) (i), (ii), (iii), (iv) et (vi).
iii) Toute disposition de mise en application de l’alinéa (a) (ii), dans la mesure où elle s’applique aux mesures technologiques efficaces qui protègent les droits d’auteur ou les droits connexes des droits d’auteur, peut être sujette aux exceptions et limitations en rapport avec les activités énoncées aux alinéas (e) (i) et (vi).
9. Afin de fournir des recours juridiques suffisants et efficaces pour protéger l’information relative au régime des droits :
a) Chacune des Parties prévoit que quiconque, sans y être habilité et sachant, ou, s’agissant des recours civils, ayant des raisons raisonnables de savoir, que cela induirait, permettrait, faciliterait ou dissimulerait une violation de droit d’auteur ou de droit connexe,
i) supprime ou modifie sciemment toute information relative au régime des droits ;
ii) distribue ou importe aux fins de distribution des information relatives au régime des droits en sachant qu’elles ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ; ou
iii) distribue, importe aux fins de distribution, diffuse par radio ou télévision, communique au public ou met à la disposition du public des copies d’œuvres, de représentations ou d’exécutions ou des exemplaires de phonogrammes, en sachant que des informations relatives au régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
est responsable et est passible
des recours prévus à l’Article 15.11.14. Chacune des Parties prévoit des procédures
et des sanctions pénales à appliquer à quiconque, hormis une bibliothèque, des
archives, une institution d’éducation ou un organisme de diffusion
radiotélévisée public, non commercial et à but non lucratif, dont il est établi
qu’il s’est livré sciemment et à des fins d’avantage commercial ou de gain
financier privé aux activités énoncées ci-dessus.
b) Chacune des Parties limite les exceptions aux dispositions de mise en application de l’alinéa (a) aux activités autorisées par la loi menées par les employés, agents ou contractants de l’Etat aux fins d’activités de police, de renseignement, de sécurité essentielle ou autres activités analogues de l’Etat.
c) Information sur le régime des droits s’entend comme suit :
i) des informations qui permettent d’identifier une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme, l’auteur d’une œuvre, l’interprète ou l’exécutant d’une représentation ou le producteur d’un phonogramme, ou le détenteur de tout droit sur une œuvre, une représentation ou un phonogramme ; ou
ii) des informations sur les modalités et conditions d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme ; ou
iii) tout numéro ou tout code représentant ces informations,
lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une œuvre ou d’une interprétation ou exécution ou à l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre ou d’une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme. Aucune disposition du présent paragraphe n’oblige une Partie à exiger du titulaire de tout droit sur l’œuvre, sur l’interprétation ou exécution ou sur le phonogramme qu’il joigne des informations sur le régime des droits aux copies de l’œuvre ou de l’interprétation ou exécution ou à un exemplaire d’un phonogramme, ou à faire paraître des informations sur le régime des droits en rapport avec une communication de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme au public.
10. Chacune des Parties adopte des lois, des ordonnances ou règlements ou émet des décrets administratifs ou exécutifs appropriés, ordonnant que ses administrations n’utilisent le logiciel informatique qu’ainsi que l’autorise le détenteur des droits. Ces mesures réglementent activement l’acquisition et la gestion du logiciel utilisé par les pouvoirs publics.
11. a) S’agissant
des Articles 15.5, 15.6 et 15.7, chacune des Parties restreint les limitations
ou les exceptions apportées aux droits exclusifs à certains cas spéciaux qui
n’entrent pas en conflit avec l’exploitation normale de l’œuvre, de
l’interprétation ou exécution ou du phonogramme et qui ne portent pas
déraisonnablement préjudice aux intérêts légitimes du détenteur des droits.
b) Nonobstant l’alinéa (a) du présent Article et l’alinéa (b) de l’Article 15.7.3, aucune des Parties ne permet la retransmission de signaux de télévision (par voie terrestre, par câble ou par satellite) sur Internet sans l’autorisation du ou des détenteurs des droits sur le contenu des signaux, le cas échéant, et des signaux.
Article 15.6 : Obligations spÉcifiquement relatives au droit d’auteur
1. Chacune des Parties accorde les droits prévus en vertu du présent chapitre aux artistes interprètes et exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont des ressortissants de l’autre Partie et aux interprétations ou exécutions ou aux phonogrammes publiés ou fixés pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie. Une interprétation ou exécution ou un phonogramme sont considérés comme ayant été publiés pour la première fois sur le territoire de toute Partie sur lequel ils sont publiés dans les 30 jours de leur publication originale[8].
2. Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’autoriser ou d’interdire : a) la diffusion radiotélévisée et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées sauf lorsqu’elles sont déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou télédiffusée, et b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
3. a) Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes et exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion radiotélévisée ou toute communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogramme ou de phonogrammes, par des moyens de transmission par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de ces interprétations ou exécutions et de ces phonogrammes selon des modalités qui permettent aux membres du public d’y avoir accès à partir d’un lieu et à un moment choisis individuellement par ceux-ci.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a) et de l’Article 15.5.11, l’application de ce droit aux diffusions radiotélévisées traditionnelles en direct (à savoir, non interactives), et les exceptions ou limitations relatives à ce droit à de telles activités, relèvent de la législation nationale.
c) Chacune des Parties peut adopter des limitations à ce droit pour ce qui a trait aux autres transmissions non interactives, conformément à l’Article 15.5.11, lesquelles limitations ne doivent pas porter atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de phonogrammes à une rémunération équitable.
4. Aucune des parties ne soumet la jouissance et l’exercice des droits des artistes interprètes ou exécutants ou des producteurs de phonogrammes, prévus en vertu du présent chapitre, à quelque formalité que ce soit.
5. Aux
fins des Articles 15.5 et 15.7, les définitions suivantes s’appliquent pour ce
qui a trait aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de
phonogrammes :
1) artistes interprètes ou exécutants s’entend des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ;
2) phonogramme s’entend de la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ;
3) fixation s’entend de l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif ;
4) producteur d’un phonogramme s’entend de la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons ;
5) publication d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme s’entend de la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité raisonnable ;
6) diffusion radiotélévisée s’entend de la transmission sans fil ou par satellite de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public, y compris la transmission sans fil de signaux cryptés lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de diffusion ou avec son consentement ; la diffusion radiotélévisée ne comprend pas les transmissions par des réseaux informatiques ou toute transmission dont les membres du public peuvent choisir individuellement le moment et le lieu de leur réception ; et
7) communication au public d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme s’entend de la transmission au public, par tout moyen autre que la diffusion radiotélévisée, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins du paragraphe 3, la communication au public comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.
1. Chacune
des Parties :
a) édicte en infraction pénale le fait de fabriquer, d’assembler, de modifier, d’importer, d’exporter, de vendre, de louer ou autrement distribuer un dispositif ou système tangible ou intangible, en sachant ou en ayant des raisons de savoir que ce dispositif ou système sert principalement à aider au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ; et
b) édicte en infraction pénale le fait de recevoir ou de redistribuer sciemment des signaux satellite porteurs de programmes qui étaient originairement encodés, en sachant qu’ils ont été décodés sans l'autorisation de leur distributeur légitime.
2. Chacune
des Parties prévoit que des recours civils, y compris en dommages-intérêts,
peuvent être engagés par toute personne lésée par toute activité décrite aux
alinéas (a) ou (b), y compris par toute personne qui détient un intérêt dans
les signaux porteurs de programme encodés ou dans leur contenu.
1. Chacune des Parties ne pourra exclure de la brevetabilité que les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par sa législation.
2. Chacune des Parties mettra à disposition les brevets d’invention touchant :
les plantes et les animaux.
En outre, les Parties confirment qu’elles mettront à disposition les brevets pour toute nouvelle utilisation ou tout nouveau mode d’emploi d’un produit connu, incluant les nouvelles utilisations de produits connus pour le traitement des humains et des animaux.
3. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers..
4. Chacune des
Parties prévoira que le droit exclusif du titulaire du brevet à empêcher
l’importation d’un produit breveté, ou d’un produit résultant d’un procédé
breveté, sans le consentement du titulaire du brevet, ne sera pas limité par
suite de la vente ou de la distribution dudit produit en dehors de son
territoire.[9]
5. Chacune des Parties
prévoira qu’un brevet ne pourra être annulé que s’il existe des motifs qui
auraient justifié un refus de l’octroyer. Une Partie pourra aussi prévoir que
la fraude, une déclaration mensongère ou une conduite inéquitable peuvent
motiver l’annulation d’un brevet ou sa non-applicabilité. Lorsqu’une Partie
prévoit une procédure permettant à un tiers de faire opposition à la délivrance
d’un brevet, la Partie ne permettra pas l’ouverture de ladite procédure avant
l’octroi du brevet.
6. Conformément aux termes du paragraphe 3, lorsqu’une Partie permet à un tiers de faire emploi de l’objet d’un brevet en vigueur dans le but d’obtenir les informations requises pour étayer une demande d’agrément de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique, ladite Partie prévoira que tout produit fabriqué en vertu de cette autorité sera produit, utilisé ou vendu sur le territoire de cette Partie exclusivement à des fins d’élaboration de renseignements pour répondre aux exigences de la procédure d’agrément de mise sur le marché pour le produit et que, si la Partie permet l’exportation, le produit ne sera exporté en dehors du territoire de ladite Partie que pour répondre aux exigences des procédures d’agrément de mise sur le marché de ladite Partie.
7. A la demande du titulaire du brevet, chacune des Parties ajustera la durée de protection du brevet pour compenser tout retard déraisonnable dans la procédure de délivrance du brevet. Aux fins du présent paragraphe, « retard déraisonnable » recouvre, au moins, un retard dans la délivrance du brevet de plus de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet auprès de la Partie, ou de deux ans après la date de dépôt d’une demande d’examen de la Partie, la date la plus tardive étant applicable, si tant est que les périodes de temps attribuables à des actions intentées par le demandeur de brevet ne sont pas incluses dans la définition de ladite période de retard.
8. Chacune des Parties ne tiendra pas compte d’informations figurant dans des divulgations publiques qui ont servi à déterminer si une invention est nouvelle ou constitue une activité inventive[10] si la divulgation publique a été (a) effectuée ou autorisée, ou obtenue du demandeur de brevet et (b) se produit dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande auprès de la Partie.
9. Chacune des Parties fournira au demandeur de brevet une occasion, au moins, de faire des modifications, des corrections et des observations.
10. Chacune des Parties prévoira que la divulgation d’une invention revendiquée est suffisamment claire et complète lorsqu’elle fournit des informations permettant à un homme du métier, sans expérimentation indue, de produire et d’utiliser l’invention, à la date de dépôt de la demande de brevet.
11. Chacune des Parties prévoira qu’une
invention revendiquée est suffisamment étayée par les informations divulguées
lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement à un homme du métier
que le demandeur était en possession de l’invention revendiquée, à la date de
dépôt de la demande de brevet.
12. Chacune des Parties prévoira qu’une
invention revendiquée revêt des applications industrielles lorsqu’elle présente
une utilité déterminée, probante et crédible.
1. Lorsqu'une
Partie subordonne l'agrément de mise sur le marché d’un nouveau produit, s’agissant d’un
produit pharmaceutique ou d’un produit chimique agricole, a) à la communication
de données afin de déterminer si l'utilisation de ce produit est sans danger et
efficace ou b) à la preuve que le produit est déjà approuvé sur un autre territoire exigeant lesdites informations,
cette Partie ne permet pas à un tiers, qui ne dispose pas du
consentement de la personne fournissant l'information, de commercialiser le
produit en vertu de l'agrément donné à la personne soumettant ladite
information pendant une durée de cinq ans, au minimum, en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques, et pendant une durée de dix ans pour les produits
chimiques agricoles à compter de la date de
l'agrément octroyé par la Partie. Dans le présent paragraphe, un produit « nouveau » est un produit qui comporte un nouvel élément
chimique n’ayant pas fait l'objet d'un agrément antérieur sur le
territoire de la Partie. [11]
2. Lorsqu'une
Partie nécessite la présentation a) de nouvelles indications cliniques
qui sont essentielles afin d'agréer un produit pharmaceutique, (autres
que les renseignements de bioéquivalence) ou b) de la preuve d'un agrément antérieur du produit dans un autre
territoire requérant lesdites nouvelles indications, ladite Partie ne permet pas à un tiers,
qui n'a pas le consentement de la personne fournissant l'information, de
commercialiser un produit pharmaceutique, sur la base desdites nouvelles indications ou de l'agrément donné à la
personne fournissant les indications
pour une période de trois ans, au minimum, à compter de la date d'agrément
conféré par la Partie. La protection se limite à de nouvelles
indications cliniques dont la
découverte nécessite des efforts soutenus. [12]
3. S'agissant
de tout produit pharmaceutique breveté, chacune des Parties prévoit une prolongation de la durée du brevet afin
de compenser son titulaire d'un raccourcissement indu de la durée effective du brevet par suite de la procédure
d'agrément de mise sur le marché.
4. S'agissant de tout produit pharmaceutique breveté, lorsqu’une Partie permet l’agrément ou la demande d’agrément de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique en se basant sur des renseignements et des informations relatifs à la sécurité et à l’efficacité d’un produit qui ont été présentés antérieurement, y compris la preuve d’un agrément antérieur de mise sur le marché, par des tiers autres que la personne ayant précédemment présenté lesdites informations, cette Partie:
(a)
doit mettre en
place, au sein de son processus d’agrément, des mesures afin d’éviter que
lesdits tiers ne mettent sur le marché un produit protégé par un brevet pendant
la durée d’utilisation de ce brevet , sauf en cas d’autorisation expresse ou
d’accord du titulaire du brevet[13],
et
(b) lorsqu’une Partie permet de présenter, pendant la durée de protection d’un brevet, une demande d’agrément de mise sur le marché d’un produit,[14] elle prévoit que le titulaire du brevet soit informé de l’identité de toute personne présentant une telle demande pendant la durée de protection d’un brevet, cette durée de protection couvrant le produit ayant été communiquée à ou identifiée par l’autorité accordant l’agrément.
Obligations
générales
1. Suite à l’Article 18.1 (Publication), chacune des Parties prévoit que les décisions judiciaires ou administratives définitives et d’application générale ayant trait au respect des droits de propriété intellectuelle sont établies par écrit et énoncent les constatations des faits pertinents et les motifs ou le fondement juridique sur lesquels elles reposent. Chacune des Parties prévoit que ces décisions sont publiées[15], ou, lorsque cette publication n’est pas réalisable, mises autrement à la disposition du public dans une langue nationale, de manière permettant aux autorités gouvernementales et aux détenteurs des droits d’en prendre connaissance.
2. Chacune des Parties publie des informations sur les efforts qu’elle entreprend pour assurer de manière efficace le respect des droits de propriété intellectuelle dans son système civil, administratif et pénal, y compris toutes les informations statistiques qu’elle pourra éventuellement recueillir à cette fin. Aucune disposition du présent paragraphe n’exige qu’une Partie divulgue des informations confidentielles qui feraient obstacle à l’application des lois ou qui seraient autrement contraires à l’intérêt du public ou qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.
3. Les Parties conviennent qu’une décision prise par l’une d’elle concernant la ventilation de ses ressources en matière d’application des lois ne l’exempte pas de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
4. Dans les procédures civiles, administratives et pénales ayant trait au droit d’auteur ou aux droits connexes, chacune des Parties établit une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué de manière habituelle comme étant celui de l’auteur, du producteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou de l’éditeur de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme est le détenteur désigné des droits sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme. Chacune des Parties établit également une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, le droit d’auteur ou les droits connexes subsistent pour ces objets.
Procédures et recours civils et administratifs
5. Chacune des Parties donne aux détenteurs des droits[16] accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
6. Chacune des Parties prévoit que:
a) dans les procédures judiciaires civiles, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur des droits :
i) des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le détenteur des droits du fait d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle et,
ii) au moins dans le cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes et de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, les bénéfices réalisés par le contrevenant, qui sont attribuables à l’activité constituant l’atteinte ou la contrefaçon et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts effectifs mentionnés dans la clause (i)
b) Dans la détermination des dommages-intérêts, les autorités judiciaires considèrent, entre autres, la valeur du produit ou du service ayant fait l’objet de l’atteinte ou de la contrefaçon, selon le prix de détail suggéré ou une autre mesure légitime de la valeur énoncée par le détenteur des droits sur le produit ou le service ayant fait l’objet de l’atteinte ou de la contrefaçon.
7. Dans les procédures judiciaires civiles, chacune des
Parties, au moins en ce qui concerne les œuvres, phonogrammes et
interprétations ou exécutions protégés par le droit d’auteur ou les droits
connexes, et dans les cas de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce,
établit ou maintient en place des dommages-intérêts préétablis qui seront
disponibles au choix du détenteur des droits. Ces dommages-intérêts préétablis
sont d’un montant suffisant pour constituer une dissuasion à de futures
atteintes ou contrefaçons et pour dédommager pleinement le détenteur des droits
du préjudice causé par l’atteinte à ses droits ou la contrefaçon. Dans les cas
de poursuite pour contrefaçon de brevet, chacune des Parties prévoit que les
autorités judiciaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sont
habilitées à augmenter les dommages-intérêts jusqu’à un maximum de trois fois
le montant du préjudice constaté ou évalué.
8. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sont habilitées à ordonner, à la fin des procédures judiciaires civiles concernant les atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes et les contrefaçons de marque de fabrique ou de commerce, que la partie ayant gain de cause se voit attribuer le paiement des frais ou redevances de justice et de frais d’avocats raisonnables par la partie perdante. En outre, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, au moins dans des circonstances exceptionnelles, sont habilitées à ordonner, à la fin des procédures judiciaires civiles concernant les contrefaçons de brevet, que la partie ayant gain de cause se voit attribuer le paiement de frais d’avocats raisonnables par la partie perdante[17].
9. Dans les procédures judiciaires civiles concernant les atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes et les contrefaçons de marque de fabrique ou de commerce, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie des produits soupçonnés de constituer l’atteinte ou la contrefaçon et tous les matériaux et instruments y relatifs et, au moins pour la contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, les preuves documentaires relatives à la contrefaçon.
10. Chacune des Parties prévoit que :
a)
dans
les procédures judiciaires civiles, à la demande du détenteur des droits, les
marchandises dont il a été
déterminé qu’elles étaient des marchandises piratées ou contrefaites sont
détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles ;
b) les autorités judiciaires sont également habilitées à ordonner que les matériaux et instruments qui ont été utilisés dans la production ou la création des produits piratés ou contrefaits soient, sans dédommagement d’aucune sorte, promptement détruits ou, dans des circonstances exceptionnelles, sans compensation d’aucune sorte, éliminés des circuits commerciaux de manière à minimiser les risques de futures atteintes ou contrefaçons ; et
c) s’agissant des marchandises contrefaisant une marque de fabrique ou de commerce, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant pour permettre leur distribution dans les circuits commerciaux.
11. Chacune des Parties prévoit que dans les procédures judiciaires civiles, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de fournir toutes les informations qu’il possède concernant toute personne ou entité associée à tout aspect de l’atteinte ou de la contrefaçon pour ce qui a trait aux moyens de production ou au circuit de distribution de ces marchandises, notamment d’identifier les tierces parties associées à la production et à la distribution des produits ou services constituant l’atteinte ou la contrefaçon et leurs circuits de distribution, et de fournir ces informations au détenteur des droits.
12. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées
a) à imposer une amende ou une peine de prison, dans les cas appropriés, à une partie à un litige qui ne se conforme pas aux ordonnances judiciaires valides émises par ces autorités, et
b) à imposer des sanctions aux parties à un litige, leur avocat, les experts et autres personnes relevant de la compétence du tribunal, pour violation de ses ordres concernant la protection de l’information confidentielle présentée ou échangée lors d’une procédure.
13. Dans la mesure où des sanctions civiles, quelles qu’elles soient, peuvent être imposées à la suite de procédures administratives sur le fond d’une affaire, chacune des Parties prévoit que ces procédures sont conformes à des principes équivalents en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent chapitre.
14. Chacune des Parties prévoit des recours civils contre les actes décrits à l’Article 15.5.8 et à l’Article 15.5.9. Les recours civils disponibles comprennent au moins : a) des mesures conservatoires, dont la saisie des dispositifs et produits soupçonnés être liés à l’activité interdite ; b) la possibilité pour le détenteur des droits de choisir entre les dommages effectivement subis (plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul des dommages effectivement subis) ou des dommages préétablis ; c) le paiement au détenteur des droits ayant gain de cause, à la fin de la procédure judiciaire civile, des frais et redevances de justice et de frais raisonnables d’avocat par la partie s’étant livrée à la conduite interdite; et d) la destruction des dispositifs et produits dont il a été jugé qu’ils sont liés à l’activité interdite. Aucune Partie ne peut imposer des dommages-intérêts à une entité telle qu’une bibliothèque, des archives, une institution d’éducation ou un organisme de diffusion radiotélévisée public, non commercial et à but non lucratif qui s’acquitte de la charge de prouver qu’elle ne savait pas et n’avait pas de raison de penser que ses actes constituaient une activité interdite.
15. Dans les procédures judiciaires civiles, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une partie de s’abstenir d’activités constituant une atteinte aux droits ou une contrefaçon, afin, entre autres, de prévenir la distribution dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées impliquées dans une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises ou de prévenir leur exportation.
16. Dans le cas où des autorités judiciaires ou autres
désignent des experts, techniques ou autres, qui doivent être payés par une
partie à un litige, ces coûts devraient être étroitement liés, entre autres, à
la quantité et à la nature du travail à effectuer et ne devraient pas dissuader
de manière déraisonnable de recourir à de telles procédures.
17. Les Parties traitent promptement les demandes de réparation en l’absence de l’autre partie et prennent généralement des mesures dans les 10 jours, sauf dans les cas exceptionnels.
18. Chacune des Parties prévoit
que ses autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu’il
fournisse tout élément de preuve raisonnablement disponible afin qu’elles
déterminent à leur satisfaction avec un degré de certitude suffisant qu’il est
porté atteinte aux droits du plaignant ou que cette atteinte est imminente, et
à ordonner que celui-ci fournisse une garantie raisonnable ou une assurance
équivalente fixée à un niveau suffisant pour protéger le défendeur et pour
prévenir les abus et de manière à ne pas dissuader déraisonnablement le recours
à de telles procédures.
19. Dans les procédures concernant l’adoption de mesures conservatoires en rapport avec la protection d’un brevet, chacune des Parties prévoit une présomption réfutable que le brevet est valide.:
Exigences spéciales relatives aux mesures prises aux frontières
20. Chacune des Parties prévoit que tout détenteur de droit engageant des procédures aux fins de la suspension par ses autorités compétentes de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou portant des marques de fabrique ou de commerce similaires qui prêtent à confusion ou des produits piratés portant atteinte à un droit d’auteur[18], est tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes que, en vertu des lois du pays d’importation, il existe une atteinte prima facie au droit de propriété intellectuelle du détenteur des droits et de fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises suspectes soient raisonnablement reconnaissables par ses autorités compétentes. L’exigence relative à la fourniture d’informations suffisantes ne devra pas dissuader déraisonnablement le recours à ces procédures. Chacune des Parties prévoit que la demande de suspendre la distribution des marchandises reste en vigueur pour une période d’au moins un an à compter de la date de la demande, ou pour la période pendant laquelle le produit est protégé par le droit d’auteur ou par l’enregistrement de la marque de fabrique pertinent, la période la plus courte étant retenue.
21. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger d’un requérant qu’il fournisse une garantie raisonnable ou une assurance équivalente, suffisantes pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et pour prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit que cette garantie ou assurance équivalente ne dissuadera pas déraisonnablement le recours à ces procédures. Chacune des Parties peut prévoir que cette garantie peut prendre la forme d’un cautionnement conçu pour dédommager l’importateur ou le propriétaire de la marchandise importée de toute perte ou dommage résultant de la suspension du dédouanement des marchandises dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que l’article n’est pas une contrefaçon.
22. Lorsque ses autorités compétentes déterminent que des marchandises sont des marchandises contrefaites ou piratées, chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à informer le détenteur des droits des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire et des quantités des biens concernés.
23. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes peuvent prendre d’office aux frontières des mesures concernant les marchandises importées, exportées ou en transit, sans qu’il soit besoin d’une plainte officielle portée par un particulier ou un détenteur de droits.
24. Chacune
des Parties prévoit que les marchandises dont les autorités compétentes ont
déterminé qu’elles sont piratées ou contrefaites seront détruites, sauf dans
des cas exceptionnels. S’agissant des produits contrefaisant une marque, le simple fait de retirer la
marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas
suffisant pour permettre leur distribution dans les circuits commerciaux. En
aucun cas, les autorités compétentes ne seront habilitées à autoriser
l’exportation de marchandises contrefaites
ou piratées, ni à autoriser qu’elles fassent l’objet d’autres procédures
douanières, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
25. Lorsque des frais de dépôt de dossier ou d’entreposage de marchandises sont imposés, chacune des Parties prévoit qu’ils ne seront pas fixés à un niveau qui dissuaderait déraisonnablement le recours à ces procédures.
26. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des sanctions applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits connexes, commis à une échelle commerciale. Les actes délibérés de piratage d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits connexes commis à une échelle commerciale comprennent : i) les atteintes délibérées et significatives au droit d’auteur ou aux droits connexes, qui ne sont motivées ni directement ni indirectement par un gain financier, ainsi que ii) les atteintes délibérées aux fins de l’obtention d’un avantage commercial ou d’un gain financier privé. L’importation ou l’exportation délibérée de marchandises contrefaites ou piratées est traitée comme une activité illicite passible de sanctions pénales dans la même mesure que le trafic ou la distribution de telles marchandises dans les circuits commerciaux intérieurs.
Spécifiquement, chacune des Parties prévoit :
a) Des sanctions comprenant des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes suffisantes pour dissuader de futurs actes de contrefaçon ou de piratage, conformément à une politique visant à éviter toute incitation financière du contrevenant. Chacune des Parties adopte en outre des politiques ou des directives qui encouragent l’imposition de ces amendes par les autorités judiciaires à des niveaux suffisants pour dissuader de futurs actes de contrefaçon ou de piratage ;
b) Que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie des produits soupçonnés d’être contrefaits ou piratés, tous les matériaux et instruments qui ont été utilisés dans la commission du délit, tous les avoirs liés à l’activité de contrefaçon ou de piratage et tous les éléments de preuve documentaires en rapport avec le délit. Chacune des Parties prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’identifier chacun des articles soumis à la saisie conformément à un tel ordre judiciaire, sous réserve qu’ils appartiennent à des catégories générales précisées dans l’ordre ;
c) Que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, entre autres mesures, la confiscation de tous les avoirs liés à l’activité de contrefaçon ou de piratage et, sauf dans des cas exceptionnels, à ordonner la confiscation et la destruction de tous les produits contrefaits ou piratés et, au moins en ce qui concerne le piratage délibéré de droits d’auteur ou de droits connexes, des matériaux et instruments qui ont été utilisés pour fabriquer les produits contrefaits ou piratés. Chacune des Parties prévoit en outre que cette confiscation et cette destruction sont exécutées sans aucun dédommagement de quelque sorte que ce soit pour le défendeur ; et
d) Que ses autorités peuvent engager des poursuites d’office, sans qu’il soit besoin d’une plainte officielle portée par une partie privée ou un détenteur de droits.
27. Chacune des Parties prévoit également des procédures pénales et des sanctions à appliquer dans les cas suivants, même en l’absence d’acte délibéré de contrefaçon de marque ou de piratage de droit d’auteur :
a) le commerce illicite et délibéré d’étiquettes contrefaites apposées ou destinées à être apposées à un phonogramme, ou à une copie de logiciel ou de documentation informatique ou à un emballage de logiciel, ou à une copie d’œuvre cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle ; et
b) le commerce illicite et délibéré de documentation ou d’emballage contrefaits de logiciel.
Limitations de la responsabilité des prestataires de services
28. Aux fins d’offrir des procédures permettant de prendre des mesures efficaces contre toute atteinte au droit d’auteur visée par le présent chapitre, notamment des mesures correctives rapides pour prévenir lesdites atteintes, ainsi que des sanctions pénales et civiles, chacune des Parties prévoit, conformément au cadre établi dans le présent article:
a) des mesures légales encourageant les prestataires de services à coopérer avec les titulaires de droits d’auteur[19] pour dissuader le stockage ou la transmission sans autorisation de matériels protégés par un droit d’auteur ; et
b) des limitations dans sa législation relative à la portée des recours disponibles contre les prestataires de service pour les atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas contrôlées ou commises par eux ou selon leurs instructions et qui ont lieu par l’entremise de systèmes ou de réseaux contrôlés ou exploités par eux ou en leur nom, ainsi qu’il est énoncé au présent alinéa [kpf1].[20]
i) Ces
limitations excluent les dédommagements pécuniaires et prévoient des
restrictions raisonnables, applicables aux mesures imposées par les tribunaux
pour contraindre à certaines actions ou pour s’y opposer, pour ce qui a trait
aux fonctions suivantes, lesquelles limitations ne s’appliquent qu’aux dites
fonctions :[21]
A) la transmission ou
l’acheminement du matériel ou la fourniture de connexions pour celui-ci, sans
modification de son contenu, ou le stockage intermédiaire et temporaire dudit
matériel au cours de ces opérations ;
B) la mise en mémoire cache
effectuée par un processus automatique ;
C) le stockage sur commande
d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par
le prestataire de services ou pour lui ; et
D) le renvoi des utilisateurs
ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au moyen d’instruments
de repérage d’information, y compris les hyperliens et les répertoires.
ii) Ces limitations ne s’appliquent
que lorsque les prestataires de services ne prennent pas l’initiative de la transmission du matériel et
ne sélectionnent pas le matériel ou ses destinataires (sauf dans la mesure où
une fonction décrite à la clause (i) (D) comporte intrinsèquement une forme de
sélection).
iii) L’admissibilité
des prestataires de services à bénéficier des limitations concernant chacune
des fonctions énoncées aux clauses (i) (A) à (i) (D) est examinée séparément de
leur admissibilité concernant chacune des autres fonctions, conformément aux
conditions d’admissibilité énoncées aux clauses (iv) à (vii).
iv) S’agissant des fonctions
mentionnées à la clause (i) (B), l’admissibilité à bénéficier des
limitations dépend de ce que le prestataire de services :
A) n’autorise
l’accès au matériel placé en mémoire cache dans une mesure significative qu’aux
utilisateurs de son système ou réseau qui satisfont aux conditions d’accès des
utilisateurs à ce matériel ;
B) se conforme aux règles
concernant le rafraîchissement, le rechargement ou autre mise à jour du
matériel placé en mémoire cache lorsque ces règles sont précisées par la
personne mettant le matériel à disposition en ligne conformément à un protocole
de communications des données généralement accepté par l’industrie pour le
système ou réseau par lequel la personne met ce matériel à disposition ;
C) n’interfère pas avec les mesures
techniques conformes aux normes de l’industrie acceptées sur le territoire de
chacune des Parties et utilisées au site d’origine pour obtenir des
informations sur l’emploi du matériel et ne modifie pas le contenu de celui-ci
dans sa transmission subséquente aux utilisateurs ; et
D) agisse promptement, sur
réception d’une notification effective d’allégation d’atteinte au droit d’auteur, pour retirer le matériel placé en
mémoire cache ou désactiver l’accès au matériel qui a été retiré du site
d’origine ou pour lequel l’accès a été désactivé au site d’origine.
v) S’agissant des
fonctions mentionnées aux clauses (i) (C) et (i) (D), l’admissibilité à
bénéficier des limitations dépend de ce que le prestataire de services :
A) ne tire pas un bénéfice
financier directement attribuable à l’activité portant atteinte au droit
d’auteur dans les circonstances dans lesquelles il a le droit et la capacité de
contrôler cette activité ;
B) agisse promptement pour
retirer le matériel résidant sur son système ou réseau ou pour désactiver
l’accès à ce matériel lorsqu’il a effectivement connaissance de l’atteinte au
droit d’auteur ou qu’il prend conscience de faits ou de circonstances desquels
il ressort qu’il y a atteinte au droit d’auteur, comme par la notification
effective d’allégations d’atteinte au droit d’auteur conformément à la clause
(ix) ; et
C) nomme publiquement un
représentant chargé de recevoir de telles notifications.
vi) L’admissibilité
à bénéficier des limitations énoncées au présent alinéa dépend de ce que le
prestataire de services :
A) adopte et mette raisonnablement en œuvre une politique qui prévoit la résiliation, dans des conditions appropriées, du compte des récidivistes en matière d’atteintes au droit d’auteur ; et
B) accueille les mesures techniques standard, acceptées sur le territoire de chacune des Parties, qui protègent et identifient le matériel protégé par le droit d’auteur, qui ont été élaborées selon un processus ouvert et volontaire par un large consensus des titulaires de droits d’auteur et des prestataires de services, qui sont disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires et qui n’imposent pas de frais substantiels aux prestataires de services ou de contraintes substantielles pour leur système ou réseau, et s’abstienne d’interférer avec ces mesures.
vii) L’admissibilité à bénéficier des limitations énoncées au présent alinéa ne peut pas dépendre de ce que le prestataire de services assure une surveillance de son service ou recherche activement des faits indicatifs d’activités portant atteinte au droit d’auteur, sauf dans les limites des mesures techniques à cet effet.
viii) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives aux fonctions mentionnées dans la clause (i) (A), les mesures imposées par les tribunaux pour contraindre à certaines actions ou pour s’y opposer sont limitées à la résiliation des comptes précisés ou à l’instauration de mesures raisonnables pour bloquer l’accès à un emplacement en ligne particulier et non domestique. Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à toute autre fonction mentionnée dans la clause (i), les mesures imposées par les tribunaux pour contraindre à certaines actions ou pour s’y opposer sont limitées à l’enlèvement du matériel portant atteinte au droit d’auteur ou à la désactivation de son accès, à la résiliation de comptes précisés et aux autres mesures que les tribunaux pourront estimer nécessaires, sous réserve que ces dernières soient les moins contraignantes pour le prestataire de services parmi les formes de remèdes d’une efficacité analogue. Chacune des Parties prévoit que ces mesures sont imposées en tenant dûment compte de la contrainte relative imposée au prestataire de service et du dommage causé au titulaire du droit d’auteur, de la faisabilité technique et de l’efficacité du remède, et en envisageant la disponibilité de méthodes d’exécution d’efficacité comparable mais moins lourdement contraignantes. Sauf pour les décrets assurant la conservation des preuves, ou ceux qui n’ont pas d’effets matériels négatifs sur l’exploitation du réseau de communications du prestataire de services, chacune des Parties prévoit que ces remèdes ne sont disponibles que lorsque le prestataire de service aura été notifié des procédures judiciaires dont il est fait mention au présent alinéa et que lorsqu’il aura eu l’occasion de comparaître devant les autorités judiciaires.
ix) Aux fins de la notification et du processus de suppression des fonctions mentionnées dans les clauses (i) C) et (D[kpf2]), chacune des Parties établit des procédures appropriées de notification efficace des allégations d’atteintes au droit d’auteur et de contre-notification efficace de la part des personnes dont le matériel est retiré ou auquel l’accès a été désactivé par inadvertance ou erreur d’identification. Chacune des Parties prévoit également des sanctions monétaires à l’encontre de toute personne qui fait une déclaration matérielle trompeuse dans une notification ou une contre-notification, laquelle cause un préjudice à une partie intéressée du fait qu’un prestataire de service s’y sera fié.
x) Si le
prestataire de service retire le matériel ou désactive son accès de bonne foi
sur la base d’une atteinte au droit d’auteur alléguée ou apparente, chacune des
Parties prévoit que le prestataire de services sera exonéré de toute
responsabilité en cas de réclamations subséquentes, sous réserve que,
s’agissant du matériel résidant sur son système ou réseau, il prenne
promptement des mesures raisonnables pour notifier de ses actions la personne
mettant le matériel à disposition sur son système ou réseau et, si la personne
émet une contre-notification effective et est soumise à des poursuites pour
atteinte au droit d’auteur, pour remettre le matériel en ligne à moins que la
personne ayant émis la notification effective initiale se pourvoie en justice
dans un délai raisonnable.
[kpf3]xi) Chacune des Parties établit une procédure administrative ou judiciaire permettant aux titulaires de droits d’auteur ayant émis une notification effective d’allégation d’atteinte au droit d’auteur de se faire communiquer promptement par un prestataire de services les informations en possession de ce dernier qui identifient l’auteur de l’atteinte alléguée.
xii) Aux fins de la fonction mentionnée dans la clause (i) (A), « prestataire de services » signifie un prestataire de services de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les communications numériques en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par l’utilisateur du matériel, à son choix, et aux fins des fonctions mentionnées aux clauses (i) (B) à (i) (D), « prestataire de services » signifie un prestataire ou un opérateur d’installations pour des services en ligne ou pour l’accès à des réseaux [kpf4].
1. A l’exception des dispositions prévues au paragraphe 2, chaque Partie exécutera les obligations du présent chapitre à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Chaque Partie
a) donnera effet aux obligations stipulées à l’Article15. 4 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et donnera effet à celles qui sont stipulées à l’Article 15.11.28 d’ici le 1er janvier 2006, et
b) ratifiera les accords mentionnés aux alinéas 2d, e et f de l’Article 15.1, ou y adhérera, d’ici le 1er janvier 2006.
[Note d’accompagnement1]
S’agissant des exemplaires des œuvres et phonogrammes mis sur le marché par le détenteur des droits pertinent, les obligations décrites à l’Article 15.5.2 de l’Accord ne s’appliquent qu’aux livres, périodiques, feuilles de musique, enregistrements sonores, logiciels informatiques et œuvres sonores et visuelles (à savoir, à des catégories de produits pour lesquels la valeur du matériel protégé par le droit d’auteur représente essentiellement la valeur totale du produit). Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties est libre d’accorder la protection décrite à l’Article 15.5.2 à une gamme de produits plus large.
Aux fins du respect des obligations stipulées à l’Article
15.11.28(ix), les Etats-Unis conviennent de suivre les dispositions pertinentes
de leur droit[22], et le
Maroc convient d’adopter les conditions relatives à : a) la notification
effective par écrit des prestataires de service relative aux matériels dont il
est allégué qu’ils portent atteinte au droit d’auteur, et b) la
contre-notification effective par écrit des personnes dont le matériel est
retiré ou auquel l’accès est désactivé et qui prétendent qu’il a été désactivé
par inadvertance ou erreur d’identification ainsi qu’il est énoncé dans la
présente Note d’accompagnement 2. Le respect en substance des éléments dont la
liste figure dans la présente Note d’accompagnement 2 est considéré comme
constituant une notification ou une contre-notification effectives.
a) Modèle de notification effective adressée par un titulaire de droit d’auteur[23] ou une personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un droit exclusif au représentant publiquement désigné d’un prestataire de services[24]
Pour qu’une notification adressée à un prestataire de services soit conforme aux dispositions de l’Article 15.11.28 (ix), elle doit être une communication écrite ou électronique comprenant en substance les éléments suivants :
1. L’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et
l’adresse de courrier électronique de la partie plaignante (ou de son agent
autorisé).
2. Des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre au prestataire de services d’identifier l’œuvre ou les œuvres protégées par le droit d’auteur[25] dont il est allégué qu’il y a été porté atteinte.
3. Des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre au prestataire de services d’identifier et de localiser le matériel résidant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour lui, dont il est allégué qu’il constitue une atteinte au droit d’auteur ou qu’il est l’objet de l’activité portant atteinte au droit d’auteur, et qui doit être retiré ou dont l’accès doit être désactivé.[26]
4. Une déclaration de la partie plaignante attestant qu’elle estime de bonne foi que l’utilisation du matériel de la manière faisant l’objet de la plainte n’est pas autorisée par le titulaire du droit d’auteur, son agent ou la loi.
5. Une déclaration attestant que les informations contenues dans la notification sont exactes.
6. Une déclaration avec des indices suffisants de fiabilité (telle qu’une déclaration sous peine de parjure ou de sanctions équivalentes) attestant que la partie plaignante est titulaire d’un droit exclusif dont il est allégué qu’il fait l’objet d’atteintes ou qu’elle est autorisée à agir au nom du titulaire de ce droit.
7. La signature de la personne émettant la notification.[27]
b) Modèle de contre-notification effective émise par un abonné[28] dont le matériel a été retiré ou dont l’accès a été désactivé par inadvertance ou erreur d’identification du matériel
Pour qu’une contre-notification adressée à un prestataire de services soit conforme aux dispositions de l’Article 15.11.28 (ix), elle doit être une communication écrite ou électronique comprenant en substance les éléments suivants :
1. L’identité, l’adresse, et le numéro de téléphone de l’abonné.
2. L’identification du matériel qui a été retiré ou dont l’accès a été désactivé.
3. L’emplacement où le matériel apparaissait avant qu’il ait été retiré ou que son accès ait été désactivé.
4. Une déclaration avec des indices suffisants de fiabilité (telle qu’une déclaration sous peine de parjure ou de sanctions équivalentes) attestant que l’abonné est le fournisseur du matériel et qu’il pense de bonne foi que le matériel a été retiré ou que son accès a été désactivé par inadvertance ou erreur d’identification du matériel.
5. Une déclaration par laquelle l’abonné convient de se soumettre aux décisions de tout tribunal ayant compétence sur le lieu où se trouve située l’adresse de l’abonné ou, si cette adresse est hors du territoire de la Partie, de tout autre tribunal ayant compétence sur tout lieu de son territoire où se trouve le prestataire de service et où une action en justice pour atteinte au droit d’auteur peut être engagée pour ce qui a trait à l’atteinte alléguée.
6. Une déclaration par laquelle l’abonné convient d’accepter la signification des actes de procédure relatifs à une telle action.
7. La signature de l’abonné.[29]
[1] Aux fins des paragraphes 15.1.5, 15.1.6, 15.3.2
et 15.7.1 du présent Article, l’expression « ressortissant d’une
Partie », concernant le droit pertinent, désigne aussi des entités situées
sur le territoire de cette Partie qui remplissent les critères de protection
prévus dans les accords mentionnés au paragraphe 15.1.2 du présent Article et
l’Accord sur les ADPIC.
[2]
Aux fins du présent
paragraphe, la « protection » comprend les questions concernant la
disponibilité, l’acquisition, la portée, le maintien et le respect des droits
de propriété intellectuelle, ainsi que les questions touchant à l’utilisation
de ces droits couvertes spécifiquement par le présent Accord. En outre, aux
fins de ce paragraphe, la « protection » comprend également
l’interdiction du contournement des mesures technologiques efficaces prévues
par l’Article 15.5.8 et des dispositions concernant l’information sur le régime
des droits stipulées à l’Article15. 5.9.
[3] L’exigence relative à la
publication est satisfaite par la mise du texte concerné à la disposition du
public par Internet.
[4] Pour déterminer si une marque de fabrique ou de
commerce est notoirement connue, le renom de cette marque ne doit pas
nécessairement s’étendre au-delà de la partie du public qui est normalement
concernée par les produits ou services en cause.
[5] La référence aux « auteurs, artistes
interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes » désigne
également tous leurs ayants droit.
[6] S’agissant des droits d’auteur et droits connexes
faisant l’objet du présent chapitre, le droit d’autoriser ou d’interdire ou le
droit d’autoriser sont interprétés comme désignant un droit exclusif.
[7] S’agissant des droits d’auteur et
droits connexes faisant l’objet du présent chapitre, l’expression
« interprétation ou exécution » désigne une interprétation
ou une exécution fixée sur un phonogramme, à moins d’indication contraire.
[8] Aux fins du présent article, la fixation comprend
l’établissement sous forme définitive de la bande originale ou de son
équivalent.
[9] Une partie peut limiter l’application
du présent alinéa aux cas où le titulaire du brevet a imposé
des restrictions d’importation, par contrat ou par d’autres moyens.
[10] Aux fins du présent article, l’expression
« activité inventive » est considérée synonyme de
« non-évidente ».
[11] Il est à noter que, actuellement, aucune des
Parties ne permet à de tierces parties (n’ayant pas le consentement de la
personne fournissant ces nouvelles informations) de commercialiser un produit
sur la base desdites informations fournies dans un autre territoire ou sur la
preuve d’un agrément antérieur accordé au produit sur un autre territoire. En outre, lorsqu'un produit est sujet à
un régime d'agrément de mise sur le marché, conformément
au paragraphe 1, et fait aussi l'objet d'un brevet dans le territoire de cette
Partie, la Partie n'est pas en droit de modifier la durée de protection
conférée au titre du paragraphe 1, dans l'éventualité où la protection du
brevet prend fin à une date antérieure à la date de fin de protection citée à
l’article 10.1.
[12] Il est à noter que, actuellement, aucune des
Parties ne permet à de tierces parties (n’ayant pas le consentement de la
personne fournissant ces nouvelles informations) de commercialiser un produit
sur la base desdites informations fournies dans un autre territoire, ou sur la
preuve d’un agrément antérieur accordé au produit sur un autre territoire. En
outre, lorsqu'un produit est sujet à un régime d'agrément de mise sur le
marché, conformément au paragraphe 2, et fait aussi l’objet d’un brevet dans le
territoire de cette Partie, la Partie n’est pas en droit de modifier la durée
de protection conférée au titre du paragraphe 2, dans l’éventualité où la
protection du brevet prend fin à une date antérieure à la date de fin de
protection citée à l’article 10.2.
[13] Chaque Partie peut décider de limiter cette
disposition aux brevets protégeant le produit et à ceux qui couvrent les
indications approuvées.
[14] Il est entendu que le Maroc n’accepte pas la présentation de
demandes, sauf dans les cas où elles sont compatibles
avec les dispositions de l’Article 15.9.6 du présent chapitre, généralement
appelées « dispositions Bolar. »
[15] L’exigence relative à la publication peut être
satisfaite par la mise à disposition de la décision au public sur Internet.
16 Aux fins du présent article,
l’expression « détenteur des droits » comprend les titulaires de
licences exclusives ainsi que les fédérations et associations ayant le statut
juridique et l’autorité requis pour exercer ces droits ; l’expression « titulaire
de licence exclusive » comprend les titulaires de licences exclusives d’un
ou de plusieurs des droits de propriété intellectuels exclusifs compris dans un
bien intellectuel donné.
[17] Les obligations du présent paragraphe ne
s’appliquent pas aux poursuites pour contrefaçon d’une Partie, ou d’une tierce
partie habilitée par une Partie.
[18] Aux fins des paragraphes 20
à 25:
a) produits
contrefaisant une marque s’entend
de tous les produits, y compris leur conditionnement, portant sans autorisation
une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à une marque de
fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour ces biens, ou qui ne peut pas
en être différenciée dans ses aspects essentiels, et qui, de ce fait, portent
atteinte aux droits du détenteur de la marque de fabrique ou de commerce en
vertu de la législation du pays d’importation ;
b) produits piratés
portant atteinte à un droit d’auteur
s’entend de tous les produits qui sont des copies effectuées sans le
consentement du détenteur du droit d’auteur ou de la personne dûment autorisée
par celui-ci dans le pays de production et qui sont produits directement ou
indirectement à partir d’un article dans des conditions constituant une
atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation
du pays d’importation.
[19] Aux fins de l’Article
15.11.28, le « droit d’auteur » comprendra également les droits
connexes.
[20] Il est entendu que cet alinéa est sans préjudice
de la disponibilité de défenses contre les atteintes au droit d’auteur
d’applicabilité générale.
[21] L’une des Parties peut
demander des consultations avec l’autre Partie pour examiner les mesures à
appliquer aux futures fonctions de nature analogue au titre du présent
paragraphe.
[22] Titre 17 du Code des Etats-Unis, Sections 512
C03)A) et 512 g)3).
[23] Toutes les références faites
dans la présente lettre au droit d’auteur s’entendent comme comprenant aussi
les droits connexes et toutes les références faites aux œuvres s’entendent
comme comprenant aussi l’objet des droits connexes.
[24] Il est entendu qu’un
représentant est publiquement désigné pour recevoir les notifications au nom
d’un prestataire de services si son nom, son adresse physique et électronique
et son numéro de téléphone sont affichés sur une partie accessible au public du
site Internet du prestataire de service ainsi que sur un registre accessible au
public par Internet ou sous toute autre forme appropriée pour le Maroc.
[25]
Si de multiples œuvres
protégées par un droit d’auteur se trouvant sur un site ou reliées à un site en
ligne sur un réseau ou système contrôlé ou exploité par le prestataire de
services ou pour lui, sont couvertes par une notification unique, une liste
représentative de ces œuvres peut être fournie sur le site ou reliée à
celui-ci.
[26]
Dans le cas des notifications
relatives à un outil de localisation d’information au titre du paragraphe (b)
(i) (D) de l’Article 15.11.28, les informations fournies doivent être
raisonnablement suffisantes pour permettre au prestataire de services de
localiser la référence ou le lien se trouvant sur un système ou réseau contrôlé
ou exploité par lui ou pour lui, excepté que dans le cas d’une notification
relative à un nombre substantiel de références ou de liens placés sur un site
unique en ligne se trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par
le prestataire de services ou pour lui, une liste représentative de ces
références ou liens placés sur le site peut être fournie, si elle est
accompagnée d’informations suffisantes pour permettre au prestataire de
services de les localiser.
[27]
Une signature
transmise en tant qu’élément d’une communication électronique satisfait à cette
exigence.
[28] Toutes les références
faites dans la présente lettre à un « abonné » désignent la personne
dont le matériel a été retiré ou auquel l’accès a été désactivé à la suite
d’une notification effective décrite au paragraphe (a) de la présente note.
[29] Une signature transmise en
tant qu’élément d’une communication électronique satisfait à cette exigence.