QUESTIONS JURIDIQUES

 

 

Les négociations sur les questions juridiques ont porté sur les dispositions suivantes :

 

§                      Le préambule :

 

Le texte fait référence notamment à :

 

- l’engagement du Maroc dans des réformes visant le bien-être des citoyens ;

- la reconnaissance par les Etats Unis de l’écart des niveaux de développement entre les deux pays, et la volonté qui en résulte de renforcer la coopération bilatérale ;  

- la détermination des deux pays à prendre des mesures pour la facilitation du commerce, en évitant les distorsions dans leurs échanges commerciaux ;

 

§                      Les dispositions préliminaires et définitions :

 

            Les dispositions prévues par l’ALE permettent de préserver les droits et obligations liant le Maroc et les Etats Unis au titre des autres accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris les accords de l’OMC. 

 

§                      Les sauvegardes :

 

            Face au risque de perturbation de la production nationale découlant du démantèlement du tarif douanier appliqué aux importations originaires des USA,  la partie marocaine a veillé à adapter les mesures de sauvegarde bilatérales de manière à disposer d’un mécanisme répondant au mieux à ses exigences de préservation des branches de production nationales.

 

Dans le cadre de ce mécanisme de sauvegarde, le Maroc a introduit la possibilité du recours aux mesures d’urgence à travers la mise en oeuvre de dispositifs provisoires, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure d’enquête établissant le préjudice subi.

 

            De même, et afin de disposer de suffisamment de temps pour réparer d’éventuels préjudices générés par le processus de démantèlement tarifaire, une disposition a été introduite par le Maroc, permettant de proroger la mesure de sauvegarde, prévue initialement pour une durée de 3 ans, d’une durée supplémentaire de 2 ans.

 

            Par ailleurs, et en vue de pouvoir assurer pour les branches de production nationale la possibilité de recourir au mécanisme de sauvegarde à l’issue de la période du démantèlement tarifaire, une disposition a été introduite pour permettre de recourir à ce mécanisme dans une période de 5 ans suivant l’élimination des droits de douane. Le mécanisme de sauvegarde tient compte également du schéma retenu de libéralisation des produits agricoles dont les droits de douane ne seront pas totalement éliminés et ce, en leur aménageant une période de 5 ans après que le droit de douane ait atteint son niveau le plus réduit.  

 

            Concernant les mesures de sauvegarde globales de portée NPF, le Maroc a préservé son droit acquis au niveau de l’OMC à travers l’application des mesures de sauvegarde sur une base non discriminatoire, y compris pour les produits en provenance des Etats Unis couverts par l’accord.

 

§                      Mesures antidumping et mesures compensatoires :

 

            Compte tenu des risques des pratiques commerciales déloyales qui pourraient affecter les échanges commerciaux, un engagement des Etats Unis par une lettre annexée à l’accord prévoit l’assistance technique pour le renforcement des capacités de l’administration marocaine dans ce domaine et la vulgarisation auprès des opérateurs économiques du dispositif de lutte contre le commerce déloyal.

 

§                      Transparence et lutte contre la corruption :

 

            Les dispositions sur la transparence et la lutte contre la corruption visent à renforcer l’amélioration de l’environnement des affaires et consacrent le processus de réformes entreprises par le Maroc dans le sens du rapprochement de l’administration vis-à-vis des opérateurs économiques et de la moralisation de la vie publique.

 

            Dans ce cadre, les Parties ont convenu de la mise en place d’un système d’échange d’information et de notification mutuelle permettant aux administrations et opérateurs économiques d’être informés sur les mesures et procédures administratives adoptées ou envisagées qui sont de nature à affecter les échanges entre les deux Parties.

 

            De même, la transparence en matière de projet de mesures (lois, réglementation, décisions et pratiques administratives) et la possibilité devant être donnée au public d’émettre des commentaires vise à accroître l’intéractivité entre les gouvernants et les gouvernés.

 

            La procédure de publication des projets de mesures peut être satisfaite par le biais des sites Internet des administrations concernées des journaux d’information ou de  tout autre support médiatique.

 

            Toutefois, il a été convenu que la procédure de transparence des projets de mesures, et particulièrement celle relative aux lois et décrets, doit s’inscrire dans le cadre constitutionnel de chaque Partie.

 

            Ce dispositif étant déjà en application aux Etats-Unis, le Maroc dispose d’une année de transition après l’entrée en vigueur de l’accord pour ce conformer à cet engagement. 

 

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, les dispositions de l’accord viennent conforter le Maroc dans son action en la matière. En effet, le Royaume, un des premiers signataires de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, dispose d’un arsenal législatif répressif conséquent en la matière et s’intègre, de par cet Accord, dans un cadre plus global (commerce international et investissements) d’éradication du phénomène.

 

            En définitive, le texte convenu entre les deux pays constitue un renforcement des procédures de contrôle et de sanction de la corruption en droit public, privé et pénal.

 

§                      Administration de l’accord :

 

            Les négociations ont abouti à des dispositions prévoyant la mise en place de points focaux facilitant la communication entre les Parties. Un Comité Mixte est institué qui aura pour principales missions :

 

- de superviser la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord, y compris les mesures susceptibles de promouvoir la coopération et l’assistance,

- d’envisager et d’adopter d’éventuels amendements à l’accord,

- d’éviter  les litiges et de faciliter le règlement des différends,

- de superviser le travail des sous-comités et groupes de travail       permanents ou ad hoc qu’il peut créer.

 

            Il convient de souligner que le Maroc et les Etats Unis ont jugé nécessaire de créer dès la signature de l’accord, par échange de lettres des sous-comités relatifs à l’accès aux marchés, à l’agriculture, au commerce des services, aux services financiers, à l’environnement, au travail, ainsi qu’aux mesures sanitaires et phytosanitaires,

 

§                      Règlement des différends :

 

            Les Parties ont convenu d’un mécanisme bilatéral de règlement des différends, qui peut être invoqué par chacune des Parties dans le cas où l’une d’entre elles considérerait que :

 

-          une mesure prise par l’autre Partie est incompatible avec ses obligations au titre de l’accord ;

-          l’autre Partie a failli à ses obligations en vertu de l’accord ;

-          ou qu'un avantage est annulé ou compromis sous l’effet d’une mesure qui n’est pas incompatible avec l’accord.

 

            Le texte adopté privilégie l’esprit de coopération et la consultation plutôt que le recours à un mécanisme de règlement quasi-judiciaire des litiges. Ainsi, avant de recourir à la constitution de Groupe d’experts pour le règlement d’un différend, les Parties doivent s’efforcer de résoudre le différend à travers des consultations.

 

            Toutefois, les mesures envisagées qui pourraient être jugées  incompatibles avec les engagements pris seront soumises, le cas échéant, à la procédure de consultation mais ont été exclues de la procédure quasi-judiciaire.

 

            Globalement, les Parties ont abouti à l’élaboration d’un texte définissant, d’une manière claire, le processus du règlement des différends en renforçant le principe de la transparence dans le règlement des litiges.

 

§                      Exceptions :

 

            L’objectif visé par les négociations de ce chapitre relatif aux mesures dérogatoires par rapport au libre échange était de préserver les acquis au titre des accords de l’OMC, à l’instar de ce qui a été prévu dans les autres accords de libre échange conclus par le Maroc.

 

Dans ce contexte, les dépositions négociées  ne font pas obstacle à :

 

- la possibilité de recourir à des restrictions à l’importation et à l’exportation, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du GATT de 1994, (protection de la santé, de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel …) ;

- la protection de données privées financières et comptables ;

- la préservation de l’équilibre de la balance des paiements à travers des restrictions à l’importation des marchandises en cas difficultés de balance des paiements ;

- la prédominance de la convention fiscale bilatérale de non double imposition de 1977 en cas d’incompatibilité avec les dispositions de l’accord.

 

§                      Dispositions Finales :

 

            En vue de satisfaire la demande marocaine de prise en compte de la dimension de développement de futures branches de production, une disposition a été introduite qui donne la possibilité aux Parties de se consulter pour examiner les stratégies visant à développer et promouvoir les nouvelles activités économiques qui permettraient de réaliser les objectifs de l’accord.   

 

            Bien que rédigée en termes généraux, cette disposition répond, dans son esprit, à la préoccupation du Maroc, puisqu’elle définit la base juridique de consultation entre les parties.   

 

            Par ailleurs, il est prévu une clause permettant à d’autres pays d’accéder à l’accord, conformément aux termes et conditions convenues entre le Maroc et les Etats Unis avec le ou  les pays candidats à l’accession.