Les négociations sur les questions juridiques ont porté sur les
dispositions suivantes :
§
Le préambule :
Le texte fait référence notamment à :
- l’engagement du Maroc dans des réformes visant
le bien-être des citoyens ;
- la reconnaissance par les Etats Unis de l’écart
des niveaux de développement entre les deux pays, et la volonté qui en résulte
de renforcer la coopération bilatérale ;
- la détermination des deux pays à prendre des
mesures pour la facilitation du commerce, en évitant les distorsions dans leurs
échanges commerciaux ;
§
Les dispositions préliminaires et définitions :
Les dispositions prévues par l’ALE permettent de préserver les droits et obligations liant le Maroc et les Etats Unis au titre des autres accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris les accords de l’OMC.
§
Les sauvegardes :
Face
au risque de perturbation de la production nationale découlant du démantèlement
du tarif douanier appliqué aux importations originaires des USA, la partie marocaine a veillé à adapter
les mesures de sauvegarde bilatérales de manière à disposer d’un mécanisme
répondant au mieux à ses exigences de préservation des branches de production
nationales.
Dans le cadre de ce mécanisme de sauvegarde, le Maroc a introduit la
possibilité du recours aux mesures d’urgence à travers la mise en oeuvre de
dispositifs provisoires, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure
d’enquête établissant le préjudice subi.
De
même, et afin de disposer de suffisamment de temps pour réparer d’éventuels
préjudices générés par le processus de démantèlement tarifaire, une disposition
a été introduite par le Maroc, permettant de proroger la mesure de sauvegarde,
prévue initialement pour une durée de 3 ans, d’une durée supplémentaire de 2
ans.
Par
ailleurs, et en vue de pouvoir assurer pour les branches de production
nationale la possibilité de recourir au mécanisme de sauvegarde à l’issue de la
période du démantèlement tarifaire, une disposition a été introduite pour
permettre de recourir à ce mécanisme dans une période de 5 ans suivant
l’élimination des droits de douane. Le mécanisme de sauvegarde tient compte
également du schéma retenu de libéralisation des produits agricoles dont les
droits de douane ne seront pas totalement éliminés et ce, en leur aménageant
une période de 5 ans après que le droit de douane ait atteint son niveau le
plus réduit.
Concernant
les mesures de sauvegarde globales de portée NPF, le Maroc a préservé son droit
acquis au niveau de l’OMC à travers l’application des mesures de sauvegarde sur
une base non discriminatoire, y compris pour les produits en provenance des
Etats Unis couverts par l’accord.
§
Mesures antidumping et mesures compensatoires :
Compte
tenu des risques des pratiques commerciales déloyales qui pourraient affecter
les échanges commerciaux, un engagement des Etats Unis par une lettre annexée à
l’accord prévoit l’assistance technique pour le renforcement des capacités de
l’administration marocaine dans ce domaine et la vulgarisation auprès des
opérateurs économiques du dispositif de lutte contre le commerce déloyal.
§
Transparence et lutte contre la corruption :
Les dispositions sur la transparence et la lutte contre la corruption visent à renforcer l’amélioration de l’environnement des affaires et consacrent le processus de réformes entreprises par le Maroc dans le sens du rapprochement de l’administration vis-à-vis des opérateurs économiques et de la moralisation de la vie publique.
Dans
ce cadre, les Parties ont convenu de la mise en place d’un système d’échange
d’information et de notification mutuelle permettant aux administrations et
opérateurs économiques d’être informés sur les mesures et procédures
administratives adoptées ou envisagées qui sont de nature à affecter les
échanges entre les deux Parties.
De
même, la transparence en matière de projet de mesures (lois, réglementation,
décisions et pratiques administratives) et la possibilité devant être donnée au
public d’émettre des commentaires vise à accroître l’intéractivité entre les
gouvernants et les gouvernés.
La
procédure de publication des projets de mesures peut être satisfaite par le
biais des sites Internet des administrations concernées des journaux
d’information ou de tout autre
support médiatique.
Toutefois,
il a été convenu que la procédure de transparence des projets de mesures, et
particulièrement celle relative aux lois et décrets, doit s’inscrire dans le
cadre constitutionnel de chaque Partie.
Ce
dispositif étant déjà en application aux Etats-Unis, le Maroc dispose d’une
année de transition après l’entrée en vigueur de l’accord pour ce conformer à
cet engagement.
Dans le domaine de la lutte contre la corruption, les dispositions de
l’accord viennent conforter le Maroc dans son action en la matière. En effet,
le Royaume, un des premiers signataires de la Convention des Nations Unies de
lutte contre la corruption, dispose d’un arsenal législatif répressif conséquent
en la matière et s’intègre, de par cet Accord, dans un cadre plus global
(commerce international et investissements) d’éradication du phénomène.
En
définitive, le texte convenu entre les deux pays constitue un renforcement des
procédures de contrôle et de sanction de la corruption en droit public, privé
et pénal.
§
Administration de l’accord :
Les
négociations ont abouti à des dispositions prévoyant la mise en place de points
focaux facilitant la communication entre les Parties. Un Comité Mixte est
institué qui aura pour principales missions :
- de superviser la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord, y compris les mesures susceptibles de promouvoir la coopération et l’assistance,
- d’envisager et d’adopter d’éventuels amendements à l’accord,
- d’éviter les litiges et de
faciliter le règlement des différends,
- de superviser le travail des sous-comités et groupes de travail
permanents ou ad hoc qu’il peut créer.
Il
convient de souligner que le Maroc et les Etats Unis ont jugé nécessaire de
créer dès la signature de l’accord, par échange de lettres des sous-comités
relatifs à l’accès aux marchés, à l’agriculture, au commerce des services, aux
services financiers, à l’environnement, au travail, ainsi qu’aux mesures
sanitaires et phytosanitaires,
§
Règlement des différends :
Les Parties ont convenu d’un mécanisme bilatéral de règlement des différends, qui peut être invoqué par chacune des Parties dans le cas où l’une d’entre elles considérerait que :
- une mesure prise par l’autre Partie est incompatible avec ses obligations au titre de l’accord ;
-
l’autre Partie a failli à ses obligations en vertu de l’accord ;
-
ou qu'un avantage est annulé ou compromis sous l’effet d’une mesure qui
n’est pas incompatible avec l’accord.
Le
texte adopté privilégie l’esprit de coopération et la consultation plutôt que
le recours à un mécanisme de règlement quasi-judiciaire des litiges. Ainsi,
avant de recourir à la constitution de Groupe d’experts pour le règlement d’un
différend, les Parties doivent s’efforcer de résoudre le différend à travers
des consultations.
Toutefois,
les mesures envisagées qui pourraient être jugées incompatibles avec les engagements pris seront soumises, le
cas échéant, à la procédure de consultation mais ont été exclues de la
procédure quasi-judiciaire.
Globalement,
les Parties ont abouti à l’élaboration d’un texte définissant, d’une manière
claire, le processus du règlement des différends en renforçant le principe de
la transparence dans le règlement des litiges.
§
Exceptions :
L’objectif visé par les négociations de ce chapitre relatif aux mesures dérogatoires par rapport au libre échange était de préserver les acquis au titre des accords de l’OMC, à l’instar de ce qui a été prévu dans les autres accords de libre échange conclus par le Maroc.
Dans ce contexte, les dépositions négociées ne font pas obstacle à :
- la possibilité de recourir à des restrictions à
l’importation et à l’exportation, conformément aux dispositions des articles 20
et 21 du GATT de 1994, (protection de la santé, de la vie des personnes, des
animaux et des végétaux, sauvegarde du patrimoine archéologique et culturel
…) ;
- la protection de données privées financières et
comptables ;
- la préservation de l’équilibre de la balance des
paiements à travers des restrictions à l’importation des marchandises en cas
difficultés de balance des paiements ;
- la prédominance de la convention fiscale
bilatérale de non double imposition de 1977 en cas d’incompatibilité avec
les dispositions de l’accord.
§
Dispositions Finales :
En
vue de satisfaire la demande marocaine de prise en compte de la dimension de
développement de futures branches de production, une disposition a été
introduite qui donne la possibilité aux Parties de se consulter pour examiner
les stratégies visant à développer et promouvoir les nouvelles activités
économiques qui permettraient de réaliser les objectifs de l’accord.
Bien
que rédigée en termes généraux, cette disposition répond, dans son esprit, à la
préoccupation du Maroc, puisqu’elle définit la base juridique de consultation
entre les parties.
Par
ailleurs, il est prévu une clause permettant à d’autres pays d’accéder à
l’accord, conformément aux termes et conditions convenues entre le Maroc et les
Etats Unis avec le ou les pays
candidats à l’accession.